INPI, 1 août 2013, 13-1005
Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 · imitation · décision sans réponse · produits · vêtements · signe · enregistrement · animaux · société · cuir · destinés · chaussures · habillement · risque · terme · similaires · vins
Synthèse
Juridiction : INPI
Numéro affaire : 13-1005
Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : D ; LEOPARD
Classification pour les marques : 18
Numéros d'enregistrement : 1543941 ; 3965975
Parties : JAGUAR LAND ROVER LIMITED / Y XIANG ZHONG
Texte
OPP 13-1005 / MAS /01/08/2013
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 fév rier 2009 sur la marque communautaire et notamment son article 9 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
I.-
FAITS ET PROCEDURE
M. XIANGZHONG Y a déposé, le 4 décembre 2012, la demande d'enregistrement n°12 3 965 975 portant sur le signe complexe LEOPAR D.
Le 28 février 2013, la société JAGUAR LAND ROVER LIMITED (société de droite britannique) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque communautaire complexe D déposée le 7 mars 2000, enregistrée sous le n° 1543941 et régulièrement renouvelée.
A l'appui de son opposition, l'opposant fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.L'opposition a été notifiée au déposant par courrier émis le 6 mars 2013 sous le n° 13-1005. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits
CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; portefeuilles ; porte- monnaie ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets ou sacs à provisions ; Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous- vêtements ; Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux » ;
Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Véhicules terrestres à moteur et leurs pièces et parties constitutives. Vêtements, chaussures, chapellerie ».
CONSIDERANT que les « Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous- vêtements » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques à certains des produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
CONSIDERANT en revanche que les « fouets et sellerie colliers ou habits pour animaux » de la demande d'enregistrement contestée ne se retrouvent pas à l'identique, ni en des termes proches dans le libellé suivant de la marque antérieure invoquée « Vêtements », pas plus qu'ils n'appartiennent à des catégories générales de produits qu'il revendique, ni ne recouvrent des produits qu'il désigne ;
Qu'il ne s'agit donc pas de produits identiques, contrairement aux assertions de la société opposante ;
Que les « fouets et sellerie colliers ou habits pour animaux » de la demande d'enregistrement contestée n'ont pas à l'évidence la même destination que les "vêtements" de la marque antérieure invoquée, qui désignent des articles d'habillement ayant pour fonction et destination de recouvrir le corps humain pour le protéger contre diverses agressions, ou le parer ;
Qu'ils ne s'adressent donc pas à la même clientèle et ne relèvent pas du même domaine (accessoires pour animaux pour les premiers ; habillement de la personne pour les seconds) ; qu'ils n'empruntent pas non plus les mêmes circuits de distribution (les premiers se retrouvant dans des animaleries alors que les seconds sont vendus en magasins d'habillement) ;
Qu'il ne s'agit donc pas de produits similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.CONSIDERANT que les « Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux » de la demande d'enregistrement contestée s'entendent de matières brutes destinées à être mises en œuvre dans les secteurs les plus divers par les professionnels du cuir (ameublement, articles de voyage, articles vestimentaires...), sont fabriqués et commercialisés par les tanneurs ;
Que ces produits n'ont manifestement pas les mêmes nature, fonction et destination que les "vêtements, chaussures, chapellerie" de la marque antérieure invoquée ;
Qu'à cet égard, il ne saurait suffire que les premiers puissent notamment servir à la conception et à la réalisation de chaussures, de vêtements et de chapeaux pour les déclarer similaires ; qu'en effet, en décider ainsi sur la base d'un critère aussi général reviendrait à considérer similaires un grand nombre de produits alors même qu'ils possèdent, par ailleurs, des caractéristiques propres à les différencier nettement ;
Que ces produits ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, les premiers n'étant pas exclusivement destinés à la fabrication des seconds, lesquels ne sont pas obligatoirement confectionnés en cuir ;
Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à croire qu'ils sont fournis par la même entreprise ou, à tout le moins, par des entreprises en étroite dépendance.
CONSIDERANT que les « malles et valises ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; filets ou sacs à provisions » de la demande d'enregistrement contestée ne présentent manifestement pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Véhicules terrestres à moteur et leurs pièces et parties constitutives » de la marque antérieure invoquée, les premiers désignant des contenants et accessoires portatifs destinés à transporter et emballer des objets personnels ou des denrées alimentaires, alors que les seconds font partie intégrante d’un véhicule terrestre à moteur ;
Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à croire qu'ils sont fournis par la même entreprise ou, à tout le moins, par des entreprises en étroite dépendance.
CONSIDERANT que les « parapluies, parasols et cannes portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers » de la demande d'enregistrement contestée désignent des objets portatifs formés d'un manche et d'une armature pliante entoilée, respectivement destinés à se protéger de la pluie et du soleil, de bâtons sur lesquels on s'appuie en marchant et de contenants destinés à recevoir des objets ou des effets personnels ;
Que ces produits n'ont manifestement pas les mêmes nature, fonction et destination que les "Vêtements, chaussure, chapellerie" de la marque antérieure invoquée, qui s'entendent d'articles d'habillement, destinés à couvrir le corps humain ou certaines parties de celui-ci, pour le protéger contre diverses agressions ou pour le parer ;
Qu'à cet égard, il ne saurait suffire que ces produits soient susceptibles d'être commercialisés dans des points de vente identiques - ce qui au demeurant n'est nullement démontré - et qu'il soit courant que les fabricants de vêtements et de chaussures commercialisent également ces produits pour les déclarer similaires ; qu'en effet, outre que cette pratique ne présente pas un caractère de généralité telle qu'il puisse résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, les produits en présence présentant des caractéristiques propres à les différencier nettement ;
Que ces produits ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, les premiers n'étant pas exclusivement utilisés comme accessoires des seconds ;
Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à croire qu'ils sont fournis par la même entreprise ou, à tout le moins, par des entreprises en étroite dépendance.CONSIDERANT que les « Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux » de la demande d'enregistrement contestée ne se trouvent pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « Véhicules terrestres à moteur et leurs pièces et parties constitutives » de la marque antérieure invoquée ; qu’il ne saurait suffire que ces produits soient souvent associés dans leurs publicités pour les considérer comme complémentaires ;
Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à croire qu'ils sont fournis par la même entreprise ou, à tout le moins, par des entreprises en étroite dépendance.
CONSIDERANT en conséquence que les produits de la demande d'enregistrement contestée sont, pour partie, identiques à certains des produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe LEOPARD ci-dessous reproduit :
Que ce signe a été déposé en couleurs ;
Que la marque antérieure porte sur le signe complexe D ci-dessous reproduit :
CONSIDERANT que l’opposante invoque l'imitation de sa marque par le signe contesté.CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause, qu’ils ont en en commun la représentation de la tête d’un félin, gueule ouverte, dents apparentes, oreilles dressées et présentée de face dans un cartouche au fond noir ;
Qu’ils diffèrent, au sein du signe contesté, par la présence du terme LEOPARD et de couleurs et, dans la marque antérieure par la présence d’un second cartouche au fond noir comportant la lettre D stylisée et d’éléments graphiques ;
Que les différences de couleurs de la tête du félin (couleur dorée dans le signe contesté et clair dans la marque antérieure) ne sauraient altérer la perception très proche de deux éléments figuratifs représentant la tête d’un félin gueule ouverte, dents apparentes et oreilles dressées, et présentée de face dans un cartouche au fond noir ;
Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences tenant à la présence de la lettre D et des éléments graphiques de la marque antérieure et du terme LEOPARD dans le signe contesté ;
Que la présentation d’une tête de félin est parfaitement distinctive au regard des produits en cause ;
Qu’en outre, la représentation de la tête du félin présente une position distinctive autonome au sein de la marque antérieure en raison de sa position d’attaque, la lettre stylisée D qui la suit y apparaissant nettement séparée et n’étant pas à elle seule de nature à retenir l’attention du consommateur ; que les autres éléments graphiques n’altèrent pas le caractère immédiatement perceptible de cet élément figuratif au sein de la marque antérieure ; qu'ainsi, la tête du félin reste identifiable au sein de ce signe ;
Qu’au sein du signe contesté, l’élément figuratif apparaît essentiel en raison de sa taille importante, le terme LEOPARD qui l’accompagne, inscrit en plus petits caractères sur une ligne inférieure, ne venant que décrire cet élément figuratif ;
Que dès lors l’élément figuratif en cause est parfaitement perceptible tant dans le signe contesté que dans la marque antérieure et nettement détachable des éléments verbaux, de sorte qu’il est apte à retenir à lui seul l’attention du consommateur et y conserve une position distinctive autonome ;
Que le signe complexe contesté LEOPARD constitue donc l'imitation de la marque complexe D antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
CONSIDERANT par conséquent, qu'en raison de l’identité des produits en cause, conjuguée à l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur des produits concernés ;
Qu'ainsi, le signe complexe contesté LEOPARD ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les produits précités, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque communautaire complexe D.PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements ».
Article 2 : La demande d'enregistrement partiellement rejetée pour les produits précités.
Pour le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle
Marie-Anne C Juriste