Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 09-70.443

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2011-11-30
Cour d'appel de Lyon
2009-08-25

Texte intégral

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que M. X... a été engagé en 1978 selon contrat à durée indéterminée par la société Roussel Uclaf, devenue la société Agrevo ; que son contrat de travail a été transféré, au cours de l'année 2000, à la société Aventis cropscience, aux droits de laquelle vient la société Bayer cropscience ; que celle-ci a, par lettre du 2 juin 2003, proposé au salarié le poste de responsable des insecticides II basé en Allemagne, dans le cadre d'un "contrat de délégation ou de transfert" de la société de droit français Bayer cropscience à la société de droit allemand Bayer cropscience AG ; que le salarié a, le 16 juin 2003, accepté cette offre ; qu'il a été licencié pour motif économique le 30 décembre 2005, et a bénéficié d'un plan de mise à la retraite avant l'âge ; que, ne s'estimant pas rempli de la totalité de ses droits, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen

:

Attendu que le salarié fait grief à

l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité complémentaire de licenciement et de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre du 2 juin 2003 prévoyait expressément que M. X... allait recevoir un contrat de transfert de la société Bayer Cropscience SA Lyon à la société Bayer Cropscience AG Monheim pour une durée de trois ans commençant le 1er juillet 2003, reconductible pour deux ans, et qu'en contrepartie M. X... renonçait à demander l'application de la lettre de changement de contrôle prévoyant à son bénéfice le versement d'une indemnité contractuelle de licenciement de douze mois ; qu'il en résultait que l'absence de conclusion du contrat de transfert au 1er juillet 2003 emportait caducité de la lettre du 2 juin qui devait alors être privée d'effet ; qu'en écartant le moyen de caducité de la lettre du 2 juin 2003, pour juger que M. X... était lié par cette proposition qu'il avait acceptée, la cour d'appel a violé les articles 1101 et 1134 du code civil ; 2°/ que la lettre du 2 juin 2003 précisait : « vous allez recevoir un contrat de transfert de Bayer Cropscience SA Lyon à Bayer Crospcience Avocat général Monheim pour une durée de trois ans commençant le 1er juillet 2003 » ; qu'en écartant le moyen de caducité de la proposition du 2 juin 2003, motif pris de ce qu'il n'avait pas été proposé à M. X... un transfert immédiat de son contrat de travail de Bayer Cropscience Lyon à Bayer Cropscience Monheim, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 2 juin 2003 en violation de l'article 1134 du code civil ; 3°/ que la lettre du 2 juin 2003 précisait : « vous allez recevoir un contrat de transfert de Bayer Cropscience SA Lyon à Bayer Crospcience AG Monheim pour une durée de trois ans commençant le 1er juillet 2003 » et visait ainsi l'existence d'une clause de garantie d'emploi ; qu'en rejetant la demande subsidiaire de dommages-intérêts pour non respect par l'employeur des engagements pris dans le cadre de la lettre du 2 juin 2003, motifs pris de ce que ce contrat ne contenait pas une garantie d'emploi de trois ans en Allemagne et de reclassement en France à l'issue de cette période, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 2 juin 2003 en violation de l'article 1134 du code civil ; 4°/ qu'en rejetant la demande subsidiaire de dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur des engagements pris dans le cadre de la lettre du 2 juin 2003, motifs pris de ce que M. X... aurait tenté de « jouer le cumul indemnitaire juste avant son départ », qu'il n'aurait subi aucun dommage suite à la rupture de son contrat de travail et que la société Bayer Cropscience n'avait pas eu besoin de le rapatrier en France puisqu'il n'avait jamais été muté en Allemagne de manière définitive, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme il lui était demandé, si le non respect par la société Bayer Cropscience des engagements salariaux pris dans le courrier du 2 juin 2003 et de la garantie d'emploi à Monheim jusqu'au 1er juillet 2006, n'avait pas causé au salarié un préjudice indemnisable, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ; 5°/ que M. X... faisait valoir dans ses conclusions délaissées qu'il avait été licencié pour motif économique le 30 septembre 2005 sans qu'aucune proposition de reclassement lui ait été présentée et ce, bien que le groupe Bayer soit un groupe particulièrement important ; qu'en affirmant que M. X... n'avait subi aucun dommage suite à la rupture de son contrat de travail et en le déboutant de sa demande de dommages-intérêts, sans avoir répondu à ce chef pertinent des conclusions d'appel du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais, attendu

que la cour d'appel a, par une interprétation souveraine de l'offre du 2 juin 2003 rendue nécessaire par l'imprécision de ses termes et l'ambiguïté de leur traduction en français, exclusive de dénaturation, estimé que celle-ci était relative non pas à un contrat de transfert mais à un contrat de délégation du salarié et n'était en conséquence pas caduque, et qu'elle ne stipulait aucune clause de garantie d'emploi ; que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, elle a pu en déduire que ladite offre avait abrogé les dispositions antérieures prévoyant le versement d'une indemnité complémentaire de licenciement, et que l'employeur n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen

:

Attendu que le salarié fait encore grief à

l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-participation au «stock incentive programme», alors, selon le moyen, que : 1°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen emportera par voie de conséquence et en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation du chef de dispositif ayant rejeté la demande de M. X... tendant au paiement de dommages-intérêts pour non participation au stock incentive programme, par référence aux stipulations de la lettre du 2 juin 2003, caduque ; 2°/ que la méconnaissance par l'employeur des engagements d'un plan d'options d'achat ou de souscriptions d'actions cause un préjudice au salarié qui doit être réparé par l'octroi de dommages-intérêts ; qu'en rejetant la demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur de son engagement de faire bénéficier M. X... du programme d'incitation sous forme de souscriptions d'actions, aux motifs inopérants tirés de ce que M. X... n'aurait jamais contesté les termes des courriers de mai 2004 et juin 2005, aux termes desquels il n'était pas admissible au plan d'achat d'actions de la société Bayer avant l'année 2004, et que la société Bayer Cropscience n'aurait pris aucun engagement ferme de lui attribuer chaque années des actions à prix d'achat préférentiel, sans avoir recherché, comme elle le devait, si l'employeur n'avait pas méconnu ses obligations contractuelles en ne permettant pas au salarié de bénéficier des dispositions de ce plan, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1222-1 du code du travail et 1134 et 1147 du code civil ; 3°/ qu'en affirmant que pour les années postérieures à 2004, M. X... ne démontre ni même ne prétend qu'il pouvait y participer quand dans ses écritures d'appel il faisait valoir qu'ayant perçu des stocks options en 2004, la société ne lui avait proposé aucun programme d'incitation sous forme d'actions pour les autres années et qu'elle ne pouvait pas prétendre qu'il ne pouvait pas bénéficier du programme de souscription d'actions, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de M. X... et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais, attendu

tout d'abord que le premier moyen ayant été rejeté, le moyen pris en sa première branche est devenu sans portée ; Attendu ensuite que la cour d'appel, sans dénaturer les écritures du salarié, et appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a, d'une part, constaté que celui-ci n'était pas éligible avant 2004 au plan d'option d'actions de la société Bayer, et, d'autre part, qu'il n'établissait pas que, pour les années 2005 et 2006, il n'avait pu participer audit programme du fait de l'employeur, ce dont il résulte qu'aucune faute contractuelle ne pouvait être reprochée à ce dernier ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais, sur le deuxième moyen

, qui est recevable :

Vu

l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter

le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire et de l'intégration de celui-ci dans le calcul du montant de sa préretraite et de son indemnité de licenciement, l'arrêt se borne à constater, par motifs adoptés, que, pour les années 2002 et 2003, le salarié a perçu sa rémunération en conformité avec son contrat de travail et les avenants afférents ;

Qu'en statuant ainsi

, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait ne pas avoir perçu la totalité du bonus d'intégration, s'élevant à 20% de son salaire de base, qui lui était dû notamment pour l'année 2002, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire et de l'intégration de celui-ci dans le calcul du montant de sa préretraite et de son indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 25 août 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société Bayer cropscience aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bayer cropscience à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille onze

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à voir la Sa Bayer Cropscience condamnée à lui payer, à titre principal, la somme de 247.050 € à titre d'indemnité complémentaire de licenciement et, à titre subsidiaire, la somme de 200.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des engagements pris dans la lettre du 2 juin 2003 ; Aux motifs propres que M. X... demande le paiement de l'indemnité complémentaire de licenciement en application de l'engagement de la société Aventis Cropscience en date du 12 mars 2001 et de celui de la Sa Bayer Cropscience en date du 2 octobre 2002 ; que la lettre du 12 mars 2001 indique que l'indemnité serait perçue en cas de rupture du contrat de travail pour les motifs qu'elle précise pendant dix huit mois suivant le changement de contrôle, qu'elle définit, et qu'il s'agit d'un engagement irrévocable de la société ainsi que de toute autre société qui s'y substituerait (que ce soit par fusion directe ou indirecte, achat ou autres solutions) pour une période de trois ans à compter de la date du courrier ; que le changement de contrôle est intervenu le 1er juin 2002, date du rachat de la société Aventis Cropscience par la Sa Bayer qui a donné naissance à la Sa Bayer Cropscience au sein de laquelle a été transféré le contrat de travail de Rémy X... ; que la proposition de contrat de transfert ou de détachement (ces termes différents étant employés dans les traductions non identiques produites par les parties) d'Aventis Cropscience Sa à Bayer AG Monheim en date du 7 mai 2002 qui était conditionnée par la réalisation en acquisition de la société Aventis Cropscience par le groupe Bayer stipule : « la présente offre est faite à la condition que la lettre contractuelle avec Aventis CropScience Holding Sa concernant les avantages après un changement de contrôle soit résiliée par accord mutuel entre vous-même et Aventis Cropscience Holding Sa (ou de la société qui lui succède) avant que vous ne receviez le contrat de transfert d'Aventis Cropscience Holding Sa (ou de la société qui lui succède). Nonobstant ce qui précède, il est convenu que s'il devait être mis fin à votre contrat de travail par Bayer dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de réalisation de l'acquisition, excepté ci cela est justifié par vous-même en raisons : - d'une réduction significative de vos nouvelles responsabilités ou, d'une baisse de votre rémunération globale en numéraire ou, d'un changement unilatéral de votre nouveau lieu de travail, Bayer CropScience vous paiera « l'indemnité additionnelle de résiliation » correspondant à votre rémunération globale (telle que définie dans la lettre de changement de contrôle) ; que par lettre du 9 octobre 2002, par laquelle la Sa Bayer Cropscience a pris l'engagement de rapatrier Rémy X... en France s'il le souhaitait à l'issue d'une période de deux à cinq ans et de s'efforcer dans ce cadre de lui trouver un poste à de son niveau basé à Lyon et correspondant à ses aspirations, prévoit : « A défaut d'être en mesure de vous faire une telle proposition, vos conditions de départ du groupe Bayer CropScience seraient équivalentes à celles prévues dans le cadre du plan social résultant de l'acquisition d'ACS (Avantis Crop Science) par Bayer et les conditions de la lettre de « changement de contrôle » qui vous a été adressée par la direction d'Aventis le 12 mars 2001 serait prorogées et resteraient applicables » ; que Rémy X... soutient avoir droit à l'indemnité litigieuse en application de cette lettre par laquelle d'une part, il a été détaché en Allemagne et d'autre part, la Sa Bayer Cropscience s'est engagée à lui verser cette indemnité si elle ne pouvait le rapatrier et le réintégrer en France, ce qui a été le cas ; que toutefois, postérieurement à cette lettre, la Sa Bayer Cropscience a envoyé à Rémy X... la lettre du 2 juin 2003 par laquelle le poste de directeur d'insecticides II situé à Monheim lui a été proposé ; que cette lettre mentionne : « Le contrat de travail de votre pays d'origine demeure valide pendant la période ERG. Néanmoins, toutes les autres lettres d'offre ou dispositions contractuelles additionnelles concernant le « changement de contrôle » effectuées entre le 1er juin 2002 et maintenant sont remplacées par la présente lettre d'offre » ; que cette offre a été acceptée le 16 juin 2003 par Rémy X... qui a ainsi renoncé aux indemnités litigieuses prévues par la lettre du 9 octobre 2002 ; que Rémy X... soutient que cette lettre est caduque et que ses dispositions ne peuvent recevoir application car le contrat allemand de transfert de Bayer Cropscience Sa à Lyon a Bayer Cropscience AG Monheim qu'elle prévoyait n'a jamais été signé et qu'il est resté, jusqu'à son licenciement, salarié de la Sa Bayer CropScience Lyon qui l'a rémunéré ; que la proposition du 2 juin 2003 prévoit que Rémy X... va recevoir un contrat de délégation (dans la traduction produite par l'employeur) ou de transfert (dans la traduction produite par le salarié) de Bayer Cropscience Sa Lyon à Bayer Cropscience AG Monheim pour une durée de trois ans à compter du 1er juillet 2003 et que les directives européennes pour les déménagements (European Relocation Guidelines) dites ERG s'appliqueront ; qu'ainsi pendant les douze premiers mois, Rémy X... pourra bénéficier du régime des navettes pour les familles séparées, les autres conditions ERG s'appliquant pendant les deux années restantes ; qu'à l'issue de la période de trois ans, Rémy X... aura le choix entre les options suivantes : le contrat de délégation ou de transfert expirant, il reçoit un contrat de travail local allemand de Bayer Cropscience AG, - il décide de retourner en France ; dans ce cas, s'il n'y a pas de poste qui lui convienne, il fera l'objet d'un licenciement économique et les indemnités de licenciement seront calculées selon les conditions alors en vigueur, - une prorogation du contrat ERG pendant deux ans afin de continuer à participer au système de retraite alors applicable dans le pays d'origine, cette prorogation ne s'appliquant pas aux autres avantages ou droits ERG qui cesseront de s'appliquer à l'issue de la période de trois ans ; que les conditions de l'offre, comme celles de l'offre du 7 mai 2002 qui étaient identiques, démontrent que c'est une délégation qui a été proposée et acceptée ; qu'il n'a donc jamais été proposé à Rémy X... un transfert immédiat de son contrat de travail de Bayer Cropscience Lyon à Bayer Cropscience Monheim, que le moyen de caducité de la proposition est inopérant ; que la proposition du 2 juin 2003 stipule que le contrat de travail du pays d'origine demeure valide pendant la durée de la période ERG, sauf les dispositions contractuelles concernant le « changement de contrôle » effectuées depuis le 1er juin 2002 et qui sont remplacées par la présente lettre d'offre ; que cette offre a donc abrogé les dispositions antérieures prévoyant l'indemnité complémentaire de licenciement ; qu'elle a été acceptée par Rémy X... et a valeur contractuelle ; que d'autre part, le contrat du 2 juin 2003 ne contenait pas une garantie d'emploi de trois ans en Allemagne et de reclassement en France à l'issue de cette période ; que la suppression du poste de Rémy X... et le licenciement économique qui s'en est suivi ne constituent pas une violation de ses engagements contractuels par la Sa Bayer Cropscience ; que les demandes de Rémy X... en paiement de l'indemnité complémentaire de licenciement et, à titre subsidiaire de dommages et intérêts, ne sont pas fondées ; Et, aux motifs éventuellement adoptés, que vu les dispositions de l'article L.122-14-3 du code du travail demandant au juge de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la mise en application de la clause particulière de rupture de son contrat de travail ; que M. X... invoque le fait que cette clause lui est applicable et en demande la contrepartie financière ; que cette clause concédée à M. X... le mars 2001 stipule qu'elle est applicable durant dix-huit mois après un changement intervenant dans le bloc majoritaire d'actionnaires qui conduirait M. X... à quitter l'entreprise pour quelque raison que ce soit, sauf en cas de faute grave ; que le mai 2002, suite au changement de majorité du bloc d'actionnaires, M. X... se voit proposer un avenant à son contrat de travail, stipulant qu'il dispose de nouveau d'un délai de dix-huit mois pendant lequel il pourra bénéficier de sa clause conventionnelle de rupture de son contrat de travail ; qu'à compter de cette date, le conseil constate que M. X... n'a pas eu le poste qui avait été envisagé pour lui, qu'il reste cependant au sein de l'entreprise, percevant sa rémunération ; qu'il apparaît que suite au changement de majorité au sein du bloc d'actionnaires, une réorganisation de la société Bayer Cropscience est conduite, et qu'elle fait apparaître qu'à l'issue de la réorganisation, M. X... verra son poste supprimé pour cause de doublon ; que parallèlement à cette réorganisation, un plan de sauvegarde de l'emploi est mis en oeuvre, et que par application de ce dernier, M. X... est éligible à un licenciement économique avec des conditions financières d'accompagnement lui permettant de maintenir ses conditions salariales jusqu'à sa retraite ; que M. X... accepte sans réserve ses conditions de départ en préretraite et donne son accord à cette offre ; que la rupture du contrat de travail de M. X... intervient le 30 décembre 2005 ; que durant cette période de quatre mois qui précède la rupture de son contrat de travail, M. X... fait part à la société Bayer Cropscience de sa volonté de se voir appliquer cette clause de rupture particulière seulement le 1er décembre, et n'entame aucune négociation à la date de son acceptation du plan social ; qu'en conséquence, il est apparu au conseil que M. X... a tenté de jouer le cumul indemnitaire juste avant son départ ; que M. X... a donné son accord à l'avenant du 2 juin 2003 qui signifiait qu'il acceptait la renonciation aux avenants précédents ; qu'à la date de rupture de son contrat de travail, M. X... voit les obligations réciproques de son contrat de travail résiliées de plein droit du fait de son licenciement ; que le conseil constate que les avenants du 12 mars 2001 et du 7 mars 2002 se trouvent résiliés de plein droit et ne trouvent plus d'application postérieurement au 31 décembre 2005 ; qu'au surplus M. X... fait valoir une exécution déloyale de la part de son employeur, alors que le conseil constate que M. X... bénéficie de conditions salariales constantes jusqu'à sa date de mise en retraite ; que le conseil constate que le licenciement économique de M. X... a été conduit dans le respect du plan de sauvegarde de l'emploi, que le poste de M. X... a bien été supprimé, que la société Bayer Cropscience était bien confrontée à des difficultés économiques ; qu'en conséquence, le conseil constate que M. X... n'a subi aucun dommage suite à la rupture de son contrat de travail et qu'il ne peut prétendre à son indemnité complémentaire de licenciement ; qu'en conséquence, le conseil constate que la société Bayer Cropscience a respecté ses engagements contractuels, car elle n'a jamais eu besoin de rapatrier M. X... en France, ce dernier n'ayant jamais été muté en Allemagne de manière définitive ; qu'en conséquence, le conseil déboute M. X... de sa demande d'application de clause conventionnelle de licenciement et des conséquences financières associées ; Alors, d'une part, que la lettre du 2 juin 2003 prévoyait expressément que M. X... allait recevoir un contrat de transfert de la société Bayer Cropscience SA Lyon à la société Bayer Cropscience AG Monheim pour une durée de trois ans commençant le 1er juillet 2003, reconductible pour deux ans, et qu'en contrepartie M. X... renonçait à demander l'application de la lettre de changement de contrôle prévoyant à son bénéfice le versement d'une indemnité contractuelle de licenciement de douze mois ; qu'il en résultait que l'absence de conclusion du contrat de transfert au 1er juillet 2003 emportait caducité de la lettre du 2 juin qui devait alors être privée d'effet ; qu'en écartant le moyen de caducité de la lettre du 2 juin 2003, pour juger que M. X... était lié par cette proposition qu'il avait acceptée, la cour d'appel a violé les articles 1101 et 1134 du code civil ; Alors, de deuxième part, que la lettre du 2 juin 2003 précisait : « vous allez recevoir un contrat de transfert de Bayer Cropscience SA Lyon à Bayer Crospcience AG Monheim pour une durée de trois ans commençant le 1er juillet 2003 »; qu'en écartant le moyen de caducité de la proposition du 2 juin 2003, motif pris de ce qu'il n'avait pas été proposé à M. X... un transfert immédiat de son contrat de travail de Bayer Cropscience Lyon à Bayer Cropscience Monheim, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 2 juin 2003 en violation de l'article 1134 du Code civil ; Alors, de troisième part et subsidiairement, que la lettre du 2 juin 2003 précisait : « vous allez recevoir un contrat de transfert de Bayer Cropscience SA Lyon à Bayer Crospcience AG Monheim pour une durée de trois ans commençant le 1er juillet 2003 » et visait ainsi l'existence d'une clause de garantie d'emploi ; qu'en rejetant la demande subsidiaire de dommages et intérêts pour non respect par l'employeur des engagements pris dans le cadre de la lettre du 2 juin 2003, motifs pris de ce que ce contrat ne contenait pas une garantie d'emploi de trois ans en Allemagne et de reclassement en France à l'issue de cette période, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 2 juin 2003 en violation de l'article 1134 du Code civil ; Alors, de quatrième part et subsidiairement, qu'en rejetant la demande subsidiaire de dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur des engagements pris dans le cadre de la lettre du 2 juin 2003, motifs pris de ce que M. X... aurait tenté de « jouer le cumul indemnitaire juste avant son départ », qu'il n'aurait subi aucun dommage suite à la rupture de son contrat de travail et que la société Bayer Cropscience n'avait pas eu besoin de le rapatrier en France puisqu'il n'avait jamais été muté en Allemagne de manière définitive, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme il lui était demandé, si le non respect par la société Bayer Cropscience des engagements salariaux pris dans le courrier du 2 juin 2003 et de la garantie d'emploi à Monheim jusqu'au 1er juillet 2006, n'avait pas causé au salarié un préjudice indemnisable, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ; Alors, de cinquième part et subsidiairement, que M. X... faisait valoir dans ses conclusions délaissées (cf. p. 7, 14, 15) qu'il avait été licencié pour motif économique le 30 septembre 2005 sans qu'aucune proposition de reclassement lui ait été présentée et ce, bien que le groupe Bayer soit un groupe particulièrement important ; qu'en affirmant que M. X... n'avait subi aucun dommage suite à la rupture de son contrat de travail et en le déboutant de sa demande de dommages et intérêts, sans avoir répondu à ce chef pertinent des conclusions d'appel du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à obtenir le versement d'un rappel de salaire d'un montant de 84.351 € et l'intégration de ce rappel de salaire dans le calcul du montant de sa préretraite et de son indemnité de licenciement ; Aux motifs propres que Rémy X... prétend ne pas avoir été rempli de ses droits en ce qui concerne une part variable de sa rémunération dite « intégration bonus » égale à 20 % des autres éléments de sa rémunération ; que la proposition du mai 2002 qui a prévu cette prime mentionne qu'elle s'appliquera tant qu'un régime d'intéressement à long terme ou concurrentiel n'aura pas été mis en place par Bayer ; que le contrat du 2 juin 2003 reprend cette rémunération en précisant qu'elle s'appliquera tant que Rémy X... ne sera pas admissible au programme d'options d'achat d'actions (AOP) de Bayer ; qu'une lettre de mai 2004 annonçant le paiement du bonus d'intégration mentionne : « Votre bonus d'intégration cessera quand vous aurez droit au programme d'options des actions de Bayer » ; qu'en juillet 2004, Rémy X... a participé au programme d'options des actions de Bayer ; qu'en juin 2005, Rémy X... a perçu une somme égale à la différence entre le montant du bonus d'intégration et la valeur de l'offre AOP ; que la lettre annonçant ce versement, qualifié de versement relais, précise que celui-ci ne sera effectué qu'une seule fois et que pour l'exercice 2005, Rémy X... serait éligible au plan d'incitation à long terme de Bayer ; qu'au titre des années 2005 et 2006, Rémy X... a perçu des bonus calculés au prorata du temps de présence en application du système dit « aspire » ; que contrairement à ce que soutient Rémy X..., la limitation du paiement du bonus d'intégration à la date de participation au programme d'options des actions de Bayer était prévue contractuellement, la proposition du 2 juin 2003 ayant été acceptée par lui et le moyen de caducité de cette offre n'étant pas fondé ; que Rémy X... n'ayant plus droit en application des dispositions contractuelles au paiement du bonus d'intégration à compter d'août 2004, la Sa Bayer Cropscience pouvait, par engagement unilatéral, payer au titre des années 2005 et 2006 un bonus aux lieu et place de ce bonus d'intégration ; que sa demande n'est pas fondée ; que sur la prise en compte du bonus d'intégration dans l'assiette de calcul de la préretraite et de l'indemnité de licenciement ; que le montant de la préretraite de Rémy X... est calculé sur le salaire de base annuel brut des douze derniers mois, soit la somme de 205.875 € ; qu'en application de l'accord d'entreprise du 5 juillet 2005, Rémy X... demande que soit ajoutée à l'assiette de calcul de la préretraite le bonus d'intégration qu'il réclame pour l'année 2005, soit la somme de 41.175 € ; qu'il demande également que cette somme soit prise en compte dans le calcul d'une l'indemnité de licenciement ; dès lors que la demande relative au rappel du bonus d'intégration est rejetée, ses demandes doivent l'être également ; Et, aux motifs éventuellement adoptés, que M. X... réclame un rappel de salaire au titre des années 2002, 2003, 2004 et 2005 ; qu'il ressort des éléments versés que M. X... devait percevoir un complément variable de salaire appelé bonus d'intégration basé sur sa rémunération globale composée d'une partie fixe et d'une partie variable ; que le conseil a constaté que pour l'année 2002, M. X... a tout d'abord perçu sa rémunération variable équivalente à 40 % de sa rémunération brute conforme au calcul produit par la société Bayer Cropscience en 2003 ; que le conseil a constaté que pour l'année 2003, M. X... a perçu sa rémunération de manière identique à l'année 2002, en 2004 ; qu'en conséquence pour les années 2002 et 2003, le conseil constate que M. X... a perçu sa rémunération en conformité avec son contrat de travail et les avenants afférents ; que pour l'année 2004 M. X... a accepté la modification de ses conditions de rémunération en signant l'avenant qui lui était proposé ; que cet avenant précisait que le bonus d'intégration était supprimé à compter de l'année 2004 ; que cet avenant précisait que la nouvelle part variable de salaire était fixée après analyse des résultats obtenus au cours de l'année 2004 ; qu'il a été versé une part variable de salaire à M. X... sans doute inférieure à celle prévue dans l'avenant, mais qu'aucun élément de preuve n'est rapporté permettant au conseil de constater que M. X... n'aurait pas été rempli de ses droits ; qu'au surplus, M. X... n'apporte pour soutenir sa demande au titre de l'année 2004, aucun élément lui permettant de démontrer qu'il n'a pas été rempli de ses droits ; qu'en conséquence, le conseil dit que M. X... a été rempli de ses droits au titre de sa rémunération 2004 ; que pour l'année 2005, aucun nouvel avenant n'a été signé entre les parties, et que de ce fait c'est celui de l'année précédente qui s'applique ; qu'aucun bilan des résultats atteints par M. X... par rapport aux objectifs assignés n'est présenté ; que pour que la rémunération variable soit fixée, il conviendrait d'avoir une analyse de ces résultats ; qu'en conséquence le conseil n'a pas capacité à statuer sur cette demande par manque de pièces produites ; qu'en conséquence le conseil déboute M. X... de l'intégralité de ses demandes au titre de rappel de salaire pour les années 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006 ; que sur l'intégration de la part variable dans le salaire de référence de la préretraite ; que le dispositif mis en oeuvre dans le plan de sauvegarde de l'emploi fixe les conditions précises pour la détermination du salaire de remplacement des salariés de la société Bayer Cropscience qui quittent l'entreprise ; que ces conditions stipulent que la rémunération à prendre en compte pour M. X... sont celles qui précèdent la rupture du contrat de travail ; que M. X... a cessé toute fonction le 31 décembre 2005, la rémunération à retenir est celle de l'année 2005 ; que la part variable de salaire que M. X... a perçu en 2005, l'était au titre de l'année 2004, elle ne peut en aucun cas entrer dans l'assiette de détermination du revenu de remplacement ; qu'en conséquence, le conseil dit que M. X... ne peut voir sa part variable de salaire acquise au titre de l'année 2004 entrer dans l'assiette de détermination ; qu'en conséquence, le conseil dit que les rémunérations variables acquises par M. X... au titre des années antérieures ne peuvent pas non plus entrer dans l'assiette de détermination du revenu de remplacement ; qu'en conséquence, M. X... sera débouté de sa demande de nouvelle détermination de son salaire de préretraite ; Alors, d'une part, que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation emportera par voie de conséquence et en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation du chef de dispositif ayant rejeté la demande de M. X... tendant au paiement d'un rappel de salaires pour les années 2002 à 2006, dès lors que la lettre du 2 juin 2003 ne doit pas recevoir ; Alors, de deuxième part et subsidiairement, que dans ses conclusions d'appel (cf. p. 18), M. X... faisait valoir qu'il n'avait pas perçu pour l'année 2002, l'intégralité du bonus d'intégration fixé à 20% de l'appointement de base puisqu'il n'avait perçu que 38.963 euros au lieu des 42.782 euros prévus et que le décompte de 20% du bonus d'intégration n'était pas effectué conformément aux stipulations de la lettre du 7 mai 2002 dès lors qu'à compter de l'année 2002 et ainsi qu'il ressortait d'un courrier de l'employeur, il avait été décidé que le bonus calculé sur la base du salaire pour l'année 2002 s'appliquerait pour les années suivantes ce qui était contraire aux engagements pris par la société Bayer ; qu'en déboutant M. X... de ses demandes de rappels de salaires présentées au titre des années 2002 à 2006 sans rechercher si le montant du bonus d'intégration pour les années 2002 et suivantes avait été correctement évalué, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Alors, de troisième part et subsidiairement, que dans ses conclusions délaissées (cf. p. 21, 23 et 24), M. X... faisait valoir que ni le programme de stock-options limité uniquement sur un an en 2004, ni le programme Aspire annoncé pour la première fois au mois de septembre 2005 et qui ne constituait qu'une simple prime et non un programme de stock options compétitif, ne pouvaient justifier l'arrêt du paiement du bonus d'intégration de 20% prévu par la lettre du 7 mai 2002 ; qu'en déboutant M. X... de sa demande de rappel de salaires pour les années 2002 à 2006, motifs pris de ce que la limitation du paiement du bonus d'intégration à la date de participation au programme d'option des actions de la société Bayer était prévue contractuellement, sans avoir répondu aux conclusions pertinentes de l'exposant qui démontraient que ces programmes ne correspondaient pas au « programme d'incitation compétitif à long terme » visé par la lettre du 7 mai 2002 et qui pouvait seul se substituer au versement du bonus d'intégration, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à obtenir le versement de la somme de 58.532 € à titre de dommages et intérêts pour non-participation au « stock incentive programme», Aux motifs propres que M. X... prétend que la Sa Bayer Cropscience n'a pas respecté l'engagement pris le 7 mai 2002 de lui permettre de bénéficier du programme de souscription d'actions, sauf pour l'année 2004 ; qu'il soutient qu'il s'agissait d'un élément de sa rémunération dont il a été privé pour les années 2002, 2003, 2005 et 2006 et il demande indemnisation du préjudice qu'il prétend avoir subi de ce fait et qu'il évalue au montant des actions acquises en 2004 multiplié par trois années et demi ; que la lettre du 7 mai 2002 stipule : « Vous pourrez prétendre adhérer au régime d'actionnariat de Bayer (AIP - voir pièce jointe) » ; que la notice jointe à cette lettre n'est pas produite ; que le contrat du 2 juin 2003 précise que les dispositions relatives au bonus d'intégration s'appliqueront tant que Rémy X... ne sera pas admissible au régime d'options d'achat d'actions de Bayer ; qu'en signant l'offre du 2 juin 2003 et en lui donnant valeur contractuelle, Rémy X... a admis qu'il n'était pas admissible au régime d'options d'achat d'actions de Bayer à cette date ; que la lettre de mai 2004 annonçant le paiement du bonus d'intégration mentionne que celui-ci cessera quand le salarié aura droit au programme d'options des actions de Bayer ; que la lettre de juin 2005 annonçant le paiement de la différence entre le montant du bonus d'intégration et la valeur de l'offre AOP mentionne que Rémy X... est devenu éligible au plan d'achat d'actions de Bayer après le mois de mai 2004 ; que Rémy X... n'a jamais été contesté les termes de ces courriers, selon lesquels il n'était pas admissible au plan d'achat d'actions de Bayer avant l'année 2004 ; que pour les années postérieures à 2004, Rémy X... ne démontre ni même ne prétend qu'il pouvait participer au plan d'action d'achat d'actions et qu'il n'a pu le faire du fait de l'employeur ; que sa demande n'est pas justifiée ; Et, aux motifs éventuellement adoptés, que M. X... verse aux débats effectivement un document de son employeur stipulant qu'il est éligible au plan d'attribution d'actions à titre préférentiel ; qu'il ressort de ce document que cette éligibilité n'est pas en tant que telle une obligation à la charge de l'employeur ; qu'au surplus, la société Bayer CropScience n'a pris aucun engagement ferme et définitif vis-àvis de M. X... de lui attribuer chaque année des actions à prix d'achat préférentiel ; que de plus M. X... ne rapporte aucun élément permettant au conseil de constater que la société Bayer Cropscience n'aurait pas respecté son obligation contractuelle ; qu'en conséquence, le conseil dit et juge que M. X... sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du plan d'attribution d'actions préférentielles ; Alors, d'une part, que la cassation à intervenir sur le premier moyen sur le premier moyen emportera par voie de conséquence et en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation du chef de dispositif ayant rejeté la demande de M. X... tendant au paiement de dommages et intérêts pour nonparticipation au stock incentive programme, par référence aux stipulations de la lettre du 2 juin 2003, caduque ; Alors, de deuxième part, que la méconnaissance par l'employeur des engagements d'un plan d'options d'achat ou de souscriptions d'actions cause un préjudice au salarié qui doit être réparé par l'octroi de dommages et intérêts ; qu'en rejetant la demande en paiement de dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur de son engagement de faire bénéficier M. X... du programme d'incitation sous forme de souscriptions d'actions, aux motifs inopérants tirés de ce que M. X... n'aurait jamais contesté les termes des courriers de mai 2004 et juin 2005, aux termes desquels il n'était pas admissible au plan d'achat d'actions de la société Bayer avant l'année 2004, et que la société Bayer Cropscience n'aurait pris aucun engagement ferme de lui attribuer chaque années des actions à prix d'achat préférentiel, sans avoir recherché, comme elle le devait, si l'employeur n'avait pas méconnu ses obligations contractuelles en ne permettant pas au salarié de bénéficier des dispositions de ce plan, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1222-1 du Code du travail et 1134 et 1147 du Code civil ; Alors, de troisième part, qu'en affirmant que pour les années postérieures à 2004, M. X... ne démontre ni même ne prétend qu'il pouvait y participer quand dans ses écritures d'appel (cf. p. 26) il faisait valoir qu'ayant perçu des stocks options en 2004, la société ne lui avait proposé aucun programme d'incitation sous forme d'actions pour les autres années et qu'elle ne pouvait pas prétendre qu'il ne pouvait pas bénéficier du programme de souscription d'actions, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de M. X... et violé l'article 4 du Code de procédure civile.