Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 20 septembre 2017, 15-25.704

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2017-09-20
Cour d'appel de Montpellier
2015-07-07

Texte intégral

COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Rejet Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1134 F-D Pourvoi n° Z 15-25.704 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Statuant sur le pourvoi formé par M. Romaric X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2015 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Locam Location automobiles matériels, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à M. Gilles A..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire des sociétés Publiciweb et Odevia, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. X..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Locam, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Montpellier, 7 juillet 2015), que M. X..., exerçant une activité de préparateur physique, a conclu le 18 juin 2010, avec la société Odevia, un contrat de réalisation et hébergement d'un site Internet pour le financement duquel il a conclu le même jour un contrat de location de site avec la société Locam location automobiles matériels (la société Locam) moyennant quarante-huit loyers mensuels de 180 euros hors taxe ; qu'à cette même date, il a conclu avec la société Publiciweb une convention de régie publicitaire par laquelle cette dernière s'engageait, pour quarante-huit mois, à louer sur son site un bandeau publicitaire pour une mensualité d'un montant équivalent au loyer perçu par la société Locam, de sorte que l'opération devait être financièrement neutre pour lui ; que la société Publiciweb ayant cessé de régler les loyers après le mois de septembre 2010, M. X... a cessé de payer les siens à la société Locam à compter du mois de janvier 2011 ; que les sociétés Odevia et Publiciweb ont été mises en liquidation judiciaire, respectivement, les 26 mai et 9 mars 2011, M. A... étant nommé liquidateur ; que M. X..., mis en demeure par la société Locam, a assigné ce dernier, ès qualités, et la société Locam en annulation pour dol des contrats et demandé la condamnation de la société Locam à lui restituer le montant des loyers ;

Sur le premier moyen

:

Attendu que M. X... fait grief à

l'arrêt du rejet de sa demande tendant à l'annulation des contrats pour dol alors, selon le moyen, qu'en énonçant qu'il n'était pas établi que la société Odevia et la société Publiciweb n'ignoraient pas, lors de la conclusion des contrats avec M. X..., que la société Publiciweb n'exécuterait plus ses obligations à compter du mois d'octobre 2010, sans se prononcer sur le moyen soutenu par M. X..., selon lequel ces deux sociétés gérées par la même personne, M. Cédric Y..., savaient nécessairement que la société Publiciweb manquerait à ses engagements à l'égard de M. X... et ne pourrait pas lui verser, comme convenu, les 48 échéances mensuelles pour un total supérieur à 10 000 euros, dès lors, d'une part, que les seules rentrées financières de la société Publiciweb provenaient de la société Odevia et qu'un client démarché « rapportait en moyenne à la société Odevia la somme de 5 609 euros » et coûtait à la société Publiciweb plus de 10 000 euros, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu

que l'arrêt retient que si des articles de presse font état de méthodes de vente agressives du représentant des sociétés Publiciweb, Odevia et Locam, des contrats conclus avec de nombreux artisans et commerçants ont été exécutés entre 2009 et 2010 jusqu'à la suspension, par la société Locam, de la convention la liant à la société Odevia ; qu'il ajoute qu'il n'est pas établi que les sociétés Publiciweb et Odevia savaient, dès la conclusion du contrat en juin 2010, que la première n'honorerait plus ses obligations dès le mois d'octobre 2010 et que le défaut d'exécution de ses obligations, à partir de cette date, n'en apporte pas davantage la preuve; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument omises, a satisfait aux exigences du texte visé au moyen; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen



Attendu que M. X... fait grief à

l'arrêt du prononcé de la résolution du contrat conclu avec la société Publiciweb et, en conséquence, de la résolution du contrat conclu avec la société Odevia et de la résiliation de celui conclu avec la société Locam ainsi que de sa condamnation au paiement des loyers alors, selon le moyen : 1°/ que dans un contrat synallagmatique à exécution successive, la résolution judiciaire n'opère pas pour le temps où le contrat a été régulièrement exécuté ; qu'en prononçant la résolution du contrat à exécution successive conclu entre M. X... et la société Publiciweb, privant ainsi cet acte de tout effet passé et à venir, après avoir pourtant constaté que la société Publiciweb avait versé les redevances de régie publicitaire jusqu'en septembre 2010, ce dont il résultait que l'anéantissement de l'acte ne devait être effectif qu'à compter du mois d'octobre 2010, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°/ que par exception, dans les contrats à exécution successive, la résolution anéantit tous les effets passés de la convention anéantie si les obligations réciproques issues de cette convention sont indivisibles ; qu'en prononçant la résolution du contrat à exécution successive conclu entre M. X... et la société Publiciweb, privant ainsi cet acte de tout effet passé et à venir, après avoir pourtant relevé que la société Publiciweb avait versé les redevances de régie publicitaire jusqu'en septembre 2010, et sans avoir constaté que les obligations nées du contrat étaient indivisibles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Mais attendu

que M. X... est sans intérêt à critiquer le chef de l'arrêt qui prononce la résolution du contrat, qui ne lui fait pas grief et qu'il avait lui-même demandée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen

:

Attendu que M. X... fait grief à

l'arrêt du prononcé de la résiliation du contrat conclu avec la société Locam et de sa condamnation au paiement des loyers alors, selon le moyen : 1°/ que dans le cadre d'un ensemble contractuel indivisible, la résolution du contrat qui permettait à l'une des parties de financer l'exécution des autres contrats prive d'effet ces contrats à compter du jour où le contrat de financement n'a plus été exécuté ; que la cour d'appel a retenu «l'interdépendance » des trois contrats liant M. X... respectivement aux sociétés Locam, Odevia et Publiciweb, a prononcé la résolution du contrat conclu entre la société Publiciweb et M. X... et, par voie de conséquence, la résiliation de la convention liant celui-ci et la société Locam ; qu'en retenant que c'est à la date à laquelle M. X... avait demandé la résolution des contrats, soit le 29 mars 2013, que la résiliation du contrat conclu avec la société Locam prenait effet, après avoir pourtant constaté que la société Publiciweb n'avait versé à M. X... les redevances de régie publicitaire que jusqu'en septembre 2010, redevances grâce auxquelles il finançait l'hébergement de son site par la société Locam, la cour d'appel a violé l'article 1218 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016 -131 du 10 février 2016 ; 2°/ qu'en décidant, après avoir prononcé la résolution du contrat conclu entre la société Publiciweb et M. X... et, par voie de conséquence, la résiliation de la convention liant M. X... et la société Locam, « sous réserve de l'application des clauses ayant pour effet de régler les conséquences de [cette résiliation] », que celle-ci devait produire effet à la date à laquelle M. X... avait demandé la résolution des contrats, soit au 29 mars 2013, sans autre motif et notamment sans préciser, le cas échéant, la ou les clauses qu'elle appliquait, la cour d'appel, qui n'a pas suffisamment motivé sa décision a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'après avoir prononcé la résolution du contrat conclu entre la société Publiciweb et M. X... et, par voie de conséquence, la résiliation de la convention liant M. X... et la société Locam, en faisant application, comme le réclamait la société Locam, de l'article 18-4 de cette convention pour juger que la résiliation devait produire effet à la date à laquelle M. X... avait demandé la résolution des contrats, soit le 29 mars 2013, cependant que cette clause stipulait qu'en cas de résiliation de la convention entre M. X... et la société Locam « suite à une résolution du contrat entre le loueur et le fournisseur, le locataire devra|it] verser au loueur une indemnité égale au montant des sommes versées par le loueur ou fournisseur pour la concession de droit objet du présent contrat, sans déduction des loyers échus et payés jusqu'au prononcé judiciaire de la résiliation », et donc visait exclusivement l'hypothèse où la résiliation de cette convention était la conséquence de la résolution du contrat entre la société Locam, « le loueur », et la société Odevia, « le fournisseur », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la clause précitée, partant, a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 4°/ qu'après avoir prononcé la résolution du contrat conclu entre la société Publiciweb et M. X... et, par voie de conséquence, la résiliation de la convention liant M. X... et la société Locam, en faisant d'office application d'une autre clause que celle de l'article 18-4 de cette convention pour juger que la résiliation devait produire effet à la date à laquelle M. X... avait demandé la résolution des contrats, soit le 29 mars 2013, cependant que la société Locam s'était uniquement prévalue de l'article 18-4 pour régir les conséquences d'une résiliation judiciaire du contrat la liant à M. X..., sans qu'il résulte de la procédure que les parties aient été mises en mesure de présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu

que l'arrêt retient que sont interdépendants les contrats de service, de régie publicitaire et de location financière conclus respectivement avec la société Odevia, la société Publiciweb, et la société Locam, pour en déduire que la résolution judiciaire du contrat de régie publicitaire entraîne celle du contrat de service ainsi que la résiliation du contrat de location financière ; qu'il constate que la demande de résolution des contrats résulte de l'assignation du 29 mars 2013, de sorte que la résiliation du contrat de location doit prendre effet à partir de cette date ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre aux griefs inopérants visés aux deuxième, troisième et quatrième branches, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, partiellement inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le quatrième moyen

:

Attendu que M. X... fait le même grief à

l'arrêt alors, selon le moyen : 1°/ que pour fixer à 5 737,42 euros TTC la somme due par M. X... à la société Locam au titre du paiement de vingt-six mois de loyers, la cour d'appel a retenu que le loyer mensuel était de 220,67 euros ; qu'en statuant de la sorte, lorsque M. X... et la société Locam affirmaient que le montant du loyer dû par le premier à la seconde, en vertu du contrat de location, était de 180 euros HT, soit 215,28 euros TTC, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que pour fixer à 5 737,42 euros TTC la somme due par M. X... à la société Locam au titre du paiement de vingt-six mois de loyers, la cour d'appel a retenu que le loyer mensuel était de 220,67 euros ; qu'en statuant de la sorte, lorsque M. X... et la société Locam affirmaient que le montant du loyer dû par le premier à la seconde, en vertu du contrat de location, était de 180 euros HT, soit 215,28 euros TTC , et sans expliquer sur quels éléments elle se fondait pour retenir un autre montant que celui avancé par les parties, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que pour fixer à 5 737,42 euros TTC la somme due par M. X... à la société Locam au titre du paiement de vingt-six mois de loyers, la cour d'appel a retenu que le loyer mensuel était de 220,67 euros ; qu'en statuant de la sorte, après avoir constaté que le montant du loyer dû par M. X... avait été fixé par les parties au contrat de location à 180 euros HT, soit 215,28 euros TTC, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation l'article 455 du code de procédure civile;

Mais attendu

que sous le couvert d'une contradiction entre motifs et dispositif et de méconnaissance des termes du litige, le moyen ne tend qu'à dénoncer une erreur matérielle qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation ; que le moyen est irrecevable ;

Et sur le cinquième moyen

:

Attendu que M. X... fait le même grief à

l'arrêt alors, selon le moyen, que dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement ; que ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte ; qu'ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit ; qu'en faisant courir au 29 mars 2013, les intérêts moratoires sur la somme due par M. X... à la société Locam au titre des loyers échus durant la période de janvier 2011 à mars 2013, par la considération que c'est à cette date que l'assignation en résolution des contrats avait été émise, cependant qu'il ressortait des propres constatations de l'arrêt que cette assignation avait été émise par M. X... et non par la société Locam et ne pouvait donc constituer une sommation, adressée à M. X..., de payer les loyers ou un autre acte équivalent, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016 -131 du 10 février 2016 ;

Mais attendu

que l'arrêt retient que M. X... a assigné l'ensemble des parties, dont la société Locam, le 29 mars 2013 ; qu'il constate que cette dernière avait mis en demeure M. X... de payer ses loyers les 31 janvier et 20 mai 2011; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que l'instance était relative aux demandes réciproques résultant des différents contrats, dont la demande en paiement des loyers de la société Locam, la cour d'appel, qui a fait courir les intérêts moratoires des loyers dus par M. X... à compter du 29 mars 2013, a statué à bon droit ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR rejeté la demande tendant à l'annulation des contrats pour dol ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande de nullité des conventions, aux termes de l'article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'il ne se présume pas et doit être prouvé ; que M. X... se borne à exposer qu'il a été victime de manoeuvres dolosives de la part du représentant commun des sociétés Odevia, PubliciWeb et Locam, qui lui a fait croire que la réalisation et l'hébergement du site internet seraient gratuits, puisque les redevances réglées par la société PubliciWeb dans le cadre de la régie publicitaire permettraient de payer les loyers à la société Locam ; que, toutefois, aucun élément du débat n'établit que la société PubliciWeb savait, dès la conclusion du contrat le 18 juin 2010, qu'elle n'honorerait plus ses obligations dès le mois d'octobre 2010, ni que la société Odevia le savait également ; que, sir les articles de presse font état des méthodes de vente « limites » ou « agressives » du commercial représentant les sociétés PubliciWeb, Odevia et Locam, il est aussi précisé que les contrats conclus avec de nombreux artisans et commerçants ont été exécutés en 2009 et 2010 jusqu'à ce que la société Locam suspende la convention la liant à la société Odevia, au titre du financement des sites internet ; qu'en conséquence, l'inexécution de ses obligations par la société PubliciWeb à partir d'octobre 2010 ne saurait démontrer qu'elle n'ignorait pas, ainsi que la société Odevia, qu'il en serait ainsi, lors de la conclusion des contrats avec M. X... en juin 2010 ; qu'il n'est donc pas établi que la société Odevia et la société PubliciWeb ont délibérément trompé M. X... sur la gratuité in fine de l'opération afin de l'inciter à contracter ; que le dol allégué n'étant pas prouvé, la demande tendant à l'annulation des conventions conclues avec la société Odevia, la société PubliciWeb et la société Locam sera rejetée ainsi que les demandes subséquentes en restitution et en paiement de dommages et intérêts ; que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ; ALORS QU'en énonçant qu'il n'était pas établi que la société Odevia et la société Publiciweb n'ignoraient pas, lors de la conclusion des contrats avec M. X..., que la société Publiciweb n'exécuterait plus ses obligations à compter du mois d'octobre 2010, sans se prononcer sur le moyen soutenu par M. X..., selon lequel ces deux sociétés gérées par la même personne, M. Cédric Y..., savaient nécessairement que la société Publiciweb manquerait à ses engagements à l'égard de M. X... et ne pourrait pas lui verser, comme convenu, les 48 échéances mensuelles pour un total supérieur à 10.000 euros, dès lors, d'une part, que les seules rentrées financières de la société Publiciweb provenaient de la société Odevia et qu'un client démarché « rapportait en moyenne à la société Odevia la somme de 5.609 euros » et coûtait à la société Publiciweb plus de 10.000 euros (conclusions de M. X..., p. 9), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR prononcé la résolution du contrat conclu avec la société Publiciweb et, en conséquence, la résolution du contrat conclu avec la société Odevia et la résiliation du contrat conclu avec la société Locam et d'AVOIR condamné M. X... à payer à la société Locam la somme de 5.737,42 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2013 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande subsidiaire en résolution des conventions, des contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une opération de location financière sont interdépendants et, dès lors, sont réputées non écrites les clauses de ces contrats inconciliables avec cette interdépendance ; que le contrat de service conclu avec la société Odevia, le contrat de régie publicitaire conclu avec la société PubliciWeb et le contrat de location financière conclu avec la société Locam sont concomitants dans la mesure où il n'est pas contesté qu'ils ont été formalisés concomitamment par l'intermédiaire du représentant commun des trois ; que ces trois contrats sont donc interdépendants, et les clauses de divisibilité contenues dans le contrat de location du site web (article 5.2 notamment) sont réputées non écrites ; que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des parties ne satisferait pas à son engagement ; que la société PubliciWeb n'a versé les redevances de régie publicitaire que jusqu'en septembre 2010, puis a cessé tout versement ; que cette inexécution de ses obligations constitue un manquement suffisamment grave justifiant la résolution du contrat de location d'espace publicitaire du 18 juin 2010 ; qu'en l'état de l'indivisibilité susvisée, la résolution judiciaire de ce contrat entraîne la résolution du contrat de service conclu avec la société Odevia ainsi que la résiliation du contrat de location du site web, sous réserve de l'application des clauses ayant pour effet de régler les conséquences de celle-ci ; que dès lors que la demande de résolution des contrats a été faite par assignation du 29 mars 2013, la résiliation du contrat de location de site web produira effet à cette date, à partir de laquelle les loyers cessent d'être dus ; qu'il s'ensuit que M. X... ayant cessé de régler les loyers en janvier 2011, il reste redevable envers la société Locam des loyers échus durant la période de janvier 2011 à mars 2013, soit la somme de 5 737,42 euros TTC (220,67 x 26), avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2013 ; que la société Locam ne peut pas prétendre, en sus, au paiement des indemnités contractuelles exigibles en cas de résiliation de plein droit du contrat et sa demande sera rejetée ; qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, ni à allocation de dommages-intérêts ; que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la société Locam, qui succombe en ses prétentions ; 1°) ALORS QUE dans un contrat synallagmatique à exécution successive, la résolution judiciaire n'opère pas pour le temps où le contrat a été régulièrement exécuté ; qu'en prononçant la résolution du contrat à exécution successive conclu entre M. X... et la société Publiciweb, privant ainsi cet acte de tout effet passé et à venir, après avoir pourtant constaté que la société Publiciweb avait versé les redevances de régie publicitaire jusqu'en septembre 2010, ce dont il résultait que l'anéantissement de l'acte ne devait être effectif qu'à compter du mois d'octobre 2010, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°) ALORS, subsidiairement, QUE , par exception, dans les contrats à exécution successive, la résolution anéantit tous les effets passés de la convention anéantie si les obligations réciproques issues de cette convention sont indivisibles ; qu'en prononçant la résolution du contrat à exécution successive conclu entre M. X... et la société Publiciweb, privant ainsi cet acte de tout effet passé et à venir, après avoir pourtant relevé que la société Publiciweb avait versé les redevances de régie publicitaire jusqu'en septembre 2010, et sans avoir constaté que les obligations nées du contrat étaient indivisibles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (plus subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR prononcé la résiliation du contrat conclu avec la société Locam et condamné M. X... à payer à la société Locam la somme de 5.737,42 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2013 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande subsidiaire en résolution des conventions, des contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une opération de location financière sont interdépendants et, dès lors, sont réputées non écrites les clauses de ces contrats inconciliables avec cette interdépendance ; que le contrat de service conclu avec la société Odevia, le contrat de régie publicitaire conclu avec la société PubliciWeb et le contrat de location financière conclu avec la société Locam sont concomitants dans la mesure où il n'est pas contesté qu'ils ont été formalisés concomitamment par l'intermédiaire du représentant commun des trois ; que ces trois contrats sont donc interdépendants, et les clauses de divisibilité contenues dans le contrat de location du site web (article 5.2 notamment) sont réputées non écrites ; que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des parties ne satisferait pas à son engagement ; que la société PubliciWeb n'a versé les redevances de régie publicitaire que jusqu'en septembre 2010, puis a cessé tout versement ; que cette inexécution de ses obligations constitue un manquement suffisamment grave justifiant la résolution du contrat de location d'espace publicitaire du 18 juin 2010 ; qu'en l'état de l'indivisibilité susvisée, la résolution judiciaire de ce contrat entraîne la résolution du contrat de service conclu avec la société Odevia ainsi que la résiliation du contrat de location du site web, sous réserve de l'application des clauses ayant pour effet de régler les conséquences de celle-ci ; que dès lors que la demande de résolution des contrats a été faite par assignation du 29 mars 2013, la résiliation du contrat de location de site web produira effet à cette date, à partir de laquelle les loyers cessent d'être dus ; qu'il s'ensuit que M. X... ayant cessé de régler les loyers en janvier 2011, il reste redevable envers la société Locam des loyers échus durant la période de janvier 2011 à mars 2013, soit la somme de 5 737,42 euros TTC (220,67 x 26), avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2013 ; que la société Locam ne peut pas prétendre, en sus, au paiement des indemnités contractuelles exigibles en cas de résiliation de plein droit du contrat et sa demande sera rejetée ; qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, ni à allocation de dommages-intérêts ; que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la société Locam, qui succombe en ses prétentions ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en examinant la finalité de l'opération on constate que les trois contrats sont effectivement indivisibles ; que les clients ayant signé ces contrats n'avaient pas les moyens ou l'intention de payer en une ou même deux fois l'achat d'un site internet ; qu'Odevia n'avait pas les moyens de proposer seule un paiement échelonné sur 48 mois de la mise en place du site web, il fallait l'intervention de Locam ; que sans la proposition alléchante de Publiciweb les clients, dont M. Romaric X..., ne se seraient pas engagés ; 1°) ALORS QUE , dans le cadre d'un ensemble contractuel indivisible, la résolution du contrat qui permettait à l'une des parties de financer l'exécution des autres contrats prive d'effet ces contrats à compter du jour où le contrat de financement n'a plus été exécuté ; que la cour d'appel a retenu «l'interdépendance » des trois contrats liant M. X... respectivement aux sociétés Locam, Odevia et Publiciweb, a prononcé la résolution du contrat conclu entre la société Publiciweb et M. X... et, par voie de conséquence, la résiliation de la convention liant celui-ci et la société Locam ; qu'en retenant que c'est à la date à laquelle M. X... avait demandé la résolution des contrats, soit le 29 mars 2013, que la résiliation du contrat conclu avec la société Locam prenait effet, après avoir pourtant constaté que la société Publiciweb n'avait versé à M. X... les redevances de régie publicitaire que jusqu'en septembre 2010, redevances grâce auxquelles il finançait l'hébergement de son site par la société Locam, la cour d'appel a violé l'article 1218 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QU' en décidant, après avoir prononcé la résolution du contrat conclu entre la société Publiciweb et M. X... et, par voie de conséquence, la résiliation de la convention liant M. X... et la société Locam, « sous réserve de l'application des clauses ayant pour effet de régler les conséquences de [cette résiliation] », que celle-ci devait produire effet à la date à laquelle M. X... avait demandé la résolution des contrats, soit au 29 mars 2013, sans autre motif et notamment sans préciser, le cas échéant, la ou les clauses qu'elle appliquait, la cour d'appel, qui n'a pas suffisamment motivé sa décision a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, subsidiairement QU' après avoir prononcé la résolution du contrat conclu entre la société Publiciweb et M. X... et, par voie de conséquence, la résiliation de la convention liant M. X... et la société Locam, en faisant application, comme le réclamait la société Locam, de l'article 18-4 de cette convention pour juger que la résiliation devait produire effet à la date à laquelle M. X... avait demandé la résolution des contrats, soit le 29 mars 2013, cependant que cette clause stipulait qu'en cas de résiliation de la convention entre M. X... et la société Locam « suite à une résolution du contrat entre le loueur et le fournisseur, le locataire devra|it] verser au loueur une indemnité égale au montant des sommes versées par le loueur ou fournisseur pour la concession de droit objet du présent contrat, sans déduction des loyers échus et payés jusqu'au prononcé judiciaire de la résiliation », et donc visait exclusivement l'hypothèse où la résiliation de cette convention était la conséquence de la résolution du contrat entre la société Locam, « le loueur », et la société Odevia, « le fournisseur », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la clause précitée, partant, a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 4°) ALORS, plus subsidiairement encore, QU' après avoir prononcé la résolution du contrat conclu entre la société Publiciweb et M. X... et, par voie de conséquence, la résiliation de la convention liant M. X... et la société Locam, en faisant d'office application d'une autre clause que celle de l'article 18-4 de cette convention pour juger que la résiliation devait produire effet à la date à laquelle M. X... avait demandé la résolution des contrats, soit le 29 mars 2013, cependant que la société Locam s'était uniquement prévalue de l'article 18-4 pour régir les conséquences d'une résiliation judiciaire du contrat la liant à M. X... (conclusions de la société Locam, p. 16, antépénultième §, et p. 17), sans qu'il résulte de la procédure que les parties aient été mises en mesure de présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION (plus subsidiaire encore) Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné M. X... à payer à la société Locam la somme de 5.737,42 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2013 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande subsidiaire en résolution des conventions, des contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une opération de location financière sont interdépendants et, dès lors, sont réputées non écrites les clauses de ces contrats inconciliables avec cette interdépendance ; que le contrat de service conclu avec la société Odevia, le contrat de régie publicitaire conclu avec la société PubliciWeb et le contrat de location financière conclu avec la société Locam sont concomitants dans la mesure où il n'est pas contesté qu'ils ont été formalisés concomitamment par l'intermédiaire du représentant commun des trois ; que ces trois contrats sont donc interdépendants, et les clauses de divisibilité contenues dans le contrat de location du site web (article 5.2 notamment) sont réputées non écrites ; que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des parties ne satisferait pas à son engagement ; que la société PubliciWeb n'a versé les redevances de régie publicitaire que jusqu'en septembre 2010, puis a cessé tout versement ; que cette inexécution de ses obligations constitue un manquement suffisamment grave justifiant la résolution du contrat de location d'espace publicitaire du 18 juin 2010 ; qu'en l'état de l'indivisibilité susvisée, la résolution judiciaire de ce contrat entraîne la résolution du contrat de service conclu avec la société Odevia ainsi que la résiliation du contrat de location du site web, sous réserve de l'application des clauses ayant pour effet de régler les conséquences de celle-ci ; que dès lors que la demande de résolution des contrats a été faite par assignation du 29 mars 2013, la résiliation du contrat de location de site web produira effet à cette date, à partir de laquelle les loyers cessent d'être dus ; qu'il s'ensuit que M. X... ayant cessé de régler les loyers en janvier 2011, il reste redevable envers la société Locam des loyers échus durant la période de janvier 2011 à mars 2013, soit la somme de 5 737,42 euros TTC (220,67 x 26), avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2013 ; que la société Locam ne peut pas prétendre, en sus, au paiement des indemnités contractuelles exigibles en cas de résiliation de plein droit du contrat et sa demande sera rejetée ; qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, ni à allocation de dommages-intérêts ; que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la société Locam, qui succombe en ses prétentions ; 1°) ALORS QUE pour fixer à 5.737,42 euros TTC la somme due par M. X... à la société Locam au titre du paiement de vingt-six mois de loyers, la cour d'appel a retenu que le loyer mensuel était de 220,67 euros ; qu'en statuant de la sorte, lorsque M. X... et la société Locam affirmaient que le montant du loyer dû par le premier à la seconde, en vertu du contrat de location, était de 180 euros HT, soit 215,28 euros TTC (conclusions de la société Locam, p. 3, § 1, et p. 14, avant-dernier § ; conclusions de M. X..., p. 2, dernier §), la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, subsidiairement, QUE pour fixer à 5.737,42 euros TTC la somme due par M. X... à la société Locam au titre du paiement de vingtsix mois de loyers, la cour d'appel a retenu que le loyer mensuel était de 220,67 euros ; qu'en statuant de la sorte, lorsque M. X... et la société Locam affirmaient que le montant du loyer dû par le premier à la seconde, en vertu du contrat de location, était de 180 euros HT, soit 215,28 euros TTC (conclusions de la société Locam, p. 3, § 1, et p. 14, avant-dernier § ; conclusions de M. X..., p. 2, dernier §), et sans expliquer sur quels éléments elle se fondait pour retenir un autre montant que celui avancé par les parties, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, plus subsidiairement, QUE , pour fixer à 5.737,42 euros TTC la somme due par M. X... à la société Locam au titre du paiement de vingt-six mois de loyers, la cour d'appel a retenu que le loyer mensuel était de 220,67 euros ; qu'en statuant de la sorte, après avoir constaté que le montant du loyer dû par M. X... avait été fixé par les parties au contrat de location à 180 euros HT (arrêt attaqué, p. 2, avant-dernier §), soit 215,28 euros TTC, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation l'article 455 du code de procédure civile. CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION (plus subsidiaire encore) Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné M. X... à payer à la société Locam la somme de 5.737,42 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2013 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande subsidiaire en résolution des conventions, des contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une opération de location financière sont interdépendants et, dès lors, sont réputées non écrites les clauses de ces contrats inconciliables avec cette interdépendance ; que le contrat de service conclu avec la société Odevia, le contrat de régie publicitaire conclu avec la société PubliciWeb et le contrat de location financière conclu avec la société Locam sont concomitants dans la mesure où il n'est pas contesté qu'ils ont été formalisés concomitamment par l'intermédiaire du représentant commun des trois ; que ces trois contrats sont donc interdépendants, et les clauses de divisibilité contenues dans le contrat de location du site web (article 5.2 notamment) sont réputées non écrites ; que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des parties ne satisferait pas à son engagement ; que la société PubliciWeb n'a versé les redevances de régie publicitaire que jusqu'en septembre 2010, puis a cessé tout versement ; que cette inexécution de ses obligations constitue un manquement suffisamment grave justifiant la résolution du contrat de location d'espace publicitaire du 18 juin 2010 ; qu'en l'état de l'indivisibilité susvisée, la résolution judiciaire de ce contrat entraîne la résolution du contrat de service conclu avec la société Odevia ainsi que la résiliation du contrat de location du site web, sous réserve de l'application des clauses ayant pour effet de régler les conséquences de celle-ci ; que dès lors que la demande de résolution des contrats a été faite par assignation du 29 mars 2013, la résiliation du contrat de location de site web produira effet à cette date, à partir de laquelle les loyers cessent d'être dus ; qu'il s'ensuit que M. X... ayant cessé de régler les loyers en janvier 2011, il reste redevable envers la société Locam des loyers échus durant la période de janvier 2011 à mars 2013, soit la somme de 5 737,42 euros TTC (220,67 x 26), avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2013 ; que la société Locam ne peut pas prétendre, en sus, au paiement des indemnités contractuelles exigibles en cas de résiliation de plein droit du contrat et sa demande sera rejetée ; qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, ni à allocation de dommages-intérêts ; que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la société Locam, qui succombe en ses prétentions ; ALORS QUE, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement ; que ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte ; qu'ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit ; qu'en faisant courir au 29 mars 2013, les intérêts moratoires sur la somme due par M. X... à la société Locam au titre des loyers échus durant la période de janvier 2011 à mars 2013, par la considération que c'est à cette date que l'assignation en résolution des contrats avait été émise, cependant qu'il ressortait des propres constatations de l'arrêt (arrêt, p. 3, § 5) que cette assignation avait été émise par M. X... et non par la société Locam et ne pouvait donc constituer une sommation, adressée à M. X..., de payer les loyers ou un autre acte équivalent, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.