Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 8 septembre 2016, 15-20.927, 15-23.453

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2016-09-08
Cour d'appel de Paris
2015-05-04
Tribunal de Grande Instance de PARIS
2013-02-12

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1290 F-D Pourvoi n° H 15-20.927 C 15-23.453 Jonction R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ I - Statuant sur le pourvoi n° H 15-20.927 formé par la société Filia MAIF, société anonyme, dont le siège est [...] , contre un arrêt rendu le 4 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à Mme J... I..., domiciliée [...] , 3°/ à M. Y... U..., domicilié [...] , 4°/ à la société Swisslife assurances de biens, société anonyme, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° C 15-23.453 formé par : 1°/ Mme J... I... , 2°/ M. Y... U..., contre le même arrêt, rendu dans le litige les opposant : 1°/ à la société Gan assurances, 2°/ à la société Filia MAIF, 3°/ à la société Swisslife assurances de biens, défenderesses à la cassation ; La société Swisslife assurances a formé un pourvoi provoqué dans le pourvoi n° H 15-20.927 ; La demanderesse au pourvoi principal n° H 15-20.927 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi n° C 15-23.453 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Besson, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de Mme I... et de M. U..., de Me Le Prado, avocat de la société Filia MAIF, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Swisslife assurances de biens, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Gan assurances, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° H 15-20.927 et C 15-23.453 ; Donne acte à Mme I... et M. U... du désistement de leur pourvoi n° C 15-23.453 en ce qu'il est dirigé contre la société Swisslife assurances de biens ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Paris, 4 mai 2015), qu'une enfant mineure, passagère d'un véhicule assuré auprès de la société Mutuelle des instituteurs de France (la MAIF), a été blessée dans un accident de la circulation impliquant une moto volée conduite par M. U..., alors mineur et non assuré pour ce cyclomoteur, lequel était poursuivi par un véhicule de police assuré par la société Swisslife assurances de biens (la société Swisslife) ; qu'un tribunal pour enfants a déclaré M. U... entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident, et ses parents civilement responsables, dont sa mère Mme I..., assurée par la société Gan assurances (le GAN) au titre d'un contrat multirisques habitation comportant une garantie de responsabilité civile ; que la MAIF, ayant indemnisé l'enfant mineure victime, a assigné M. U... et Mme I..., ainsi que le GAN et la société Swisslife, en remboursement des sommes versées ; que la société Filia MAIF est intervenue volontairement à l'instance en lieu et place de la MAIF ;

Sur le premier moyen

du pourvoi principal n° H 15-20.927 et le moyen unique du pourvoi n° C 15-23.453, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, réunis :

Attendu que la société Filia MAIF ainsi que Mme I... et M. U... font grief à

l'arrêt de dire que le GAN n'est pas tenu à garantie et de rejeter les demandes présentées à son encontre, alors, selon le moyen : 1°/ que si la forclusion édictée par l'article 385-1 du code de procédure pénale ne concerne que l'action civile engagée devant la juridiction pénale et ne s'oppose pas à ce que l'assureur invoque contre son assuré, devant la juridiction civile, une cause de non-garantie, elle s'oppose à ce que l'assureur invoque devant la juridiction civile contre la victime, ou toute personne subrogée dans les droits de la victime, une cause de non-garantie ; qu'en énonçant que la société Filia MAIF ne pouvait pas se prévaloir de la forclusion prévue à l'article 385-1 du code de procédure pénale dans le cadre des recours subrogatoire qu'elle exerçait devant la juridiction civile quand la société Filia MAIF agissait à l'encontre du GAN en sa qualité de subrogée dans les droits de la victime, la cour d'appel a violé les articles 385-1 du code de procédure pénale et 1251 du code civil ; 2°/ que les exclusions de garantie doivent être formelles et limitées afin, d'une part, de permettre à l'assuré de connaître exactement l'étendue de la garantie et, d'autre part, de ne pas aboutir à annuler dans sa totalité la garantie stipulée ; qu'en jugeant, après avoir relevé que Mme I... avait souscrit un contrat d'assurance multirisque habitation dans lequel était prévu une assurance responsabilité civile et une garantie de certains dommages dans la réalisation desquels étaient impliqués des véhicules terrestres à moteur, que devait être appliquée la clause selon laquelle n'étaient garantis que « les dommages causés par toute personne dont l'assuré est civilement responsable, conduisant à l'insu de l'assuré, à l'insu du propriétaire ou gardien, un véhicule dont il n'a ni la propriété, ni la garde, ni l'usage », quand cette clause avait pour effet de vider de sa substance la totalité de la garantie stipulée en matière de responsabilité civile et plus particulièrement de dommages causés par toute personne dont l'assuré est civilement responsable et dans la réalisation desquels sont impliqués des véhicules terrestres à moteur, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ; 3°/ que les exclusions de garantie doivent être formelles et limitées et laisser subsister des garanties au profit de l'assuré après leur application ; qu'en jugeant, après avoir relevé que Mme I... avait souscrit un contrat d'assurance multirisque habitation dans lequel était prévu une assurance responsabilité civile et une garantie de certains dommages dans la réalisation desquels étaient impliqués des véhicules terrestres à moteur, que devait être appliquée la clause selon laquelle n'étaient garantis que « les dommages causés par toute personne dont l'assuré est civilement responsable, conduisant à l'insu de l'assuré, à l'insu du propriétaire ou gardien, un véhicule dont il n'a ni la propriété, ni la garde, ni l'usage » dont la validité était contestée, sans préciser de manière effective et concrète l'étendue de la garantie subsistant après son application s'agissant des dommages causés par toute personne dont l'assuré est civilement responsable et dans la réalisation desquels sont impliqués des véhicules terrestres à moteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances ; 4°/ que l'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1384 du code civil quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes ; qu'une clause d'exclusion de garantie doit être formelle et limitée et ne saurait aboutir à annuler dans sa totalité la garantie stipulée ; que la cour d'appel a relevé que Mme I... avait souscrit un contrat d'assurance multirisque habitation dans lequel était prévue une assurance responsabilité civile et une garantie de certains dommages dans la réalisation desquels étaient impliqués des véhicules terrestres à moteur ; qu'en décidant d'appliquer la clause selon laquelle n'étaient garantis que « les dommages causés par toute personne dont l'assuré est civilement responsable, conduisant à l'insu de l'assuré, à l'insu du propriétaire ou gardien, un véhicule dont il n'a ni la propriété, ni la garde, ni l'usage », quand cette clause avait pour effet de vider de sa substance la totalité de la garantie stipulée en matière de responsabilité civile et plus particulièrement de dommages causés par toute personne dont l'assuré est civilement responsable et dans la réalisation desquels sont impliqués des véhicules terrestres à moteur, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ; 5°/ que les exclusions de garantie doivent être formelles et limitées et laisser subsister des garanties au profit de l'assuré après leur application ; qu'en jugeant que la clause selon laquelle n'étaient garantis que « les dommages causés par toute personne dont l'assuré est civilement responsable, conduisant à l'insu de l'assuré, à l'insu du propriétaire ou gardien, un véhicule dont il n'a ni la propriété, ni la garde, ni l'usage » dont la validité était contestée, était une dérogation à l'exclusion habituelle, formelle et limitée, des polices multirisques habitation offrant la garantie responsabilité civile privée et ne vidait pas le contrat de sa substance, sans préciser de manière effective et concrète l'étendue de la garantie subsistant après son application s'agissant des dommages causés par toute personne dont l'assuré est civilement responsable et dans la réalisation desquels sont impliqués des véhicules terrestres à moteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances ; 6°/ que n'est pas valide la clause d'exclusion de garantie dont l'interprétation est nécessaire, ce dont il résulte qu'elle n'est ni formelle ni limitée ; que tel est le cas de la clause d'exclusion de garantie de la responsabilité civile de l'assuré pour le fait des personnes dont il est civilement responsable, qui contient une dérogation à l'exclusion dans des circonstances qui laissent incertaines les conditions de la garantie ; qu'en déclarant cependant une telle clause valable, tout en constatant que la clause d'exclusion nécessitait d'être interprétée au regard de la clause de dérogation à la clause d'exclusion, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ;

Mais attendu

qu'ayant relevé, d'une part, qu'aux termes de la clause litigieuse, qui déroge à l'exclusion habituelle des polices multirisques habitation dont la garantie responsabilité vie privée n'est qu'un volet, la garantie serait acquise si M. U... avait conduit la moto à l'insu de Mme I..., à l'insu de son propriétaire ou gardien et qu'il n'en ait eu ni la propriété ni la garde, et retenu, d'autre part, qu'en l'espèce, M. U... en était le gardien puisqu'il disposait des pouvoirs de direction, de contrôle et d'usage de la moto, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que la clause stipulait non une exclusion mais une extension de la garantie, a, par ces seuls motifs, justifié sa décision du chef critiqué par les moyens sans encourir les griefs de ceux-ci, qui sont inopérants ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

Et sur le second moyen

du pourvoi principal n° H 15-20.927, pris en sa première branche :

Attendu que la société Filia MAIF fait grief à

l'arrêt de rejeter sa demande à l'encontre de la société Swisslife, alors, selon le moyen, qu'en l'absence de faute prouvée à la charge de conducteurs impliqués dans un accident de circulation, la contribution à la dette se fait entre eux à parts égales ; qu'en rejetant le recours dirigé par la société Filia MAIF, assureur de Mme G..., conducteur non fautif d'un véhicule impliqué dans l'accident de circulation survenu le 29 mars 2008, contre la société Swisslife, assureur du véhicule de police également impliqué dans l'accident de circulation du 29 mars 2008 et non fautif, en se fondant sur l'absence de preuve de l'insolvabilité du conducteur fautif non assuré impliqué dans l'accident, élément inopérant dans le calcul de la contribution à la dette entre les assureurs des deux véhicules des conducteurs impliqués non fautifs, la cour d'appel a violé les articles 1251 et 1382 du code civil ;

Mais attendu

qu'ayant exactement énoncé que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et son assureur ayant indemnisé les dommages causés à un tiers ne peuvent exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur le fondement des articles 1382 et 1251 du code civil, la contribution à la dette ayant lieu en proportion des fautes respectives, puis relevé que M. U... était le seul conducteur fautif, tandis que ni le conducteur du véhicule assuré par la société Filia MAIF ni celui de la voiture assurée par la société Swisslife n'avaient commis de faute, c'est à bon droit, abstraction faite du motif surabondant dont fait état le moyen, que la cour d'appel a rejeté le recours formé par la première, assureur ayant indemnisé la victime, contre la seconde ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième branches du second moyen du pourvoi principal n° H 15-20.927 et sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal n° C 15-23.453, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Et attendu que, par suite du rejet du pourvoi principal n° H 15-20.927 de la société Filia MAIF, le pourvoi provoqué n° H 15-20.927 de la société Swisslife est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE les pourvois ; Condamne la société Filia MAIF aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Gan assurances la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal n° H 15-20.927 par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Filia MAIF PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué : D'AVOIR dit que la société Gan assurances n'est pas tenue à garantie, rejeté les demandes présentées à son encontre, condamné la société Filia Maif à verser à la société Gan assurances la somme de 4 000 euros en application de l'articler 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile par la société Filia Maif et condamné la société Filia Maif aux dépens d'appel ; AUX MOTIFS QUE sur la forclusion : l'accident qui s 'est produit le 29 mars 2008 a fait l'objet d'une instruction pénale et Y... Ba a été renvoyé devant le tribunal pour enfants du tribunal de grande instance de Pontoise des chefs de blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois commises par un conducteur de véhicule terrestre à moteur avec les circonstances qu'a été commise une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement en l'espèce en franchissant un feu rouge fixe, en ne marquant pas de temps d'arrêt aux stops, en prenant une route en sens interdit, en roulant au delà des limitations de vitesse prévue, sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré et sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile ; que Madame I..., mère de Y... , avait souscrit auprès du GAN une police d'assurance multirisque habitation formule globale, à effet du 16 juin 1999, comportant une garantie responsabilité civile ; que par lettre du 22 mars 2010, le conseil des parents d'T... P... a adressé au GAN Incendie Accident un courrier recommandé avec accusé de réception, lui expliquant les faits et indiquant : « En application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, la MAIF (en réalité la Filia Maif) prend en charge l'indemnisation des préjudices subis par Mademoiselle T... P..., passagère transportée au moment de I 'accident. Conformément aux dispositions des articles 388-1, 388-2 et 388-3 du code de procédure pénale, j'ai l'honneur de vous informer que l'affaire concernant : Monsieur F... P... et Madame C... G..., agissant tant en leur qualité de représentants légaux d'T... P..., née le [...] , qu'en leur nom propre, (…) parties civiles, contre Monsieur Y... Ba, né le [...] (…), prévenu de (…) et Monsieur et Madame U..., civilement responsables de leur fils Y... Ba, se tiendra le mardi 6 avril 2010, à 14 heures devant le tribunal pour enfants de Pontoise, [...] , pour une première audience au fond, dans la procédure enregistrée sous le numéro 0809530023. Je vous précise que la nature et l'étendue des dommages subis par T... P... devront être évaluées par expertise et que l'état de la victime n'est pas consolidé à ce jour. Vous remerciant de bien vouloir me faire connaître la position du GAN (…) » ; que par courrier du 30 mars 2010, le service indemnisation corporel auto, centre de Tours, du GAN a répondu : « Je prends connaissance de votre lettre du 22.03.2010 adressée à notre agent de Pontoise. Je vous informe que nous n'interviendrons pas dans la défense du fils de notre cliente Madame I.... Nous excluons au titre de la garantie "Responsabilité Civile" tous les dommages causés par des véhicules terrestres à moteur. Je classe mon dossier (…) » ; Que par jugement du 6 avril 2010, le tribunal pour enfants de Pontoise., a déclaré Y... Ba coupable de blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur commises avec au moins deux circonstances aggravantes et de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, a déclaré Monsieur S... U... et Madame J... I... civilement responsables de Y... , a reçu les constitutions de partie civile de Madame G... et de Monsieur P..., a déclaré Y... Ba entièrement responsable des conséquences dommageables des faits, avant dire droit sur le préjudice d'T... P... a ordonné une expertise médicale, a déclaré le jugement commun à la CPAM du Val d'Oise et en application de l'article 388-3 du code de procédure pénale, a dit la décision opposable à la compagnie d'assurance FILIA MAIF intervenue au procès ; que pour dire la société GAN Assurances tenue de garantir Madame I... des condamnations mises à sa charge, le tribunal a retenu que la société :GAN avait en toute connaissance choisi de ne pas comparaître à l'audience du tribunal pour enfants dont elle avait eu régulièrement connaissance, qu'elle ne pouvait donc plus se prévaloir de l'exception dont elle se réclame ayant renoncé à la faire valoir et que si elle pouvait invoquer sa non garantie à l'encontre de son assuré, elle ne pouvait s'exonérer de son obligation envers la victime telle qu'elle avait été fixée par le juge pénal ; que la FILIA MAIF, Madame I... et Monsieur U... ainsi que la société Swisslife Assurances de Biens sollicitent la confirmation de ce jugement au visa de l'article 385-1 et soutiennent que le GAN n'est pas en droit de se prévaloir de la clause de non garantie à l'encontre de la victime ; Que l'article 385-1 du code de procédure pénale dispose que dans les cas prévus par les articles 388-1 et 388-2, l'exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d'assurance et tendant à mettre l'assureur hors de cause est, à peine de forclusion, présentée par celui-ci avant toute défense au fond ; qu'elle n'est recevable que si elle est de nature à exonérer totalement l'assureur de son obligation de garantie à l'égard des tiers ; que l'assureur mis en cause dans les conditions prévues par l'article 388-2 qui n'intervient pas au procès pénal est réputé renoncer à toute exception ; que toutefois, s'il est établi que le dommage n 'est pas garanti par l'assureur prétendu, celui-ci est mis hors de cause par le tribunal ; que la forclusion instituée par cet article ne concerne que l'action civile engagée devant la juridiction pénale et ne s'oppose pas à ce que l'assureur invoque devant la juridiction civile, une clause de non garantie contre son assuré ; que l'action intentée devant le tribunal de grande instance de Paris par la MAIF à qui s'est substituée par intervention volontaire la FILIA MAIF ne concerne pas la victime qui n'est pas dans la cause qu'elle a pour objet le recours subrogatoire exercé par cet assureur qui prend en charge l'indemnisation de la victime en application de la loi du 5 juillet 1985, à l'encontre de Y... Ba et de Madame I... en sa qualité de civilement responsable, garantis par le GAN lequel est dès lors en droit de se prévaloir d'une clause de non garantie à l'égard de son assurée ; que le jugement est en conséquence infirmé en ce qu' il a dit que le GAN Assurances avait renonce à faire valoir la clause de non garantie ; Sur le devoir d'information du GAN : Madame I... a souscrit le 12 juin 1999, auprès du GAN, un contrat multirisque habitation [...] ; qu'elle fait valoir que le GAN ne rapporte pas la preuve de la remise des conditions générales et particulières du contrat, de sorte que la clause d'exclusion invoquée lui est inopposable ; Que l'article L 112-2 du code des assurances dispose que l'assureur « doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat. Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexées ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré (…) » ; que l'article R 112-3 du même code ajoute que « la remise des documents visés au deuxième alinéa de I*article L 112-2 est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police, par laquelle celui-ci reconnais avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise » ; que Madame I... a signé le 12 juin 1999 les conditions particulières du contrat qui mentionnent en page 5 que « l'assurance est conclue conformément aux présentes conditions particulières et aux dispositions des Conditions Générales et Annexe(s) dont le souscripteur reconnaît avoir reçu le texte intégral » ; que l'emploi du participe passé démontre que Madame I... a reçu les conditions générales et annexes avant de signer les conditions particulières; que ces conditions générales étaient: celles alors en vigueur, c'est à dire celles de juin 1998, référence A 584, communiquées par le GAN en pièce 2 et non les conditions générales, non datées, communiquées en pièce 7 par la FILIA MAIF dont le GAN a indiqué qu'il s'agissait de celles en vigueur en 2009 au moment de la demande de mise en oeuvre de la garantie, de sorte qu'elles ne sont pas applicables au litige ; que s'il est exact que la date à laquelle a été effectuée la remise des conditions générales et des annexes n'est pas précisée en dépit des dispositions de l'article R 112-3 précité, aucune sanction n'est prévue en cas de violation de ces dernières ; que Madame I... est en conséquence mal fondée à reprocher au GAN de n'avoir pas rempli son devoir d'information ; Sur la validité de la clause : Les conditions générales A584 de juin 1998 comprennent les dispositions suivantes : « Article 16 Votre responsabilité civile vie privée : Nous garantissons : [...] les dommages provoqués par toute personne dont vous êtes civilement responsable, conduisant à votre insu et à l'insu de son propriétaire ou gardien même sans permis, un véhicule dont il n'a ni la propriété, ni la garde. La garantie dans ce cas est étendue aux dommages subis par le véhicule lui-même [...]. Nous ne garantissons pas : - Les dommages causés : • par tous véhicules assujettis à l'assurance 'Automobile" obligatoire (sauf-disposition contraire), y compris les (le reste de la phrase est illisible) » ; Que la FILIA MAIF, Madame I..., Monsieur U... et la société Swisslife Assurances de Biens font valoir que Madame I..., civilement responsable de son fils ignorait que celui-ci utilisait une moto cross volée, qu'elle n'avait lorsque les faits se sont produits, ni la propriété, ni la garde, ni l'usage de ce véhicule et que Y... Ba n'en était pas propriétaire ; qu'ils prétendent que la clause qui prévoit que la garantie s'applique lorsque le véhicule est utilisé à l'insu de son propriétaire ou gardien rend la garantie inapplicable en toute circonstance dès l'instant où le mineur est par définition toujours gardien du véhicule sur lequel il se trouvait et qui est à l'origine du sinistre ; que la Filia Maif indique que l'ajout d'une condition de non usage à celles de non propriété et de non gardien du véhicule vide la clause contractuelle de toute portée pratique puisque un mineur qui conduit un véhicule à l'insu de ses parents en a obligatoirement l'usage et la garde ; que Madame I... et Y... soutiennent en outre, au visa de l'article L 121-2 du code des assurances, que les clauses limitatives de garantie n'ont d'efficacité qu'a l'égard du seul assuré et que la garantie ne peut être exclue à l'égard de la personne dont l'assuré est civilement responsable ; Qu'il ressort de la clause litigieuse que pour que la garantie soit acquise, il faut que Y... Ba ait conduit la moto cross à l'insu de Madame I..., à l'insu de son propriétaire ou gardien et qu'il n'en ait eu ni la propriété, ni la garde : que les conditions générales applicables lors de la souscription du contrat ne font pas référence à l'usage qui est dès lors indifférent ; qu'il ressort des pièces produites que Y... Ba a acquis la moto cross un mois ou deux avant l'accident, avec ses économies et qu'il l'a payée en liquide ; que cette moto cross s'est révélée avoir été volée entre le 14 et le 16 janvier 2008 à Monsieur B... V... ; que Y... Ba qui a expliqué l'avoir acheté après avoir répondu à une annonce trouvée sur internet, n'a pu produire le certificat de cession qu'il a dit lui avoir été remis par le vendeur ; que Madame I... a indiqué que son fils ne l'avait pas informée de cette acquisition car elle ne voulait pas qu'il ait de moto ; qu'elle savait en revanche qu'il était propriétaire d'un scooter qui était régulièrement assuré ; qu'il s'ensuit que Y... a conduit la moto cross a l'insu de Madame I..., civilement responsable, et de Monsieur V... son propriétaire ; que la possession de. Y... étant équivoque, il n'était pas propriétaire du véhicule ; qu'il en était en revanche le gardien puisqu'il disposait des pouvoirs de direction, de contrôle et d'usage sur celui-ci ; que le GAN fait justement valoir que la clause litigieuse n'est qu'une dérogation à l'exclusion habituelle, formelle et limitée, des polices multirisques habitation dont la garantie responsabilité civile vie privée n'est qu'un volet, qui a pour objet d'exclure les risques garantis par d'autres polices spécifiques : qu'elle ne vide dès lors pas le contrat de sa substance ; que des exemples fournis par le GAN, il ressort que le responsable de dommages n'est pas toujours gardien du véhicule et qu'un conducteur n'en acquiert pas nécessairement la garde; que dès lors la clause litigieuse est valide ; Que l'article L 121-2 du code des assurances dispose que l'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1384 du code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes ; que cependant il ne découle pas de cet article que les parties ne puissent limiter l'étendue de la garantie, dès lors que cette limitation concerne aussi bien la responsabilité personnelle de l'assuré que celle des personnes dont il est civilement responsable ; que les clauses formulant des exclusions ou des conditions de la garantie sont valables et opposables à l'assuré aussi bien lorsqu'il est personnellement responsable que lorsqu'il l'est du fait d'autrui, dès lors qu'elles s'attachent à des circonstances objectives, indépendantes d'une analyse de l'intention de l'auteur du dommage, pour écarter la garantie; que tel est le cas en l'espèce ; que la société GAN Assurances n'est pas tenue à garantie ; que le jugement est en conséquence infirmé et la Filia Maif déboutée des demandes formées à son encontre ; (…) Que sur les autres demandes : le jugement entrepris est infirmé, (…) les dépens d'appel sont mis à la charge de la FILA MAIF qui versera à la société GAN Assurances la somme de 4.000 E en application de l'article 700 du code de procédure ; que les demandes présentées du même chef par la FILIA MAIF sont rejetées ; 1/ ALORS QUE si la forclusion édictée par l'article 385-1 du code de procédure pénale ne concerne que l'action civile engagée devant la juridiction pénale et ne s'oppose pas à ce que l'assureur invoque contre son assuré, devant la juridiction civile, une cause de non-garantie, elle s'oppose à ce que l'assureur invoque devant la juridiction civile contre la victime, ou toute personne subrogée dans les droits de la victime, une cause de non-garantie ; qu'en énonçant que la société Filia Maif ne pouvait pas se prévaloir de la forclusion prévue à l'article 385-1 du code de procédure pénal dans le cadre des recours subrogatoire qu'elle exerçait devant la juridiction civile quand la société Filia Maif agissait à l'encontre du GAN en sa qualité de subrogée dans les droits de la victime, la cour d'appel a violé les articles 385-1 du code de procédure pénale et 1251 du code civil ; 2/ ALORS QUE, subsidiairement, les exclusions de garantie doivent être formelles et limitées afin, d'une part, de permettre à l'assuré de connaître exactement l'étendue de la garantie et, d'autre part, de ne pas aboutir à annuler dans sa totalité la garantie stipulée ; qu'en jugeant, après avoir relevé que Mme U... avait souscrit un contrat d'assurance multirisque habitation dans lequel était prévu une assurance responsabilité civile et une garantie de certains dommages dans la réalisation desquels étaient impliqués des véhicules terrestres à moteur, que devait être appliquée la clause selon laquelle n'étaient garantis que « les dommages causés par toute personne dont l'assuré est civilement responsable, conduisant à l'insu de l'assuré, à l'insu du propriétaire ou gardien, un véhicule dont il n'a ni la propriété, ni la garde, ni l'usage », quand cette clause avait pour effet de vider de sa substance la totalité de la garantie stipulée en matière de responsabilité civile et plus particulièrement de dommages causés par toute personne dont l'assuré est civilement responsable et dans la réalisation desquels sont impliqués des véhicules terrestres à moteur, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ; 3/ ALORS QUE subsidiairement, les exclusions de garantie doivent être formelles et limitées et laisser subsister des garanties au profit de l'assuré après leur application ; qu'en jugeant, après avoir relevé que Mme U... avait souscrit un contrat d'assurance multirisque habitation dans lequel était prévu une assurance responsabilité civile et une garantie de certains dommages dans la réalisation desquels étaient impliqués des véhicules terrestres à moteur, que devait être appliquée la clause selon laquelle n'étaient garantis que « les dommages causés par toute personne dont l'assuré est civilement responsable, conduisant à l'insu de l'assuré, à l'insu du propriétaire ou gardien, un véhicule dont il n'a ni la propriété, ni la garde, ni l'usage » dont la validité était contestée, sans préciser de manière effective et concrète l'étendue de la garantie subsistant après son application s'agissant des dommages causés par toute personne dont l'assuré est civilement responsable et dans la réalisation desquels sont impliqués des véhicules terrestres à moteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande présentée par la société Filia Maif à l'encontre de la société Swisslife assurances de biens, rejeté les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile par la société Filia Maif et condamné la société Filia Maif aux dépens d'appel ; AUX MOTIFS QUE qu'un véhicule intervenant à quelque titre que ce soit dans la survenance de l'accident, est impliqué au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'en l'espèce il ressort des procès verbaux établis par les services de police et des auditions de Y... Ba devant le juge d'instruction, que le 29 mars 2008, à Saint Gratien, vers 11h30, Y... Ba qui sortait du lycée, se rendait en moto sur son lieu de travail que rue d'Eaubonne, il a doublé une voiture de la police municipale, a grillé un feu rouge, a tourné sur sa gauche, a accéléré que la voiture de la police municipale l'a suivi sans faire usage de son gyrophare ou de sa sirène ; que Y... Ba a emprunté l'avenue Terre en sens interdit ; que la voiture de police qui avait contourné cet axe, était arrêtée au stop situé à la fin du boulevard de la République quand les policiers ont vu la moto arriver à vive allure, prendre l'avenue L... E..., passer devant eux, franchir le stop sans s'arrêter, emprunter sur la droite la [...] , suivie par eux, franchir un nouveau stop sans s'arrêter à l'angle de la rue d'Ermont, puis un dernier stop dans les mêmes conditions et percuter au niveau de l'aile arrière droite, la voiture conduite par Madame G... qui circulait [...] à une allure de l'ordre de 50 km/h ; que les deux policiers, Madame Q... et Monsieur A..., ont indique que Y... Ba les avait regardés lorsqu'il les avait dépassés pour la première fois et qu'il n'avait pu ignorer ni leur présence ni leur qualité de policiers municipaux ; qu'ils ont précisé que le véhicule utilisé était un véhicule de service sérigraphié ; que Y... a reconnu qu'il avait vu la voiture de police lorsqu'il avait grillé l'avant dernier stop ; que peu de temps avant le choc, il s'était retourné pour voir où étaient les policiers ; qu'à la question posée par le magistrat instructeur Pourquoi avoir commis ces infractions ? Il a répondu : « Le premier feu rouge c'est parce que j'étais pressé d'aller pointer à mon travail, je voulais arriver avant le rush. Le sens interdit c'est parce que je me suis trompé de chemin. Le premier stop c'était parce que j'étais pressé et entre ce stop et le deuxième j'ai vu les policiers. J'ai eu un grand moment de panique. Je savais que je n'étais pas en règle parce que je ne devais pas rouler avec cette moto sur la voie publique. J'ai été inattentif et je n'ai pas vu le stop. J'ai tenté de freiner au moment où j'ai vu la voiture ; qu'il s'ensuit que l'accident s'est produit alors que Y... Ba était suivi par les policiers municipaux ce dont il avait conscience et qui l'a conduit à vouloir leur échapper ; que le véhicule de police assuré par la société Swisslife Assurances de Biens est en conséquence impliqué dans la survenance de l'accident ; Que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et son assureur qui a indemnisé les dommages causés à un tiers ne peuvent exercer un recours centre un autre conducteur impliqué que sur le fondement des articles 1382 et 1251 du code civil ; que la contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives ; qu'en l'absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution se fait entre eux par parts égales ; qu'il n'est ni contestable ni contesté que ni le conducteur du véhicule assuré par la Filia Mais, ni celui de la voiture assurée par la société Swisslife Assurances de Biens n'ont commis de faute ; que Y... est le seul conducteur fautif ; que la Filia Maif si elle agit à l'encontre de la société Swisslife Assurances de Biens, agit également et à titre principal contre Y... Ba et Madame I... dont elle demande la condamnation à lui payer la totalité de la somme versée à la victime ; que son action à leur encontre est également fondée sur les articles 1382 et 1251 du code civil ; que la Filia Mais est en conséquence fondée en son recours contre Y... Ba ; qu'elle n'établit pas l'insolvabilité de ce dernier et de Madame I... ; que son recours formé à l'encontre de la société Swisslife Assurances de Biens, assureur d'un véhicule non fautif est rejeté ; Que sur les autres demandes : le jugement entrepris est infirmé, (…) les dépens d'appel sont mis à la charge de la FILA MAIF ; que les demandes présentées du chef de l'article 700 CPC par la FILIA MAIF sont rejetées ; 1/ ALORS QU'en l'absence de faute prouvée à la charge de conducteurs impliqués dans un accident de circulation, la contribution à la dette se fait entre eux à parts égales ; qu'en rejetant le recours dirigé par la société Filia Maif, assureur de Mme G..., conducteur non fautif d'un véhicule impliqué dans l'accident de circulation survenu le 29 mars 2008, contre la société Swisslife assurances de biens, assureur du véhicule de police également impliqué dans l'accident de circulation du 29 mars 2008 et non fautif, en se fondant sur la l'absence de preuve de l'insolvabilité du conducteur fautif non assuré impliqué dans l'accident, élément inopérant dans le calcul de la contribution à la dette entre les assureurs des deux véhicules des conducteurs impliqués non fautifs, la cour d'appel a violé les articles 1251 et 1382 du code civil ; 2/ ALORS QUE, subsidiairement, l'insolvabilité de Y... U... et de Mme I... invoquée par la société Filia Maif n'était pas contestée par la société Swisslife assurances de biens ; qu'en déboutant la société Filia Maif de son recours dirigé contre la société Swisslife assurances de biens après avoir énoncé que la preuve de l'insolvabilité de Y... U... et de Mme I... n'était pas rapportée, bien que ce fait fut admis par la société Swisslife assurances de biens, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3/ ALORS QUE, subsidiairement, dans ses conclusions d'appel, la société Filia Maif faisait valoir que la société Swisslife assurance de biens était tenue de la garantir à hauteur de la moitié des sommes versées à la victime dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sur le fondement de l'enrichissement sans cause (p. 17 de ses conclusions, § 10 et suivants) ; qu'en déboutant la société Filia Maif de sa demande tendant à la condamnation de la société Swisslife assurance de biens à la garantir, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi n° C 15-23.453 par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour Mme I... et M. U... Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que la société Gan n'était pas tenue à garantie et rejeté les demandes présentées à son encontre, Aux motifs que les conditions générales A584 de juin 1998 comprennent les dispositions suivantes : Article 16. Votre responsabilité civile vie privée. Nous garantissons : […]les dommages provoqués par toute personne dont vous êtes civilement responsable, conduisant à votre insu et à l'insu de son propriétaire ou gardien, même sans permis, un véhicule dont il n'a ni la propriété, ni la garde. La garantie dans ce cas est étendue aux dommages subis par le véhicule lui-même[…]. Nous ne garantissons pas : -les dommages causés : par tous véhicules assujettis à l'assurance « Automobile » obligatoire (sauf disposition contraire), y compris les…(le reste de la phrase est illisible) ; que la Filia Maif, Madame I..., Monsieur U... et la société Swisslife Assurances de Biens font valoir que Madame I..., civilement responsable de son fils, ignorait que celui-ci utilisait une moto cross volée, qu'elle n'avait lorsque les faits se sont produits ni la propriété, ni la garde ni l'usage de ce véhicule et que Y... Ba n'en était pas propriétaire ; qu'ils prétendent que la clause qui prévoit que la garantie s'applique lorsque le véhicule est utilisé à l'insu de son propriétaire ou gardien rend la garantie inapplicable en toute circonstance dès l'instant où le mineur est par définition toujours gardien du véhicule sur lequel il se trouvait et qui est à l'origine du sinistre ; que la Filia Maif indique que l'ajout d'une condition de non usage à celles de "non propriété et de non gardien" du véhicule vide la clause contractuelle de toute portée pratique puisque un mineur qui conduit un véhicule à l'insu de ses parents en a obligatoirement l'usage et la garde. Madame I... et Y... soutiennent en outre, au visa de l'article L 121-2 du code des assurances, que les clauses limitatives de garantie n'ont d'efficacité qu'à l'égard du seul assuré et que la garantie ne peut être exclue à l'égard de la personne dont l'assuré est civilement responsable. Considérant qu'il ressort de la clause litigieuse que pour que la garantie soit acquise, il faut que Y... Ba ait conduit la moto cross à l'insu de Madame I..., à l'insu de son propriétaire ou gardien et qu'il n'en ait eu ni la propriété, ni la garde ; que les conditions générales applicables lors de la souscription du contrat ne font pas référence à l'usage qui est dès lors indifférent ; Considérant qu'il ressort des pièces produites que Y... Ba a acquis la moto cross un mois ou deux avant l'accident, avec ses économies et qu'il l'a payée en liquide ; que cette moto cross s'est révélée avoir été volée entre le 14 et le 16 janvier 2008 à Monsieur B... V... ; que Y... Ba qui a expliqué l'avoir achetée après avoir répondu à une annonce trouvée sur internet n'a pu produire le certificat de cession qu'il a dit lui avoir été remis par le vendeur ; Considérant que Madame I... a indiqué que son fils ne l'avait pas informée de cette acquisition car elle ne voulait pas qu'il ait de moto ; qu'elle savait en revanche qu'il était propriétaire d'un scooter qui était régulièrement assuré ; Considérant qu'il s'ensuit que Y... Ba a conduit la moto cross à l'insu de Madame I..., civilement responsable, et de Monsieur V... son propriétaire ; Considérant que la possession de Y... étant équivoque, il n'était pas propriétaire du véhicule ; qu'il en était en revanche le gardien puisqu'il disposait des pouvoirs de direction, de contrôle et d'usage sur celui-ci ; Considérant que le Gan fait justement valoir que la clause litigieuse n'est qu'une dérogation à l'exclusion habituelle, formelle et limitée, des polices multirisques habitation dont la garantie responsabilité civile vie privée n'est qu'un volet, qui a pour objet d'exclure les risques garantis par d'autres polices spécifiques ; qu'elle ne vide dès lors pas le contrat de sa substance ; Considérant que des exemples fournis par le Gan, il ressort que le responsable de dommages n'est pas toujours gardien du véhicule et qu'un conducteur n'en acquiert pas nécessairement la garde ; que dès lors la clause litigieuse est valide ; Considérant que l'article L 121-2 du code des assurances dispose que l'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article l384 du code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes ; Considérant cependant qu'il ne découle pas de cet article que les parties ne puissent limiter l'étendue de la garantie, dès lors que cette limitation concerne aussi bien la responsabilité personnelle de l'assuré que celle des personnes dont il est civilement responsable ; que les clauses formulant des exclusions ou des conditions de la garantie sont valables et opposables à l'assuré aussi bien lorsqu'il est personnellement responsable que lorsqu'il l'est du fait d'autrui, dès lors qu'elles s'attachent à des circonstances objectives indépendantes d'une analyse de l'intention de l'auteur du dommage, pour écarter la garantie ; que tel est le cas en l'espèce ; Considérant que la société Gan Assurances n'est pas tenue à garantie ; que le jugement est en conséquence infirmé ; Alors que, d'une part, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur des moyens relevés d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur leur mérite ; qu'il ne résulte pas des conclusions d'appel du Gan que celui-ci ait soutenu que les conclusions générales applicables lors de la souscription du contrat ne faisaient pas référence à l'usage et qu'en conséquence, était inopérante l'argumentation tendant à établir que l'ajout d'une condition de non usage à celles de « non propriété et de non gardien » du véhicule vidait la clause contractuelle de toute portée pratique puisque un mineur qui conduit un véhicule à l'insu de se parents en a obligatoirement la garde ou l'usage ; qu'en se fondant sur un tel moyen pour rejeter l'argumentation soulevant la nullité de la clause d'exclusion de garantie, en ce qu'elle vidait la garantie accordée par ailleurs de tout objet, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Alors que, d'autre part, l'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1384 du code civil quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes ; qu'une clause d'exclusion de garantie doit être formelle et limitée et ne saurait aboutir à annuler dans sa totalité la garantie stipulée ; que la cour d'appel a relevé que Mme [...] avait souscrit un contrat d'assurance multirisque habitation dans lequel était prévue une assurance responsabilité civile et une garantie de certains dommages dans la réalisation desquels étaient impliqués des véhicules terrestres à moteur ; qu'en décidant d'appliquer la clause selon laquelle n'étaient garantis que «les dommages causés par toute personne dont l'assuré est civilement responsable, conduisant à l'insu de l'assuré, à l'insu du propriétaire ou gardien, un véhicule dont il n'a ni la propriété, ni la garde, ni l'usage », quand cette clause avait pour effet de vider de sa substance la totalité de la garantie stipulée en matière de responsabilité civile et plus particulièrement de dommages causés par toute personne dont l'assuré est civilement responsable et dans la réalisation desquels sont impliqués des véhicules terrestres à moteur, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ; Alors que, par ailleurs, les exclusions de garantie doivent être formelles et limitées et laisser subsister des garanties au profit de l'assuré après leur application ; qu'en jugeant que la clause selon laquelle n'étaient garantis que « les dommages causés par toute personne dont l'assuré est civilement responsable, conduisant à l'insu de l'assuré, à l'insu du propriétaire ou gardien, un véhicule dont il n'a ni la propriété, ni la garde, ni l'usage » dont la validité était contestée, était une dérogation à l'exclusion habituelle, formelle et limitée, des polices multirisques habitation offrant la garantie responsabilité civile privée et ne vidait pas le contrat de sa substance, sans préciser de manière effective et concrète l'étendue de la garantie subsistant après son application s'agissant des dommages causés par toute personne dont l'assuré est civilement responsable et dans la réalisation desquels sont impliqués des véhicules terrestres à moteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances ; Alors qu'enfin, n'est pas valide la clause d'exclusion de garantie dont l'interprétation est nécessaire, ce dont il résulte qu'elle n'est ni formelle ni limitée ; que tel est le cas de la clause d'exclusion de garantie de la responsabilité civile de l'assuré pour le fait des personnes dont il est civilement responsable, qui contient une dérogation à l'exclusion dans des circonstances qui laissent incertaines les conditions de la garantie ; qu'en déclarant cependant une telle clause valable, tout en constatant que la clause d'exclusion nécessitait d'être interprétée au regard de la clause de dérogation à la clause d'exclusion, la cour d'appel a violé l'article L 113-1 du code des assurances.