Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 16 juillet 2020, 19-11.942

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    19-11.942
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Cour de cassation, 14 septembre 2017
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2020:C210548
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/5fca4a4456d75738b91fe1db
  • Rapporteur : M. Besson
  • Président : M. PIREYRE
  • Avocat général : M. Grignon Dumoulin
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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2020-07-16
Cour d'appel de Paris
2018-12-11
Cour de cassation
2017-09-14

Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 10548 F Pourvoi n° Y 19-11.942 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUILLET 2020 L'association APPUIS, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-11.942 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Identités mutuelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. La société Identités mutuelle a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de l'association APPUIS, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Identités mutuelle, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et les moyens de cassation du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Condamne l'association APPUIS aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du seize juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile

qu'en se prononçant ainsi

, tandis que le tribunal a débouté l'association Appuis de ce chef de demande, la somme de 246.360 € ayant été allouée à titre indemnitaire pour le préjudice résultant de résiliations consécutives à des hausses tarifaires, selon une condamnation au demeurant infirmée par la cour d'appel (arrêt, p. 7 § 10), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du jugement et méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause en violation de l'article 1134 devenu 1103 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE ET ÉVENTUEL IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts concernant la perte de chance et d'avoir condamné la mutuelle Identités Mutuelle à payer à l'association Appuis la somme de 31.040 € de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il y a lieu, en conséquence, approuvant l'analyse du premier juge et le calcul du montant des sommes dues à l'association ainsi que le constat que celle-ci ne rapporte pas la preuve, qui lui est ouverte par tous moyens, de ce qu'elle n'aurait pas été payée de son dû, de confirmer le jugement de ce chef, en ce qu'il a retenu la somme de 246 360 euros de dommages-intérêts, ce qui correspond à trois années de manque à gagner subi comme les premiers juges l'ont justement évalué, que les intérêts à courir doivent l'être au taux légal à compter du jugement s'agissant de dommages-intérêts destinés à réparer un préjudice subi, ce que la cour ne modifie pas comme évalué par les premiers juges (arrêt, p. 5 § 3) ; que, sur l'augmentation abusive du montant des cotisations des différents produits développés par l'association et distribués par l'intermédiaire du réseau ADP Courtage Plus : l'association, rappelle que la Cour de cassation dans une décision du 14 septembre 2017 a confirmé la position de la Cour d'appel de Paris du 7 juin 2016 et a considéré que l'augmentation tarifaire ne pouvait se faire sans l'accord de l'association Appuis de sorte que l'existence de la faute commise par Identités Mutuelle au titre des hausses tarifaires est démontrée ; que la mutuelle en cause ne conteste pas avoir procédé à des augmentations tarifaires mais précise que seules les augmentations relatives au contrat ATF et Premium, pratiquées à la date du 1er juillet 2014, ont fait l'objet d'une contestation devant les juridictions et ont été jugées nulles ; que les autres augmentations tarifaires concernant les contrats ATF et PREMIUM, pratiquées sur les exercices antérieurs, n'ont fait l'objet d'aucune critique, et encore moins d'invalidation ; que les autres contrats visés dans les écritures de l'association Appuis (Actus Evolutis, Evolutis, Evolutis Senior, Green Life ; Mutabri ; Mutik ; Mutuelo ; Novo et Formum), non seulement, ne sont pas concernés par l'arrêt prononcé par la Cour d'appel de Paris le 7 juin 2016 et l'arrêt de la Cour de cassation du 14 septembre 2017, mais en outre, ceux-ci ne concernent pas l'association Appuis et qu'au surplus, les augmentations tarifaires visant les autres produits ont été décidées en accord avec le courtier ADP Courtage Plus ; qu'il n'en reste pas moins que, même circonscrites et pour la plupart n'ayant pas donné lieu à un contentieux judiciaire antérieur à celui-ci, les fautes de la mutuelle en litige à l'occasion des différentes augmentations auxquelles elle a procédé sans l'agrément de l'association, sont acquises (arrêt, p. 5 et 6) ; que, sur le lien de causalité : l'association Appuis fait valoir que les augmentations de tarif ont été importantes et que sans celles-ci de nombreux adhérents n'auraient pas résilié ; que la mutuelle répond que ce ne sont pas les augmentations tarifaires qui ont pu générer un quelconque taux de chute et que le taux de chute hypothétique de 15 % retenu par le cabinet J... ne correspond strictement à aucune réalité ; que si la mutuelle fait valoir que nombre de produits n'ont subi qu'une augmentation de 5% entraînant une perte de 10% seulement des adhésions pour cause d'augmentation (p.38 des conclusions), elle n'en reconnait pas moins que certains produits, 'comme le produit Novo Senior a subi une augmentation de 35 %' et que '9 résiliations (sur 47 adhésions) ont pour motif un refus de changement de tarif', soit près de 20% du total ; qu'il existe donc bien un lien de causalité entre les augmentations et certaines résiliations ; que, sur le préjudice, l'association estime que les différentes fautes commises par la mutuelle, dont la résiliation, justifient l'octroi de la somme de 7.100.000 € au titre de la perte de chance de percevoir des cotisations ; que s'agissant des hausses tarifaires et de leurs conséquences en matière de résiliation, elle estime que la société ADP Courtage Plus et le réseau de courtiers auraient pu proposer des produits de remplacement aux différents adhérents et notamment une complémentaire santé et qu'il aurait été également possible de trouver un autre porteur de risque pour le temps restant à courir d'application du régime ; que la mutuelle fait valoir que cette demande est sans fondement, qu'en effet, un tel préjudice, s'il avait existé, serait nécessairement consolidé puisque, ainsi que l'association Appuis le rappelle elle-même, les relations entre les parties ont cessé depuis le 31 décembre 2013 et que les contrats d'assurance frontaliers ATF et Premium ont cessé de produire leurs effets à la date du 1er janvier 2014, étant au surplus précisé que ce régime social dérogatoire a disparu du fait d'une modification législative à cette même date ; qu'en outre, les deux seules augmentations tarifaires sanctionnées par la justice concernent uniquement les contrats ATF et Premium et portent, exclusivement, sur l'augmentation pratiquée au 1er juillet 2014 ; que ni le rapport S..., ni la consultation de M. R... ne sont crédibles ; que, toutefois, le nombre des résiliations liées aux hausses tarifaires peut être évalué, en raison de l'analyse que la cour a faite plus haut du lien de causalité, à hauteur de 13% des adhésions subsistantes au 31 décembre 2013 ; qu'à supposer exact le chiffre non démontré de 5.019 adhésions à cette date, tel que soutenu par l'association Appuis, doivent être exclus du calcul les 913 adhérents du régime des frontaliers dont la cause de résiliation est la suppression de leur régime ; qu'il resterait donc un maximum de 4.106 adhésions, soit, en appliquant le taux de 13%, ci-dessus retenu, 534 résiliations ; qu'appliqué à ce chiffre le mode de calcul de 20 euros de cotisation sur une moyenne de 3 ans de cotisation, le total du préjudice est de 31.040 euros ( 60x534 ) ; que le jugement déféré sera infirmé de ce chef et la mutuelle condamnée à payer la somme totale de 31 040 euros à l'association Appuis, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt qui apprécie et fixe le préjudice et les dommages-intérêts à accorder (arrêt, p. 7) ; ET AUX MOTIFS REPUTÉS ADOPTÉS QUE dans le cadre de ces conventions, les conséquences de la résiliation sont mentionnées à l'article 19 qui prévoit notamment que : « en cas de résiliation pour quelque cause que ce soit par l'une ou l'autre des parties ( ) - l'organisme assureur continuera à assurer les garanties jusqu'à expiration naturelle, sans nouvelles formalités médicales, sans modification de garanties et sans modification de tarifs qui ne seraient justifiés par des résultats techniques déficitaires ou une modification de la législation en vigueur (...) » ; qu'il est en outre précisé à l'article 3 desdites -conventions que : « L'organisme assureur s'engage à accepter les risques selon les dispositions prévues par les garanties qui lui sont présentées par l'association Appuis après agrément des tarifs et les conditions générales » ; qu'il ressort de ces stipulations que les tarifs pratiqués s'inséraient dans une relation négociée, et qu'Identités Mutuelles n'était pas en droit d'effectuer des augmentations tarifaires sans l'accord écrit de ses cocontractantes sauf résultats techniques déficitaires ou modification législative ; que dans un arrêt du 7 juin 2016, la cour d'appel de Paris a jugé que la modification des taux de cotisations supposait la signature préalable d'un avenant tant en vertu des conventions signées le 1er septembre 2011 que de l'article L.221-5 du code de la mutualité et a confirmé le jugement de première instance annulant la décision d'augmentation tarifaire applicable au 1" juillet 2014, tant pour le contrat Premium que pour le contrat ATF ; qu'Identités Mutuelles qui ne conteste pas le grief invoqué par l'association Appuis, fait seulement valoir que les droits associatifs n'ont pas été impactés par cette augmentation qui ne concernait que les cotisations et qu'il est vain de faire mention de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 juin 2016 ; que, cependant, les résiliations et le mécontentement des clients qui n'ont pas renouvelé leur adhésion du fait de l'augmentation illégitime des tarifs, ont pu avoir un effet sur les droits associatifs dont l'association Appuis a été privée et non uniquement sur les primes, la réduction du nombre d'adhérents entraînant la réduction corrélative du montant des cotisations perçues par l'association ; que l'association Appuis bien qu'elle ne poursuive pas de but lucratif est autorisée à percevoir des droits d'adhésion sans que cet objet ne déroge au but non lucratif qui lui est assigné et est ainsi recevable à agir en justice à ce titre ; qu'elle justifie donc clans le cadre de la présente instance de sa qualité à agir pour recouvrer les droits associatifs dont elle prétend avoir été privée, fût-ce sous forme de dommages et intérêts ; que l'association Appuis évalue sans être contredite le nombre des résiliations liées à la hausse en 2013 des tarifs applicable au 1" janvier 2014 à 4106 et le nombre des résiliations lié à l'augmentation sur les produits frontaliers à 913 ; qu'en se basant sur une durée moyenne de vie d'un contrat complémentaire santé de 3 années, l'association Appuis réclame un préjudice de 301.140 € calculé comme suit : 5.019 (4.106 + 913) x 20 euros x 3 ans : 301.140 € ; que toutefois, les contrats auxquels ont adhéré des travailleurs frontaliers sur lesquels l'association Appuis fonde une partie de ses demandes ont tons-été résiliés à effet du 31 décembre 2014 à l'expiration du délai accordé aux travailleurs frontaliers pour opter en matière d'assurance maladie entre les régimes suisse et français ; que depuis lors, les travailleurs frontaliers doivent obligatoirement être affiliés auprès ,de la Caisse d'Assurance Maladie Française à la date d'échéance annuelle de leur contrat d'assurance privée. Les portefeuilles des contrats ATF et Premium ayant disparu, ils ont cessé de produire de quelconques droits associatifs au profit de l'association Appuis postérieurement au 31 décembre 2014 ; que l'association Appuis verse sous sa pièce 97 la liste des noms des 913 noms des adhérents ayant résilié leur contrat ; que, compte tenu de la particularité du régime applicable aux travailleurs frontaliers, il n'est pas établi de lien de causalité direct entre ces résiliations et la hausse tarifaire reprochée d'autant que les effets des résiliations se situent principalement sur les années 2012 et 2013 alors que les hausses tarifaires n'avaient pas encore été pratiquées ; que l'association Appuis n'est pas fondée à réclamer une indemnisation de ce chef ; que, pour ce qui concerne les hausses tarifaires concernant les autres contrats, Identités Mutuelle ne discute ni sa responsabilité ni les éléments de calcul du préjudice invoqué ; qu'il y a lieu d'indemniser de la façon suivante : 4.106 x 20 euros x 3 années = 246.360 euros ; qu'Identités Mutuelle sera en conséquence condamnée à verser à l'association Appuis la somme de 246.360 € en réparation du manque à gagner subi, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs allégués tenant à de prétendues erreurs de gestion, des bordereaux ou de remboursement qui ne reposent que sur des écrits émanant de l'association Appuis dès lors dépourvus de valeur probante (jugement, p. 9 à 11) ; 1°) ALORS QUE le juge est tenu de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement (p. 3 § 1) que l'association Appuis avait sollicité, en première instance, la somme de 301.140 € « au titre des cotisations perdues du fait des résiliations liées aux hausses tarifaires illégitimes » et celle de 4.224.480 € « au titre de la perte de chance » ; que le tribunal a condamné Identités Mutuelle à payer à l'association Appuis la somme de 246.360 € à titre de dommages-intérêts « pour ce qui concerne les hausses tarifaires » (jugement, p. 10 et 11 et not. p. 11 § 6) ; qu'en revanche, il a débouté l'association Appuis de sa demande « au titre de la perte de chance » de continuer à percevoir des droits associatifs après avoir considéré que la résiliation décidée par Identités Mutuelle n'était pas fautive (jugement, p. 9 § 15) ; que la cour d'appel a, de même, considéré que cette résiliation n'était pas fautive ; qu'elle ne pouvait dès lors infirmer le jugement déféré « en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts, concernant la perte de chance » (arrêt, p. 7 § 15), le tribunal n'ayant octroyé aucune somme à ce titre ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du jugement et méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause et l'article 1134 devenu l'article 1103 du code civil ; 2°) ALORS QUE la responsabilité contractuelle suppose la preuve d'un manquement contractuel, d'un lien de causalité, et d'un préjudice ; qu'en l'espèce, Identités Mutuelle faisait valoir que les hausses tarifaires qui avaient été décidées au 1er janvier 2014, hormis pour les augmentations tarifaires du 1er juillet 2014 des contrats ATF et Premium concernant les frontaliers, l'avaient été avec l'accord de M. W... A..., qui dirigeait à la fois la société ADP Courtage Plus et l'association Appuis (concl., p. 36) ; qu'elle en déduisait que ces hausses tarifaires n'étaient pas fautives puisqu'elles avaient été décidées d'un commun accord avec le courtier et l'association Appuis ; qu'en décidant néanmoins qu'Identités Mutuelle avait commis une faute en procédant à « différentes augmentations [ ] sans l'agrément de l'association », sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'association Appuis avait manifesté son accord à ces augmentations, dès lors que son dirigeant, M. A..., également dirigeant de la société ADP Courtage Plus, les avait acceptées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil, devenu l'article 1231-1 du même code ; 3°) ALORS QUE la responsabilité contractuelle suppose la preuve d'un manquement contractuel, d'un lien de causalité, et d'un préjudice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la faute commise par Identités Mutuelle au titre des hausses tarifaires était démontrée dès lors que la Cour de cassation avait, dans un arrêt du 14 septembre 2017, jugé que l'augmentation tarifaire du 1er juillet 2014 pour les contrats ATF et Premium ne pouvait se faire sans l'accord de l'association Appuis (arrêt, p. 5 § 11) ; que la cour d'appel a ensuite retenu l'existence d'un lien de causalité entre les augmentations tarifaires du 1er janvier 2014 et certaines résiliations (arrêt, p. 6 § 9 à 13) ; qu'en se prononçant ainsi, après avoir pourtant retranché les 903 résiliations des contrats frontaliers de l'assiette des résiliations à prendre en compte pour le calcul du prétendu préjudice de l'association Appuis, sans rechercher comme elle y était invitée, si les contrats ATF et Premium correspondaient à des régimes destinés aux travailleurs frontaliers et si ces régimes avaient vocation à disparaître en raison d'un changement de législation (concl., p. 35), ce qui excluait tout lien de causalité entre la faute liée à la hausse tarifaire décidée sur ces contrats et le préjudice allégué par l'association Appuis, qui ne pouvait prétendre continuer de percevoir des droits associatifs sur ces contrats, voués à disparaître, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil, devenu l'article 1231-1 du même code ; 4°) ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHÈSE, la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé, d'une part, qu'il y avait lieu, « approuvant l'analyse du premier juge et le calcul du montant des sommes dues à l'association ainsi que le constat que celle-ci ne rapporte pas la preuve qui lui est ouverte par tous moyens de ce qu'elle n'aurait pas été payée de son dû, de confirmer le jugement de ce chef en ce qu'il a retenu la somme de 246.360 € de dommages-intérêts, ce qui correspond à trois années de manque à gagner subi comme les premiers juges l'ont justement évalué » (arrêt, p. 5 § 3) ; qu'elle a, d'autre part, infirmé le jugement en ce qu'il avait condamné Identités Mutuelle à payer à l'association Appuis la somme de 246.360 € au titre des résiliations consécutives aux hausses tarifaires, pour ne retenir que la somme de 31.040 € (arrêt, p. 7) ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES

à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour l'association APPUIS. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Identités Mutuelles à ne payer à l'association Appuis que la somme de 31.040 € de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de percevoir des cotisations ; AUX MOTIFS QUE, sur l'augmentation abusive du montant des cotisations des différents produits développés par l'association et distribués par l'intermédiaire du réseau ADP Courtage Plus, l'association rappelle que la Cour de cassation dans une décision du 14 septembre 2017 a confirmé la position de la cour d'appel de Paris du juin 2016 et a considéré que l'augmentation tarifaire ne pouvait se faire sans l'accord de l'association Appuis de sorte que l'existence de la faute commise par Identités mutuelle au titre des hausses tarifaires est démontrée ; que la mutuelle en cause ne conteste pas avoir procédé à des augmentations tarifaires mais précise que seules les augmentations relatives au contrat ATF et Premium pratiquées à la fate du 1er juillet 2014 ont fait l'objet d'une contestation devant les juridictions et ont été jugées nulles ; que les autres augmentations tarifaires concernant les contrat ATF et Premium, pratiquées sur les exercices antérieurs, n'ont fait l'objet d'aucune critique, et encore moins d'invalidation ; que les autres contrats visés dans les écritures de l'association Appuis (Actus Evolutis, Evolutis Senior, Green Life, Mutabri, Mutik, Mutuelo, Novo et Forum), non seulement ne sont pas concernés par l'arrêt prononcé par la cour d'appel de Paris le 7 juin 2016 et l'arrêt de la Cour de cassation du 14 septembre 2017, mais en outre, ceux-ci ne concernent pas l'association Appuis et qu'au surplus, les augmentations tarifaires visant les autres produits ont été décidées en accord avec le courtier ADP Courtage Plus ; qu'il n'en reste pas moins que, même circonscrites et pour la plupart n'ayant pas donné lieu à un contentieux judiciaire antérieur à celui-ci, les fautes de la mutuelle en litige à l'occasion des différents augmentations auxquelles elle a procédé sans l'agrément de l'association, sont acquises ; que, sur le lien de causalité, l'association Appuis fait valoir que les augmentations de tarif ont été importantes et que sans celles-ci de nombreux adhérents n'auraient pas résilié ; que la mutuelle répond que ce ne sont pas les augmentations tarifaires qui ont pu générer un quelconque taux de chute et que le taux de chute hypothétique de 15 % retenu par le cabinet J... ne correspond strictement à aucune réalité ; que si la mutuelle fait valoir que nombre de produits n'ont subi qu'une augmentation de 5 % entraînant une perte de 10 % seulement des adhésions pour cause d'augmentation (p. 38 des conclusions), elle n'en reconnaît pas mois que certains produits, « comme le produit Novo Senior a subi une augmentation de 35 % » et que « 9 résiliations (sur 47 adhésions) ont pour motif un refus de changement de tarif », soit près de 20 % du total ; qu'il existe donc bien un lien de causalité entre les augmentations et certaines résiliations ; que, sur le préjudice, l'association estime que les différentes fautes commises par la mutuelle, dont la résiliation, justifient l'octroi de la somme de 7.100.000 € au titre de la perte de chance de percevoir des cotisations ; que s'agissant des hausses tarifaires et de leurs conséquences en matière de résiliation, elle estime que la société ADP Courtage Plus et le réseau de courtiers auraient pu proposer des produits de remplacement aux différents adhérents et notamment une complémentaire santé et qu'il aurait été également possible de trouver un autre porteur de risque pour le temps restant à courir d'application du régime ; que la mutuelle fait valoir que cette demande est sans fondement, qu'en effet, un tel préjudice, s'il avait existé, serait nécessairement consolidé puisque, ainsi que l'association Appuis le rappelle elle-même, les relations entre les parties ont cessé depuis le 31 décembre 2013 et que les contrats d'assurance frontaliers ATF et Premium ont cessé de produire leurs effets à la date du 1er janvier 2014, étant au surplus précisé que ce régime social dérogatoire a disparu du fait d'une modification législative à cette même date ; qu'en outre, les deux seules augmentations tarifaires sanctionnées par la justice concernent uniquement les contrats ATF et Premium et postent, exclusivement, sur l'augmentation pratiquée au 1er juillet 2014 ; que ni le rapport S..., ni la consultation de M. R... ne sont crédibles ; que toutefois le nombre des résiliations liées aux hausses tarifaires peut être évalué, en raison de l'analyse que la cour a faite plus haut du lien de causalité, à hauteur de 13 % des adhésions subsistantes au 31 décembre 2013 ; qu'à supposer exact le chiffre non démontré de 5.019 adhésions à cette date, tel que soutenu par l'association Appuis, doivent être exclus du calcul les 913 adhérents du régime des frontaliers dont la cause de résiliation est la suppressions de leur régime ; qu'il resterait donc un maximum de 4.106 adhésions, soit, en appliquant le taux de 13 %, ci-dessus retenu, 534 résiliations ; qu'appliqué à ce chiffre le mode de calcul de 20 € de cotisation sur une moyenne de 3 ans de cotisation, le total du préjudice est de 31.040 € (60 x 534) ; que le jugement déféré sera infirmé de ce chef et la mutuelle condamnée à payer la somme totale de 31.040 € à l'association Appuis, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt qui apprécie et fixe le préjudice et les dommages-intérêts à accorder ; 1°) ALORS QUE le motif hypothétique équivaut à une absence de motif ; que pour évaluer à la somme de 31.040 € le préjudice subi par l'association Appuis, la cour d'appel a procédé à une évaluation du nombre des résiliations liées aux hausses tarifaires fautives, représentant 13 % du nombre d'adhésions (hors régime frontalier) subsistant au 31 décembre 2013 ; qu'en retenant qu'« à supposer exact le chiffre non démontré de 5.019 adhésions à cette date », le nombre de résiliations liées aux hausses tarifaires fautives devait être évalué à 534, et en procédant au calcul du montant de préjudice sur la base de ce chiffre, la cour d'appel s'est déterminée par un motif purement hypothétique et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, l'association Appuis avait fait valoir qu'« au titre de l'année 2013, le nombre d'adhérents existant était de 12.068 » (concl., p. 36, § 2) ; que l'association Appuis n'a jamais soutenu qu'il existait 5.019 adhésions au 31 décembre 2013 ; qu'elle avait invoqué ce chiffre de 5.109 devant le tribunal, lequel correspondait selon elle au nombre de résiliations survenues en 2013 en raison de la hausse des tarifs applicables au 1er janvier 2014 (jugement, p. 10, in fine) ; qu'en affirmant que l'association Appuis soutenait qu'il existait 5.019 adhésions au 31 décembre 2013, la cour d'appel a dénaturé ses écritures claires et précises, en violation de l'article 4 du code de procédure civile, ensemble de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Identités mutuelle. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné Identités Mutuelle à payer à l'association Appuis la somme de 246.030 € ; AUX MOTIFS QU'il y a lieu, en conséquence, approuvant l'analyse du premier juge et le calcul du montant des sommes dues à l'association ainsi que le constat que celle-ci ne rapporte pas la preuve, qui lui est ouverte par tous moyens, de ce qu'elle n'aurait pas été payée de son dû, de confirmer le jugement de ce chef, en ce qu'il a retenu la somme de 246 360 euros de dommages-intérêts, ce qui correspond à trois années de manque à gagner subi comme les premiers juges l'ont justement évalué, que les intérêts à courir doivent l'être au taux légal à compter du jugement s'agissant de dommages-intérêts destinés à réparer un préjudice subi, ce que la cour ne modifie pas comme évalué par les premiers juges (arrêt, p. 5 § 3) ; que, sur la résiliation abusive des conventions de partenariat : l'appelante estime que c'est parce que la société ADP Courtage Plus a refusé qu'Identités Mutuelle établisse les bordereaux des courtiers que la résiliation des conventions tripartites est intervenue ; mais que, faute de la production d'éléments susceptibles de démontrer l'intention de nuire alléguée, la faute de la mutuelle dans son droit de résilier ne saurait résulter des conditions mêmes de cette résiliation, le premier juge ayant relevé, à juste titre, que la résiliation est intervenue avec un préavis de 6 mois, conformément à l'article 18 des conventions, ce qui, au demeurant, n'est pas contesté par l'appelante ; qu'ainsi, par l'effet de cette résiliation, il a été légitimement mis fin à la possibilité pour la société ADP Courtage Plus de commercialiser ses produits et au droit de l'association de percevoir des cotisations sur les nouvelles adhésions à compter du 31 décembre 2013, ce qui conduit à retenir cette date et à écarter toutes les prétentions présentées pour la période postérieure (arrêt, p. 5 6 à 9) ; que l'association estime que les différentes fautes commises par la mutuelle, dont la résiliation, justifient l'octroi de la somme de 7.100.000 € au titre de la perte de chance de percevoir des cotisations ; que s'agissant des hausses tarifaires et de leurs conséquences en matière de résiliation, elle estime que la société ADP Courtage Plus et le réseau de courtiers auraient pu proposer des produits de remplacement aux différents adhérents et notamment une complémentaire santé et qu'il aurait été également possible de trouver un autre porteur de risque pour le temps restant à courir d'application du régime ; que la mutuelle fait valoir que cette demande est sans fondement, qu'en effet, un tel préjudice, s'il avait existé, serait nécessairement consolidé puisque, ainsi que l'association Appuis le rappelle elle-même, les relations entre les parties ont cessé depuis le 31 décembre 2013 et que les contrats d'assurance frontaliers ATF et Premium ont cessé de produire leurs effets à la date du 1er janvier 2014, étant au surplus précisé que ce régime social dérogatoire a disparu du fait d'une modification législative à cette même date ; qu'en outre, les deux seules augmentations tarifaires sanctionnées par la justice concernent uniquement les contrats ATF et Premium et portent, exclusivement, sur l'augmentation pratiquée au 1er juillet 2014 ; que ni le rapport S..., ni la consultation de M. R... ne sont crédibles ; que, toutefois, le nombre des résiliations liées aux hausses tarifaires peut être évalué, en raison de l'analyse que la cour a faite plus haut du lien de causalité, à hauteur de 13% des adhésions subsistantes au 31 décembre 2013 ; qu'à supposer exact le chiffre non démontré de 5.019 adhésions à cette date, tel que soutenu par l'association Appuis, doivent être exclus du calcul les 913 adhérents du régime des frontaliers dont la cause de résiliation est la suppression de leur régime ; qu'il resterait donc un maximum de 4.106 adhésions, soit, en appliquant le taux de 13%, ci-dessus retenu, 534 résiliations ; qu'appliqué à ce chiffre le mode de calcul de 20 euros de cotisation sur une moyenne de 3 ans de cotisation, le total du préjudice est de 31.040 euros ( 60x534 ) ; que le jugement déféré sera infirmé de ce chef et la mutuelle condamnée à payer la somme totale de 31 040 euros à l'association Appuis, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt qui apprécie et fixe le préjudice et les dommages-intérêts à accorder (arrêt, p. 7) ; ALORS QUE le juge est tenu de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, l'association Appuis avait formulé devant le premier juge une demande tendant au paiement de droits associatifs qui ne lui auraient pas été versés par Identités Mutuelles ; que le tribunal a rejeté cette demande au motif que l'association n'établissait pas la preuve du montant des cotisations qui lui seraient dues (jugement, p. 8) ; que la cour d'appel a décidé, sur ce chef de demande, qu'il y avait lieu, « approuvant l'analyse du premier juge et le calcul du montant des sommes dues à l'association ainsi que le constat que celle-ci ne rapporte pas la preuve qui lui est ouverte par tous moyens de ce qu'elle n'aurait pas été payée de son dû, de confirmer le jugement de ce chef en ce qu'il a retenu la somme de 246.360 € de dommages-intérêts, ce qui correspond à trois années de manque à gagner subi comme les premiers juges l'ont justement évalué » (arrêt, p. 5 § 3) ;