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Tribunal administratif de Nice, 2ème Chambre, 30 novembre 2023, 2204937

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Nice
30 novembre 2023
Tribunal administratif de Nice
12 décembre 2022
Tribunal administratif de Nice
14 novembre 2022

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nice
  • Numéro d'affaire :
    2204937
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Nice, 14 novembre 2022
  • Rapporteur : Mme Sorin
  • Avocat(s) : SZEPETOWSKI
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Résumé

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Texte intégral

Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 octobre 2022 et 12 mai 2023, la société à responsabilité limitée Le Domenico, prise en la personne de son représentant légal en exercice, représentée par Me Governatori, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 3 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Beausoleil a refusé de lui délivrer un permis de construire valant permis de démolir en vue de la démolition d'ouvrages existants et la réalisation d'un immeuble collectif d'habitation de 38 logements, sur un terrain situé 19 chemin Romain, parcelles cadastrées section AC n°29, 635 et 636, à Beausoleil ; 2°) d'enjoindre à la commune de Beausoleil de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Beausoleil la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. La société soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté est illégal en ce qu'il ne mentionne pas la réception le 22 février 2018 de pièces complémentaires ; - l'arrêté méconnait l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal administratif de Nice n° 1803251 en date du 15 avril 2022 ainsi que le principe de bonne foi administrative dès lors que la commune de Nice invoque de nouveaux motifs de refus, qu'elle n'avait pas mentionnés dans son premier arrêté portant refus de permis de construire en date du 2 mars 2018 ; - le motif de refus tiré de ce que le projet méconnait les dispositions de l'article UB 4 du règlement du plan local d'urbanisme de Beausoleil est erroné ; - le motif de refus tiré de ce que le projet méconnait les dispositions de l'article UB 12 du règlement du plan local d'urbanisme de Beausoleil est erroné ; - le motif de refus tiré de ce que le projet méconnait les dispositions du code de la construction et de l'habitation est erroné. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, la commune de Beausoleil, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Szepetowski, conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et, en tout état de cause, à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Beausoleil fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable en l'absence de moyens présentés avant l'expiration du délai de recours contentieux ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés, notamment de légalité interne, sont irrecevables ou infondés. II. Par une demande, enregistrée le 23 septembre 2022, la société à responsabilité limitée Le Domenico, prise en la personne de son représentant légal en exercice, représentée par Me Governatori, demande au tribunal d'ordonner l'exécution du jugement n° 1803251 en date du 15 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du maire de Beausoleil du 2 mars 2018, portant refus de permis de construire, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux du 20 mars 2018, et de fixer une astreinte. Par décision du 14 novembre 2022, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé de procéder au classement administratif de la demande de la société Le Domenico. Par courrier du 18 novembre 2022, la société Le Domenico a contesté la décision de classement administratif de sa demande. Par une ordonnance n°2205778 en date du 12 décembre 2022, la présidente du tribunal administratif de Nice a ouvert une procédure juridictionnelle. La société Le Domenico soutient que le jugement n° 1803251 rendu le 15 avril 2022 par le tribunal administratif de Nice n'a pas été exécuté dès lors que si la commune a ré-instruit le dossier, elle n'a pas délivré le permis de construire mais a opposé un refus à sa demande de permis de construire. La requête a été communiquée à la commune de Beausoleil, qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 novembre 2023 : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; - les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique ; - et les observations de Me Szepetowski, pour la commune de Beausoleil.

Considérant ce qui suit

: 1. La société à responsabilité limitée (ci-après, " SARL ") Le Domenico a déposé, le 28 novembre 2017, un permis de construire valant permis de démolir en vue de la démolition d'ouvrages existants et la réalisation d'un immeuble collectif d'habitation de 38 logements, sur un terrain situé 19 chemin Romain, parcelles cadastrées section AC n°29, 635 et 636, à Beausoleil. Par courrier du 14 décembre 2017, la commune de Beausoleil a informé la société pétitionnaire des pièces manquantes à son dossier de permis de construire. Par une décision en date du 2 mars 2018, le maire a informé la société Le Domenico que sa demande de permis de construire avait fait l'objet d'une décision tacite de rejet. Par un courrier en date du 20 mars 2018, la société a formé un recours gracieux, lequel a été implicitement rejeté. Par un jugement n° 1803251 en date du 15 avril 2022, devenu définitif, le tribunal administratif de céans a annulé la décision en date du 2 mars 2018, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un arrêté en date du 3 octobre 2022, le maire de la commune de Beausoleil a cependant refusé de délivrer le permis de construire sollicité par la SARL Le Domenico. Par la requête n° 2204937, la société Le Domenico demande l'annulation de cet arrêté. Par la requête n°2205778, ladite société demande qu'il soit ordonné l'exécution du jugement n° 1803251 du tribunal de céans susmentionné. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°s 2204937, 2205778, qui concernent le même permis de construire, présentent à juger des questions proches et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision. Sur les conclusions de la requête n°2204937 dirigée contre le refus de permis de construire du 3 octobre 2022 : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints () ". 4. En l'espèce, l'arrêté litigieux a été signé par M. Michel Lefevre, conseiller municipal, qui a reçu délégation de fonction et de signature du maire pour exercer les fonctions afférentes à l'urbanisme et signer en son nom tous les documents en la matière, notamment les permis de construire, par un arrêté en date du 4 juin 2020. Il ressort également des pièces du dossier que cet arrêté a été transmis au contrôle de légalité le 5 juin 2020 et a fait l'objet d'un affichage. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. A doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, une omission ou une erreur dans les visas d'un acte administratif n'est pas de nature à en affecter la légalité. Par suite, la seule circonstance que les visas de l'arrêté litigieux ne mentionneraient pas la réception par la commune de Beausoleil de pièces complémentaires en date du 22 février 2018, alors même qu'il n'est pas soutenu ni même allégué par la société requérante que la commune n'aurait pas tenu compte de ces pièces, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 423-39 du code de l'urbanisme : " L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d'une décision tacite d'opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d'instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie ". 7. L'autorité de chose jugée s'attachant au dispositif d'un jugement d'annulation devenu définitif, ainsi qu'aux motifs qui en sont le support nécessaire, fait obstacle à ce que, en l'absence de modification de la situation de droit ou de fait, une nouvelle décision soit prise pour un motif identique à celui qui avait été censuré par le tribunal administratif. 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire litigieuse a été tacitement rejetée au motif du défaut de production de pièces complémentaires, en application des dispositions de l'article R. 423-39 du code de l'urbanisme. Par un jugement n°1803251 en date du 15 avril 2022, le tribunal de céans a annulé la décision en date du 2 mars 2018 au motif qu'aucune décision tacite de rejet ne pouvait intervenir le 2 mars 2018 dès lors que le délai de trois mois pour adresser les pièces manquantes n'avait pas encore expiré à cette date. D'une part, la demande de permis de construire litigieuse ayant été rejetée en raison du défaut de production de pièces complémentaires, elle n'a pas été examinée au fond par le service instructeur. Dès lors, le jugement n° 1803251 n'impliquait pas nécessairement qu'un permis de construire soit délivré à la société Le Domenico, mais seulement qu'il soit procédé à une nouvelle instruction de sa demande, dont l'administration restait ainsi saisie. D'autre part, il ressort de l'arrêté de refus litigieux en date du 3 octobre 2022 que le maire ne s'est pas fondé sur le même motif tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire mais sur la méconnaissance des dispositions des articles UB 4 et UB 12 du règlement du plan local d'urbanisme de Beausoleil et du code de la construction et de l'habitation. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en opposant de nouveaux motifs de refus, le maire de la commune de Beausoleil aurait méconnu l'autorité absolue de la chose jugée par le jugement n°1803251. Par ailleurs, elle ne peut utilement se prévaloir d'un moyen tiré de la méconnaissance d'un principe de bonne foi administrative. Les moyens susmentionnés doivent donc être écartés. 9. En quatrième et dernier lieu, les moyens tirés de ce que les motifs de refus fondés sur la méconnaissance par le projet des dispositions des articles UB 4 et UB 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Beausoleil et des dispositions du code de la construction et de l'habitation seraient erronés ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bienfondé. Ils ne peuvent, par suite, qu'être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Beausoleil, que les conclusions de la requête n°2204937 aux fins d'annulation et d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions de la requête n° 2205778 tendant à l'exécution du jugement n° 1803251 du 15 avril 2022 du tribunal de céans : 11. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 12. En vue de l'exécution du jugement rendu par le tribunal de céans n° 1803251 le 15 avril 2022, il appartenait seulement à la commune de Beausoleil, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 de la présente décision, de reprendre l'instruction de la demande de permis de construire valant permis de démolir que la société Le Domenico avait sollicité le 28 novembre 2017, et non de délivrer ledit permis. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la demande de permis de construire valant permis de démolir présentée par la société Le Domenico a été réexaminée et que le maire a pris l'arrêté de refus du 3 octobre 2022, fait l'objet de l'instance n°2204937. Par suite, les conclusions de la requête n°2205778 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Beausoleil, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par la SARL Le Domenico au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SARL Le Domenico la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Beausoleil au même titre.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes n°s 2204937 et 2205778 présentées par la société à responsabilité limitée Le Domenico sont rejetées. Article 2 : La société à responsabilité limitée Le Domenico versera à la commune de Beausoleil la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Le Domenico et à la commune de Beausoleil. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M. Holzer, conseiller, M. Combot, conseiller, Assistés de Mme Sussen, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 30 novembre 2023. Le président-rapporteur, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa L'assesseur le plus ancien, signé M. Holzer La greffière, signé C. Sussen La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière N°s 2204937, 2205778

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