CJUE, 1ère Chambre, Savant Systems LLC contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, 18 juillet 2017, T-110/16

Synthèse

  • Juridiction : CJUE
  • Numéro de pourvoi :
    T-110/16
  • Date de dépôt : 18 mars 2016
  • Titre : Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne verbale SAVANT – Usage sérieux de la marque – Article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 – Obligation de motivation – Article 75 du règlement no 207/2009
  • Parties : Savant Systems LLC contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle
  • Identifiant européen :
    ECLI:EU:T:2017:521
  • Lien EUR-Lex :https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:62016TJ0110
  • Rapporteur : Öberg
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Texte intégral

DOCUMENT DE TRAVAIL ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre) 18 juillet 2017 (*) « Marque de l'Union européenne - Procédure de déchéance - Marque de l'Union européenne verbale SAVANT - Usage sérieux de la marque - Article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 207/2009 - Obligation de motivation - Article 75 du règlement n° 207/2009 » Dans l'affaire T-110/16, Savant Systems LLC, établie à Osterville, Massachusetts (États-Unis), représentée par Mes O. Nilgen et A. Kockläuner, avocats, partie requérante, contre Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme A. Lukošiūtė, en qualité d'agent, partie défenderesse, l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant Savant Group Ltd, établie à Burton in Kendal (Royaume-Uni), représentée par M. G. Hollingworth, barrister, Mmes K. Gilbert et G. Lodge, solicitors, ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l'EUIPO du 18 janvier 2016 (affaire R 33/2015-4), relative à une procédure de déchéance entre Savant Systems et Savant Group, LE TRIBUNAL (première chambre), composé de Mme I. Pelikánová, président, MM. V. Valančius et U. Öberg (rapporteur), juges, greffier : M. E. Coulon, vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 18 mars 2016, vu le mémoire en réponse de l'EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 27 juin 2016, vu le mémoire en réponse de l'intervenante déposé au greffe du Tribunal le 5 juillet 2016, vu l'absence de demande de fixation d'une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l'article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure, rend le présent Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 25 mai 1998, l'intervenante, Savant Group Ltd, a obtenu, auprès de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l'Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1)], l'enregistrement, sous le numéro 32318, de la marque de l'Union européenne verbale SAVANT. 2 Les produits et les services pour lesquels cette marque a été enregistrée relèvent des classes 9, 16, 41 et 42 au sens de l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante : - classe 9 : « Ordinateurs et appareils et instruments pour le traitement de l'information ; informatique, équipement et appareils de communications ; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, bandes, cartes et disques magnétiques ; cartouches et cassettes pour bandes, cartes et disques précités ; logiciels ; pièces et accessoires pour tous les produits précités » ; - classe 16 : « Publications ; livres, journaux, périodiques, magazines et manuels, matériels d'instruction et d'enseignement ; papier et produits en papier relatifs aux ordinateurs, au traitement de l'information et pour l'enregistrement de l'information » ; - classe 41 : « Services d'enseignement, de formation, d'instruction et d'éducation liés aux bases de données, au traitement de l'information, aux ordinateurs, aux appareils et aux instruments d'information ; services de renseignements et de conseils relatifs aux services précités » ; - classe 42 : « Services de logiciels ; services de programmation pour ordinateurs ; services analytiques et services de recherche, y compris les analyses techniques liées à la communication et aux services de communication et aux services d'information, aux ordinateurs, au traitement de l'information, aux bases de données, aux appareils et instruments de communication ; services de consultation, de renseignements et de conseils liés aux services précités, y compris les logiciels, le traitement de l'information et les bases de données ». 3 Le 9 septembre 2013, la requérante, Savant Systems LLC, a présenté une demande de déchéance de la marque en cause dans son intégralité, au titre de l'article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, au motif que ladite marque n'aurait pas fait l'objet d'un usage sérieux au cours des cinq années ayant précédé le dépôt de la demande en déchéance, à savoir entre le 9 septembre 2008 et le 8 septembre 2013 (ci-après la « période pertinente »). 4 Par décision du 3 novembre 2014, la division d'annulation a partiellement fait droit à la demande en déchéance. Elle a prononcé la déchéance de la marque en cause pour les produits et les services visés au point 2 ci-dessus, à l'exception des « services de logiciels ; services de programmation pour ordinateurs, services de consultation liés aux logiciels », relevant de la classe 42, pour lesquels la demande en déchéance a été rejetée. 5 Le 2 janvier 2015, l'intervenante a formé un recours auprès de l'EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d'annulation afin d'obtenir que la demande en déchéance soit rejetée pour l'ensemble des produits et des services visés au point 2 ci-dessus autres que ceux visés au point 4 ci-dessus. 6 Le 3 mars 2015, l'intervenante a déposé un mémoire exposant les motifs du recours. 7 Par décision du 18 janvier 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l'EUIPO a partiellement fait droit au recours. Elle a conclu que l'intervenante avait prouvé l'usage sérieux de la marque en cause, non seulement pour les « services de logiciels ; services de programmation pour ordinateurs, services de consultation liés aux logiciels », relevant de la classe 42, qui n'étaient pas concernés par le recours, mais également pour les autres services visés au point 2 ci-dessus, compris dans les classes 41 et 42, ainsi que pour les « logiciels », relevant de la classe 9.

Conclusions des parties

8 La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal : - annuler la décision attaquée, en ce qu'elle a rejeté la demande de déchéance de la marque en cause pour les « logiciels », relevant de la classe 9, ainsi que pour tous les services visés au point 2 ci-dessus, relevant des classes 41 et 42 ; - condamner l'EUIPO aux dépens. 9 L'EUIPO et l'intervenante concluent à ce qu'il plaise au Tribunal : - rejeter le recours ; - condamner la requérante aux dépens.

En droit

10 À l'appui de son recours, la requérante invoque deux moyens. 11 Par son premier moyen, tiré de la violation de l'article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec l'article 15 dudit règlement, la requérante soutient que la chambre de recours a considéré à tort que le titulaire de la marque en cause avait apporté la preuve de l'usage sérieux de cette marque pour les « logiciels », relevant de la classe 9, et tous les services visés au point 2 ci-dessus, relevant des classes 41 et 42. 12 Le second moyen est tiré de la violation par la chambre de recours de son obligation de motivation en ce qu'elle n'aurait pas pris en considération le rapport relatif à l'usage de la marque en cause qui était joint en annexe à la demande en déchéance. Sur la recevabilité du recours 13 L'EUIPO et l'intervenante concluent à l'irrecevabilité du présent recours, dans la mesure où il couvre les « services de logiciels ; services de programmation pour ordinateurs ; services de consultation liés aux logiciels », relevant de la classe 42, ceux-ci n'ayant pas fait l'objet de la procédure devant la chambre de recours. 14 En vertu de l'article 65, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, le recours devant le juge de l'Union européenne n'est ouvert qu'à l'encontre des seules décisions des chambres de recours. Dans le cadre d'un tel recours, ne sont donc recevables que des moyens dirigés contre la décision de la chambre de recours même [arrêts du 7 juin 2005, Lidl Stiftung/OHMI - REWE-Zentral (Salvita), T-303/03, EU:T:2005:200, point 59, et du 2 février 2016, Benelli Q. J./OHMI - Demharter (MOTOBI B PESARO), T-171/13, EU:T:2016:54, point 23]. 15 Or, les services pour lesquels la demande en déchéance a été rejetée par la division d'annulation, à savoir les « services de logiciels ; services de programmation pour ordinateurs ; services de consultation liés aux logiciels », relevant de la classe 42, ne faisaient pas l'objet du recours devant la chambre de recours contre la décision de la division d'annulation. 16 Dès lors, il y a lieu, d'une part, de rejeter les conclusions de la requérante comme étant irrecevables, en ce qui concerne lesdits services et, d'autre part, d'accueillir les conclusions de la requérante en ce qui concerne l'ensemble des autres produits et services visés par le présent recours (ci-après les « produits et services concernés »). Sur le premier moyen, tiré de l'absence de l'usage sérieux de la marque en cause pour les produits et services concernés 17 Dans le cadre de son premier moyen, la requérante fait valoir, en substance, que les éléments de preuve produits par l'intervenante ne permettent pas de démontrer l'usage sérieux de la marque en cause pour l'ensemble des produits et services concernés. Elle soutient, en particulier, que lesdits éléments démontrent l'usage de la dénomination sociale de l'intervenante et non de la marque en cause. De plus, elle considère que ces éléments ne permettent pas d'établir un lien entre la marque en cause et les produits et services proposés par l'intervenante sous des marques différentes. 18 L'EUIPO et l'intervenante contestent les arguments de la requérante. 19 En l'espèce, la demande en déchéance a été déposée le 9 septembre 2013. Par conséquent, il convient d'établir si l'intervenante a apporté la preuve que, entre le 9 septembre 2008 et le 8 septembre 2013, la marque en cause a fait l'objet d'un usage sérieux dans l'Union pour les produits et services concernés, pour lesquels la demande en déchéance a été déclarée recevable. 20 Le premier moyen se divise, en substance, en deux griefs. Sur le premier grief, tiré de ce que les éléments de preuve démontreraient l'usage de la dénomination sociale de l'intervenante plutôt que celui de la marque en cause 21 À cet égard, la requérante fait valoir, en particulier, que, dans les documents produits par l'intervenante, la présence de la forme figurative du signe verbal SAVANT accompagnée des coordonnées de la société en haut ou en bas desdits documents constitue uniquement une référence au titulaire de la marque en cause et qu'il n'y aurait aucune indication quant aux produits ou aux services relatifs à la marque en cause. Eu égard à ces considérations, il y aurait lieu de conclure à l'usage de la dénomination sociale plutôt qu'à celui de la marque en cause. 22 L'EUIPO et l'intervenante contestent les arguments de la requérante. 23 Il résulte du considérant 10 du règlement n° 207/2009 que le législateur a considéré que la protection d'une marque antérieure n'est justifiée que dans la mesure où celle-ci est effectivement utilisée. En conformité avec cette disposition, l'article 51, paragraphe 1, sous a), dudit règlement prévoit que le titulaire d'une marque de l'Union européenne est déclaré déchu de ses droits, notamment sur demande présentée auprès de l'EUIPO, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, ladite marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux dans l'Union pour les produits et les services pour lesquels elle est enregistrée et qu'il n'existe pas de justes motifs pour le non-usage. 24 Selon une jurisprudence constante, une marque fait l'objet d'un usage sérieux lorsqu'elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et ces services, à l'exclusion d'usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l'usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu'elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l'extérieur [voir arrêt du 16 juin 2015, Polytetra/OHMI - EI du Pont de Nemours (POLYTETRAFLON), T-660/11, EU:T:2015:387, point 45 et jurisprudence citée]. 25 En revanche, une dénomination sociale, un nom commercial ou une enseigne n'ont pas, en eux-mêmes, pour finalité de distinguer des produits ou des services. En effet, une dénomination sociale a pour objet d'identifier une société, tandis qu'un nom commercial ou une enseigne ont pour objet de signaler un fonds de commerce. Dès lors, lorsque l'usage d'une dénomination sociale, d'un nom commercial ou d'une enseigne se limite à identifier une société ou à signaler un fonds de commerce, il ne saurait être considéré comme étant fait « pour les produits ou les services », au sens de l'article 4 du règlement n° 207/2009 [voir, par analogie, arrêts du 11 septembre 2007, Céline, C-17/06, EU:C:2007:497, point 21 et jurisprudence citée, et du 13 mai 2009, Schuhpark Fascies/OHMI - Leder & Schuh (jello SCHUHPARK), T-183/08, non publié, EU:T:2009:156, point 21]. 26 Toutefois, le fait qu'un élément verbal soit utilisé en tant que nom commercial de l'entreprise n'exclut pas qu'il puisse être utilisé en tant que marque pour désigner des produits [voir arrêt du 30 novembre 2009, Esber/OHMI - Coloris Global Coloring Concept (COLORIS), T-353/07, non publié, EU:T:2009:475, point 38 et jurisprudence citée]. 27 Dès lors, la circonstance que le signe SAVANT corresponde au nom commercial de l'entreprise de l'intervenante n'exclut pas, en tant que tel, que ce signe puisse être également utilisé en tant que marque. 28 Aux fins de démontrer l'usage sérieux de la marque en cause, l'intervenante a présenté, conformément à la règle 22 du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement n° 40/94 (JO 1995, L 303, p. 1), des documents consistant en des brochures et des guides de produits et de services, des factures, un tableau de chiffres d'affaires, des annonces publicitaires, des articles et du matériel promotionnel ainsi que des documents illustrant sa participation à des expositions commerciales et des communiqués de presse. 29 S'agissant des factures produites par l'intervenante, la forme figurative de la marque en cause suivie de la dénomination sociale et des coordonnées de l'intervenante est apposée sur chacune de celles-ci comme suit : 30 S'agissant des brochures et des guides, des annonces publicitaires, des articles et des communiqués de presse, la forme figurative de la marque en cause est apposée en haut ou en bas de page avec les coordonnées ou l'indication du nom de l'une de ses sous-marques, notamment Pulse, Hematos et Mataco, notamment de la façon suivante : 31 Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, l'utilisation du nom commercial dans les factures peut être de nature à établir un usage sérieux de la marque enregistrée [voir, en ce sens, arrêt du 6 novembre 2014, Popp et Zech/OHMI - Müller-Boré & Partner (MB), T-463/12, non publié, EU:T:2014:935, points 36 à 47]. 32 En outre, la représentation de la marque en cause aux côtés des sous-marques de l'intervenante, telle que notamment représentée ci-dessus, ne correspond pas à la situation dans laquelle la marque en cause est utilisée sous une forme qui diffère de celle sous laquelle celle-ci a été enregistrée, mais bien à la situation où plusieurs signes sont utilisés simultanément sans altérer le caractère distinctif du signe enregistré. Ainsi, il est possible que deux ou plusieurs marques fassent l'objet d'un usage conjoint et autonome [voir, en ce sens, arrêts du 8 décembre 2005, Castellblanch/OHMI - Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T-29/04, EU:T:2005:438, points 33 et 34, et du 14 décembre 2011, Völkl/OHMI - Marker Völkl (VÖLKL), T-504/09, EU:T:2011:739, point 100]. 33 Il en découle que la présence d'une sous-marque de l'intervenante aux côtés de la marque en cause ou avec les coordonnées de l'intervenante ne suffit pas pour remettre en cause l'usage sérieux de la marque en cause. 34 De plus, comme l'a, à juste titre, relevé l'EUIPO, une marque ne peut en principe être apposée sur des services. Or, la marque en cause a été enregistrée tant pour des produits que pour des services relevant des classes pertinentes. Dès lors, la relation entre la marque en cause et les produits et les services concernés doit être établie par le biais d'autres moyens indirects. Même en l'absence de l'apposition d'une marque, il y a néanmoins usage pour les services fournis lorsque la marque est utilisée de telle façon qu'il s'établit un lien entre le signe constituant la dénomination sociale, le nom commercial ou l'enseigne de l'intervenante et les produits commercialisés ou les services fournis par l'intervenante (voir, par analogie, arrêt du 11 septembre 2007, Céline, C-17/06, EU:C:2007:497, point 23). 35 En l'espèce, ledit lien peut être établi dans la mesure où la marque en cause apparaît en haut de chaque facture produite par l'intervenante, ainsi que sur des brochures et des guides de produits et de services proposés par l'intervenante, des annonces et des articles parus dans des journaux. Elles informent le client de l'origine des produits ou des services, tels les logiciels désignés par les sous-marques Pulse, Hematos et Mataco. Sur le fondement des documents présentés, le consommateur moyen des catégories de produits ou de services visés peut, en effet, aisément comprendre que la marque en cause indique l'origine des produits commercialisés ou des services fournis ou encore des produits et des services facturés. 36 Dès lors, il n'y a pas lieu de remettre en cause l'usage de la marque en cause au motif que celle-ci aurait été uniquement utilisée en tant que dénomination sociale de l'intervenante. Une telle conclusion n'est pas affectée par le fait que la marque en cause soit utilisée en combinaison avec une sous-marque ou les coordonnées de l'intervenante. 37 Partant, le premier grief doit être rejeté. Sur le second grief, tiré de ce que les preuves ne seraient pas suffisantes pour démontrer l'usage sérieux de la marque en cause 38 La requérante soutient que les éléments de preuve produits par l'intervenante ne sont pas suffisants pour démontrer l'usage sérieux de la marque en cause, dans la mesure où il manque certaines informations concernant le lieu, la période, l'importance et la nature de l'usage. De même, elle remet en cause la valeur probante de certains documents produits par l'intervenante, en ce qu'ils ne concernent pas toujours la période pertinente. 39 L'EUIPO et l'intervenante contestent les arguments de la requérante. 40 La requérante étaye ses arguments en examinant individuellement les éléments de preuve produits par l'intervenante. 41 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, conformément à la règle 22, paragraphe 3, du règlement n° 2868/95, la preuve de l'usage de la marque doit comprendre des éléments concernant le lieu, la durée, l'importance et la nature de l'usage qui a été fait de la marque pour les produits et les services pour lesquels elle a été enregistrée et sur lesquels la demande en déchéance est fondée. En vertu de la règle 22, paragraphe 4, dudit règlement, les preuves de l'usage se limitent, de préférence, à la production de pièces justificatives, telles des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des annonces dans les journaux ou des déclarations écrites. 42 Par ailleurs, la règle 22 du règlement n° 2868/95 n'indique nullement, contrairement à l'approche suivie par la requérante, que chaque élément de preuve doit nécessairement contenir des informations sur chacun des quatre éléments sur lesquels doit porter la preuve de l'usage sérieux, à savoir le lieu, la durée, la nature et l'importance de l'usage [arrêt du 16 novembre 2011, Buffalo Milke Automotive Polishing Products/OHMI - Werner & Mertz (BUFFALO MILKE Automotive Polishing Products), T-308/06, EU:T:2011:675, point 61]. 43 Au contraire, il convient de prendre en considération, dans le cadre de l'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque, l'ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale (voir arrêt du 16 novembre 2011, BUFFALO MILKE Automotive Polishing Products, T-308/06, EU:T:2011:675, point 60 et jurisprudence citée). 44 De plus, les éléments de preuve apportés aux fins de prouver l'usage sérieux d'une marque peuvent porter sur certaines parties de la période pertinente [voir, en ce sens, arrêts du 8 juillet 2004, Sunrider/OHMI - Espadafor Caba (VITAFRUIT), T-203/02, EU:T:2004:225, points 45, 46 et 54, et du 8 juillet 2010, Engelhorn/OHMI - The Outdoor Group (peerstorm), T-30/09, EU:T:2010:298, points 42 à 45]. 45 En l'espèce, il ressort, à première vue, des brochures et des guides de produits et de services produits par l'intervenante que cette dernière vise à fournir des solutions informatiques dans le domaine de la santé, en développant, notamment, des logiciels, des bases de données et des services de maintenance et de support. 46 Dans l'une des études de produits effectuée par la société HP, datant de janvier 2010, le système de logiciels informatiques de Savant, Pulse, est décrit comme étant l'un des trois systèmes de logiciels utilisés par le National Health Service (NHS, service de santé national) du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, traitant 2,5 millions de dons pour NHS Blood and Transplant (NHS sang et greffe). Cette information est corroborée par un article fourni par l'intervenante, lequel identifie Savant comme étant la société à l'origine de Pulse, le système de logiciels permettant le fonctionnement du service des transfusions sanguines et des greffes du NHS au Royaume-Uni. 47 Il ressort également du tableau des chiffres d'affaires produit par l'intervenante que, entre 2009 et 2013, l'intervenante a réalisé un chiffre d'affaires annuel de plus de 3 millions de livres sterling (GBP) au Royaume Uni, dans le domaine de l'informatique. 48 En plus de ces considérations relatives à l'activité générale de l'intervenante au cours de la période pertinente, il y a lieu de procéder à une analyse des preuves produites aux fins d'établir l'existence d'un usage sérieux pour chacune des catégories de produits et de services désignées par la marque en cause. - Sur l'usage de la marque en cause pour les « logiciels », relevant de la classe 9 49 La chambre de recours a constaté que l'intervenante avait prouvé l'usage sérieux de la marque en cause pour les « logiciels », relevant de la classe 9. 50 S'agissant desdits logiciels, il ressort des brochures et des guides de produits et de services fournis par l'intervenante, appréciés en combinaison avec les factures produites devant la chambre de recours, que l'intervenante a développé des logiciels comme Pulse, Hematos, Mobile Ranger et Desktop Ranger pour plusieurs clients, dont des sociétés et des établissements de santé au Royaume-Uni, pendant la période allant de 2008 à 2012. 51 En outre, il ressort du tableau des chiffres d'affaires produit par l'intervenante que le développement des logiciels représentait, au cours de cette même période, sa deuxième plus grande source de revenu, après les services liés aux bases de données. Il ressort également de ce tableau que le développement des logiciels représentait un chiffre d'affaires annuel de plus de un million de GBP au Royaume-Uni, pendant la période allant de 2009 à 2013. 52 En outre, les articles et les annonces publicitaires produits contiennent des informations sur les « logiciels », relevant de la classe 9, produits par l'intervenante au cours de la période pertinente. Il en va de même pour les matériels promotionnels et les communiqués de presse. Bien que certains de ces documents ne soient pas datés ou ne concernent pas la période pertinente, il est toutefois possible d'en tenir compte lors de l'appréciation globale des documents, avec d'autres éléments de preuve datés de la période pertinente [voir, en ce sens, arrêt du 17 février 2011, J & F Participações/OHMI - Plusfood Wrexham (Friboi), T-324/09, non publié, EU:T:2011:47, point 33]. 53 Dans le cas d'espèce, compte tenu de toutes les circonstances et de tous les faits pertinents, les éléments de preuve apportés par l'intervenante contiennent suffisamment d'informations sur le lieu, la durée, la nature et l'importance de l'usage. Ces informations permettent d'exclure un usage de caractère symbolique, ayant pour seul but de maintenir les droits conférés par la marque en cause. 54 Le Tribunal conclut, par conséquent, que l'intervenante a démontré à suffisance de droit, par les factures et les autres documents produits, l'usage sérieux de la marque en cause pour les « logiciels », relevant de la classe 9, au cours de la période pertinente. 55 Il n'y a donc pas lieu de remettre en cause la conclusion de la chambre de recours selon laquelle la requérante a prouvé l'usage sérieux pour les « logiciels », relevant de la classe 9. - Sur l'usage de la marque en cause pour les services compris dans la classe 41 56 S'agissant des services compris dans la classe 41, la chambre de recours a constaté que la marque en cause avait fait l'objet d'un usage sérieux pour l'ensemble des services relevant de cette classe. 57 L'intervenante a indiqué que, dans le cadre du développement de logiciels et de bases de données, elle organisait également des formations, renseignait et conseillait les clients afin d'en garantir la finalité et qu'ils soient en mesure de maîtriser leur fonctionnement. 58 Comme l'a reconnu l'EUIPO, les services fournis par l'intervenante figurent sur plusieurs factures, sous des descriptions génériques. Le terme « formation » est, notamment, utilisé avec l'indication du nom de l'une de ses sous-marques, pour des logiciels comme Pulse, Mobile Ranger, Desktop Ranger et Mataco, et figure sur des factures établies entre 2009 et 2013 pour différents clients, y compris des sociétés et des établissements de santé au Royaume-Uni. Il découle, en outre, du tableau des chiffres d'affaires fourni par l'intervenante que les formations données au cours de cette période représentent un chiffre d'affaire de 41 000 GBP. 59 Par ailleurs, les articles et le matériel promotionnel contiennent des informations sur les formations organisées par l'intervenante. Bien que certains de ces documents ne soient pas datés ou ne concernent pas la période pertinente, il est toutefois possible d'en tenir compte lors de l'appréciation globale des documents produits, conformément à la jurisprudence citée au point 52 ci-dessus. 60 L'appréciation globale des factures, du tableau des chiffres d'affaires ainsi que des autres documents démontre que les preuves apportées par l'intervenante contiennent suffisamment d'informations sur le lieu, la durée, la nature et l'importance de l'usage de la marque en cause. Ces informations permettent d'exclure un usage de caractère symbolique, ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque en cause. 61 Le Tribunal constate, par conséquent, que l'intervenante a démontré à suffisance de droit, l'usage sérieux de la marque en cause au cours de la période pertinente pour les services relevant de la classe 41. - Sur l'usage de la marque en cause pour les services compris dans la classe 42 62 S'agissant des services compris dans la classe 42, la chambre de recours a constaté que la marque en cause avait fait l'objet d'un usage sérieux pour l'ensemble des services relevant de la classe 42. 63 Conformément aux conclusions sur la recevabilité du recours, la demande en déchéance doit être rejetée comme étant irrecevable en ce qui concerne les « services de logiciels ; services de programmation pour ordinateurs et services de consultation liés aux logiciels » dans le cadre du présent recours. 64 Les services fournis par l'intervenante relevant de la classe 42 sont mentionnés sur plusieurs factures sous des descriptions génériques. Les termes « bases de données », « services de consultation » et « services pour des logiciels » sont indiqués sur des factures établies entre 2009 et 2012 pour différents clients, dont des sociétés et des établissements de santé au Royaume-Uni. De plus, il découle du tableau des chiffres d'affaires produit par l'intervenante que le développement des logiciels et les services de support liés aux bases de données et de consultation représentaient, entre 2009 et 2013, un chiffre d'affaires annuel de plus de trois millions de GBP. 65 En outre, les brochures et les guides de produits et de services, les annonces publicitaires, les articles et les communiqués de presse produits par l'intervenante contiennent des informations sur les différents services liés aux logiciels et aux bases de données et de consultation fournis par l'intervenante au cours de la période pertinente. Bien que certains de ces documents ne soient pas datés ou ne concernent pas la période pertinente, il est toutefois possible d'en tenir compte lors de l'appréciation globale des documents, conformément à la jurisprudence citée au point 52 ci-dessus. Ces informations permettent d'exclure un usage de caractère symbolique, ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque en cause. 66 De plus, comme l'a, à juste titre, relevé l'intervenante, lesdits services informatiques sont étroitement liés aux autres services relevant de la même classe. Eu égard au lien établi entre les sous-catégories de services et à l'appréciation globale des éléments de preuve fournis, il convient de conclure que l'intervenante a démontré à suffisance de droit l'usage sérieux de la marque en cause au cours de la période pertinente pour les services relevant de la classe 42. 67 Il convient donc de conclure que l'usage sérieux a été prouvé s'agissant des « logiciels », relevant de la classe 9, des services relevant de la classe 41 et des services pertinents pour le présent recours relevant de la classe 42. 68 Il découle de l'ensemble de ce qui précède que le second grief doit être rejeté de même que, par voie de conséquence, le premier moyen. Sur le second moyen, tiré d'une violation de l'obligation de motivation 69 Dans le cadre de son second moyen, la requérante soutient que la chambre de recours a violé son obligation de motivation en ce qu'elle n'a pas pris en considération le rapport relatif à l'usage de la marque en cause qui était joint en annexe à la demande en déchéance. 70 L'EUIPO et l'intervenante contestent les arguments de la requérante. 71 Selon une jurisprudence constante, l'obligation de motivation prévue à l'article 75 du règlement n° 207/2009, qui a la même portée que celle consacrée à l'article 296 TFUE, deuxième alinéa, impose de faire apparaître, de façon claire et non équivoque, le raisonnement de l'auteur de l'acte, de façon à permettre, d'une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d'autre part, au juge de l'Union d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision [voir arrêts du 21 octobre 2004, KWS Saat/OHMI, C-447/02 P, EU:C:2004:649, points 63 à 65 et jurisprudence citée, et du 18 juin 2014, Cantina Broglie 1/OHMI - Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (RIPASSA), T-595/10, non publié, EU:T:2014:554, point 18]. 72 En l'espèce, la chambre de recours a fourni une motivation complète et précise, dans son appréciation globale des preuves produites de l'usage de la marque en cause pour les produits et services concernés, aux points 10 à 31 de la décision attaquée. 73 Le fait que la chambre de recours n'ait pas commenté le rapport produit par la requérante ne signifie toutefois pas qu'elle n'a pas rempli son obligation de motivation. En effet, l'obligation de motivation qui incombe à l'EUIPO ne constitue pas une obligation de répondre à tous les arguments et à tous les éléments de preuves soumis à son évaluation [voir arrêt du 9 juillet 2008, Reber/OHMI - Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T-304/06, EU:T:2008:268, point 55 et jurisprudence citée]. Il suffit à l'EUIPO d'exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l'économie de sa décision [voir, en ce sens, arrêts du 11 janvier 2007, Technische Glaswerke Ilmenau/Commission, C-404/04 P, non publié, EU:C:2007:6, point 30, et du 9 décembre 2010, Tresplain Investments/OHMI - Hoo Hing (Golden Elephant Brand), T-303/08, EU:T:2010:505, point 46]. 74 Au regard de ce qui précède, le Tribunal estime que la chambre de recours a pleinement respecté son obligation de motivation en procédant à une appréciation globale des preuves quand elle a évalué les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans la présente affaire. 75 Dès lors, il y a lieu de rejeter le second moyen et, partant, le recours dans son ensemble. Sur les dépens 76 Aux termes de l'article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l'EUIPO et de l'intervenante.

Par ces motifs

, LE TRIBUNAL (première chambre) déclare et arrête : 1) Le recours est rejeté. 2) Savant Systems LLC est condamnée aux dépens. Pelikánová Valančius Öberg Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 18 juillet 2017. Signatures * Langue de procédure : l'anglais.