Sur le premier moyen
, pris de la violation de l'article
R 516-28 du Code du Travail :
Attendu que, saisi par M. X... de certaines demandes relatives au contrat de travail qui le liait à la société Amel Jura, le Conseil de Prud'hommes par jugement du 6 juin 1983 a déclaré le licenciement de M. X... irrégulier et a condamné la société Amel Jura à lui payer des sommes au titre des indemnités de préavis et de licenciement et s'est déclaré en partage de voix sur ce qui concerne les dommages-intérêts ;
Attendu que la société Amel Jura fait grief a
u jugement attaqué du 22 juin 1983, rendu sous la présidence du juge départiteur, d'avoir constaté que, le caractère abusif du licenciement résultant de la première décision, il convenait, sans porter une quelconque appréciation sur ce point, de fixer le montant des dommages-intérêts, alors que, selon le pourvoi, les décisions du bureau de jugement résultent d'un vote global sur l'ensemble du litige et non d'une délibération pour chaque chef de demande, qu'en cas de partage des voix, l'affaire est renvoyée dans son entier à une audience ultérieure présidée par le juge départiteur et non pas un ou plusieurs moyens et que même si l'on considère que chaque chef de demande constitue à lui seul une entité indépendante pouvant donner lieu à " des partages " ce chef de demande n'est pas divisible et le Conseil ne saurait accueillir son principe, tout en se départageant sur son quantum ;
Mais attendu
qu'il résulte de la combinaison des articles R 516.28 et R 516.40 du Code du Travail, que le bureau de jugement statue à la majorité absolue des voix par un jugement, susceptible de voies de recours, sur toutes les questions sur lesquelles les Conseillers prud'homaux se sont prononcés majoritairement et que lorsque les voix se partagent également entre les membres du bureau de jugement, les débats doivent être repris sur les seules questions sur lesquelles aucune majorité n'a pu se former, l'audience du bureau de jugement étant alors présidée par le juge départiteur et cette formation rendant une décision, elle-même susceptible de voies de recours ; qu'en limitant sa saisine, sous la présidence du juge départiteur, à la seule question du montant des dommages-intérêts sur laquelle la majorité n'avait pu se former à l'audience paritaire et sur laquelle il pouvait être statué indépendamment de la question du caractère du licenciement que le Conseil de Prud'hommes avait tranchée dans sa première décision et dont il était déssaisi, le jugement attaqué a fait une exacte application du texte visé par le premier moyen ;
Sur le second moyen
, pris de la violation de l'article
L 122-14-4 du Code du Travail :
Attendu que la société
Amel-Jura reproche encore au jugement attaqué d'avoir fixé le montant des dommages-intérêts dûs à M. X... sans faire application de l'article
L 122-14-4 du Code du Travail alors que comme le constate le jugement, le Conseil statuant en départage était lié par les motivations du jugement du 6 juin 1983, lequel avait déclaré que le licenciement abusif était dû au non respect de la procédure et alors au surplus que M. X... devait faire la preuve du préjudice subi par le défaut d'entretien préalable ce qu'il n'a pas fait ;
Mais attendu
qu'après avoir relevé que le Conseil de Prud'hommes avait fondé sa première décision sur le non respect de la procédure prévue par l'article
L 122-41 du Code du Travail, ce qui excluait l'application de l'article
L 122-14-4 de ce code, le même Conseil de Prud'hommes sous la présidence du juge répartiteur a fixé le montant des dommages-intérêts dûs de ce chef en fonction du préjudice subi par le salarié, préjudice qu'il a souverainement apprécié ; que le second moyen n'est pas plus fondé que le premier ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi