Attendu, selon l'arrêt attaqué
et les productions, que par arrêt du 30 juin 2005, la cour d'appel de Lyon, a débouté de son appel Mme X..., désignée par ordonnance comme mandataire ad'hoc de la société
Parfumerie Jade, contre un jugement rendu le 6 janvier 2004 par le tribunal de commerce de Lyon ayant converti le redressement judiciaire de cette société en liquidation judiciaire et désigné M. A... comme mandataire liquidateur ; que postérieurement Mme X... a formé un recours en révision contre cette décision et a fait assigner M. A..., ès qualités, la société Jeve, cessionnaire des fonds de commerce appartenant à la société
Parfumerie Jade et le ministère public ;
Sur le premier moyen
:
Attendu que Mme X... fait grief à
l'arrêt attaqué de la déclarer irrecevable en son recours en révision et de la condamner à verser à la société Jeve la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre une amende civile de 2 000 euros, alors, selon le moyen, que le ministère public, lorsqu'il est partie jointe, peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience ; que lorsqu'il conclut par écrit, son avis doit être communiqué aux parties afin de faire respecter le principe de la contradiction ; qu'en se prononçant « au vu » des réquisitions du ministère public, sans constater que Mme X... avait eu communication des conclusions du ministère public et été mise en mesure d'y répondre, la cour d'appel a violé les articles
16 et
431 du code de procédure civile ;
Mais attendu
que selon l'article
431, alinéa 2, du code de procédure civile dans le cas où il est partie jointe, le ministère public peut communiquer son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience ; qu'il résulte de la procédure que le ministère public a réitéré à l'audience ses observations écrites ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen
:
Attendu que Mme X... fait le même grief à
l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que le défaut de pouvoir du représentant d'une personne morale n'est pas sanctionné par l'irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir, lequel ne peut concerner que la personne morale elle-même ; qu'en reprochant à Mme X... de ne pas justifier du pouvoir de représenter la société
Parfumerie Jade pour déclarer son recours irrecevable, la cour d'appel a violé l'article
122 du code de procédure civile par fausse application ;
2°/ que toute partie à un jugement peut former un recours en révision ; qu'en matière de représentation, la qualité de partie s'apprécie en la personne du représenté et non du représentant ; qu'en retenant que Mme X... n'était pas concernée en personne par l'arrêt frappé de recours, quand celle-ci agissait « en qualité de mandataire ad hoc de la société
Parfumerie Jade », de sorte que seule la qualité de cette personne morale devait être prise en compte, la cour d'appel a violé les articles
122 et
594 du code de procédure civile ;
3°/ que le recours en révision est ouvert en cas de fraude, de rétention de pièces par une partie ou lorsque le juge a statué au regard de fausses pièces ou de faux témoignages ; qu'en retenant, par des motifs tirés du fond de l'affaire, que Mme X... ne prétend pas que sa situation lui permettait de présenter un plan d'apurement et ne fait pas plus état d'un actif suffisant, quand il lui appartenait de rechercher, pour apprécier la recevabilité du recours en révision dont elle était saisie, si les éléments invoqués par Mme X... recouvraient l'un des cas énumérés par l'article
595 du code de procédure civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;
4°/ qu'en retenant que la contestation de Mme X... portait uniquement sur les conditions de la cession des fonds de commerce, quand celle-ci faisait valoir, dans son assignation, que les courriers des 8 juillet et 5 novembre 2004 sur lesquels s'est notamment fondée la cour d'appel étaient des faux en écriture privée (p. 7) et que M. A... avait, frauduleusement et de concert avec M. Y..., déclaré à la cour d'appel que le montant des dettes de la société
Parfumerie Jade était de 587 656 euros ¿ ce qui avait conduit la juridiction à confirmer la conversion du redressement judiciaire de la société en liquidation judiciaire ¿ alors qu'en réalité, ce montant était de 308 576, 82 euros, la cour d'appel en a dénaturé les termes et, partant, a violé l'article
4 du code de procédure civile ;
5°/ que le délai du recours en révision est de deux mois à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque ; qu'en déduisant la connaissance par Mme X..., remontant à plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, des causes de révision qu'elle invoque de ce que « sa pièce la plus récente remonte au 5 septembre 2012 », sans constater, au-delà de la date des pièces versées aux débats, à quelle date Mme X... avait effectivement eu connaissance de ces documents, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article
596 du code de procédure civile ;
Mais attendu
qu'ayant constaté que Mme X... ne justifiait pas de la décision lui conférant la qualité de mandataire ad hoc de la société Jade, la cour d'appel en a justement déduit que son action était irrecevable ;
Et attendu que le rejet des deux premières branches rend sans objet les troisième quatrième et cinquième branches, qui attaquent des motifs surabondants ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen
, pris en sa première branche :
Attendu que Mme X... fait grief à
l'arrêt attaqué de la condamner à payer personnellement à la société Jeve la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre une amende civile de 2 000 euros, alors, selon le moyen, que nul ne peut être condamné sans avoir été entendu ou appelé ; qu'en condamnant Mme X... à verser des dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi qu'une amende civile, quand cette dernière agissait « en qualité de mandataire ad hoc de la société
Parfumerie Jade » et non en son nom personnel, ce dont il résultait qu'elle n'était pas personnellement partie à la procédure et qu'elle n'a été ni entendue, ni appelée, la cour d'appel a violé l'article
14 du code de procédure civile ;
Mais attendu
que l'arrêt déclare le recours en révision irrecevable au motif que Mme X... ne justifiait pas de la qualité de mandataire ad hoc au titre de laquelle elle prétendait agir, ce dont il résultait que les condamnations prononcées à son encontre, ne pouvaient l'être qu'à titre personnel ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le troisième moyen
pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :
Vu
les articles
32-1 du code de procédure civile et
1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner
Mme X... à payer personnellement à la société Jeve la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre une amende civile de 2 000 euros, l'arrêt se borne à relever d'une part que l'appel en la cause de la société Jeve est totalement injustifié et d'autre part l'absence de mise en oeuvre d'une voie de recours en temps utile contre la précédente décision ;
Qu'en statuant ainsi
, par des motifs impropres à caractériser un abus du droit d'ester en justice, la cour d'appel a méconnu les exigences les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... personnellement à payer à la société Jeve la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre une amende civile de 2 000 euros, l'arrêt rendu le 30 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
En conséquence met hors de cause, sur sa demande, M. A..., ès qualités ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de M. A..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quinze
MOYENS ANNEXES
au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme Z...-X..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Madame X... irrecevable en son recours en révision et d'avoir condamné celle-ci à verser à la société JEVE la somme de 5. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre une amende civile de 2. 000 euros,
ALORS QUE le ministère public, lorsqu'il est partie jointe, peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience ; que lorsqu'il conclut par écrit, son avis doit être communiqué aux parties afin de faire respecter le principe de la contradiction ; qu'en se prononçant « au vu » des réquisitions du ministère public, sans constater que Madame X... avait eu communication des conclusions du ministère public et été mise en mesure d'y répondre, la cour d'appel a violé les articles
16 et
431 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Madame X... irrecevable en son recours en révision et d'avoir condamné celle-ci à verser à la société JEVE la somme de 5. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre une amende civile de 2. 000 euros,
AUX MOTIFS QUE :
« Madame X... n'a pas entendu verser aux débats la justification de sa qualité de mandataire ad hoc de la société JADE, alors que la société JEVE a soulevé la question de sa qualité à agir ; que n'ayant pas justifié de cette ordonnance du Président du tribunal de commerce en date du 26 avril 2004, elle ne peut qu'être déclarée irrecevable à agir en révision d'un arrêt où elle n'avait pas été concernée en personne ; qu'à titre superfétatoire, aux termes de l'article
596 du code de procédure civile, le délai du recours en révision est de deux mois et court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque ; qu'il convient à titre liminaire de rappeler que la décision visée par le recours en révision initié par Madame X... ne concerne nullement la cession du fonds de commerce à la suite de la décision de liquidation judiciaire, mais a uniquement confirmé le jugement ayant prononcé la conversion du redressement judiciaire de la société JADE en liquidation judiciaire ; que la requérante ne fait que se prévaloir d'une décision rendue par le juge commissaire, ordonnant la cession du fonds de commerce qui n'a pas été soumise à la cour, aucun arrêt de l'exécution provisoire n'ayant bénéficié à la société JADE ; que Madame X... ne prétend nullement que sa situation lui permettait de présenter un plan d'apurement et ne pas plus état d'un actif suffisant à cette fin, sa contestation portant uniquement sur les conditions de la cession des fonds de commerce, circonstances totalement indifférentes à la décision qui devait être prise par la cour ; qu'en tout état de cause, ces éléments qualifiés de nouveaux par Madame X... sont parvenus à sa connaissance plus de deux mois avant qu'elle ne fasse délivrer l'assignation ayant saisi la cour, sa pièce la plus récente remontant au 5 septembre 2012 ; que Madame X... est en tout état de cause forclose à saisir la cour d'une révision » ;
ALORS, de première part, QUE le défaut de pouvoir du représentant d'une personne morale n'est pas sanctionné par l'irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir, lequel ne peut concerner que la personne morale elle-même ; qu'en reprochant à Madame X... de ne pas justifier du pouvoir de représenter la société
PARFUMERIE JADE pour déclarer son recours irrecevable, la cour d'appel a violé l'article
122 du code de procédure civile par fausse application ;
ALORS, de deuxième part, QUE toute partie à un jugement peut former un recours en révision ; qu'en matière de représentation, la qualité de partie s'apprécie en la personne du représenté et non du représentant ; qu'en retenant que Madame X... n'était pas concernée en personne par l'arrêt frappé de recours, quand celle-ci agissait « en qualité de mandataire ad hoc de la société
PARFUMERIE JADE », de sorte que seule la qualité de cette personne morale devait être prise en compte, la cour d'appel a violé les articles
122 et
594 du code de procédure civile ;
ALORS, de troisième part, QUE le recours en révision est ouvert en cas de fraude, de rétention de pièces par une partie ou lorsque le juge a statué au regard de fausses pièces ou de faux témoignages ; qu'en retenant, par des motifs tirés du fond de l'affaire, que Madame X... ne prétend pas que sa situation lui permettait de présenter un plan d'apurement et ne fait pas plus état d'un actif suffisant, quand il lui appartenait de rechercher, pour apprécier la recevabilité du recours en révision dont elle était saisie, si les éléments invoqués par Madame X... recouvraient l'un des cas énumérés par l'article
595 du code de procédure civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;
ALORS, de quatrième part, et subsidiairement, QU'en retenant que la contestation de Madame X... portait uniquement sur les conditions de la cession des fonds de commerce, quand celle-ci faisait valoir, dans son assignation, que les courriers des 8 juillet et 5 novembre 2004 sur lesquels s'est notamment fondée la cour d'appel étaient des faux en écriture privée (p. 7) et que Maître A... avait, frauduleusement et de concert avec M. Y..., déclaré à la cour d'appel que le montant des dettes de la société
PARFUMERIE JADE était de 587. 656 euros ¿ ce qui avait conduit la juridiction à confirmer la conversion du redressement judiciaire de la société en liquidation judiciaire ¿ alors qu'en réalité, ce montant était de 308. 576, 82 euros (p. 6 et 8), la cour d'appel en a dénaturé les termes et, partant, a violé l'article
4 du code de procédure civile ;
ALORS, de cinquième part, et enfin, QUE le délai du recours en révision est de deux mois à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque ; qu'en déduisant la connaissance par Madame X..., remontant à plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, des causes de révision qu'elle invoque de ce que « sa pièce la plus récente remonte au 5 septembre 2012 », sans constater, au-delà de la date des pièces versées aux débats, à quelle date Madame X... avait effectivement eu connaissance de ces documents, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article
596 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame X... personnellement à payer à la société JEVE la somme de 5. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre une amende civile de 2. 000 euros,
AUX MOTIFS QUE :
« Au-delà de la prescription atteignant la demande en révision, elle était par nature insusceptible de prospérer compte tenu de ce que les motifs invoqués par Madame X... ne pouvaient avoir une quelconque incidence sur l'orientation qui a été donnée à la procédure collective touchant la société JADE dont l'activité était inexistante et dont le passif déclaré de 587. 656 était composé pour plus de la moitié de créances privilégiées ; que s'agissant de la société JEVE, qui n'était pas partie en la cause de l'arrêt objet de cette demande de révision, son appel dans la cause était totalement injustifié et n'a été motivé que par le litige qui l'oppose actuellement à Fatima X..., d'ailleurs au sujet de l'activité d'un fonds de commerce cédé dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire ; que cette procédure est manifestement abusive à l'égard de cette société » ;
Et QUE :
« Au-delà de l'irrecevabilité prononcée, le simple écoulement d'une durée de plus de années depuis l'entrée en application d'une décision de liquidation judiciaire rendait totalement irréaliste et illusoire l'appréciation d'une quelconque pertinence d'un plan de continuation ; que cela étant, Madame X... n'a pas tenté comme elle pouvait alors le faire de former un recours contre la décision du juge-commissaire qu'elle critique particulièrement dans son recours en révision ; que Madame X... a manifestement abusé de son droit d'agir en justice en saisissant ainsi la cour d'un recours insusceptible de parvenir à l'objectif affiché, le litige existant avec la société JEVE faisant d'ailleurs douter qu'il s'agisse effectivement du but poursuivi » ;
ALORS QUE nul ne peut être condamné sans avoir été entendu ou appelé ; qu'en condamnant Madame X... à verser des dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi qu'une amende civile, quand cette dernière agissait « en qualité de mandataire ad hoc de la société
PARFUMERIE JADE » et non en son nom personnel, ce dont il résultait qu'elle n'était pas personnellement partie à la procédure et qu'elle n'a été ni entendue, ni appelée, la cour d'appel a violé l'article
14 du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
ALORS, d'une part, QUE seule une faute faisant dégénérer le droit d'agir en abus peut être sanctionnée par le versement d'une amende civile ; que, dès lors que le délai de recours en révision court à compter non pas de la décision attaquée mais de la connaissance d'une cause de révision, peu important sa date, l'écoulement du temps depuis la décision attaquée n'est pas, à lui seul, de nature à caractériser une faute faisant dégénérer le droit d'agir en abus ; qu'en retenant que le simple écoulement d'une durée de plus de neuf années depuis l'entrée en application de la décision de liquidation judiciaire rendait totalement irréaliste et illusoire l'appréciation d'une quelconque pertinence d'un plan de continuation, et par-là même abusif l'exercice de ce recours, la cour d'appel a violé les articles
32-1 et
581 du code de procédure civile ;
ALORS, d'autre part, QUE seule une faute faisant dégénérer le droit d'agir en abus peut être sanctionnée par le versement de dommages-intérêts ; qu'en reprochant à Madame X... d'avoir attrait la société JEVE qui n'était pas partie à l'arrêt attaqué, quand la remise en cause de la décision de justice ouvrant la liquidation judiciaire était susceptible d'atteindre la décision par laquelle les deux fonds de commerce de la société
PARFUMERIE JADE ont été cédés à la société JEVE, de sorte qu'il ne pouvait être reproché à Madame X... d'avoir appelée cette dernière à la cause pour qu'elle puisse faire valoir ses droits, la cour d'appel a violé l'article
1382 du code civil ;
ALORS, enfin, QU'en condamnant Madame X... à verser à la société JEVE une somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, sans préciser quel préjudice elle a ainsi entendu réparer, un tel préjudice ne pouvant se confondre avec le paiement des frais non compris dans les dépens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article
1382 du code civil.