Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème Chambre, 6 novembre 2008, 06MA02526

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    06MA02526
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Décision précédente :Conseil d'Etat, 25 janvier 1985
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/CETATEXT000019801970
  • Rapporteur : Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
  • Rapporteur public :
    M. DIEU
  • Président : M. FERULLA
  • Avocat(s) : BONAN
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Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Marseille
2008-11-06
Tribunal administratif de Nice
2006-06-20
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
2001-11-22
Conseil d'Etat
1985-01-25

Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 août 2006 sous le n° 06MA02526, présentée par Me Bonant, avocat, pour la SARL X-GRASSE et la SCI MARTELLY-GRASSE, ayant toutes deux leur siège social au 31 avenue de l'Europe, résidence les Facultés, Bâtiment D, à Aix-en-Provence (13100) et pour M. X, demeurant au ... ; Les requérants demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0205340 du 20 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a condamné la SARL X-GRASSE à verser à la ville de Grasse la somme de 70 088,12 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 1985, sous déduction, à hauteur de ce montant, des sommes que la ville de Grasse a déjà perçues conjointement de la SARL X-GRASSE et de la SCI MARTELLY-GRASSE, en exécution du jugement du 7 avril 1995 du Tribunal de grande instance de Grasse ; 2°) de rejeter l'ensemble des demandes de la ville de Grasse ; 3°) de condamner la ville de Grasse à leur rembourser la somme indûment perçue de 563 350 francs, soit 84 465,7 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 1985, à leur verser la somme de 914 694,10 euros à titre de dommages-intérêts, et la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la requête ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

civil ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code du domaine de l'Etat ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2008 ; - le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ; - les observations de Me Bonan pour la SARL X-GRASSE et autres et de Me Postic pour la commune de Grasse ; - les conclusions de M. Dieu, commissaire du gouvernement ;

Considérant que

la ville de Grasse a acquis en 1963, par voie d'expropriation un ensemble immobilier appartenant antérieurement à la SA «Notre Dame des Fleurs » ; qu'après la destruction de l'immeuble existant, la ville a édifié un bâtiment comportant, en rez-de-chaussée, un local qui devait être utilisé par les services municipaux, quatre étages, à usage de parc de stationnement, et une plate-forme supérieure devant servir de gare routière ; que l'immeuble fut placé sous le statut de la copropriété et découpé en cinq lots, le rez- de-chaussée comprenant les lots numérotés 1 et 2 ; qu'en 1972, la ville de Grasse a cédé le lot n°1 à un particulier, en échange d'un autre immeuble ; que l'acquéreur a revendu, en 1978, le lot n°1 à la SCI MARTELLY-GRASSE, laquelle l'a loué à la SARL X-GRASSE ; que le gérant de la SARL X-GRASSE a demandé au maire de lui louer le lot n°2 afin d'aménager un supermarché dans l'ensemble du rez-de-chaussée de l'immeuble ; que, par délibération du 11 juin 1979, le conseil municipal de Grasse a autorisé le maire à signer un bail commercial sur le lot n°2 avec la SARL X-GRASSE, ledit bail ayant été signé le même jour ; que par arrêté du 12 juillet 1979, le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré nulle de plein droit la délibération en question, ainsi que tous les actes intervenus en vertu de celle-ci ; Considérant que par un arrêt en date du 25 janvier 1985, le Conseil d'Etat a constaté que le rez-de-chaussée de l'immeuble, occupé par le supermarché, appartenait au domaine public communal ; que, par délibération du 20 juin 1985, le conseil municipal de Grasse décidait de déclasser tout l'immeuble et de l'inclure dans son domaine privé ; que la SARL X-GRASSE a continué d'occuper ces locaux, utilisés dans un premier temps pour le supermarché, puis, pour un commerce de vins fins ; que, saisi par la ville de Grasse, le Tribunal de grande instance de Grasse a, par jugement du 7 avril 1995 assorti de l'exécution provisoire, condamné la SARL X-GRASSE et la SCI MARTELLY-GRASSE à payer à la commune de Grasse, d'une part, la somme de 563 350 Francs, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 1985, à titre d'indemnités d'occupation des locaux par la SARL X-GRASSE, pour la période allant du 12 juin 1979 au 11 décembre 1985, et d'autre part, la somme de 22 534 francs par trimestre pour la période allant du 12 décembre 1985 au 12 décembre 1989, avec intérêts au taux légal du jour de chaque échéance au jour du paiement à intervenir, sauf à déduire les sommes versées entre les mains de la CARSAG ; que par un arrêt du 22 novembre 2001, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a réformé partiellement le jugement du Tribunal de grande instance de Grasse, en déclarant la juridiction judiciaire incompétente pour statuer sur la validité et les conséquences de l'engagement du 12 juillet 1979 ainsi que sur la demande en paiement de la somme de 563 350 Francs, laquelle correspondait à l'indemnité d'occupation, par la SARL X-GRASSE, d'un local ayant appartenu durant cette période au domaine public de la ville de Grasse ; que l'arrêt a confirmé la décision du Tribunal de grande instance pour le surplus ; Considérant que, par jugement en date du 20 juin 2006, le Tribunal administratif de Nice a condamné la SARL X-GRASSE à verser à la ville de Grasse, pour l'occupation des locaux appartenant à son domaine public, la somme de 70 088,12 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 1985, ladite somme sous déduction, à hauteur de ce montant, des sommes que la ville de Grasse a déjà perçues conjointement de la SARL X-GRASSE et de la SCI MARTELLY-GRASSE , en exécution du jugement du 7 avril 1995 du Tribunal de grande instance de Grasse ; que la SARL X-GRASSE, la SCI. MARTELLY-GRASSE et M. X relèvent appel de ce jugement ; Sur le droit de la ville de Grasse à percevoir une indemnité d'occupation des locaux : Considérant que la seule circonstance que la SARL X-GRASSE ait occupé, privativement, le lot n°2 appartenant au domaine public suffit à justifier le versement par elle à la ville de Grasse d'une redevance d'occupation dudit domaine, alors même que la délibération du 11 juin 1979 décidant de lui accorder un bail commercial était entachée de nullité et qu'il n'y avait pas d'autre titre légal d'occupation ; que le montant d'une telle redevance doit être calculée non seulement en fonction de la valeur locative d'une propriété privée mais aussi en fonction de l'avantage spécifique procuré par cette jouissance privative du domaine public ; Considérant que, par ailleurs, par courrier du 12 juillet 1979, M. X, gérant de la SARL X-GRASSE, a, en échange de la possibilité de continuer à bénéficier de l'occupation du lot n°2 et en échange de l'engagement par la ville de Grasse de tout mettre en oeuvre pour s'opposer aux actions du préfet et de la SA «Notre Dame des Fleurs », pris un certain nombre d'engagements « dans le cas où les actions du préfet et de la SA «Notre Dame des Fleurs » aboutiraient », consistant à restituer le local municipal, à remettre les lieux en état à ses frais sur demande de la ville, à ne pas solliciter de dommages-intérêts, à rembourser à la ville tous dommages-intérêts et frais de justice qu'elle pourrait être condamnée à payer à la SA «Notre Dame des Fleurs » et à payer, à titre d'indemnités d'occupation, à l'époque où elles pourront être recouvrées, les sommes dont la société aurait été redevable à titre de loyers et de droit d'entrée selon les stipulations du bail commercial ; que cet acte a été complété le 1er juin 1984 par un cautionnement donné par M. X, en sa qualité de gérant de la SCI MARTELLY-GRASSE au profit de la ville pour « tous les loyers ou indemnités » d'occupation dont la SCI MARTELLY-GRASSE pourrait être redevable et ce sans limitation de durée » ; qu'un tel engagement n'a pas été établi en application de la délibération du 11 juin 1979 précitée, puisqu'au contraire, il avait pour objectif de « remplacer » le bail commercial illicite ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le jugement attaqué n'a pas procédé à la « validation » de cet engagement, mais a simplement considéré que cet engagement confirmait le droit pour la ville de Grasse à percevoir une indemnité ; que par suite, le moyen tiré de ce que la ville de Grasse n'avait pas de titre légal pour lui réclamer le paiement d'une indemnité d'occupation du domaine public doit être rejeté ; qu'enfin, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le Tribunal administratif de Nice a méconnu l'autorité de la chose jugée par le Conseil d'Etat dans son arrêt du 25 janvier 1985, dès lors que celui-ci s'est prononcé uniquement sur l'appartenance des locaux occupés par la SARL X-GRASSE au domaine public, et non sur le droit au paiement d'une redevance d'occupation desdits locaux ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 48 du code du domaine de l'Etat, dans sa rédaction alors applicable : « Les redevances, droits et produits périodiques du domaine public ou privé de l'Etat, recouvrés par le service des domaines en vertu des lois, décrets, arrêtés généraux ou particuliers ou décisions administratives, suivant des tarifs uniformes ou variables, sont soumis à la prescription quinquennale édictée par l'article 2277 du Code civil. Cette prescription commence à courir à compter de la date à laquelle les droits et redevances sont devenus exigibles ; que ces dispositions ne s'appliquent qu'aux redevances du domaine public ou privé de l'Etat, et non aux redevances d'occupation du domaine public des collectivités locales ; que, par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 2277, dans sa rédaction alors en vigueur, que la prescription quinquennale édictée par l'article 2277 du Code civil doit être interprétée strictement comme ne visant que les créances payables périodiquement ; que si elle concerne les loyers et des fermages, elle ne s'applique pas aux redevances litigieuses dues pour plusieurs années d'occupation irrégulière du domaine public ; qu'à défaut de dispositions prévoyant une prescription plus courte pour cette catégorie de créances, la créance détenue par la ville de Grasse était soumise à la seule prescription trentenaire édictée à l'article 2262 du code civil ; que les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que la créance que détient la ville serait prescrite ; Sur le montant de l'indemnité d'occupation des locaux : Considérant qu'il est constant que la SARL X-GRASSE a occupé les locaux du lot n°2, alors qu'ils faisaient partie du domaine public communal, à partir du 12 juin 1979 et jusqu'au 1er juillet 1985 ; que la SARL X-GRASSE s'était engagée à verser une indemnité annuelle d'occupation de 76 000 francs ; que ce montant n'est pas contesté et n'est pas excessif compte-tenu de l'avantage que cette société était susceptible de retirer de l'occupation privative du domaine public ; Considérant que, pour calculer le montant de l'indemnité que la SARL X-GRASSE devait verser à la commune, il y a lieu de retenir une période de 6 ans et 18 jours, allant du 12 juin 1979, date non contestée d'occupation des locaux par cette société, au 1er juillet 1985, date à laquelle les locaux loués ont cessé d'appartenir au domaine public ; que, sur la base de 76 000 francs par an, le montant dû doit être fixé à 70 088,12 euros ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué aurait dû retenir une période de 5 ans et 353 jours ; que si la demande d'indemnités formulée par la commune en première instance portait sur une période différente, qui ne partait que du 12 juillet 1979 pour aller jusqu'au 11 décembre 1985, le montant de l'indemnité réclamé par la commune de Grasse devant les premiers juges s'élevait au principal à la somme de 85 882,15 euros ; que dans ces conditions, en condamnant la SARL X-GRASSE à verser à la commune de Grasse la somme de 70 088,12 euros au principal, le Tribunal administratif de Nice n'a pas statué ultra petita, quelles que soient les dates retenues dans le jugement pour calculer cette indemnité Sur les demandes indemnitaires des requérants : Considérant, d'une part, que la condamnation prononcée à l'encontre de la SARL X-GRASSE d'un montant de 70 088,12 euros, assorti des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 1985, sous déduction, à hauteur de ce montant, des sommes que la ville de Grasse aurait déjà perçues, pour la période en cause, conjointement de la SARL X-GRASSE et de la SCI MARTELLY-GRASSE, en exécution du jugement du Tribunal de grande instance de Grasse, doit être regardée comme fixant la créance au montant précité tout en prévoyant des conditions de versement de la somme en cause de nature à éviter toute double indemnisation ; que les conclusions de la SARL X-GRASSE et de la SCI MARTELLY-GRASSE tendant à être remboursées par la ville de Grasse d'une telle somme sont donc devenues sans objet ; Considérant, d'autre part, que les conclusions de la SARL X-GRASSE et autres tendant à la condamnation de la ville de Grasse à leur verser 914 694,10 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi, du fait de l'incompétence fautive alléguée de la ville, en raison de la destruction de leur droit apparent de disposer d'un fonds de commerce de supermarché sont irrecevables, dans le cadre de la présente instance, dès lors qu'elles concernent un litige distinct de la requête initiale, laquelle portait uniquement sur le droit à percevoir, pour la commune, une indemnité en raison de l'occupation de son domaine public ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice les a condamnés à verser la somme de 70 088,12 euros à la ville de Grasse, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 1985 et a rejeté leur demande indemnitaire reconventionnelle ; Sur l'appel incident de la ville de Grasse : Considérant que le tribunal de grande instance de Grasse a, par jugement du 7 avril 1995 assorti de l'exécution provisoire, condamné à tort la SARL X-GRASSE et la SCI MARTELLY-GRASSE à verser à la ville de Grasse la somme de 563 350 francs, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 1985, pour la période du 12 juin 1979 au 11 décembre 1985 ; que par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la condamnation prononcée par leur jugement à l'encontre de la SARL X-GRASSE, d'un montant de 70 088,12 euros, assorti des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 1985, devait s'entendre sous déduction, à hauteur de ce montant, des sommes que la ville de Grasse aurait déjà perçues, pour la période en cause de la SARL X-GRASSE et de la SCI MARTELLY-GRASSE, en exécution du jugement du Tribunal de grande instance de Grasse ; que l'arrêt du 22 novembre 2001 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence n'a pas déchargé la SARL X-GRASSE et la SCI MARTELLY-GRASSE de l'obligation de verser cette somme ; que par suite, et quels que soient les effets de cet arrêt sur les saisies-arrêts qui ont pu être effectuées lors de la procédure judiciaire, la ville de Grasse n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges ont méconnu l'autorité de la chose jugée par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 2298 du code civil : « La caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires » ; qu'il ressort de l'examen de l'acte de cautionnement signé le 1er juin 1984 par M. X en qualité de gérant de la SCI MARTELLY-GRASSE ; que celui-ci précise de façon expresse qu'il renonce au bénéfice de division et de discussion ; que dans ces conditions, conformément aux dispositions de l'article 2298 du code civil précitées, la ville de Grasse est fondée à demander la condamnation solidaire de la SCI MARTELLY-GRASSE et de la SARL X-GRASSE, alors même que cette dernière n'est pas, à la date du présent arrêt, défaillante à payer les sommes mises à sa charge, en raison de l'occupation privative des locaux du domaine public dont elle a bénéficiée ; qu'il y a lieu par suite de réformer le jugement du Tribunal administratif de Nice en ce sens ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL X-GRASSE et autres, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la ville de Grasse et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL X-GRASSE et autres est rejetée. Article 2 : La SARL X-GRASSE et la SCI MARTELLY-GRASSE sont condamnées solidairement à verser à la ville de Grasse la somme de 70 088,12 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 1985, sous déduction, à hauteur de ce montant, des sommes que la ville de Grasse a déjà perçues conjointement de la SARL X-GRASSE et de la SCI MARTELLY-GRASSE, en exécution du jugement du Tribunal de grande instance de Grasse du 7 avril 1995. Article 3: Le jugement du Tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4: la SARL X-GRASSE, la SCI MARTELLY-GRASSE et M. X verseront à la ville de Grasse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la ville de Grasse est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL X-GRASSE, à la SCI MARTELLY-GRASSE, à M. X et à la ville de Grasse. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. N° 06MA02526 2