INPI, 21 février 2006, 05-2600

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    05-2600
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : MACIF ; AACIF
  • Classification pour les marques : 36
  • Numéros d'enregistrement : 1446306 ; 3362288
  • Parties : MUTUELLE ASSURANCE DES COMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE / SOCIETE FRANCAISE DES ANALYSTES FINANCIERS

Texte intégral

05-2600 / PIC Devenu définitif le 21/02/2006 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 412-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-1, R. 717-3, R. 717-5, R. 717-6 et R.718-2 à R.718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 12 décembre 2002 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La SOCIETE FRANÇAISE DES ANALYSTES FINANCIERS SFAF (association régie par la loi du 1er juillet 1901) a déposé le 31 mai 2005 la demande d'enregistrement n° 05 3 362 288 portant sur le signe verbal AACIF – ASSOCIATION DES ANALYSTES FINANCIERS ET CONSEILLERS EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les services suivants : "Gestion des affaires commerciales ; administration commerciale. Conseils en organisation et direction des affaires ; consultation pour la direction des affaires, consultations professionnelles d'affaires, renseignements d'affaires, analyse du prix de revient ; expertise en affaires ; prévisions économiques projets (aide à la direction des affaires). Comptabilité. Organisation d'expositions à buts commerciaux. Assurances ; affaires financières ; affaires bancaires ; affaires monétaires ; affaires immobilières. Caisses de prévoyance. Banque directe. Emission de chèques de voyage ou de cartes de crédit. Estimations immobilières. Gérance de biens immobiliers. Services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds" (classes 35, 36 et 42). Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 05/27 NL du 8 juillet 2005. Le 8 septembre 2005, la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES SALARIES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE (société d'assurance à forme mutuelle et cotisations variables), représentée par Monsieur Antoine HECKEL, conseil en propriété industrielle mention "marques, dessins et modèles" du cabinet LAVOIX, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale MACIF, renouvelée par déclaration en date du 4 novembre 1997 sous le numéro 1 446 306. Ce renouvellement porte notamment sur les services suivants : "Assurances et finances. Assurances. Caisses de prévoyance. Services de souscription d'assurance. Banques. Agences de change. Gérance de portefeuille. Prêts sur gage. Recouvrement des créances. Emission de chèques de voyage et de lettres de crédit. Agences immobilières (vente et location de fonds de commerces et d'immeubles). Expertise immobilière. Gérance d'immeubles" (classe 36). L'opposition, formée à l'encontre d'une partie des services désignés dans la demande d'enregistrement contestée, à savoir ceux précités, a été notifiée le 19 septembre 2005 à la SOCIETE FRANÇAISE DES ANALYSTES FINANCIERS SFAF sous le numéro 05-2600. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Le 18 novembre 2005, par télécopie, la SOCIETE FRANÇAISE DES ANALYSTES FINANCIERS SFAF, représentée par Madame Carole LEFEVRE-ROGER, conseil en propriété industrielle mention "marques, dessins et modèles" du cabinet NOVAGRAAF, a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES SALARIES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE par l'Institut, le 22 novembre suivant. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES SALARIES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des services Les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont pour certains, identiques et pour d'autres, similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sont respectivement identiques ou, à tout le moins, similaires les services suivants de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure : - les services d'"Assurances ; affaires financières ; affaires bancaires. Caisses de prévoyance. Banque directe" et les services d'"Assurances et finances. Assurances. Caisses de prévoyance. Banques", ces services étant libellés en termes identiques, les premiers constituant en outre une catégorie particulière relevant de la catégorie générale définie par les seconds ; - les services d'"affaires monétaires. Emission de chèques de voyage ou de cartes de crédit. Services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds" et les services de "finances. Banques. Gérance de portefeuille. Emission de chèques de voyage et de lettres de crédit", ces services étant libellés en termes identiques, les premiers constituant en outre une catégorie spécifique dépendant des seconds, ainsi que par complémentarité ; - les services d'"affaires immobilières. Estimations immobilières. Gérance de biensimmobiliers" et les services d'"Agences immobilières (vente et location de fonds decommerces et d'immeubles). Expertise immobilière. Gérance d'immeubles", ces servicesrelevant du même secteur de l'immobilier et faisant partie des prestations habituellementproposées dans ce domaine. Sont respectivement similaires, les services suivants de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure : - les services de "Gestion des affaires commerciales. Conseils en organisation et direction des affaires ; consultation pour la direction des affaires, consultations professionnelles d'affaires, renseignements d'affaires, analyse du prix de revient ; expertise en affaires ; prévisions économiques projets (aide à la direction des affaires). Comptabilité" et les "Assurances et finances. Banques. Gérance de portefeuille", ces services relevant tous du domaine des affaires, des finances et par extension, des banques et de l'assurance, ainsi que par complémentarité ; - les services d'"administration commerciale. Organisation d'expositions à buts commerciaux" et les services d'"Assurances et finances. Banques", par complémentarité. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée, en raison de ressemblances visuelles et phonétiques entre le sigle AACIF, qui présente un caractère essentiel au sein du signe contesté et la dénomination MACIF, constitutive de la marque antérieure. La MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES SALARIES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE considère par ailleurs que le risque de confusion entre les signes se trouve renforcé par le caractère distinctif élevé de la marque antérieure, ainsi que par sa notoriété. A l'appui de son argumentation, la société opposante fournit de nombreux documents visant à attester cette notoriété. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, la SOCIETE FRANÇAISE DES ANALYSTES FINANCIERS SFAF conteste la comparaison des services, en ce qu'elle porte sur les services de "Gestion des affaires commerciales ; administration commerciale. Conseils en organisation et direction des affaires ; consultation pour la direction des affaires, consultations professionnelles d'affaires, renseignements d'affaires, analyse du prix de revient ; expertise en affaires ; prévisions économiques projets (aide à la direction des affaires). Comptabilité. Organisation d'expositions à buts commerciaux" de la demande d'enregistrement, ainsi que celle des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : "Gestion des affaires commerciales ; administration commerciale. Conseils en organisation et direction des affaires ; consultation pour la direction des affaires, consultations professionnelles d'affaires, renseignements d'affaires, analyse du prix de revient ; expertise en affaires ; prévisions économiques projets (aide à la direction des affaires). Comptabilité. Organisation d'expositions à buts commerciaux. Assurances ; affaires financières ; affaires bancaires ; affaires monétaires ; affaires immobilières. Caisses de prévoyance. Banque directe. Emission de chèques de voyage ou de cartes de crédit. Estimations immobilières. Gérance de biens immobiliers. Services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds" ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les services suivants : "Assurances et finances. Assurances. Caisses de prévoyance. Services de souscription d'assurance. Banques. Agences de change. Gérance de portefeuille. Prêts sur gage. Recouvrement des créances. Emission de chèques de voyage et de lettres de crédit. Agences immobilières (vente et location de fonds de commerces et d'immeubles).Expertise immobilière. Gérance d'immeubles". CONSIDERANT que les services d'"Assurances ; affaires financières ; affaires bancaires ; affaires monétaires ; affaires immobilières. Caisses de prévoyance. Banque directe. Emission de chèques de voyage ou de cartes de crédit. Estimations immobilières. Gérance de biens immobiliers. Services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds" de la demande d'enregistrement apparaissent pour certains, identiques et pour d'autres similaires à certains services de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est contesté par la société déposante. CONSIDERANT en revanche, que les services de "Gestion des affaires commerciales. Conseils en organisation et direction des affaires ; consultation pour la direction des affaires, consultations professionnelles d'affaires, renseignements d'affaires, analyse du prix de revient ; expertise en affaires ; prévisions économiques projets (aide à la direction des affaires). Comptabilité" de la demande d'enregistrement, qui s'entendent de prestations de mise à disposition de connaissances particulières en matière commerciale ou financière et de services visant à l'enregistrement de toutes les opérations commerciales réalisées par un organisme, ne relèvent pas, contrairement à ce que prétend la société opposante du même domaine que les services d'"Assurances et finances. Banques. Gérance de portefeuille" de la marque antérieure ; Qu'ainsi, la société opposante ne saurait en déduire l'existence entre eux d'un lien étroit et obligatoire, la prestation de ces services étant indépendante ; Qu'en tout état de cause, ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (cabinets de consultants et d'expertise comptable pour les premiers, sociétés d'assurances, banques et conseillers financiers pour les seconds) ; Qu'il ne s'agit donc pas de services similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT enfin que les services d'"administration commerciale. Organisation d'expositions à buts commerciaux" de la demande d'enregistrement ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services d'"Assurances et finances. Banques" de la marque antérieure, la prestation des seconds n'étant pas, contrairement à ce que prétend la société opposante, un préalable nécessaire à celle des premiers ; Qu'il ne s'agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence, que les services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition sont, pour partie, identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signesCONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal AACIF – ASSOCIATION DES ANALYSTES FINANCIERS ET CONSEILLERS EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur la dénomination MACIF, présentée en lettres majuscules d'imprimeries, droites, grasses et noires. CONSIDERANT que l’opposant invoque l’imitation de la marque antérieure par la demande d’enregistrement contestée. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le signe contesté est un signe verbal constitué de neufs éléments, alors que la marque antérieure ne comporte qu'une seule dénomination à l'exclusion de tout autre élément ; Qu'ils ont en commun un élément verbal visuellement et phonétiquement proche (AACIF/MACIF) qui apparaît parfaitement distinctif au regard des services en cause ; Qu'au sein du signe contesté, le sigle AACIF est mis en exergue par sa position d'attaque et son inscription en majuscules sur une ligne supérieure ; Qu'en outre, il est accompagné des termes ASSOCIATION DES ANALYSTES ET CONSEILLERS EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS, lesquels en tant que simple forme développée de ce sigle, seront moins de nature à marquer l'esprit du consommateur qui concentrera davantage son attention sur le sigle, plus court et plus facilement mémorisable ; Que visuellement, ce sigle et la dénomination MACIF de la marque antérieure sont de même longueur et présentent quatre lettres identiques (A, C, I et F) placées dans le même ordre et selon le même rang, ce qui leur confère un aspect des plus proches ; Que phonétiquement, ils sont toutes deux susceptibles de présenter la même séquence [a-ssif], si le signe contesté est lu comme un acronyme et non comme un sigle ; Que les seules différences visuelles ou phonétiques résident dans la substitution, dans le signe contesté, de la lettre d'attaque A à la lettre M de la marque antérieure ; Que toutefois, cette substitution n'est pas de nature à supprimer tout risque de confusion entre les signes ; Qu'en effet visuellement, elle laisse subsister au sein des deux signes la même séquence dominante de lettres ACIF ; Qu'en outre, phonétiquement, le sigle AACIF et la dénomination MACIF restent marqués par la succession d'une séquence d'attaque comportant le son [a] suivie de la même syllabe finale [ssif] ; Qu'enfin intellectuellement, la société opposante ne saurait déduire des évocations distinctes de la présence des termes ASSOCIATION DES ANALYSTES FINANCIERS ET CONSEILLERS EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS dans le signe contesté, ces termes n'y présentant qu'un caractère accessoire. CONSIDERANT que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause ; Qu'en l'espèce, la société opposante a fourni divers documents attestant de la connaissance élevée de la marque antérieure sur le marché au regard des services en présence. CONSIDERANT ainsi, qu'il existe un risque de confusion entre les deux marques. CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal AACIF- ASSOCIATION DES ANALYSTES FINANCIERS ET CONSEILLERS EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée et ne peut donc pas être adopté comme marque pour des services identiques ou similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale MACIF.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition n° 05-2600 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants : "Assurances ; affaires financières ; affaires bancaires ; affaires monétaires ; affaires immobilières. Caisses de prévoyance. Banque directe. Emission de chèques de voyage ou de cartes de crédit. Estimations immobilières. Gérance de biens immobiliers. Services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds". Article 2 : La demande d'enregistrement n° 05 3 362 288 est par tiellement rejetée, pour les services précités. Philippe PICARD, juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Marie-Aude BChef de Groupe