INPI, 29 mars 2021, OP 20-3751

Mots clés produits · risque · vente · société · enregistrement · publicité · vêtements · opposition · service · confusion · détail · terme · distinctif · similitude · facteurs

Synthèse

Juridiction : INPI
Numéro affaire : OP 20-3751
Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : CELINE KEBAB ; Céline ; CELINE
Classification pour les marques : CL25 ; CL35
Numéros d'enregistrement : 4664721 ; 012086674 ; 003977063
Parties : CELINE SA / H

Texte

OPP 20-3751 Courbevoie, le 29 mars 2021

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ;

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ;

Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.-

FAITS ET PROCEDURE



Monsieur P H a déposé le 8 juillet 2020, la demande d’enregistrement n4 664 721 portant sur le signe verbal CELINE KEBAB.

Le 30 septembre 2020, la société CELINE (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :

- la marque de l’Union européenne CELINE déposée le 9 août 2004, enregistrée sous le n°3 977 063 et régulièrement renouvelée,

- la marque de l’Union européenne CELINE déposée le 23 août 2013 et enregistrée sous le n°012 086 674

L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette notification.

Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 2

II.-DECISION

A. Sur le fondement de la marque n°3 977 063

Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association ;

L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

Sur la comparaison des produits

L'opposition est formée contre les produits suivants : « vêtements ».

La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « vêtements et sous- vêtements y compris chandails, chemises, t-shirts, lingerie, ceintures (habillement), foulards, cravates, châles, gilets, jupes, imperméables, pardessus, bretelles, pantalons, pantalons en jeans, pull-overs, robes, vestes, écharpes, gants, collants, chaussettes, maillots de bain, peignoirs de bain, pyjamas, chemises de nuit, shorts, pochettes (habillement); souliers, bottes, pantoufles; chapellerie ».

La société opposante soutient que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.

Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.

Les « vêtements » de la demande d’enregistrement contestée se retrouvent à l’identique dans le libellé de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CELINE KEBAB reproduit ci-dessous :

La marque antérieure porte sur la dénomination CELINE, présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires.

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. 3

Le risque de confusion dans l'esprit du public doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu'ainsi, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause ;

La société opposante fournit, dans l’acte d’opposition, des pièces établissant la connaissance particulière de la marque CELINE en ce qui concerne des produits du secteur de la mode, et plus particulièrement pour des vêtements ;

Ainsi, au regard des « vêtements », il convient donc de prendre en considération cette connaissance de la marque antérieure dans ce domaine pour apprécier plus largement le risque de confusion ;

Il résulte d’une comparaison globale et objective que les signes en présence ont en commun le prénom CELINE situé en attaque au sein du signe contesté et constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles ;

Les signes diffèrent par la présence du terme KEBAB dans le signe contesté.

Toutefois, la connaissance particulière de la marque antérieure pour désigner des produits liés à la mode confère à la marque antérieure un fort caractère distinctif à l’égard des produits en cause.

Dès lors, malgré la présence du terme KEBAB au sein du signe contesté, il est possible que le public concerné qui connait bien la marque antérieure, soit amené à la reconnaître dans le signe contesté dans lequel ce terme CELINE se retrouve en attaque et à penser que le signe contesté et la marque antérieure présentent la même origine ;

Il en résulte un risque d’association entre les deux signes dans l’esprit du public au regard des produits précités de la demande d’enregistrement ;

Le signe verbal contesté CELINE KEBAB est donc similaire à la marque verbale antérieure CELINE.

Sur l'appréciation globale du risque de confusion

L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; qu'ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement.

De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les services en cause.

La société opposante invoque à cet égard la notoriété de la marque antérieure CELINE dans le secteur vestimentaire ainsi que son caractère distinctif élevé.

En outre, l’identité des produits aggrave également le risque de confusion.

En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l’origine des produits de la demande d’enregistrement reconnus comme identiques et similaires à ceux de la marque antérieure. 4

B/ Sur le fondement de la marque n°012 086 674

Sur la comparaison des services

L'opposition est formée contre les services suivants : « publicité ; gestion des affaires commerciales ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ».

La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « services de vente au détail en magasin ou en ligne pour parfumerie et produits cosmétiques, vêtements, chaussures, chapellerie, maroquinerie, lunetterie, bijouterie, montres, bagages, produits textiles, linge de maison; présentation de produits (parfumerie et produits cosmétiques, vêtements, chaussures, chapellerie, lunetterie , maroquinerie, bijouterie, montres, bagages, produits textiles, linge de maison) sur tous supports de communication pour la vente au détail ».

La société opposante soutient que les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.

Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.

Le service de « présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail » de la demande d’enregistrement contestée apparaît identique ou à tout le moins similaire au service de « services de vente au détail en magasin ou en ligne pour parfumerie et produits cosmétiques, vêtements, chaussures, chapellerie, maroquinerie, lunetterie, bijouterie, montres, bagages, produits textiles, linge de maison » de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.

En revanche, le service de « gestion des affaires commerciales »de la demande d’enregistrement contestée qui désigne respectivement des prestations portant sur la mise en œuvre des choix relatifs à la production, aux marchés et aux contrats d'une entreprise commerciale ne présentent pas les mêmes nature et objet que les « services de vente au détail en magasin ou en ligne pour parfumerie et produits cosmétiques, vêtements, chaussures, chapellerie, maroquinerie, lunetterie, bijouterie, montres, bagages, produits textiles, linge de maison » de la marque antérieure qui désignent des prestations visant à proposer à la vente les produits énumérés ;

Répondant à des besoins distincts, ces services ne sont rendus par les mêmes prestataires (sociétés de conseils pour les premiers/commerçants pour les seconds) ;

Ces services ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, en ce que la mise en œuvre des seconds ne nécessite pas le recours au premier, lequel n’est pas destiné à la réalisation des seconds.

Ces services ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. 5

Les services de « publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent d’un ensemble de prestations visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d'une entreprise ne présentent pas les mêmes nature et objet que les « services de vente au détail en magasin ou en ligne pour parfumerie et produits cosmétiques, vêtements, chaussures, chapellerie, maroquinerie, lunetterie, bijouterie, montres, bagages, produits textiles, linge de maison » de la marque antérieure qui désignent des prestations, rendues par un commerçant, visant à proposer directement à la vente les produits énumérés ;

Répondant à des besoins distincts, ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires, contrairement à ce que soutient la société opposante (agences de publicité pour les premiers/commerçants pour les seconds), ni ne s’adressent à la même clientèle (professionnels désireux de promouvoir leurs produits ou prestations / personnes physiques ou professionnelles désireuses d’acheter au détail les produits énumérés).

En outre, la prestation des premiers peut être réalisée en dehors du cadre de la prestation des seconds.

Ces services ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine.

Les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont, pour partie identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CELINE KEBAB reproduit ci-dessous :

La marque antérieure porte sur la dénomination CELINE représentée ci-dessous :

Il est rappelé que la société opposante fournit, dans l’acte d’opposition, des pièces établissant la connaissance particulière de la marque CELINE en ce qui concerne des produits du secteur de la mode, et plus particulièrement pour des vêtements, les mettant notamment en valeur par le biais de leur site Internet « celine.com » ; 6

Ainsi, au regard du service de « présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail » qui apparait identique ou à tout le moins similaire aux services de « présentation de produits (parfumerie et produits cosmétiques, vêtements, chaussures, chapellerie, lunetterie , maroquinerie, bijouterie, montres, bagages, produits textiles, linge de maison) sur tous supports de communication pour la vente au détail » de la marque antérieure, ayant spécifiquement pour objet le secteur de la mode , il convient donc de prendre en considération cette connaissance de la marque antérieure dans ce domaine pour apprécier plus largement le risque de confusion ;

Dès lors, pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure.


CONCLUSION


En conséquence, que le signe verbal contesté CELINE KEBAB ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur les marques de l’Union européenne CELINE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « vêtements ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ».

Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.