DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
FINALE
Requête no 28761/09
présentée par MOREIRA & COSTA - CONSTRUÇÕES, COMPRA E VENDA DE PROPRIEDADES, LDA et autres
contre le Portugal
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant le 8 février 2011 en un comité composé de :
Dragoljub Popović, président,
Ireneu Cabral Barreto,
András Sajó, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe,
Vu la requête susmentionnée introduite le 21 mai 2009,
Vu les déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire,
Vu la décision partielle du 28 septembre 2010 ;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
La requête a été introduite par Moreira & Costa - Construções, Compra e Venda de Propriedades, Lda, MM. José dos Santos Moreira, João Martins Gonçalves Costa et José Pires Morais Apolónia, société de droit portugais siégeant à Matosinhos (Portugal) et trois ressortissants portugais, ces derniers nés respectivement en 1944, 1964 et 1948 et résidant à Matosinhos, Vila Nova de Gaia et Barcelos (Portugal). Ils ont été représentés devant la Cour par Me J. J. F. Alves, avocat à Matosinhos. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme M. F. Carvalho, procureur général adjoint.
Invoquant les articles 6 § 1, 13, 14, 17, 34, 41 et 46 de la Convention et l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention, les requérants se plaignent de la durée d'une procédure civile devant le tribunal de Maia et de l'inefficacité au niveau interne de l'action en responsabilité extracontractuelle.
Par une décision du 28 septembre 2010, la Cour a déclaré la requête irrecevable s'agissant des deuxième, troisième et quatrième requérants.
Les 20 octobre 2010 et 26 novembre 2010, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s'est engagé à verser à la société requérante la somme de 5 600 (cinq mille six cents) euros pour dommage moral et 1 500 (mille cinq cents) euros pour frais et dépens et celle-ci a renoncé à toute autre prétention à l'encontre du Portugal à propos des faits à l'origine de sa requête. Exemptes de toute taxe éventuellement applicable, lesdites sommes seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l'affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n'aperçoit par ailleurs aucun motif d'ordre public justifiant de poursuivre l'examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention).
En conséquence, il convient de rayer l'affaire du rôle.
Par ces motifs
, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Françoise Elens-Passos Dragoljub Popović
Greffière adjointe Président