AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Yvette X..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1992 par la cour d'appel de Douai (7ème chambre civile), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article
L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1995, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Delattre, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexes :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale au regard dirigé des articles
208,
209 et
281 du Code civil, le moyen dirigé contre l'arrêt attaqué (Douai, 17 septembre 1992) qui, statuant après conversion de la séparation de corps en divorce des époux Y..., a rejeté la demande de Mme X... tendant à la revalorisation de la contribution du père pour l'entretien d'un enfant commun et augmenté la pension due à Mme X..., ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel, qui a pris en considération les besoins de l'enfant et l'état de Mme X..., de fixer, compte tenu de la situation des parties qu'elle a analysée au vu des documents produits, le montant de la contribution et de la pension alimentaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.