Cour d'appel de Paris, 30 octobre 2018, 2018/16625

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2018/16625
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : JUVÉDERM ; JUVEDERM
  • Classification pour les marques : CL05 ; CL10
  • Numéros d'enregistrement : 5807169 ; 3061345 ; 2196822
  • Parties : ALLERGAN HOLDINGS FRANCE SAS ; ALLERGAN FRANCE SAS / DERMAVITA COMPANY (LIMITED PARTNERSHIP) PARSEGHIAN & PARTNERS (Liban)
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 2 juin 2017
  • Président : Annie DABOSVILLE
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2019-09-19
Cour d'appel de Paris
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2018-10-30
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Tribunal de grande instance de Paris
2017-06-02

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS ORDONNANCE DU 30 octobre 2018 Pôle 1 - Chambre 5 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/16625 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B563W Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 juin 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS -RG n° 17/53887 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie M, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : SAS ALLERGAN HOLDINGS FRANCE 12 place de la Défense 92400 COURBEVOIE SAS ALLERGAN FRANCE 12 place de la Défense 92400 COURBEVOIE Représentées par la S PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocats postulants au barreau de PARIS, toque : L0018 Assistées de Me Benjamin M et Me Louis J de la S ARAMIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0186 DEMANDERESSES à SOCIÉTÉ DERMAVITA COMPANY (LIMITED PARTNERSHIP) PARSEGHIAN & PARTNERS, société de droit libanais Corniche El-Mazraa, Immeuble Al Jichy Main Road Lebanon & Gulf Bank Building BEYROUTH - LIBAN Représentée par Me Galina PARICHEVA de la S OOLITH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1473 DÉFENDERESSE Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 02 octobre 2018 : Une ordonnance de référé du tribunal de grande instance de PARIS en date du 2 juin 2017 a statué en ces termes : «-disons qu'en fabricant, en faisant la promotion, en commercialisant et en s'apprêtant à commercialiser en France des produits cosmétiques revêtus du signe JUVEDERM ayant pour objet l'hydratation de la peau et la réduction des rides, la société DERMAVITA COMPANY ( LIMITED PARTNERNSHIP) PARSEGHIAN & PARTNERS, la société AESTHETIC SERVICES AND DEVELOPMENT, la société DIMA CORP, M. Dimitri S et Mme Jacqueline S ont vraisemblablement commis des actes de contrefaçon des marques n° 5807169, 30613145 et 2196822 dont la société ALLERGAN HOLDINGS FRANCE est titulaire ou sont susceptibles de porter une atteinte illicite aux droits conférés par ces titres, -Disons que les actes de contrefaçon vraisemblable ou à tout le moins imminents des marques 5807169, 30613145 et 2196822 de la société ALLERGAN FRANCE par les sociétés DERMAVITA COMPANY (LIMITED PARTNERNSHIP) PARSEGHIAN & PARTNERS, la société AESTHETIC SERVICES AND DEVELOPMENT, la société DIMA CORP, M. Dimitri S et Mme Jacqueline S constituent des actes de concurrence déloyale et parasitaire à l'égard de la société ALLERGAN FRANCE générateurs d'un trouble manifestement illicite,

En conséquence

, -Interdisons provisoirement sur le territoire français à la société DERMAVITA COMPANY ( LIMITED PARTNERNSHIP) PARSEGHIAN & PARTNERS, la société AESTHETIC SERVICES AND DEVELOPMENT, la société DIMA CORP, M. Dimitri S et Mme Jacqueline S de poursuivre ces agissements et ce passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance sous astreinte provisoire de 5000 euros par infraction constatée pendant un délai de 90 jours, -ordonnons à Mme Jacqueline S le transfert provisoire des noms de domaines www.juvedermcosmetic.com, www.juvederm- costmetic.com, www.juvederm-online.com, www.juvederm-shop.com, www.juvederm-store.cm et www.juvederm-eshop.com à la société ALLERGAN HOLDINGS FRANCE et ce, passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard pendant un délai de 90 jours, -ordonnons à la société DERMAVITA COMPANY (LIMITED PARTNERNSHIP) PARSEGHIAN & PARTNERS, la société AESTHETIC SERVICES AND DEVELOPMENT, la société DIMA CORP de communiquer aux demanderesses et ce passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant un délai de 90 jours, .l'identité et l'adresse du ou des fabricants en France des produits JUVEDERM précités ainsi que l'identité et l'adresse de toute autre personne ou entité impliquée en France dans l'importation, l'exportation, la promotion, la vente ou la distribution des produits JUVEDERM litigieux, .un état comptable, certifié par un commissaire aux comptes indiquant le chiffre d'affaires de la DERMAVITA COMPANY (LIMITED PARTNERNSHIP) PARSEGHIAN & PARTNERS, la société AESTHETIC SERVICES AND DEVELOPMENT, la société DIMA CORP sur la vente en France des produits précités de la gamme JUVEDERM, -nous réservons la liquidation des astreintes, -condamnons in solidum la société DERMAVITA COMPANY (LIMITED PARTNERNSHIP) PARSEGHIAN & PARTNERS, la société AESTHETIC SERVICES AND DEVELOPMENT, la société DIMA CORP à payer à la société ALLERGAN HOLDINGS FRANCE la somme provisionnelle de 30000 euros au titre du préjudice subi par elle du fait des actes de contrefaçon vraisemblable aux marques n°5807169, 30613145 et 2196822, -déboutons la société ALLERGAN HOLDINGS FRANCE et ALLERGAN FRANCE pour le surplus de leurs demandes, -condamnons la société DERMAVITA COMPANY (LIMITED PARTNERNSHIP) PARSEGHIAN & PARTNERS, la société AESTHETIC SERVICES AND DEVELOPMENT, la société DIMA CORP ensemble à payer à la société ALLERGAN HOLDINGS FRANCE et ALLERGAN FRANCE la somme globale de 25000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile, -condamnons la société DERMAVITA COMPANY (LIMITED PARTNERNSHIP) PARSEGHIAN & PARTNERS, la société AESTHETIC SERVICES AND DEVELOPMENT, la société DIMA CORP aux dépens'». La société DERMAVITA COMPANY (LIMITED PARTNERNSHIP) PARSEGHIAN & PARTNERS a interjeté appel de cette décision le 15 juin 2017. Vu l'assignation en référé devant le premier président en date des 24 juillet 3 août 2018 développée oralement à l'audience par laquelle au visa de l'article 526 du code de procédure civile, les sociétés ALLERGAN HOLDINGS FRANCE et ALLERGAN FRANCE sollicitent la radiation du rôle de l'appel, la condamnation de la société DERMAVITA COMPANY ( LIMITED PARTNERNSHIP) PARSEGHIAN & PARTNERS aux dépens et à leur verser la somme de 10000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elles font valoir que depuis l'ordonnance seuls Dimitri et Jacqueline S l'ont exécuté, qu'une première ordonnance de référé du premier président en date du 13 décembre 2017 a fait droit à leur demande de radiation à l'encontre des sociétés ASD et DIMA CORP mais pas à l'encontre de la société DERMAVITA COMPANY (LIMITED PARTNERNSHIP) PARSEGHIAN & PARTNERS pour un problème de signification à cette société de l'ordonnance du 2 juin 2017. Elles ont également assigné en liquidation d'astreinte et soulignent que les actes de fraude se perpétuent notamment avec l'intervention active de M. N, ancien dirigeant d'ALLERGAN HOLDINGS FRANCE, ALLERGAN et ALLERGAN INDUSTRIE FRANCE aux côtés de la famille SILLAM. Elles soulignent que par ordonnance de référé en date du 13 juillet 2018, sur la liquidation de l'astreinte, le président du tribunal de grande instance de Paris a condamné la société DERMATIVA COMPANY à payer la somme de 30.000 euros. Oralement, le conseil de la société DEMATIVA COMPANY qui s'est présenté à l'audience, a exposé qu'il ne représentait la société que pour la procédure c'est à dire pour soutenir que la société n'avait pas été régulièrement assignée. Le conseil n'a pas souhaité par contre intervenir sur le fond de l'affaire. Il en a été fait mention sur le plumitif d'audience. L'ordonnance sera contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la saisine du premier président : La société DERMATIVA est une société libanaise. La transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires à l'étranger est régie par les articles 683 et suivants du code de procédure civile. En l'espèce les dispositions légales ont été respectées et la société DERMATIVA a accusé réception le 3 août 2018 de la lettre recommandée prévue à l'article 686 du code de procédure civile contenant copie de l'acte à notifier. Son conseil, qui a échangé courant août 2018 avec les conseils des demanderesses plusieurs courriels dont certains contenaient les pièces versées à l'appui de la présente demande, a volontairement comparu à l'audience de ce jour où la procédure est orale. La juridiction du premier président est donc valablement saisie Sur la demande de radiation : L'article 526 du code de procédure civile dispose que 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il n'apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Le Premier Président ou le conseiller chargé de la mise en état autorise sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.'; Il résulte des pièces versées aux débats et notamment de deux procès-verbaux d'huissier en date des 5 décembre 2017 et 19 juin 2018 que la société DERMAVITA a poursuivi la publicité et commercialisation de produits revêtus du signe JUVEDERM. De plus dans son ordonnance contradictoire de référé du 13 juillet 2018, le président du tribunal de grande instance de Paris a relevé que les pièces produites à l'audience révélaient qu'il avait été répondu par la société DERMAVITA de manière incomplète à certaines injonctions notamment celle relatives à la communication d'informations. La société DERMAVITA n'a pas souhaité s'expliquer et se justifier lors de la présente audience sur la non-exécution de l'ordonnance du 2 juin 2017. Il s'ensuit que la société DERMAVITA COMPANY qui n'a pas exécuté la décision du juge des référés, ne justifie pas d'une impossibilité de l'exécuter ou de conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution provisoire de sorte qu'il convient en application de l'article 526 susvisé d'ordonner la radiation de l'appel formé le 15 juin 2017 par cette même société à l'encontre de l'ordonnance du 2 juin 2017. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans les termes du présent dispositif. La société DERMAVITA COMPANY supportera les dépens de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la radiation de l'appel formé le 15 juin 2017 par la société DERMAVITA COMPANY (Limited Partnership) PARSEGHIAN & PARTNERS à l'encontre de l'ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Paris en date du 2 juin 2017, appel distribué à la chambre 3 du pôle 1 de la cour ; Condamnons la société DERMAVITA COMPANY (Limited Partnership) PARSEGHIAN & PARTNERS à verser aux sociétés ALLERGAN HOLDINGS FRANCE et ALLERGAN FRANCE ensemble la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société DERMAVITA COMPANY (Limited Partnership) PARSEGHIAN & PARTNERS aux dépens. ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.