Tribunal de grande instance de Paris, 28 janvier 2011, 2009/15051

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2009/15051
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : SIMPLY
  • Classification pour les marques : CL04 ; CL09 ; CL16 ; CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL39
  • Numéros d'enregistrement : 5410998
  • Parties : INTERNATIONAL SUPERMARKET STORES SAS ; ATAC SAS / ÉTABLISSEMENTS NICOLAS SA

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARISJUGEMENT rendu le 28 Janvier 2011 3ème chambre 3ème sectionN° RG : 09/15051 DEMANDERESSESSociété INTERNATIONAL SUPERMARKET STORES SASRue du Maréchal de Lattre de Tassigny59170 CROIX Société ATAC SASRue du Maréchal de Lattre de Tassigny59170 CROIXreprésentées par Me Stéphanie LEGRAND, de la SEP BARDEHEL PAGENBERG DOST ATLTENBURG G, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0390 DÉFENDERESSESociété ETABLISSEMENTS NICOLAS SA[...]94320 THIAISreprésentée par Me Stéphane SALEMBIEN, de FLV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R035 COMPOSITION DU TRIBUNAL Agnès T, Vice-PrésidentAnne C. Juge, signataire de la décisionMélanie BESSAUD, Jugeassistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 14 Décembre 2010tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffeContradictoireen premier ressort La société INTERNATIONAL SUPERMARKET STORES, exerçant sous le nom commercial AUCHANSUPER, a pour activité principale le négoce et la vente de produits d'alimentation générale. Elle est titulaire de la marque communautaire SIMPLY n° 5 410 998 déposée le 24 octobre 2006 et enregistrée le 28 avril 2008, pour désigner notamment en classe 35 des services de vente au détail de produits alimentaires et de diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons, sacs de supermarché). La société ATAC, filiale de la société INTERNATIONAL SUPERMARKET STORES, a lancé fin 2005 la nouvelle enseigne SIMPLY MARKET, destinée à remplacer progressivement l'ensemble des enseignes de supermarchés ATAC en France, en Espagne et en Italie pour des magasins de proximité dits soft discount. La société ATAC exploite également le site Internet mvw.simplymarket.fr enregistré le 27 janvier 2006, ouvert depuis avril 2007 et offrant à la clientèle un service de supermarché en ligne depuis mi-2009. La société ETABLISSEMENTS NICOLAS a pour activité la vente de vins et boissons alcooliques distribués par l'intermédiaire d'un réseau de cavistes. Les sociétés INTERNATIONAL SUPERMARKET STORES et ATAC ont constaté que la société ETABLISSEMENTS NICOLAS avait lancé en avril 2009 une campagne publicitaire intitulée SIMPLY PAS CHER. Dans 1Q cadre de cette campagne, a été diffusée par les magasins à l'enseigne NICOLAS une brochure proposant 45 vins à moins de 6 € et une sixième bouteille offerte pour cinq bouteilles achetées, tandis qu'une collerette SIMPLY PAS CHER était apposée en magasin sur les produits concernés. La société INTERNATIONAL SUPERMARKET STORES a adressé le 11 mai 2009 à la société ETABLISSEMENTS NICOLAS une lettre recommandée avec accusé de réception l'informant de ses droits sur la marque SIMPLY n° 5 410 998, déposée le 24 octobre 2006 et lui demandant de cesser toute utilisation du terme SIMPLY. La société NICOLAS a accusé réception de cette correspondance le 18 mai 2009 indiquant qu'elle la transmettait à son conseil habituel, le cabinet INLEX et par courrier du 28 mai 2009, la société INLEX a indiqué qu'elle prenait connaissance du dossier et ferait part de la position de la société NICOLAS dans les plus brefs délais. Enfin, la société INLEX a, par courrier du 5 juin 2009, indiqué que l'utilisation du terme simply sur les supports publicitaires était pontuelle et avait pris fin le 26 mai 2009, sans aucune reconnaissance des droits de la demanderesse. C'est dans ces conditions que les sociétés INTERNATIONAL SUPER MARKET STORES et ATAC ont, par acte du 1 er octobre 2009, assigné les ETABLISSEMENTS NICOLAS devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marque et concurrence déloyale et parasitaire. Dans leurs dernières conclusions en date du 2 novembre 2010, les sociétés INTERNATIONAL SUPER MARKET STORES et ATAC demandent au tribunal de :vu l'article 9 du règlement (CE) n° 40/94 du 20 déc embre 1993 et les articles L.716-9à L.716-15, L. 717-1 et L. 717-2 du code de la propriété intellectuelle,vu l'article 1382 du code civil et l'article 10 bis de la Convention d'Union de Paris,- Dire et juger que la société ETABLISSEMENTS NICOLAS, s'est rendue coupablede contrefaçon de la marque communautaire SIMPLY n° 5 410 998, au préjudice dela société INTERNATIONAL SUPERMARKET STORES ;- Dire et juger que la société ETABLISSEMENTS NICOLAS, s'est également renduecoupable d'actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société ATAC, en utilisant dans sa communication publicitaire et promotionnelle et pour la vente de ses produits une dénomination imitant l'enseigne et le nom de domaine SIMPLY MARKET exploités par la société ATAC ;- Interdire à la société ETABLISSEMENTS NICOLAS sous astreinte de 150 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, de faire usage à quelque titre et sur quelque support que ce soit, et notamment sur Internet, du signe SIMPLY PAS CHER ou de tout autre signe incluant le terme SIMPLY, l'infraction s'entendant de chaque acte d'usage de l'un de ces signes sur un support quelconque ;- Ordonner le retrait du marché et la destruction devant huissier, sous le contrôle des sociétés INTERNATIONAL SUPERMARKET STORES et ATAC, et aux frais de la société ETABLISSEMENTS NICOLAS de tous produits, documents, brochures, étiquettes et matériel promotionnel relatifs à l'opération publicitaire SIMPLY PAS CHER qui s'est déroulée du 29 avril au 26 mai 2009, et ce sous astreinte de 1.500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;- Ordonner le rappel des circuits commerciaux et la destruction devant huissier, sous le contrôle des sociétés INTERNATIONAL SUPERMARKET STORES et ATAC et aux frais de la société ETABLISSEMENTS NICOLAS, de tous produits, documents, brochures, étiquettes et matériel publicitaire relatifs relatif à l'opération publicitaire SIMPLY PAS CHER qui s'est déroulée du 29 avril au 26 mai 2009, et ce sous astreinte de 1.500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;- Dire que le tribunal se réservera la liquidation des astreintes ordonnées ;- Condamner la société ETABLISSEMENTS NICOLAS à verser à la société INTERNATIONAL SUPERMARKET STORES la somme de 50.000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi par celle-ci du fait de l'atteinte portée à ses droits de marque ;- Condamner la société ETABLISSEMENTS NICOLAS à verser à la société ATAC la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis à son encontre ;- Ordonner la publication du jugement à intervenir, in extenso ou par extraits, dans cinq journaux ou revues au choix des sociétés INTERNATIONAL SUPERMARKET STORES et ATAC et aux frais de la société ETABLISSEMENTS NICOLAS, le coût de chaque insertion ne devant pas excéder la somme de 5.000 € H.T.- -Débouter la société ETABLISSEMENTS NICOLAS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;- Condamner la société ETABLISSEMENTS NICOLAS à verser à chacune desINTERNATIONAL SUPERMARKET STORES et ATAC la somme de 15.000 € enapplication de l'article 700 du code de procédure civile ;- la condamner également aux entiers dépens, dont distraction au profit de MaîtreStéphanie LEGRAND, par application de l'article 699 du code de procédure civile ;- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel etsans constitution de garantie. Au soutien de leurs demandes, elles font valoir que la société ETABLISSEMENTS NICOLAS fait usage du signe SIMPLY à titre de marque et. que cet usage constitue une contrefaçon de la marque SIMPLY dont est titulaire la société INTERNATIONAL SUPERMARET STORES, au sens de l'article 9 du Règlement (CE) n° 40/94 du 20 décembre 1993 du fait de la similarité des signes et des produits qu'elle désigne et qui engendre un risque de confusion dans l'esprit du public. Elles lui reprochent également des actes de concurrence déloyale et parasitaire du fait de l'utilisation d'une dénomination identique ou similaire à l'enseigne SIMPLY MARKET de la société ATAC, de nature à créer un risque de confusion, une assimilation ou un rapprochement entre leur deux entreprises. Elles font valoir que les faits de contrefaçon leur causent un préjudice du fait de l'atteinte portée à leurs droits sur la marque communautaire SIMPLY outre sa dépréciation et sa banalisation consécutives et que les faits de concurrence déloyale et parasitaire sont à l'origine d'un détournement des efforts et investissements pour communiquer sous une nouvelle enseigne depuis 2006. Dans ses dernières conclusions récapitulatives du 17 novembre 2010, la société ETABLISSEMENTS NICOLAS demande au tribunal de :A titre principal,- Dire et juger que les mots « simply* pas cher », utilisés en référence à des produits vendus à prix attractif dont il est fait la promotion dans une brochure publicitaire promotionnelle, n'ont pas été utilisés par la société NICOLAS en tant que marque, mais dans le sens d'acception courante de ces mots communs de « simplement pas cher » pour décrire le prix attractif des produits.- Débouter en conséquence la société INTERNATIONAL SUPERMARKETSTORES de son action en contrefaçon fondée sur la marque SIMPLY, ainsi que detoutes ses demandes d'interdiction et de cessation qui en découlent.- Débouter en conséquence la société ATAC de son action en concurrence déloyaleet parasitaire fondée sur l'enseigne SIMPLY MARKET, ainsi que de toutesdemandes complémentaires de cessation et d'interdiction qui en découlent.A titre subsidiaireSi par impossible, le moyen ci-dessus était rejeté ;- Dire et juger que la société NICOLAS ne s'est pas rendue coupable de contrefaçonde la marque SIMPLY en l'absence de risque de confusion, les conditions de l'article9 du Règlement CE n°4094 du 20 décembre 1993 n'étan t pas réunies.- Dire et juger que la société NICOLAS ne s'est pas rendue coupable d'actes deconcurrence déloyale à l'égard de la société ATAC en l'absence de risque deconfusion entre l'enseigne « SIMPLY MARKET » et les mots « simply* pas cher ».- Dire et juger que la société NICOLAS ne s'est pas rendue coupable d'actes deconcurrence parasitaire au préjudice de la société ATAC en l'absence de preuved'un quelconque comportement fautif.A titre encore plus subsidiaire,- Dire et juger que la société INTERNATIONAL SUPERMARKET STORES et lasociété ATAC ne justifient aucunement du préjudice allégué et pas plus du montantdes sommes réclamées en réparation de leur préjudice.- Débouter en conséquence la société INTERNATIONAL SUPERMARKETSTORES et la société ATAC de leur demande de condamnation et en tout cas, lesramener à plus juste proportion. En toute hypothèse,- Débouter la société INTERNATIONAL SUPERMARKET STORES et la sociétéATAC de leur demande de retrait du marché de destruction des brochures etdocuments utilisant les mots « simply* pas cher », de rappel des circuitscommerciaux desdites brochures ainsi que de publication du jugement à intervenir,l'utilisation des brochures publicitaires en cause ayant cessé depuis le 26 mai 2009. - Condamner in solidum la société INTERNATIONAL SUPERMARKET STORES et la société ATAC qui succombe au paiement d'une indemnité de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.- Condamner in solidum la société INTERNATIONAL SUPERMARKET STORES et la société ATAC qui succombe aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu'elle n'a pas utilisé le signe SIMPLY à titre de marque et quand bien même cela aurait été le cas, elle prétend qu'il n'y avait aucun rique de confusion avec la marque SIMPLY des demanderesses en l'absence de similitude des produits désignés et entre les signes. S'agissant des faits de concurrence déloyale et parasitaire allégués, elle considère que l'emploi de simply* pas cher n'estpas fautif puisqu'il n'a pas été fait à titre de marque mais a été utilisé dans un sens commun à titre d'information. En outre, elle prétend qu'il n'y a aucun risque de confusions entre SIMPLY PAS CHER et SIMPLY MARKET. Subsidiairement, elle fait valoir que la campagne promotionnelle n'a duré qu'un mois et n'a donné lieu qu'à une seule brochure distribuée sur le lieu de vente qu'en outre, la société INTERNATIONAL SUPERMARKET STORES n'exploite pas la marque SIMPLY pour des vins et que la société ATAC n'utilise que SIMPLY MARKET à titre d'enseigne. En conséquence, le préjudice commercial subi par les demanderesses est inexistant. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 Décembre 2010.

MOTIFS

Sur les actes allégués de contrefaçon de la marque SIMPLY Les demanderesses reprochent, sur le fondement des articles 9 du règlement CCE) n° 40/94 du 20 décembre 1993 et des articles L.717-1 et L 717-2 du code de la propriété intellectuelle, des actes de contrefaçon de la marque communautaire SIMPLY, dont est titulaire la société INTERNATIONAL SUPERMARKET STORES, commis par la société ETABLISSEMENTS NICOLAS. En réponse, la société ETABLISSEMENTS NICOLAS soutient qu'elle n'a pas utilisé le signe SIMPLY à titre de marque mais dans son sens commun à titre d'information et quand bien même cela aurait été le cas, elle prétend qu'il n'y a aucun risque de confusion entre les termes employés et les produits désignés. En vertu de l'article 9 du règlement (CE) n° 40/94 du 20 décembre 1993, repris à l'identique à l'article du règlement CE 207/2009 aujourd'hui en vigueur, 1. La marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires(...)b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque.2. Il peut notamment être interdit, si les conditions énoncées au paragraphe 1 sontrempliesa) d'apposer le signe sur les produits ou leur conditionnement ;b) d'offrir les produits ou de les mettre dans le commerce ou de les détenir à ces finsou d'offrir et de fournir des services sous le signe ;c) d'importer ou d'exporter des produits sous le signe ;d) d'utiliser le signe dans les papiers d'affaires et la publicité. (..). L'article L.717-1 du code de la propriété intellectuelle précise que Constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 11 et 13 du règlement (CE) 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire. L'article L.717-2 du code de la propriété intellectuelle prévoit au surplus queLes dispositions des articles L. 716-8 à L. 716-15 sont applicables aux atteintes portées au droits du propriétaire d'une marque communautaire. Si le Règlement CE 207/2009 du 26 février 2009 a modifié la codification du règlement n°40/94, il importe peu que l'article L 7 17-1 du code de la propriété intellectuelle qui dispose que constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9,10, 11 et 13 du règlement CE n° 40/94 continue de faire référenc e au règlement 40/94 désormais abrogé, dans la mesure où les articles 1 à 14 demeurent inchangés dans ce nouveau règlement et que le nouveau règlement comme tout règlement est directement applicable dans tous les États membres. II est constant que pour retenir la contrefaçon d'une marque, le signe litigieux doit être lui-même exploité à titre de marque, c'est-à-dire comme signe distinctif destiné à garantir aux consommateurs une identité d'origine des produits et services qu'elle désigne. En l'espèce, la société ETABLISSEMENTS NICOLAS a apposé la mention SIMPLY PAS CHER sur les étiquettes de certaines de ses bouteilles de vin et sur des brochures publicitaires lors d'une opération promotionnelle du 29 avril au 26 mai 2009. Il apparaît que le terme SIMPLY est toujours utilisé par la défenderesse, associé à l'expression PAS CHER dans la même police de caractère formant ainsi un tout qui qualifie l'une des carcatéristiques des produits vendus dans le cadre de cette promotion : celle d'avoir un prix particulièrement attractif et non en tant que signe distinctif permettant d'identifier l'origine du produit, ce d'autant plus que chaque produit est clairement identifié par la marque NICOLAS outre les marques qui sont propres à chaque catégorie de vins : Petites Récoltes, Grands Cépages.... Surtout, l'emplacement et l'utilisation de cette locution SIMPLY PAS CHER généralement en lien avec les prix, sur une collerette ou en tête de page du catalogue promotionnel dans un code couleurs particulier en fait non une marque mais un argument de vente destiné à pousser le consommateur à acheter le produit pour son prix attractif. Il apparaît que le consommateur ne peut percevoir ce signe comme la marque des produits vendus lors de cette campagne promotionnelle. En conséquence, en l'absence d'usage du terme SIMPLY en qualité de marque, les demanderesses ne peuvent reprocher à la défenderesse des actes de contrefaçon de la marque SIMPLY dont la société INTERNATIONAL SUPERMARKET STORES est titulaire. Sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire allégués Les demanderesses reprochent à la défenderesse des actes de concurrence déloyale et parasitaire au motif que l'utilisation du signe SIMPLY PAS CHER pour désigner une opération promotionnelle est de nature à créer un risque de confusion avec l'enseigne et le nom de domaine SIMPLY MARKET dans l'esprit du public. Elles considèrent que par de tels actes, la défenderesse a délibérément suscité cette confusion aux fins de capter la clientèle de la société ATAC dont SIMPLY MARKET est l'enseigne et le nom de domaine. Elles se fondent sur les articles 1382 du code civil et 10 bis de la Convention d'Union de Paris. Ce dernier article dispose que :Devront être interdits (...) tous faits quelconques de nature à créer une confusion par n'importe quel moyen avec l'établissement, les produits ou l'activité industrielle ou commerciale d'un concurrent. Il convient de rappeler à titre liminaire que le principe est celui de la liberté du commerce et que ne sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale ou parasitaire que des comportements fautifs tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit ou à profiter sans bourse délier des investissements de son concurrent. En l'espèce, si l'emploi du terme SIMPLY dans une accroche publicitaire ou offre promotionnelle peut être interprété comme faisant allusion à la traduction anglaise de SIMPLEMENT, le tribunal relève que rien en l'espèce n'obligeait les ETABLISSEMENTS NICOLAS à utiliser cet anglicisme pour exprimer auprès du consommateur français l'idée d'offre particulièrement avantageuse. Non seulement, la défenderesse pouvait exprimer cette idée par d'autres termes ou de multiples autres façons mais en outre l'idée de simplicité n'est pas forcément la plus évocatrice de produit bon marché. De ce fait, alors qu'elle n'y était nullement contrainte, elle a opté pour l'emploi de ce terme SIMPLY dont elle ne pouvait ignorer qu'elle constituait l'enseigne de la société ATAC et son nom de domaine d'autant plus que cette dernière a fait d'importants investissements pour communiquer sous sa nouvelle enseigne depuis 2006. Le fait que l'enseigne et le nom de domaine de la société ATAC soient SIMPLY MARKET et non SIMPLY seul ne réduit pas le risque de confusion, d'une part, parce que dans le nom de domaine et l'enseigne de supermarché de proximité, MARKET n'est pas l'élément distinctif mais bien SIMPLY, d'autre part, parce que l'enseigne est constituée de SIMPLY en lettres capitales rouges et de MARKET en petits caractères blancs situés sous le mot SIMPLY, composition qui de ce fait met largement en évidence SIMPLY. Force est de constater que la défenderesse a également utilisé SIMPLY en lettres capitales rouges par opposition à l'expression PAS CHER en caractères blancs et l'a associé à la locution française PAS CHER. Il en ressort que si à aucun moment le signe SIMPLY tel qu'utilisé par la défenderesse ne peut être perçu par le consommateur comme la marque désignant l'origine des produits vendus pendant la campagne promotionnelle et uniquement dans les boutiques NICOLAS, en choisissant ce terme SIMPLY, en l'utilisant dans les conditions ci-dessus décrites et en l'associant à sa propre marque NICOLAS, la société ETABLISSEMENTS NICOLAS a amené le consommateur à penser que NICOLAS s'est associé à l'enseigne SIMPLY MARKET occasionnellement le temps d'une campagne promotionnelle pour vendre certains de ses vins bon marché, comme la société ATAC a l'habitude de le faire et selon ses critères de sélection. La défenderesse a de ce fait commis une faute constitutive de concurrence déloyale à l'encontre de la société ATAC en créant un risque de confusion et en cherchant à capter une partie de sa clientèle. Sur les dommages et intérêts Le tribunal relève que la campagne promotionnelle n'a duré qu'un mois du 29 avril au 26 mai 2009 et que les demanderesses n'apportent pas la preuve que la brochure ait été distribuée en dehors des boutiques NICOLAS, en outre, la société ATAC ne produit aucun élément sur l'ampleur de cette campagne y compris au sein des boutiques NICOLAS. En conséquence, le préjudice pour la société ATAC est réduit et sera évalué au vu des pièces du dossier à la somme de 7.000€. Il n'est pas contesté que la campagne promotionnelle a cessé, en conséquence, il ne sera pas fait droit aux demandes de retrait, de destruction et de publication judiciaire. Quant à la demande d'interdiction d'utiliser la mention SIMPLY PAS CHER, il y sera fait droit mais sans astreinte pour les mêmes motifs. La société ETABLISSEMENTS NICOLAS, succombant dans cette procédure du seul chef de concurrence déloyale, sera condamnée à verser la somme de 5.000€ à la société ATAC.au titre de l'article 700 code de procédure civile. La société ETABLISSEMENTS NICOLAS tout comme la société INTERNATIONAL SUPERMARKET STORES, succombant, seront quant à elles déboutées de leurs demandes sur ce fondement. Enfin, la société ETABLISSEMENTS NICOLAS sera condamnée aux dépens de la procédure, dont distraction au profit de Maître Stéphanie LEGRAND, par application de l'article 699 du code de procédure civile. L'exécution provisoire, compatible avec la décision rendue, sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort, - DEBOUTE les sociétés INTERNATIONAL SUPERMARKET STORES et ATAC de leurs demandes au titre de la contrefaçon de la marque SIMPLY ; - DIT que la société ETABLISSEMENTS NICOLAS a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire à rencontre de la société ATAC ; - La condamne à verser à la société ATAC la somme de 7.000€ à titre de dommages et intérêts; - INTERDIT à la société ETABLISSEMENTS NICOLAS de faire usage à quelque titre et sur quelque support que ce soit, et notamment sur Internet, du signe SIMPLY PAS CHER ; - La CONDAMNE à verser la somme de 5.000€ à la société ATAC au titre de l'article 700 code de procédure civile ; - La condamne aux dépens dont distraction au profit de Maître Stéphanie LEGRAND, par application de l'article 699 du code de procédure civile ; - DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ; - ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.