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Cour administrative d'appel de Nantes, 9 novembre 2022, 20NT01921

Mots clés
requête • astreinte • rejet • statuer • saisie • pourvoi • pouvoir • requis

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Nantes
9 novembre 2022
Cour administrative d'appel de Nantes
1 mars 2022
Conseil d'État
29 juin 2020
Cour administrative d'appel de Nantes
1 octobre 2018
Tribunal administratif de Nantes
22 novembre 2016
Tribunal administratif de Nantes
15 juin 2012

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    20NT01921
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Non-lieu
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Nantes, 15 juin 2012
  • Avocat(s) : CABINET COUDRAY CONSEIL & CONTENTIEUX
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 janvier 2014 par laquelle le recteur de l'académie de Nantes l'a admise à la retraite pour invalidité, en tant que cette décision ne prend effet qu'à compter du 1er septembre 2013. Par un jugement n° 1402032 du 22 novembre 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 17NT00259 du 1er octobre 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé ce jugement du 22 novembre 2016 ainsi que la décision du 9 janvier 2014 du recteur et, d'autre part, enjoint au ministre de l'éducation nationale d'admettre Mme B à la retraite pour invalidité à compter du 12 juillet 2001 et de procéder au rappel du reliquat de pension dû. Par une décision n° 425971 du 29 juin 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi formé par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, a annulé cet arrêt et a renvoyé à la cour l'affaire qui porte désormais le n° 20NT01921. Procédure devant la cour : Avant cassation : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janvier 2017 et 30 juillet 2018, Mme B, représentée par Me Coudray, a demandé à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 novembre 2016, d'annuler la décision mentionnée ci-dessus du 9 janvier 2014, d'enjoindre au recteur de l'académie de Nantes de l'admettre à la retraite pour invalidité à compter du 15 novembre 2008 et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2018, le ministre de l'éducation nationale a conclu au rejet de la requête. Après cassation : Par un mémoire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 et 22 février 2021, Madame B, représentée par Me Coudray, a demandé à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 novembre 2016 ; 2°) d'annuler la décision du recteur de l'académie de Nantes en date du 9 janvier 2014, uniquement en ce qu'elle admet Mme B à la retraite pour invalidité sur sa demande seulement à compter du 1er septembre 2013, en raison de son incapacité définitive et absolue d'exercer ses fonctions et toutes fonctions, subsidiairement d'annuler cette même décision ; 3°) d'enjoindre au recteur de prononcer l'admission à la retraite de Mme B à compter du 11 juillet 2001, subsidiairement à compter du 19 juin 2005, très subsidiairement à compter du 15 novembre 2008, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2022 le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a conclu au rejet de la requête. Par un arrêt n°20NT01921 du 1er mars 2022 la cour administrative d'appel de Nantes a enjoint au ministre de l'éducation nationale d'admettre, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, Mme B à la retraite anticipée pour invalidité à compter du 15 novembre 2008 (article 2). Cette injonction a été assortie d'une astreinte de 50 euros par jour en cas d'inexécution dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt (article 2) et du versement par l'Etat à Mme B de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3). Procédure d'exécution devant la cour : Par une lettre du 5 avril 2022, le président de la cour a demandé au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sur le fondement des articles L.911-4 et R.921-7 du code de justice administrative, de justifier de la date et de la nature des mesures prises pour assurer l'exécution de l'arrêt. Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a produit des observations et des pièces les 8 avril et 3 mai 2022. Par une lettre du 22 avril 2022, le président de la cour a communiqué les observations du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports à Mme B en lui demandant de lui faire part des observations que ces éléments appelaient de sa part. Par une lettre du 13 mai 2022, Mme B, représentée par Me Roquet et Me Guillon-Coudray, a indiqué à la cour que l'arrêt en cause avait été complètement exécuté. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 3. Il résulte de l'instruction, notamment des pièces produites par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports les 8 avril et 3 mai 2022, que Mme B a admise à la retraite pour invalidité sur sa demande à compter du 15 novembre 2008. L'Etat justifie également du versement de la somme de 1500 euros Mme B. Par suite, les conclusions tendant à l'exécution de l'arrêt n°20NT01921 du 1er mars 2022 sont devenues sans objet.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution présentée par Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse des sports. Copie pour information en sera adressée au recteur de l'académie de Nantes. Fait à Nantes, le 9 novembre 2022. Le Président de la 6ème chambre Olivier Gaspon La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse des sports. en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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