Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 octobre 1993, 92-84.984

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1993-10-05
Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris
1992-07-10

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle LE BRET et LAUGIER et de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par

: - la SOCIETE de BANQUE OCCIDENTALE (SDBO), partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 10 juillet 1992, qui, dans l'information suivie contre X..., des chefs de faux et usage, escroquerie, tentative d'escroquerie et complicité, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ; Sur la recevabilité du mémoire en défense présenté par Jacques Y... et la société des Lubrifiants du Midi : Attendu que ces derniers, qui ne se sont pas pourvus contre l'arrêt attaqué ni n'ont été inculpés dans la poursuite clôturée par la décision de non-lieu qu'il confirme, n'ont aucune qualité pour intervenir en défense ; que leur mémoire déposé à cet effet est irrecevable ;

Sur le premier moyen

de cassation pris de la violation des articles 575-1 et 6 , 85, 86 alinéa 3 et 593 du Code de procédure pénale, 150, 405 et 60 du Code pénal, 1382 du Code civil, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à supplément d'information, et, confirmant l'ordonnance entreprise en toutes ses disposisitons, a dit n'y avoir lieu à suivre contre X... d'avoir commis les délits de faux en écritures, escroquerie, tentative d'escroquerie et complicité, dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile de la SDBO du 14 septembre 1988 ; "aux motifs que sur le faux, le magistrat instructeur a, contrairement aux allégations de la SDBO, procédé à toutes les vérifications utiles concernant l'identification de l'auteur de la fausse datation et a entendu l'ensemble du personnel de la banque qui est intervenu dans l'établissement dudit document ; que le délit de faux n'a pu être imputé à quiconque ; "et aux motifs que, sur les délits d'escroquerie et de tentative d'escroquerie, la preuve de l'existence d'un circuit de traites n'a pas été rapportée par l'information, la SDBO s'étant abstenue de réagir en août-septembre 1985 en présence des mouvements financiers qu'elle a considérés ensuite comme anormaux ; "alors, d'une part, que le juge d'instruction, régulièrement saisi d'une plainte avec constitution de partie civile, a le devoir d'instruire sur la plainte ; que cette obligation ne cesse que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite, ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; que, sur la dénonciation du chef de faux, la chambre d'accusation, constatant que la première des deux procédures jointes, ouverte sur la plainte de Jacques Y... et de la société Les Lubrififants du Midi, n'avait pas permis d'identifier l'auteur de la fausse datation sur le document incriminé, ne pouvait se borner à considérer que le magistrat instructeur avait procédé à toutes les vérifications utiles par la seule audition de l'ensemble du personnel de la banque ; qu'en se fondant ainsi exclusivement sur les résultats d'une autre information dirigée contre M. X..., directeur général de la banque, la chambre d'accusation a méconnu l'obligation, qui était la sienne d'instruire sur les faits déférés en violation des textes précités ; "alors, d'autre part, que sur les autres chefs dénoncés dans la plainte de la SDBO, et pris ensemble d'une escroquerie et d'une complicité d'escroquerie, la chambre d'accusation, qui s'en est tenue formellement aux explications de Michel Z... sans procéder à aucune vérification, ni aucune confrontation, s'est en réalité prononcée par une décision de refus d'informer équivalent à un refus d'instruire" ;

Sur le second moyen

de cassation (subsidiaire) pris de la violation des articles 575-6 , 85, 86 alinéa 3, 593 du Code de procédure pénale, 405 et 60 du Code pénal, 1382 du Code civil, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à supplément d'information et, confirmant l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, a dit n'y avoir lieu à suivre contre X... d'avoir commis les délits d'escroquerie, de tentative d'escroquerie, dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile de la SDBO du 14 septembre 1988 ; "aux motifs que la preuve de l'existence d'un circuit de traites de cavalerie n'a pas été rapportée par l'information, Michel Z... ayant relaté que les chèques émis par sa société au bénéfice de deux fournisseurs visés pour des sommes rondes représentaient le paiement d'acomptes et non celui de factures ; qu'il a indiqué qu'il faisait le point avec ses fournisseurs à la fin de chaque semaine lors du dépassement d'un certain chiffre d'en cours ; qu'il a aussi expliqué que les sommes reversées par ses fournisseurs représentaient une ristourne ; "alors que la chambre d'accusation n'a pas répondu aux articulations essentielles du mémoire de la SDBO faisant ressortir, au titre des manoeuvres reprochées à Michel Z... quant au fonctionnement de son compte bancaire, que celui-ci avait fourni des réponses imprécises, dès lors que les règlements reçus de ses fournisseurs correspondaient à des montants de ristournes particulièrement exorbitants, et que les paiements effectués par lui n'étaient, notamment en ce qui concerne les ajustements invoqués, étayés par aucune pièce comptable ; qu'en outre, l'arrêt attaqué, en omettant aussi de s'expliquer sur l'existence de la distorsion constatée entre le montant prétendu des ristournes et le total des encaissements effectués par Michel Z... dans le cadre de ses ventes, ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise la chambre d'accusation, après avoir analysé les résultats des deux procédures d'information précédemment jointes et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par la partie civile qu'elle n'était pas tenue de suivre dans le détail de son argumentation, a exposé les motifs dont elle a déduit qu'il n'y avait lieu de prescrire un supplément d'information et que n'étaient pas réunis à la charge de quiconque les éléments constitutifs des infractions poursuivies ; Attendu que les moyens de cassation proposés, sous le couvert de prétendus défaut ou contradiction de motifs, non réponse à conclusions qui à les supposer établis, priveraient l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale, revient à remettre en cause la valeur desdits motifs ; Que, dès lors, ils ne contiennent aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi, en l'absence de recours du ministère public ;

D'où il suit

que ces moyens ne sont pas recevables et que, par application du texte précité, le pourvoi est lui-même irrecevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;