Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1996, 93-46.030

Mots clés
pourvoi • prud'hommes • référendaire • société • rapport • siège

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
30 octobre 1996
Conseil de prud'Hommes de Cannes (section activités diverses)
5 août 1993

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    93-46.030
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de prud'Hommes de Cannes (section activités diverses), 5 août 1993
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000007312984
  • Identifiant Judilibre :613722b7cd58014677400842
  • Président : M. WAQUET conseiller
  • Avocat général : M. Chauvy
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Résumé

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant 500, voie Julia, 06110 Le Cannet, en cassation d'un jugement rendu le 5 août 1993 par le conseil de prud'hommes de Cannes (section activités diverses), au profit de la société Institut Scheidegger, dont le siège est 18, avenue général de Gaulle, ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Frouin, Richard de La Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen

unique : Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu le 5 août 1993 par le conseil de prud'hommes de Cannes, au profit de la société Institut Scheidegger;

Mais attendu

qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit; Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause les faits et preuves souverainement appréciés par les juges du fond sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.