INPI, 9 novembre 2007, 07-1472

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    07-1472
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : ARGENT POCHE ; CARTE ARGENT DE POCHE
  • Classification pour les marques : 9
  • Numéros d'enregistrement : 3177996 ; 3478075
  • Parties : FXTOP / CREDIT LYONNAIS SOCIETE ANONYME

Texte intégral

OPP 07-1472 / JM Le 09/11/2007 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-3, R. 717-5 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société CREDIT LYONNAIS (société anonyme) a déposé, le 30 janvier 2007, la demande d'enregistrement n° 07 3 478 075, portant sur le si gne verbal CARTE ARGENT DE POCHE. Le 7 mai 2007, la société FXTOP (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale ARGENT POCHE, déposée le 2 août 2002 et enregistrée sous le numéro 02 3 177 996. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement sont similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. L'opposition a été notifiée à la société déposante le 14 mai 2007, sous le n° 07-1472. Il lui était précisé qu'un délai de deux mois à compter de la réception de cette notification lui était imparti pour présenter des observations en réponse à l'opposition. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits et services suivants : « cartes magnétiques de retrait et de paiement ; émission de cartes de retrait et de paiement ; épargne » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « porte- monnaie électronique, cartes bancaires, cartes de paiement, carte à mémoire, carte de crédit, carte à prépaiement. Distributeurs automatiques et mécaniques de monnaie ou pour appareil de paiement. Terminal ou appareil de paiement ou pour la monétique. Services, conseils et expertises bancaires, de crédit, financiers, de placement, de retraites, de prévoyance. Emission de chèques de voyage et de lettre de crédit ». CONSIDERANT que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires, aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal CARTE ARGENT DE POCHE, présenté en lettres majuscules d’imprimerie, droites, grasses et noires. Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe ARGENT POCHE, présentée en lettres majuscules d’imprimerie, droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les signes en présence ont en commun une expression des plus proches ARGENT POCHE / ARGENT DE POCHE, distinctives au regard des produits et services en présence. Qu’en outre les termes ARGENT DE POCHE présentent un caractère dominant au sein du signe contesté, le terme CARTE qui les accompagne n’étant pas distinctif pour les produits et services visés dont il désigne soit la nature soit l’objet ; Qu’il en résulte un risque de confusion quant à l’origine des deux signes, dominés par les mêmes termes ARGENT (DE) POCHE. CONSIDERANT que le signe verbal CARTE ARGENT DE POCHE constitue donc l’imitation de la marque antérieure ARGENT POCHE, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de la similarité des produits et services en présence et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur ; Qu’ainsi, le signe verbal CARTE ARGENT DE POCHE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner ces produits et services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale ARGENT POCHE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 er : L'opposition n° 07-1472 est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement n°07 3 478 075 est rejetée. Marie J, Pour le Directeur général de Juriste l'Institut national de la propriété industrielle Christine B, Chef de groupe