INPI, 21 juillet 2011, 11-0750

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    11-0750
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : BONAPARTE ; CUVEE NAPOLEON BONAPARTE
  • Classification pour les marques : 33
  • Numéros d'enregistrement : 1507723 ; 3783922
  • Parties : NICOLAS NAPOLEON & CIE MAISON FONDEE EN 1929 / CAVE COOPERATIVE AGHIONE CAVE COOPERATIVE AGRICOLE VINICOLE

Texte intégral

OPP 11-075017/06/2011 PROJET DE DECISION Définitif le 21/07/2011 STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 412-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-1, R. 717-3, R. 717-5, R. 717-6 et R.718-2 à R.718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l’arrêté modifié du 24 avril 2008, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La CAVE COOPERATIVE AGHIONE (cave coopérative agricole vinicole), a déposé le 18 novembre 2010, la demande d’enregistrement n° 10 3 783 922 portant sur le signe verbal CUVEE NAPOLEON BONAPARTE. Ce signe est destiné à distinguer les produits suivants : « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) ; vins ». Le 17 février 2011, la société NICOLAS NAPOLEON & CIE – MAISON FONDEE EN 1929 (société à responsabilité lmitéee) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe BONAPARTE, renouvelée en dernier lieu par déclaration du 30 janvier 2009 sous le numéro 1 507 723. Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : «Vins à l'exception de tous vins contenant du gaz carbonique, notamment vins de Champagne, mousseux, pétillants, perlants et analogues». L’opposition a été transmise le 4 mars 2011 au déposant et ce dernier a présenté des observations en réponse à l’opposition. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT Sur la comparaison des produits Dans l’acte d’opposition, la société opposante fait valoir que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT La société déposante conteste la comparaison des produits ainsi que celle des signes. En outre elle conteste la recevabilité de l’opposition.

III.- DECISION

A.- SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION CONSIDERANT qu’aux termes des articles L 712-3 et L 712-4 du Code de la propriété intellectuelle «Pendant le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement (…) opposition à la demande d’enregistrement peut être faite auprès du directeur de l’Institut national de la propriété industrielle par le propriétaire d’une marque enregistrée ou déposée antérieurement » ; CONSIDERANT que l’article R 712-15 du code précité dispose qu’ « ...Est déclarée irrecevable toute opposition …formée hors délai… » ; Que ces dispositions sont précisées par l’article R. 718-2 alinéa 2 qui dispose : « … Lorsqu’un délai est exprimé en mois …ce délai expire le jour du dernier mois …qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’évènement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai… » . CONSIDERANT en l’espèce que la demande d’enregistrement ayant été publiée au BOPI n° 10/50 du 17 décembre 2010, une procédure d’opposition pouvait être engagée à son encontre jusqu’au 17 février 2011 inclus ; Qu’ainsi, l’opposition a été formée dans le délai prescrit, contrairement à ce que soutient le déposant. B.- AU FOND Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) ; vins» ; Que l‘enregistrement de la marque antérieure a été effectué pour les produits suivants : «Vins à l'exception de tous vins contenant du gaz carbonique, notamment vins de Champagne, mousseux, pétillants, perlants et analogues». CONSIDERANT que les «Boissons alcooliques (à l’exception des bières) ; vins» de la demande d’enregistrement, constituent des catégories générales incluant les «Vins à l'exception de tous vins contenant du gaz carbonique, notamment vins de Champagne, mousseux, pétillants, perlants et analogues» de la marque antérieure ; Qu'il s'agit donc de produits identiques ou, à tout le moins, similaires par leur nature, leur fonction et leur destination, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à ceux de la marque antérieure.. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal reproduit ci- dessous : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous ; CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il existe des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes entre les signes en raison de la présence du terme BONAPARTE dans le signe contesté et de la référence commune au personnage historique NAPOLEON B, dont il résulte une impression d’ensemble commune entre les deux signes ; Que la présence dans le signe contesté du terme CUVEE ne permet pas d’exclure tout risque de confusion dès lors qu’il apparaît faiblement distinctif pour les produits en cause en ce qu’il est susceptible de désigner une cuvée ; Que de même la différence de calligraphie et les éléments figuratifs n’altèrent pas le caractère immédiatement perceptible du terme BONAPARTE; Que si comme l’invoque le déposant, le terme BONAPARTE correspond au nom de «…trois familles, toutes originaires d’Italie …», il n’en demeure pas moins qu’il sera perçu par les consommateurs d’attention et de culture moyenne comme faisant référence au personnage le plus connu, à savoir NAPOLEON B ; Que l’argument du déposant relatif au caractère «faiblement distinctif» du terme BONAPARTE ne saurait être pris en compte dès lors qu’il n’est ni usuel, ni générique, ni ne désigne une caractéristique des produits en cause ; Qu’il s’ensuit un risque de confusion entre les deux signes, le signe contesté pouvant être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. CONSIDERANT que le signe verbal contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure invoquée. CONSIDERANT, en conséquence, qu’en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public concernés par lesdits produits ; Qu’ainsi, le signe verbal contesté CUVEE NAPOLEON BONAPARTE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque BONAPARTE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition n° 11-0750 est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement n° 10 3 783 922 est rej etée. Alexandre VAN PEL, JuristePour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZChef de Groupe