INPI, 17 mars 2015, 2014-4126

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2014-4126
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : ORIGAMI ; ORIGAMI
  • Numéros d'enregistrement : 3557395 ; 4101629
  • Parties : ORANGE / CLOTILDE B

Texte intégral

OPP 14-4126/FL Le 18 mars 2015 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Madame Clotilde B a déposé le 29 juin 2014, la demande d’enregistrement n°14 4 101 629 portant sur le signe complexe ORIGAMI. Le 17 septembre 2014, la société ORANGE (société anonyme), a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale ORIGAMI, déposée le 20 février 2008 et enregistrée sous le numéro 08 3 557 395. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des services Les services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée à la déposante le 8 octobre 2014, sous le numéro 14-4126. Cette notification l’invitait à présenter ses observations en réponse à l’opposition dans les deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des signesCONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe ORIGAMI représenté ci-dessous : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination ORIGAMI représentée ci-dessous : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les signes ont en commun le terme ORIGAMI distinctif et constitutif de la marque antérieure ; Que cet élément par lequel le signe contesté sera prononcé conserve son caractère essentiel dans le signe contesté, l’élément figuratif n’affectant en rien sa perception immédiate ; CONSIDERANT que le signe complexe contesté ORIGAMI constitue donc l'imitation de la marque verbale antérieure ORIGAMI. Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les services suivants: « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ; Evaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; recherches scientifiques et techniques ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de projets techniques ; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière de conception et de développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données » ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Services d'abonnements téléphoniques ; services d'abonnements téléphoniques par forfait. Télécommunications ; transmission de messages, d'images codées et de sons ; services de transfert d'appels téléphoniques ou de télécommunications ; services de réponse sur un serveur électronique interactif en ligne sur un réseau de télécommunications ; communications téléphoniques, visiophonie ; services de diffusion d'informations par voie électronique, notamment pour les réseaux de communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé ». CONSIDERANT que les « services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers » de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux services invoqués de la marque antérieure. CONSIDERANT en revanche que les services de « gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ; Evaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; recherches scientifiques et techniques ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de projets techniques ; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière de conception et de développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas à l’évidence les mêmes nature, objet et destination que les « Services d'abonnements téléphoniques ; services d'abonnements téléphoniques par forfait. Télécommunications ; transmission de messages, d'images codées et de sons ; services de transfert d'appels téléphoniques ou de télécommunications ; services de réponse sur un serveur électronique interactif en ligne sur un réseau de télécommunications ; communications téléphoniques, visiophonie ; services de diffusion d'informations par voie électronique, notamment pour les réseaux de communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé » de la marque antérieure invoquée ; Que répondant à des besoins différents, ces services ne s'adressent pas à la même clientèle ni ne sont assurés par les mêmes prestataires (entreprises dans le domaine informatique pour les premiers, opérateurs de télécommunications pour les seconds) ; Qu’il ne saurait suffire que les services de la demande d’enregistrement soient proposés dans un domaine connexe à celui des services de télécommunication de la marque antérieure du fait de l’omniprésence du domaine informatique ; Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des services visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur et un client, pour la livraison régulière de journaux ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « services d’abonnements téléphoniques ; services d’abonnements téléphoniques par forfait » de la marque antérieure qui s'entendent de services proposés par des prestataires de télécommunications auprès de clients cherchant à accéder à des services de communication à distance ; Que répondant à des besoins différents, ces services ne s'adressent pas à la même clientèle ni ne sont assurés par les mêmes prestataires (entreprises de presse pour les premiers, opérateurs de télécommunications pour les seconds) ; Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services de « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; portage salarial ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas un lien étroit et obligatoire avec les « Services d'abonnements téléphoniques ; services d'abonnements téléphoniques par forfait. Télécommunications ; transmission de messages, d'images codées et de sons ; services de transfert d'appels téléphoniques ou de télécommunications ; services de réponse sur un serveur électronique interactif en ligne sur un réseau de télécommunications ; communications téléphoniques, visiophonie ; services de diffusion d'informations par voie électronique, notamment pour les réseaux de communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé » de la marque antérieure, les premiers n’étant pas utilisés exclusivement pour la réalisation des seconds ; Que ces services ne sont donc pas complémentaires ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont pour partie similaires aux services invoqués de la marque antérieure ; Qu’à cet égard, s’il est vrai que la très proximité des signes peut compenser de faibles similitudes entre les services, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. CONSIDERANT, en conséquence, qu’en raison de la similarité d’une partie des services en présence et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public au regard des « services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers » ; Qu’ainsi le signe complexe contesté ORIGAMI ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les services précités sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale ORIGAMI.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu'elle vise les services suivants : « services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers » Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités. France LAUREYSJuristePour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Christine BChef de Groupe