SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 janvier 2018
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 39 F-D
Pourvoi n° S 15-26.065
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
Statuant sur le pourvoi formé par
la société Karl Otto BB... Kg, (KOB) dont le siège est [...] ,
contre les arrêts rendus les 24 juin 2014 et 23 juin 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Colette Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme Marlène Z..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme Colette A..., domiciliée [...] ,
4°/ à Mme Myriam B..., domiciliée [...] ,
5°/ à Mme Amélie C..., domiciliée [...] ,
6°/ à Mme Isabelle D..., domiciliée [...] ,
7°/ à Mme Alexandrine FF... , domiciliée [...] ,
8°/ à M. Hubert FF... , domicilié [...] ,
9°/ à M. Didier E..., domicilié [...] ,
10°/ à Mme Cosette F..., domiciliée [...] ,
11°/ à M. Charles G..., domicilié [...] ,
12°/ à M. Gérard GG..., domicilié [...] ,
13°/ à Mme Joëlle H...,
14°/ à M. Yves H...,
domiciliés tous deux [...] ,
15°/ à Mme Bernadette I..., domiciliée [...] ,
16°/ à Mme Martine J..., domiciliée [...] ,
17°/ à Mme Irma K..., domiciliée [...] ,
18°/ à M. Laurent K..., domicilié [...] ,
19°/ à Mme Angeles L..., domiciliée [...] ,
20°/ à Mme Bernadette M..., domiciliée [...] ,
21°/ à Mme Christiane N..., domiciliée [...] ,
22°/ à Mme Francine P..., domiciliée [...] ,
23°/ à Mme Liliane P..., domiciliée [...] ,
24°/ à Mme Viviane R..., domiciliée [...] ,
25°/ à Mme Anica S... épouse T..., domiciliée [...] ,
26°/ à Mme Carole U..., domiciliée [...] ,
27°/ à M. Roland V..., domicilié [...] ,
28°/ à Mme Nadège W..., domiciliée [...] ,
29°/ à Mme Maryline XX..., domiciliée [...] ,
30°/ à Mme Edith YY..., domiciliée [...] ,
31°/ à Mme Suzanne ZZ..., domiciliée [...] ,
32°/ à Mme Myriam AA..., domiciliée [...] ,
33°/ à la société Hartmann et Charlier mandataires judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Les Bandes Somos, dont le siège est [...] ,
34°/ à l'AGS CGEA de Nancy, dont le siège est [...] ,
35°/ à Pôle emploi Alsace, dont le siège est [...] ,
36°/ à Pôle emploi Franche-Comté, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
En présence de : l'UNEDIC CGEA de Nancy, dont le siège est [...]
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2017, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Karl Otto BB... Kg, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Hartmann et Charlier, ès qualités, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mmes Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., FF... , MM. FF... , E..., Mme F..., MM. G..., GG..., Mme H..., M. H..., Mmes I..., J..., K..., M. K..., Mmes L..., M..., N..., Francine et Liliane P..., R..., S... épouse T..., U..., M. V..., Mmes W..., XX..., YY..., ZZ... et AA..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS CGEA de Nancy et de l'UNEDIC CGEA de Nancy, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Les Bandes Somos, filiale de la société Karl Otto BB... Kg, a été mise en redressement judiciaire le 19 novembre 2008 puis en liquidation judiciaire le 15 avril 2009 ; que l'ensemble de ses 38 salariés a été licencié le 15 décembre 2008 pour motif économique ; que Mme Y... et trente-six autres d'entre eux, dont M. FF... et 4 autres bénéficiant du statut protecteur attaché à leurs mandats de représentants du personnel, ont saisi la juridiction prud'homale pour contester leur licenciement en invoquant la qualité de coemployeur de la société KOB ;
Sur le premier moyen
du pourvoi de la société KOB :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation, sans qu'il soit nécessaire de poser une question préjudicielle ;
Mais sur le second moyen
du pourvoi de la société KOB :
Vu
l'article
L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu que pour considérer coemployeurs la société Les Bandes Somos et la société KOB, rejeter l'exception d'incompétence, déclarer sans cause réelle et sérieuse les licenciements prononcés à l'égard des trente-deux salariés non protégés, et condamner la société KOB à payer certaines sommes à ce titre, les arrêts retiennent que la société KOB a confondu les activités des deux entreprises pour réaliser elle-même les bandes élastiques jusqu'alors fabriquées par la société Les Bandes Somos, qu'elle a confondu ses propres intérêts avec ceux de sa filiale en s'attribuant la totalité de l'activité de cette dernière, que le représentant légal de la société KOB siégeait à l'assemblée générale et au comité d'entreprise de la société Les Bandes Somos, que la réponse faite en novembre 2008 par le dirigeant de la société-mère allemande au maire de [...] , a été rédigée et signée sur le papier commercial à l'en-tête de la société Les Bandes Somos, avec les références de cette dernière, qu'il en résulte la preuve qu'au-delà de la communauté de dirigeant de droit et de la large autonomie que la société KOB soutient avoir laissée au directeur salarié de la société filiale, il a été procédé à une confusion dans la direction des deux entreprises, qu'au-delà des contraintes qu'une société-mère peut imposer à sa filiale, se trouve caractérisée la confusion d'activités, d'intérêts et de direction qui s'est opérée entre la société-mère allemande et sa filiale française, que cette confusion est particulièrement caractérisée dans la gestion sociale de la société Les Bandes Somos en ce que le dirigeant de droit de la société KOB s'est prévalu auprès du maire de [...] des explications qu'il avait données au comité d'entreprise de la filiale, et qu'il lui a proposé de s'entretenir avec lui de la situation des « collaborateurs et collaboratrices » de la filiale, que la confusion que la société KOB a provoquée concernant les intérêts, les activités et la direction des deux entreprises a abouti à l'immixtion totale de la société-mère dans la gestion économique et sociale de sa filiale, que si la société KOB soutient avoir agi dans le cadre de la nécessaire coordination des actions économiques entre des sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, elle tente d'expliquer que la société cliente BSN exigeait une baisse de prix à laquelle la société Les Bandes Somos ne pouvait pas répondre, que la société KOB soutient qu'elle a ordonné le transfert d'une partie puis de la totalité de la fabrication de l'entreprise française à l'entreprise allemande pour conserver la clientèle de la société BSN, que la société KOB s'avère cependant dans l'incapacité de justifier ni des exigences de la société cliente BSN en matière de prix, ni d'un risque de perte de cette clientèle, ni de la nécessité de poursuivre la fabrication en Allemagne, qu'en réalité, sans chercher l'intérêt de son groupe, la société KOB a abusé de sa double position de dirigeante de droit et de société-mère pour détourner au profit de sa propre entreprise le principal et quasi-exclusif client, représentant 94 % du chiffre d'affaires en 2007, de la société Les Bandes Somos, que l'opération confiscatoire qui a été menée par la société KOB au détriment de la société Les Bandes Somos, qui devait conduire à la déconfiture de cette dernière et qui ne peut pas trouver de justification dans un intérêt du groupe, a dès lors dépassé la nécessaire coordination des actions économiques entre des sociétés appartenant à un même groupe et la situation de domination économique que cette appartenance peut engendrer ;
Attendu cependant
que, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un coemployeur à l'égard du personnel employé par une autre que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le fait que la politique du groupe déterminée par la société-mère ait une incidence sur l'activité économique et sociale de sa filiale, et que la société-mère ait pris dans le cadre de cette politique des décisions affectant le devenir de sa filiale ne pouvaient suffire à caractériser une situation de coemploi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils se déclarent compétents pour statuer les demandes formées à l'encontre de la société Karl Otto BB... Kg et la condamnent à verser des dommages-intérêts aux 32 salariés non protégés de la société Les Bandes Somos et à garantir la SELARL Hartmann et Charlier mandataires judiciaires, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Les Bandes Somos, de tous les montants mis à la charge de la liquidation à la demande des parties salariées et à garantir l'AGS-CGEA de Nancy de l'ensemble des avances versées aux parties salariées, à payer les entiers dépens d'appel et de première instance, ainsi qu'à verser, en application de l'article
700 du code de procédure civile, à chacun des 32 salariés non protégés de la société Les Bandes Somos, la somme de 300 €, et à rembourser à Pôle emploi, et dans la limite de six mois d'indemnités, des indemnités de chômage servies aux salariés, les arrêts rendus le 24 juin 2014 et le 23 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne Mmes Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., FF... , MM. FF... , E..., Mme F..., MM. G..., GG..., Mme H..., M. H..., Mmes I..., J..., K..., M. K..., Mmes L..., M..., N..., Francine et Liliane P..., R..., S... épouse T..., U..., M. V..., Mmes W..., XX..., YY..., ZZ..., AA... et la société Hartmann aux dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit
MOYENS ANNEXES
au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Karl Otto BB... Kg
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR écarté l'exception d'incompétence, d'AVOIR déclaré sans cause réelle et sérieuse les licenciements prononcés à l'égard des 32 salariés non protégés, visés en tête des présentes, d'AVOIR fixé leurs créances de dommages et intérêts à ce titre sur la société Les Bandes Somos, en liquidation judiciaire, solidairement avec la société Karl Otto BB... Kg, et, autant que de besoin, condamné la société Karl Otto BB... Kg à leur verser ces dommages et intérêts, d'AVOIR condamné la société Karl Otto BB... Kg à garantir la SELARL Hartmann et Charlier Mandataires judiciaires, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Les Bandes Somos, de tous les montants mises à la charge de la liquidation à la demande des parties salariées et à garantir l'AGS-CGEA de Nancy de l'ensemble des avances versées aux parties salariées, d'AVOIR condamné la société Karl Otto BB... Kg aux entiers dépens d'appel et de première instance, ainsi qu'à verser, en application de l'article
700 du code de procédure civile, à chacun des 32 salariés non protégés, la somme de 300 €, et d'AVOIR ordonné le remboursement à Pôle Emploi, à charge de la société Karl Otto BB... Kg et dans la limite de six mois d'indemnités, des indemnités de chômage servies aux salariés,
AUX MOTIFS (arrêt du 24 juin 2014) QU'au premier soutien de son exception d'incompétence, en visant l'ensemble des demandes, la société appelante conteste à la fois la compétence territoriale des juridictions française et la compétence d'attribution de la juridiction prud'homale initialement saisie ; que l'article 19 du Règlement communautaire 44/2001 du 21 décembre 2000 (Bruxelles I) dispose : « L'employeur ayant son domicile sur le territoire d'un Etat membre peut être attrait : 1) devant les tribunaux de l'État membre où il a son domicile, ou 2) dans un autre État membre : a) devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail, ou, b) lorsque le travailleur n'accomplit pas ou n'a pas accompli habituellement son travail dans le même pays, devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le travailleur » ; qu'en France, en application des articles
L. 1411-1 et
R. 1412-1 du code du travail, pour régler tout différend né à l'occasion d'un contrat de travail, est compétent le conseil de prud'hommes dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ; que comme le fait valoir la société appelante, une entreprise qui contrôle l'employeur, même si elle peut prendre des décisions contraignantes à l'égard de ce dernier, n'a pas la qualité d'employeur ; que cependant, entre une société-mère et sa filiale, il se crée une situation de co-emploi des salariés lorsque s'opère une confusion des intérêts, des activités et de la direction des deux entités ; qu'en l'espèce, sur les activités, il est rapporté que la société allemande Karl Otto BB... et sa société filiale Les Bandes Somos fabriquaient l'une et l'autre des bandes élastiques à usage médical et qu'elles avaient pour client la société BSN ; qu'il est également rapporté que les processus de fabrication étaient comparables ; que dans la réponse aux questions posées le 31 octobre 2008 par le maire de [...] à la direction de la société allemande Karl Otto BB..., cette dernière a indiqué : « comme BSN manifestement a trouvé après des années de recherche de nouvelles sources d'approvisionnement, que KOB en Allemagne, fabrique ce produit sur ses propres chaînes entièrement automatisées pour un prix de revient nettement plus avantageux, nous avons pris la décision de livrer le client à partir de chez nous POUR NE PAS LE PERDRE » ; qu'il en résulte la preuve que la société appelante, même si elle affirme n'avoir pas mutualisé ses moyens de production avec ceux de sa filiale et avoir antérieurement fabriqué des produits de meilleure qualité, a confondu les activités des deux entreprises pour réaliser elle-même les bandes élastiques jusqu'alors fabriquées par la société Les Bandes Somos ; que sur les intérêts de la société allemande Karl Otto BB... et de la société filiale Les Bandes Somos, il doit être observé que la même réponse au maire de [...] révèle la confusion qui s'est alors opérée ; que même si la société appelante souligne que les deux entreprises poursuivaient antérieurement des intérêts différents par des positionnements distincts sur le marché, elle a confondu ses propres intérêts avec ceux de sa filiale en s'attribuant la totalité de l'activité de cette dernière ; que sur la direction des entreprises, il est rapporté que la société allemande était elle-même le dirigeant de droit de sa filiale française, et que le représentant légal de la société Karl Otto BB... à l'assemblée générale et au comité d'entreprise de la société Les Bandes Somos ; qu'il doit être souligné que la réponse faite en novembre 2008 par le dirigeant de la société-mère allemande au maire de [...] , déjà évoquée plus haut, a été rédigée et signée sur le papier commercial à l'en-tête de la société Les Bandes Somos, avec les références de cette dernière ; qu'il en résulte la preuve qu'au-delà de la communauté de dirigeant de droit et de la large autonomie que la société appelante soutient avoir laissée au directeur salarié de la société filiale, il a été procédé à une confusion dans la direction des deux entreprises ; que par conséquent, au-delà des contraintes qu'une société-mère peut imposer à sa filiale, se trouve caractérisée la confusion d'activités, d'intérêts et de direction qui s'est opérée entre la société-mère allemande et sa filiale française ; que nonobstant les dénégations de la société appelante, cette confusion est particulièrement caractérisée dans la gestion sociale de la société Les Bandes Somos en ce que le dirigeant de droit de la société Kart Otto BB... s'est prévalu auprès du maire de [...] des explications qu'il avait données au comité d'entreprise de la filiale, et qu'il lui a proposé de s'entretenir avec lui de la situation des « collaborateurs et collaboratrices » de la filiale ; que dans cette situation de co-emploi où la société appelante s'est elle-même placée, elle est devenue, comme la société Les Bandes Somos, la personne pour le compte de laquelle les travailleurs salariés demandeurs ont accompli pendant un certain temps, en sa faveur et sous sa direction, des prestations en contrepartie desquelles une rémunération leur était versée, et elle est devenue débitrice au même titre des obligations nées des contrats de travail souscrits par sa filiale ; qu'au second soutien de son exception d'incompétence, la société appelante invoque la règle de l'estoppel en faisant grief aux organes de la procédure collective d'avoir précédemment soutenu, devant le conseil de prud'hommes et devant le tribunal de grande instance de Mulhouse que le directeur salarié de la société les Bandes Somos bénéficiait d'une grande autonomie ; que la société appelante ne produit cependant pas les conclusions auxquelles elles se réfère ; qu'en tout cas, les organes de la procédure collectives ont pu, sans contradiction ni manquement aux obligations de loyauté et de bonne foi, soutenir que le directeur salarié de la société Les Bandes Somos jouissait d'une large autonomie sans pour autant exclure l'existence d'un co-emploi ; qu'au surplus, le grief ne peut être fait aux salariés demandeurs qui ont saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse ; que la règle invoquée ne peut servir à asseoir l'exception d'incompétence soulevée ; qu'en définitive, dès lors que la société appelante était devenue employeur et débitrice des obligations nées des contrats de travail invoqués par les parties demanderesses et qu'elle a son siège social en Allemagne, autre Etat membre de l'Union Européenne, elle a été régulièrement attraite devant la juridiction prud'homale française siégeant à Mulhouse, dans le ressort de laquelle les salariés demandeurs, tous attachés à l'établissement de la société Les Bandes Somos à [...] , accomplissaient habituellement leur travail ; que l'exception d'incompétence, en ce qu'elle vise l'ensemble des demandes, doit être écartée ;
AUX MOTIFS (arrêt du 23 juin 2015) QU'outre le cas où un salarié se trouve en état de subordination juridique à l'égard de deux employeurs conjoints, il existe une situation de co-emploi lorsqu'est caractérisée la confusion d'intérêts, d'activité et de direction entre l'employeur, partie au contrat de travail, et une entité juridiquement distincte ; que, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; qu'en l'espèce, concernant d'une part l'immixtion de la société-mère dans la gestion économique et sociale de sa filiale, il est rapporté qu'initialement, la société filiale Les Bandes Somos était la seule fabricante de certaines bandes élastiques à usage médical à destination de la société BSN qui était son client quasi-exclusif; que dans un deuxième temps, la fabrication a été partagée entre la société mère Karl Otto BB... et la société filiale Les Bandes Somos; que dans un troisième et dernier temps, la totalité de la fabrication a été transférée à la société-mère qui s'est réservée la clientèle de la société BSN ; que dans la réponse aux questions posées le 31 octobre 2008 par le maire de [...] à la direction de la société allemande Karl Otto BB..., cette dernière a indiqué : « comme BSN manifestement a trouvé après des années de recherche de nouvelles sources d'approvisionnement, que KOB en Allemagne, fabrique ce produit sur ses propres chaînes entièrement automatisées pour un prix de revient nettement plus avantageux, nous avons pris la décision de livrer le client à partir de chez nous POUR NE PAS LE PERDRE » ; qu'il en résulte la preuve que la société appelante, même si elle affirme n'avoir pas mutualisé ses moyens de production avec ceux de sa filiale et avoir antérieurement fabriqué des produits de meilleure qualité, a confondu les activités des deux entreprises pour réaliser elle-même les bandes élastiques jusqu'alors fabriquées par la société Les Bandes Somos ; que sur les intérêts de la société allemande Karl Otto BB... et de la société filiale Les Bandes Somos, il doit être observé que la même réponse au maire de [...] révèle la confusion qui s'est alors opérée ; que même si la société appelante relève que les deux entreprises poursuivaient antérieurement des intérêts différents par des positionnements distincts sur le marché, elle a confondu ses propres intérêts avec ceux de sa filiale en s'attribuant la quasi-totalité de l'activité de cette dernière ; que sur la direction des entreprises, il est rapporté que la société allemande était elle-même le dirigeant de droit de sa filiale française, et que le représentant légal de la société Karl Otto BB... siégeait à l'assemblée générale et au comité d'entreprise de la société Les Bandes Somos ; qu'il doit être relevé à cet égard que la réponse faite en novembre 2008 par le dirigeant de la société-mère allemande au maire de [...] , déjà évoquée plus haut, a été rédigée et signée sur le papier commercial à l'en-tête de la société Les Bandes Somos, avec les références de cette dernière ; qu'il en résulte la preuve qu'au-delà de la communauté de dirigeant de droit et de la large autonomie que la société appelante prétend avoir laissée au directeur salarié de la société filiale, il a été procédé à une confusion dans la direction des deux entreprises ; que se trouve donc caractérisée la confusion d'activités, d'intérêts et de direction qui s'est opérée entre la société-mère allemande et sa filiale française ; que nonobstant les dénégations de la société appelante, cette confusion s'est non seulement opérée dans la gestion économique de l'entreprise filiale, mais qu'elle est aussi particulièrement caractérisée dans la gestion sociale de la société Les Bandes Somos en ce que le dirigeant de droit de la société Kart Otto BB... s'est prévalu auprès du maire de [...] des explications qu'il avait données au comité d'entreprise de la filiale, et qu'il lui a proposé de s'entretenir avec lui de la situation des « collaborateurs et collaboratrices » de la filiale ; que la société Karl Otto BB... s'est dès lors présentée comme le véritable employeur du personnel de sa filiale Les Bandes Somos ; que la confusion que la société Karl Otto BB... a provoquée concernant les intérêts, les activités et la direction des deux entreprises a abouti à l'immixtion totale de la société mère dans la gestion économique et sociale de sa filiale ; que d'autre part, si la société appelante soutient avoir agi dans le cadre de la nécessaire coordination des actions économiques entre des sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, elle tente d'expliquer que la société cliente BSN exigeait une baisse de prix à laquelle la société Les Bandes Somos ne pouvait pas répondre ; que la société appelante soutient, comme elle l'a écrit au maire de [...] , qu'elle a ordonné le transfert d'une partie puis de la totalité de la fabrication de l'entreprise française à l'entreprise allemande pour conserver la clientèle de la société BSN ; que la société appelante s'avère cependant dans l'incapacité de justifier ni des exigences de la société cliente BSN en matière de prix, ni d'un risque de perte de cette clientèle, ni de la nécessité de poursuivre la fabrication en Allemagne ; qu'en réalité, sans chercher l'intérêt de son groupe, la société Karl Otto BB... a abusé de sa double position de dirigeante de droit et de société-mère pour détourner au profit de sa propre entreprise le principal et quasi-exclusif client, représentant 94 % du chiffre d'affaires en 2007, de la société Les Bandes Somos ; que l'opération confiscatoire qui a été menée par la société appelante au détriment de la société Les Bandes Somos, qui devait conduire à la déconfiture de cette dernière et qui ne peut pas trouver de justification dans un intérêt du groupe, a dès lors dépassé la nécessaire coordination des actions économiques entre des sociétés appartenant à un même groupe et la situation de domination économique que cette appartenance peut engendrer ; que la société appelante ne peut donc se soustraire aux effets de la situation de co-emploi née de son immixtion dans la gestion économique et sociale de sa filiale Les Bandes Somos ; que les salariés demandeurs sont dès lors recevables à agir contre la société KOB, comme à l'encontre de la société Les Bandes Somos avec laquelle ils ont conclu leur contrat de travail ; (
) 2.2. sur l'absence de cause réelle et sérieuse : que selon l'article
L. 1233-4 du code du travail, le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise et dans les entreprises du groupe auquel elle appartient ; qu'en l'espèce, il est certes relevé que la procédure collective a contraint l'administrateur judiciaire de la société Les Bandes Somos à agir dans un temps limité ; que cette circonstance ne permettait cependant pas aux employeurs de s'affranchir de l'obligation de recherche préalable de reclassement ; qu'en premier lieu, en application de l'article 54G de la convention collective nationale de l'industrie textile, les employeurs étaient tenus de saisir la commission nationale paritaire de l'emploi de l'industrie textile prévue par l'accord du 31 mai 1969 en cas de licenciements collectifs ; que dès lors que les employeurs n'ont pas procédé à cette saisine en vue de favoriser le reclassement des salariés, ils ont privé de cause réelle et sérieuse les licenciements prononcés ; qu'en deuxième lieu, il est justifié de la liste de postes disponibles dans son entreprise que la société KOB s'est limité à adresser à l'administrateur judiciaire de la société Les Bandes Somos ; que dès lors que la société KOB, en sa qualité de co-employeur, n'a pas activement cherché à reclasser les salariés dans sa propre entreprise en leur faisant des offres précises pour les emplois effectivement disponibles, les licenciements se trouvent encore dépourvus de cause réelle et sérieuse ; qu'en troisième lieu et de surcroît, s'il est établi que la société Paul Hartmann France, société-mère de la société KOB a indiqué à l'administrateur judiciaire disposer de quatre postes à pourvoir alors même que, spécialisée dans la fabrication de champs opératoires, de produits pour incontinents adultes et d'orthèses, elle annonçait par voie de presse la création de 30 à 40 emplois sur ses sites de [...] et de [...] , il n'est pas justifié de recherches dans les autres entreprises de l'important groupe Paul Hartmann ; que l'inobservation du périmètre des recherches de reclassement prive aussi les licenciements de caractère réel et sérieux ; qu'en tout état de cause, dès lors que l'obligation de recherche des possibilités de reclassement n'a pas été entièrement satisfaite, les licenciements prononcés s'avèrent sans cause réelle et sérieuse ; qu'un dirigeant social commet une faute, engageant sa responsabilité civile délictuelle sur le fondement de l'article
1382 du code civil, lorsqu'il abuse de ses fonctions pour agir dans son propre intérêt au détriment de ceux de la personne morale qu'il représente ; que commet de même une faute, engageant sa responsabilité civile délictuelle sur le fondement de l'article
1382 du code civil, la société-mère qui provoque, par ses décisions dommageables, la déconfiture de sa filiale et la disparition d'emplois ; qu'en l'espèce, comme il a été dit ci-dessus, la société KOB a abusé de sa double qualité de dirigeante de droit et de société-mère pour attribuer à sa propre entreprise la quasi-totalité de la clientèle de la société Les Bandes Somos, ce qui a conduit à la déconfiture de cette dernière, à sa liquidation et à la disparition des emplois des salariés demandeurs ; que d'une part, cette faute engage la responsabilité de la société KOB pour le dommage qui a été occasionné à la société Les Bandes Somos ; que, par suite, la société KOB doit être tenue de garantir les sommes mises à la charge de la liquidation de la société Les Bandes Somos consécutivement aux licenciements prononcés ; que, d'autre part, la faute commise par la société KOB engage sa responsabilité pour le préjudice qu'a subi l'AGS-CGEA de Nancy consécutivement à la liquidation judiciaire de la société Les Bandes Somos ; que, par suite, la société KOB doit être tenue de garantir l'AGS/CGEA de Nancy pour les montants que ce dernier est contraint d'avancer au titre de l'assurance de garantie des salaires, même si certains montants ont été inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la société Les Bandes Somos ;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE Sur la qualité de co-employeur de la société KOB : les salariés, le liquidateur et l'AGS soutiennent qu'il existe une immixtion de la société KOB dans les affaires de la société Somos et que les activités, les intérêts et les dirigeants des deux sociétés sont de fait confondus ; que la Société KOB fait valoir que les éléments ainsi évoqués ne caractérisent pas la situation dénoncée et résultent simplement des rapports normaux entre une société mère et sa filiale, situation ne présumant en rien la qualité de co-employeur de la première à l'égard des salariés de la seconde ; qu'il ressort des éléments présentés par les parties, sur le plan industriel, que la société Somos avait un client unique, la société BSN, également client de la maison mère, et que les activités des deux sociétés étaient similaires ; que les négociations cadre avec le client BSN étaient faites au niveau de la maison-mère société KOB ; que sur le plan capitalistique, la maison mère société KOB détenait la totalité des actions de sa filiale ; que les options stratégiques prises par la société Somos ont été dictées par la société mère via son Président, M. BB..., également dirigeant de la Société KOB ; que cela ressort en particulier du procès-verbal de l'Assemblée Générale de la Société Somos du 26 mai 2008 par lequel on peut constater l'absence d'autonomie du directeur du site dans les choix de politique industrielle, de nature de produits fabriqués sur le site, du choix du marché ciblé, dans les négociations avec le client, les choix d'investissements, la définition de la politique salariale, autant de décisions stratégiques qui étaient prises par la direction de la maison-mère ; que la saisine du TGI afin de faire constater la cessation de paiement a été effectuée par M. BB... ; qu'enfin, le rapport de Me CC..., administrateur, confirme cette dépendance de la société Somos vis à vis de son actionnaire : "société Somos n'était qu'une unité de fabrication entièrement liée à la volonté de sa maison mère " " la cessation d'activité de la société Somos ne résultait que du choix de sa maison mère de ne plus produire les bandes pour l'unique client BSN et de produire ces bandes dans ses propres usines en Allemagne" ; que face à ces constats, la Société KOB ne peut opposer que la société Somos était une entité juridique distincte, en faisant valoir qu'elle n'a signé aucun contrat de travail avec les salariés, n'a jamais donné aucune directive au directeur de la Société Somos qui gérait son client BSN en totale autonomie et disposait des pouvoirs les plus étendus pour gérer la société ; que dans ce contexte la société KOB assurait la direction opérationnelle et financière d'une société Somos dépourvue de réelle indépendance, emportant pour les salariés de cette dernière un lien de subordination à son égard puisque l'exécution et la pérennité des contrats de travail dépendaient directement de ses décisions ; qu'il convient donc de déclarer la Société KOB co-employeur avec la société Somos, des demandeurs ;
1. ALORS QUE les règles spéciales de compétences prévues par l'article 19 du règlement 44/2001 du 21 décembre 2000 en faveur des travailleurs salariés ne concernent que les demandes formulées contre « l'employeur » ; que pour assurer la pleine efficacité du règlement n° 44/2001, les notions juridiques que celui-ci contient doivent être interprétées d'une manière autonome qui soit commune à l'ensemble des États membres ; que la notion d'employeur implique selon la CJUE l'existence d'un lien de subordination, de sorte que l'article 19 précité ne peut être invoqué à l'encontre d'une société mère déclarée co-employeur hors l'existence d'un lien de subordination, en raison d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de sa filiale ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2. ALORS à tout le moins QUE les notions juridiques que le règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 contient doivent être interprétées d'une manière autonome qui soit commune à l'ensemble des États et non sur la base de chaque droit national ; que le point de savoir si et à quelles conditions la société mère d'une société, qui a son siège social sur le territoire d'un des Etats membres de l'Union européenne, peut, en raison des rapports qu'elle entretient avec une filiale établie sur le territoire d'un autre Etat membre, être considérée comme un "employeur" au sens de l'article 19 du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 en l'absence de lien de subordination établi, pose une question d'interprétation du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 que la Cour de cassation est tenue de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne en application de l'article 267 du Traité UE.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR écarté l'exception d'incompétence, d'AVOIR déclaré sans cause réelle et sérieuse les licenciements prononcés à l'égard des 32 salariés non protégés, visés en tête des présentes, d'AVOIR fixé leurs créances de dommages et intérêts à ce titre sur la société Les Bandes Somos, en liquidation judiciaire, solidairement avec la société Karl Otto BB... Kg, et, autant que de besoin, condamné la société Karl Otto BB... Kg à leur verser ces dommages et intérêts, d'AVOIR condamné la société Karl Otto BB... Kg à garantir la SELARL Hartmann et Charlier Mandataires judiciaires, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Les Bandes Somos, de tous les montants mises à la charge de la liquidation à la demande des parties salariées et à garantir l'AGS-CGEA de Nancy de l'ensemble des avances versées aux parties salariées, d'AVOIR condamné la société Karl Otto BB... Kg aux entiers dépens d'appel et de première instance, ainsi qu'à verser, en application de l'article
700 du code de procédure civile, à chacun des 32 salariés non protégés, la somme de 300 €, et d'AVOIR ordonné le remboursement à Pôle Emploi, à charge de la société Karl Otto BB... Kg et dans la limite de six mois d'indemnités, des indemnités de chômage servies aux salariés, AUX MOTIFS (arrêt du 24 juin 2014) QU'au premier soutien de son exception d'incompétence, en visant l'ensemble des demandes, la société appelante conteste à la fois la compétence territoriale des juridictions française et la compétence d'attribution de la juridiction prud'homale initialement saisie ; que l'article 19 du Règlement communautaire 44/2001 du 21 décembre 2000 (Bruxelles I) dispose : « L'employeur ayant son domicile sur le territoire d'un Etat membre peut être attrait : 1) devant les tribunaux de l'État membre où il a son domicile, ou 2) dans un autre État membre : a) devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail, ou, b) lorsque le travailleur n'accomplit pas ou n'a pas accompli habituellement son travail dans le même pays, devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le travailleur » ; qu'en France, en application des articles
L. 1411-1 et
R. 1412-1 du code du travail, pour régler tout différend né à l'occasion d'un contrat de travail, est compétent le conseil de prud'hommes dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ; que comme le fait valoir la société appelante, une entreprise qui contrôle l'employeur, même si elle peut prendre des décisions contraignantes à l'égard de ce dernier, n'a pas la qualité d'employeur ; que cependant, entre une société-mère et sa filiale, il se crée une situation de co-emploi des salariés lorsque s'opère une confusion des intérêts, des activités et de la direction des deux entités ; qu'en l'espèce, sur les activités, il est rapporté que la société allemande Karl Otto BB... et sa société filiale Les Bandes Somos fabriquaient l'une et l'autre des bandes élastiques à usage médical et qu'elles avaient pour client la société BSN ; qu'il est également rapporté que les processus de fabrication étaient comparables ; que dans la réponse aux questions posées le 31 octobre 2008 par le maire de [...] à la direction de la société allemande Karl Otto BB... , cette dernière a indiqué : « comme BSN manifestement a trouvé après des années de recherche de nouvelles sources d'approvisionnement, que KOB en Allemagne, fabrique ce produit sur ses propres chaînes entièrement automatisées pour un prix de revient nettement plus avantageux, nous avons pris la décision de livrer le client à partir de chez nous POUR NE PAS LE PERDRE » ; qu'il en résulte la preuve que la société appelante, même si elle affirme n'avoir pas mutualisé ses moyens de production avec ceux de sa filiale et avoir antérieurement fabriqué des produits de meilleure qualité, a confondu les activités des deux entreprises pour réaliser elle-même les bandes élastiques jusqu'alors fabriquées par la société Les Bandes Somos ; que sur les intérêts de la société allemande Karl Otto BB... et de la société filiale Les Bandes Somos, il doit être observé que la même réponse au maire de [...] révèle la confusion qui s'est alors opérée ; que même si la société appelante souligne que les deux entreprises poursuivaient antérieurement des intérêts différents par des positionnements distincts sur le marché, elle a confondu ses propres intérêts avec ceux de sa filiale en s'attribuant la totalité de l'activité de cette dernière ; que sur la direction des entreprises, il est rapporté que la société allemande était elle-même le dirigeant de droit de sa filiale française, et que le représentant légal de la société Karl Otto BB... à l'assemblée générale et au comité d'entreprise de la société Les Bandes Somos ; qu'il doit être souligné que la réponse faite en novembre 2008 par le dirigeant de la société-mère allemande au maire de [...] , déjà évoquée plus haut, a été rédigée et signée sur le papier commercial à l'en-tête de la société Les Bandes Somos, avec les références de cette dernière ; qu'il en résulte la preuve qu'au-delà de la communauté de dirigeant de droit et de la large autonomie que la société appelante soutient avoir laissée au directeur salarié de la société filiale, il a été procédé à une confusion dans la direction des deux entreprises ; que par conséquent, au-delà des contraintes qu'une société-mère peut imposer à sa filiale, se trouve caractérisée la confusion d'activités, d'intérêts et de direction qui s'est opérée entre la société-mère allemande et sa filiale française ; que nonobstant les dénégations de la société appelante, cette confusion est particulièrement caractérisée dans la gestion sociale de la société Les Bandes Somos en ce que le dirigeant de droit de la société Kart Otto BB... s'est prévalu auprès du maire de [...] des explications qu'il avait données au comité d'entreprise de la filiale, et qu'il lui a proposé de s'entretenir avec lui de la situation des « collaborateurs et collaboratrices » de la filiale ; que dans cette situation de co-emploi où la société appelante s'est elle-même placée, elle est devenue, comme la société Les Bandes Somos, la personne pour le compte de laquelle les travailleurs salariés demandeurs ont accompli pendant un certain temps, en sa faveur et sous sa direction, des prestations en contrepartie desquelles une rémunération leur était versée, et elle est devenue débitrice au même titre des obligations nées des contrats de travail souscrits par sa filiale ; qu'au second soutien de son exception d'incompétence, la société appelante invoque la règle de l'estoppel en faisant grief aux organes de la procédure collective d'avoir précédemment soutenu, devant le conseil de prud'hommes et devant le tribunal de grande instance de Mulhouse que le directeur salarié de la société les Bandes Somos bénéficiait d'une grande autonomie ; que la société appelante ne produit cependant pas les conclusions auxquelles elles se réfère ; qu'en tout cas, les organes de la procédure collectives ont pu, sans contradiction ni manquement aux obligations de loyauté et de bonne foi, soutenir que le directeur salarié de la société Les Bandes Somos jouissait d'une large autonomie sans pour autant exclure l'existence d'un co-emploi ; qu'au surplus, le grief ne peut être fait aux salariés demandeurs qui ont saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse ; que la règle invoquée ne peut servir à asseoir l'exception d'incompétence soulevée ; qu'en définitive, dès lors que la société appelante était devenue employeur et débitrice des obligations nées des contrats de travail invoqués par les parties demanderesses et qu'elle a son siège social en Allemagne, autre Etat membre de l'Union Européenne, elle a été régulièrement attraite devant la juridiction prud'homale française siégeant à Mulhouse, dans le ressort de laquelle les salariés demandeurs, tous attachés à l'établissement de la société Les Bandes Somos à [...] , accomplissaient habituellement leur travail ; que l'exception d'incompétence, en ce qu'elle vise l'ensemble des demandes, doit être écartée ;
AUX MOTIFS (arrêt du 23 juin 2015) QU'outre le cas où un salarié se trouve en état de subordination juridique à l'égard de deux employeurs conjoints, il existe une situation de co-emploi lorsqu'est caractérisée la confusion d'intérêts, d'activité et de direction entre l'employeur, partie au contrat de travail, et une entité juridiquement distincte ; que, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; qu'en l'espèce, concernant d'une part l'immixtion de la société-mère dans la gestion économique et sociale de sa filiale, il est rapporté qu'initialement, la société filiale Les Bandes Somos était la seule fabricante de certaines bandes élastiques à usage médical à destination de la société BSN qui était son client quasi-exclusif; que dans un deuxième temps, la fabrication a été partagée entre la société mère Karl Otto BB... et la société filiale Les Bandes Somos; que dans un troisième et dernier temps, la totalité de la fabrication a été transférée à la société-mère qui s'est réservée la clientèle de la société BSN ; que dans la réponse aux questions posées le 31 octobre 2008 par le maire de [...] à la direction de la société allemande Karl Otto BB..., cette dernière a indiqué : « comme BSN manifestement a trouvé après des années de recherche de nouvelles sources d'approvisionnement, que KOB en Allemagne, fabrique ce produit sur ses propres chaînes entièrement automatisées pour un prix de revient nettement plus avantageux, nous avons pris la décision de livrer le client à partir de chez nous POUR NE PAS LE PERDRE » ; qu'il en résulte la preuve que la société appelante, même si elle affirme n'avoir pas mutualisé ses moyens de production avec ceux de sa filiale et avoir antérieurement fabriqué des produits de meilleure qualité, a confondu les activités des deux entreprises pour réaliser elle-même les bandes élastiques jusqu'alors fabriquées par la société Les Bandes Somos ; que sur les intérêts de la société allemande Karl Otto BB... et de la société filiale Les Bandes Somos, il doit être observé que la même réponse au maire de [...] révèle la confusion qui s'est alors opérée ; que même si la société appelante relève que les deux entreprises poursuivaient antérieurement des intérêts différents par des positionnements distincts sur le marché, elle a confondu ses propres intérêts avec ceux de sa filiale en s'attribuant la quasi-totalité de l'activité de cette dernière ; que sur la direction des entreprises, il est rapporté que la société allemande était elle-même le dirigeant de droit de sa filiale française, et que le représentant légal de la société Karl Otto BB... siégeait à l'assemblée générale et au comité d'entreprise de la société Les Bandes Somos ; qu'il doit être relevé à cet égard que la réponse faite en novembre 2008 par le dirigeant de la société-mère allemande au maire de [...] , déjà évoquée plus haut, a été rédigée et signée sur le papier commercial à l'en-tête de la société Les Bandes Somos, avec les références de cette dernière ; qu'il en résulte la preuve qu'au-delà de la communauté de dirigeant de droit et de la large autonomie que la société appelante prétend avoir laissée au directeur salarié de la société filiale, il a été procédé à une confusion dans la direction des deux entreprises ; que se trouve donc caractérisée la confusion d'activités, d'intérêts et de direction qui s'est opérée entre la société-mère allemande et sa filiale française ; que nonobstant les dénégations de la société appelante, cette confusion s'est non seulement opérée dans la gestion économique de l'entreprise filiale, mais qu'elle est aussi particulièrement caractérisée dans la gestion sociale de la société Les Bandes Somos en ce que le dirigeant de droit de la société Kart Otto BB... s'est prévalu auprès du maire de [...] des explications qu'il avait données au comité d'entreprise de la filiale, et qu'il lui a proposé de s'entretenir avec lui de la situation des « collaborateurs et collaboratrices » de la filiale ; que la société Karl Otto BB... s'est dès lors présentée comme le véritable employeur du personnel de sa filiale Les Bandes Somos ; que la confusion que la société Karl Otto BB... a provoquée concernant les intérêts, les activités et la direction des deux entreprises a abouti à l'immixtion totale de la société mère dans la gestion économique et sociale de sa filiale ; que d'autre part, si la société appelante soutient avoir agi dans le cadre de la nécessaire coordination des actions économiques entre des sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, elle tente d'expliquer que la société cliente BSN exigeait une baisse de prix à laquelle la société Les Bandes Somos ne pouvait pas répondre ; que la société appelante soutient, comme elle l'a écrit au maire de [...] , qu'elle a ordonné le transfert d'une partie puis de la totalité de la fabrication de l'entreprise française à l'entreprise allemande pour conserver la clientèle de la société BSN ; que la société appelante s'avère cependant dans l'incapacité de justifier ni des exigences de la société cliente BSN en matière de prix, ni d'un risque de perte de cette clientèle, ni de la nécessité de poursuivre la fabrication en Allemagne ; qu'en réalité, sans chercher l'intérêt de son groupe, la société Karl Otto BB... a abusé de sa double position de dirigeante de droit et de société-mère pour détourner au profit de sa propre entreprise le principal et quasi-exclusif client, représentant 94 % du chiffre d'affaires en 2007, de la société Les Bandes Somos ; que l'opération confiscatoire qui a été menée par la société appelante au détriment de la société Les Bandes Somos, qui devait conduire à la déconfiture de cette dernière et qui ne peut pas trouver de justification dans un intérêt du groupe, a dès lors dépassé la nécessaire coordination des actions économiques entre des sociétés appartenant à un même groupe et la situation de domination économique que cette appartenance peut engendrer ; que la société appelante ne peut donc se soustraire aux effets de la situation de co-emploi née de son immixtion dans la gestion économique et sociale de sa filiale Les Bandes Somos ; que les salariés demandeurs sont dès lors recevables à agir contre la société KOB, comme à l'encontre de la société Les Bandes Somos avec laquelle ils ont conclu leur contrat de travail ; (
) 2.2. sur l'absence de cause réelle et sérieuse : que selon l'article
L. 1233-4 du code du travail, le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise et dans les entreprises du groupe auquel elle appartient ; qu'en l'espèce, il est certes relevé que la procédure collective a contraint l'administrateur judiciaire de la société Les Bandes Somos à agir dans un temps limité ; que cette circonstance ne permettait cependant pas aux employeurs de s'affranchir de l'obligation de recherche préalable de reclassement ; qu'en premier lieu, en application de l'article 54G de la convention collective nationale de l'industrie textile, les employeurs étaient tenus de saisir la commission nationale paritaire de l'emploi de l'industrie textile prévue par l'accord du 31 mai 1969 en cas de licenciements collectifs ; que dès lors que les employeurs n'ont pas procédé à cette saisine en vue de favoriser le reclassement des salariés, ils ont privé de cause réelle et sérieuse les licenciements prononcés ; qu'en deuxième lieu, il est justifié de la liste de postes disponibles dans son entreprise que la société KOB s'est limité à adresser à l'administrateur judiciaire de la société Les Bandes Somos ; que dès lors que la société KOB, en sa qualité de co-employeur, n'a pas activement cherché à reclasser les salariés dans sa propre entreprise en leur faisant des offres précises pour les emplois effectivement disponibles, les licenciements se trouvent encore dépourvus de cause réelle et sérieuse ; qu'en troisième lieu et de surcroît, s'il est établi que la société Paul Hartmann France, société-mère de la société KOB a indiqué à l'administrateur judiciaire disposer de quatre postes à pourvoir alors même que, spécialisée dans la fabrication de champs opératoires, de produits pour incontinents adultes et d'orthèses, elle annonçait par voie de presse la création de 30 à 40 emplois sur ses sites de Chatenois et de Lièpvre, il n'est pas justifié de recherches dans les autres entreprises de l'important groupe Paul Hartmann ; que l'inobservation du périmètre des recherches de reclassement prive aussi les licenciements de caractère réel et sérieux ; qu'en tout état de cause, dès lors que l'obligation de recherche des possibilités de reclassement n'a pas été entièrement satisfaite, les licenciements prononcés s'avèrent sans cause réelle et sérieuse ; qu'un dirigeant social commet une faute, engageant sa responsabilité civile délictuelle sur le fondement de l'article
1382 du code civil, lorsqu'il abuse de ses fonctions pour agir dans son propre intérêt au détriment de ceux de la personne morale qu'il représente ; que commet de même une faute, engageant sa responsabilité civile délictuelle sur le fondement de l'article
1382 du code civil, la société-mère qui provoque, par ses décisions dommageables, la déconfiture de sa filiale et la disparition d'emplois ; qu'en l'espèce, comme il a été dit ci-dessus, la société KOB a abusé de sa double qualité de dirigeante de droit et de société-mère pour attribuer à sa propre entreprise la quasi-totalité de la clientèle de la société Les Bandes Somos, ce qui a conduit à la déconfiture de cette dernière, à sa liquidation et à la disparition des emplois des salariés demandeurs ; que d'une part, cette faute engage la responsabilité de la société KOB pour le dommage qui a été occasionné à la société Les Bandes Somos ; que, par suite, la société KOB doit être tenue de garantir les sommes mises à la charge de la liquidation de la société Les Bandes Somos consécutivement aux licenciements prononcés ; que, d'autre part, la faute commise par la société KOB engage sa responsabilité pour le préjudice qu'a subi l'AGS-CGEA de Nancy consécutivement à la liquidation judiciaire de la société Les Bandes Somos ; que, par suite, la société KOB doit être tenue de garantir l'AGS/CGEA de Nancy pour les montants que ce dernier est contraint d'avancer au titre de l'assurance de garantie des salaires, même si certains montants ont été inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la société Les Bandes Somos ;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE Sur la qualité de co-employeur de la société KOB : les salariés, le liquidateur et l'AGS soutiennent qu'il existe une immixtion de la société KOB dans les affaires de la société Somos et que les activités, les intérêts et les dirigeants des deux sociétés sont de fait confondus ; que la Société KOB fait valoir que les éléments ainsi évoqués ne caractérisent pas la situation dénoncée et résultent simplement des rapports normaux entre une société mère et sa filiale, situation ne présumant en rien la qualité de co-employeur de la première à l'égard des salariés de la seconde ; qu'il ressort des éléments présentés par les parties, sur le plan industriel, que la société Somos avait un client unique, la société BSN, également client de la maison mère, et que les activités des deux sociétés étaient similaires ; que les négociations cadre avec le client BSN étaient faites au niveau de la maison-mère société KOB ; que sur le plan capitalistique, la maison mère société KOB détenait la totalité des actions de sa filiale ; que les options stratégiques prises par la société Somos ont été dictées par la société mère via son Président, M. BB..., également dirigeant de la Société KOB ; que cela ressort en particulier du procès-verbal de l'Assemblée Générale de la Société Somos du 26 mai 2008 par lequel on peut constater l'absence d'autonomie du directeur du site dans les choix de politique industrielle, de nature de produits fabriqués sur le site, du choix du marché ciblé, dans les négociations avec le client, les choix d'investissements, la définition de la politique salariale, autant de décisions stratégiques qui étaient prises par la direction de la maison-mère ; que la saisine du TGI afin de faire constater la cessation de paiement a été effectuée par M. BB... ; qu'enfin, le rapport de Me CC..., administrateur, confirme cette dépendance de la société Somos vis à vis de son actionnaire : "société Somos n'était qu'une unité de fabrication entièrement liée à la volonté de sa maison mère " " la cessation d'activité de la société Somos ne résultait que du choix de sa maison mère de ne plus produire les bandes pour l'unique client BSN et de produire ces bandes dans ses propres usines en Allemagne" ; que face à ces constats, la Société KOB ne peut opposer que la société Somos était une entité juridique distincte, en faisant valoir qu'elle n'a signé aucun contrat de travail avec les salariés, n'a jamais donné aucune directive au directeur de la Société Somos qui gérait son client BSN en totale autonomie et disposait des pouvoirs les plus étendus pour gérer la société ; que dans ce contexte la société KOB assurait la direction opérationnelle et financière d'une société Somos dépourvue de réelle indépendance, emportant pour les salariés de cette dernière un lien de subordination à son égard puisque l'exécution et la pérennité des contrats de travail dépendaient directement de ses décisions ; qu'il convient donc de déclarer la Société KOB co-employeur avec la société Somos, des demandeurs ;
1. ALORS QUE hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; qu'en retenant que la société KOB était co-employeur des salariés de la société Les Bandes Somos, quand ses constatations, y compris la circonstance que la société mère ait pris dans le cadre de la politique du groupe des décisions stratégiques dont une ayant affecté le devenir de la filiale, ne suffisaient pas à caractériser une confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre les deux sociétés se manifestant par une immixtion de la société mère dans la gestion économique et sociale de la filiale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article
L. 1221-1 du code du travail ;
2. ALORS en outre QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, l'exposante soulignait que le produit qu'elle avait fourni au client BSN était un produit de substitution de moindre qualité et au coût inférieur (qu'elle était, compte tenu de son processus de fabrication plus automatisé, la seule à pouvoir fabriquer sans investissement majeur) et non le même que celui antérieurement fabriqué par la société Les Bandes Somos pour ce même client ; qu'en énonçant, pour retenir au contraire que la société KOB avait décidé de réaliser elle-même les bandes élastiques jusqu'alors fabriquées par la société Les Bandes Somos, que la direction de la société KOB avait indiqué en réponse aux questions du maire de [...] qu'elle « comme BSNm manifestement a trouvé après des années de recherches de nouvelles sources d'approvisionnement, que KOB en Allemagne, depuis des années, fabrique ce produit sur ses propres chaînes entièrement automatisées pour un prix de revient nettement plus avantageux, nous avons pris la décision de livrer le client à partir de chez nous POUR NE PAS LE PERDRE », quand il était seulement indiqué dans ce courrier que « KOB en Allemagne, depuis des années, fabrique ce type de produit » ce qui n'impliquait donc pas l'identité des produits en cause, la cour d'appel a dénaturé le document litigieux et méconnu le principe susvisé ;
3. ALORS au demeurant QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'exposante soutenait que la qualité des produits Les Bandes Somos était supérieure à celle des produits KOB (conclusions d'appel du 29 novembre 2013, p. 7) ; qu'en affirmant que la société KOB affirmait avoir antérieurement fabriqué des produits de meilleure qualité que ceux de sa filiale, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante et violé l'article
4 du code de procédure civile ;
4. ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale de la société Les Bandes Somos du 26 mai 2008, M. BB..., représentant légal de la société KOB, interrogé par la délégation unique du personnel de la filiale sur la possibilité d'une augmentation de salaire supérieure à l'inflation et sur le fonctionnement au niveau du groupe de la politique salariale, a répondu « il n'y a pas de politique de rémunération globale dans le groupe. La politique de rémunération est propre à chaque unité de production qui doit faire face à la situation économique dans son propre pays, en fonction de ses capacités de production d'une part et ses capacités à maîtriser ses coûts pour dégager une marge bénéficiaire. La rémunération est une composante de ces coûts et la négociation ne peut se faire que chez Somos » ; qu'en affirmant, par motifs adoptés, qu'il résultait de ce procès-verbal l'absence d'autonomie du directeur de site dans la définition de la politique salariale, la cour d'appel a dénaturé ce document en violation du principe susvisé ;
5. ALORS encore QUE les juges du fond doivent préciser l'origine des renseignements ayant servi à motiver leur décision ; qu'en l'espèce, il résulte des deux procès-verbaux de réunion du comité d'entreprise de la société Les Bandes Somos produits aux débats en cause d'appel que M. BB..., représentant légal de la société KOB, était absent à chaque fois de ces réunions, sa présence n'étant annoncée le 26 mai 2008 qu'en vue de l'assemblée générale de la société Les Bandes Somos ; qu'en affirmant cependant que le représentant légal de la société KOB siégeait au comité d'entreprise, sans préciser l'origine de ce renseignement, la cour d'appel a violé l'article
455 du code de procédure civile ;
6. ALORS QUE le représentant de la société mère peut donner des explications de façon informelle aux membres du comité d'entreprise de la filiale, sans pour autant siéger lors des réunions de ce comité d'entreprise ; qu'à supposer qu'elle se soit fondée, pour affirmer que le représentant légal de la société KOB siégeait au comité d'entreprise, sur la lettre dans laquelle ce dernier se prévalait auprès du maire de [...] des explications qu'il avait données au comité d'entreprise, elle aurait alors statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article
L. 1221-1 du code du travail ;
7. ALORS QU'il incombe à celui qui invoque le coemploi d'établir l'existence d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; qu'en reprochant à la société KOB de ne pas justifier des exigences de la société BSN en matière de prix, ni d'un risque de perte de cette clientèle ni de la nécessité de poursuivre la fabrication en Allemagne, pour en déduire l'existence d'une « opération confiscatoire » ayant dépassé la nécessaire coordination des actions économiques entre des sociétés appartenant à un même groupe et la situation de domination économique que cette appartenance peut engendrer, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article
1315 du code civil, ensemble l'article
L. 1221-1 du code du travail ;
8. ALORS en tout état de cause QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant que la société KOB était dans l'incapacité de justifier des exigences de la société BSN en matière de prix, ni d'un risque de perte de cette clientèle ni de la nécessité de poursuivre la fabrication en Allemagne, sans examiner le procès-verbal du comité d'entreprise de la société Les Bandes Somos du 29 août 2008 faisant état de l'exigence du client BSN d'obtenir une baisse de prix de 8 % à effet immédiat et 7 % l'année suivante et de ce qu'elle amènerait la société française à travailler en en dessous du coût de revient (pièce 23 de la société KOB en appel), le rapport de fin de mission du 30 octobre 2008 du mandataire ad hoc désigné au sein de la société Les Bandes Somos et le bilan économique, social et environnemental établi par l'administrateur judiciaire le 9 janvier 2009 dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, confirmant tous deux les exigences de baisses de prix du client BSN (anciennement dénommé Smith-Nephew) (pièces des salariés n° 3 et 4), ainsi que les différentes pièces produites par la société KOB (n° 12a, 12b et 13) décrivant les processus de fabrication différents de la filiale française et de la société mère allemande (l'un plus long et nécessitant plus d'opérations manuelles, l'autre plus rapide et plus automatisé, donc moins coûteux), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article
455 du code de procédure civile ;
9. ALORS QUE la condamnation de la société KOB à garantir la SELARL Hartmann et Charlier Mandataires judiciaires, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Les Bandes Somos, de tous les montants mises à la charge de la liquidation à la demande des parties salariées et à garantir l'AGS-CGEA de Nancy de l'ensemble des avances versées aux parties salariées, reposant sur une prétendue faute déduite des motifs énoncés s'agissant du coemploi, la cassation prononcée s'étendra à ces deux chefs de dispositif, par application de l'article
624 du code de procédure civile.