Attendu que l'arrêt attaqué
a prononcé le divorce de M. X... et Mme Y..., mariés le 2 juin 2001 à Paris 15ème arrondissement, aux torts partagés des époux après qu'une ordonnance de non conciliation du 3 juillet 2007 a attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit ; qu'il a condamné le mari à payer à son épouse une prestation compensatoire ;
Sur les quatre premiers moyens
:
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le cinquième moyen
, pris en sa première branche :
Vu
les articles
270 et
271 du code civil ;
Attendu que, pour condamner l'époux à payer à l'épouse une prestation compensatoire de 50 000 l'arrêt retient
qu'elle bénéficie de la jouissance gratuite de l'appartement qu'elle occupe depuis l'ordonnance de non conciliation ;
Qu'en prenant en considération l'avantage constitué par la jouissance gratuite du domicile conjugal accordé à l'épouse au titre du devoir de secours, pendant la durée de l'instance, pour apprécier l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur la demande de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 29 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille treize
MOYENS ANNEXES
au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté l'exception de réconciliation invoquée par Madame X..., née Y..., visant à voir déclarée irrecevable la demande en divorce pour faute de Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE « pour faire échec à l'action en divorce de son époux, lise TRJNCZEK invoque la réconciliation intervenue selon elle postérieurement à l'ordonnance de non conciliation, les époux n'ayant pas cessé de vivre ensemble et ayant continué à gérer leur vie quotidienne également en commun ; que la réconciliation suppose, outre la présence de faits matériels confirmant la reprise d'une vie commune ne résultant pas de la nécessité, d'un effort de conciliation ou justifiée par les besoins des enfants, la démonstration d'un élément intentionnel tenant à la volonté réciproque des époux de reprise réelle d'une vie partagée en commun ; qu'en l'espèce, cette volonté fait défaut de la part de Dominique X... qui, le 4 septembre 2009, a souhaité obtenir le respect par son épouse des termes de l'ordonnance de non conciliation lui attribuant la jouissance de l'appartement de SAINT RAPHAËL et a fait constater selon procès-verbal dressé par un huissier qu'elle refusait de quitter les lieux dans lesquels elle se trouvait ; qu'il a réitéré cette volonté le 29 septembre 2009 en lui adressant un courrier lui confirmant qu'il était décidé à aller jusqu'au bout de la procédure de divorce »
ALORS, d'une part, QUE la reprise de la vie commune est suffisante pour justifier d'une réelle réconciliation des époux dès lors qu'elle est accompagnée d'une volonté réciproque de pardonner ; que constitue une telle volonté, la reprise de la vie commune, qu'aucune nécessité n'impose aux époux, qui ne peut être considérée comme temporaire seulement motivée par un effort de conciliation dès lors qu'il n'existe par ailleurs aucun enfant commun dont l'éducation aurait conduit les parents à cohabiter ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a rejeté toute exception de réconciliation sans avoir recherché si les éléments de fait objectifs tels que la participation à une vie sociale en couple, l'octroi de procurations réciproques, l'absence de domiciliation administrative séparée, les départs et les séjours de vacances ensemble, les sorties au spectacle également ensemble et l'entretien des deux résidences ensemble pendant deux ans et demi après la date de l'ordonnance de non-conciliation, ne caractérisaient pas, au-delà du simple retour à la vie commune, une véritable volonté de réconciliation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article
244 du code civil.
ALORS, d'autre part, QU'en écartant l'exception de réconciliation invoquée par Madame X..., sans avoir préalablement répondu au chef pertinent de ses conclusions d'appel qui soutenaient que le soudain retournement de Monsieur X... qui avait réclamé en septembre 2009 le départ immédiat de son épouse de l'appartement de Saint-Raphaël, n'était pas de nature, eu regard de la dégradation concomitante de son état psychique, à écarter la réconciliation intervenue, sans accros, pendant près de deux ans et demi entre les époux, la cour d'appel a violé l'article
455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR accueilli la demande en divorce pour faute de Monsieur X... et d'AVOIR prononcé le divorce aux torts partagés des époux après avoir également accueilli la demande reconventionnelle en divorce pour faute de Madame X... ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'action en divorce pour faute engagée par l'époux ; que Dominique X... reproche à son épouse des violences à la fois physiques et morales qu'elle dénie ; qu'il produit plusieurs certificats médicaux des 21 janvier 2004, 9 février 2004, 11 février 2004 et 3 septembre 2006 qui constatent chacun la présence d'ecchymoses sur son corps, certaines ayant l'aspect de morsures (certificat du 11 février 2004) ; que s'il est exact qu'aucun élément ne permet d'imputer l'origine de ces atteintes à Ilse Y..., ces constatations sont cependant à mettre en perspective avec les faits qui se sont déroulés le 4 septembre 2009, que l'huissier présent sur les lieux ayant noté qu'Ilse Y... s'était emportée violemment contre Dominique X... en l'insultant et le menaçant ; que l'époux a porté plainte pour violences volontaires contre son épouse le 18 septembre 2009 et a fait constater le même jour par le docteur Z..., médecin, qu'il présentait de nombreux hématomes sur les membres, une plaie à la jambe droite et un état psychologique très perturbé, constatations qui doivent être reliées aux menaces exprimées par l'épouse ; qu'aucun élément médical précis ne permet en effet d'imputer les ecchymoses présentées par Dominique X... au traitement qu'il suit de corticothérapie ; qu'en outre, il résulte de l'attestation délivrée par M. A...le 20 novembre 2009 qu'Ilse Y... s'adressait à son époux dans des termes grossiers et insultants ; qu'enfin Danièle B...a attesté le 28 mars 2010 avoir entendu Ilse Y... insulter violemment et méchamment Dominique X... lors d'une conversation téléphonique dont elle a été témoin ; que ces faits apparaissent constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu'ils justifient l'action en divorce pour faute engagée par Dominique X... contre son épouse ; que Sur l'action reconventionnelle de l'épouse : qu'Ilse Y... reproche également à son époux des violences physiques et morales que celui-ci conteste ; qu'il résulte cependant des attestations de Gérard et Michèle C..., que les 14 et 20 janvier 2004, Use Y... s'est trouvée dans l'obligation d'appeler ses voisins et la police à son secours alors que Dominique X... la mettait à la porte de leur domicile puis refusait de la laisser rentrer, obligeant l'intervention d'un serrurier, justifiée par la facture du 5 février 2004 faisant état de cette intervention ; que Christiane D...atteste également des faits du 20 janvier 2004 ; que ces faits sont constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu'ils justifient l'action reconventionnelle en divorce pour faute engagée par Ilse Y... contre son époux ; que le divorce des époux doit donc être prononcé à leurs torts partagés »
ALORS, d'une part, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le motif hypothétique équivaut au défaut de motifs ; qu'en retenant que si « aucun élément ne permet d'imputer l'origine de ces atteintes à Ilse Y... » il fallait mettre en relation les blessures de Monsieur X... avec le constat d'huissier du 4 septembre 2006 dans lequel était noté que son épouse s'était emportée violemment contre lui en l'insultant et le menaçant et avec le fait que les ecchymoses présentées par M. X... ne s'expliquaient pas par son traitement de corticothérapie, la cour d'appel qui a supposé que Madame X... pouvait être l'auteur des blessures subies par son mari sans le constater de manière certaine, a statué suivant des motifs hypothétiques équivalent à un défaut de motifs en violation de l'article
455 du code de procédure civile ;
ALORS, d'autre part, QU'en retenant que Madame X... aurait tenu des propos injurieux à l'encontre de son époux sans rechercher quels étaient les propos qu'elle avait effectivement tenus et en s'en remettant à l'appréciation de deux témoins pour juger de leur caractère injurieux et de leur gravité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article
242 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X..., née Y..., de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement des articles
266 et
1382 du code civil ;
AUX MOTIFS QUE « des dommages-et-intérêts peuvent être alloués à un époux sur le fondement de l'article
266 du code civil lorsque la dissolution du mariage entraîne des conséquences d'une particulière gravité, soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ; que le divorce étant prononcé aux torts partagés des époux, les conditions posées par l'article 266 ne sont pas satisfaites ; que la prétention d'Ilse Y... à percevoir des dommages-et-intérêts sur ce fondement ne peut prospérer ; que chacun des époux ayant commis des fautes ayant également concouru à la dissolution du lien matrimonial, la demande en dommages-et-intérêts formulée par Ilse Y... sur le fondement de l'article
1382 du code civil ne peut davantage prospérer » ;
ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le chef de dispositif par lequel la cour d'appel a prononcé le divorce aux torts partagés des époux emportera, par voie de conséquence, en application de l'article
624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif relatif à la demande de dommages-intérêts formée par Madame Ilse Y... sur le fondement des articles
266 et
1382 du code civil
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X..., née Y... de sa demande visant à la conservation de l'usage de son nom marital après le prononcé du divorce ;
AUX MOTIFS QUE « selon l'article
264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; qu'il n'en est autrement qu'avec l'accord de celui-ci ou sur autorisation du juge, s'il est justifié d'un intérêt particulier pour l'époux ou pour les enfants ; qu'en l'espèce, faute de caractériser l'intérêt particulier requis par la loi, Ilse Y... ne peut qu'être déboutée de sa prétention » ;
ALORS QU'en s'en tenant à affirmer que Madame X..., née Y..., ne justifiait pas d'un intérêt particulier à conserver l'usage du nom marital après le prononcé du divorce, sans répondre au moyen de ses conclusions d'appel qui soutenait que son nom marital était le seul nom sous lequel elle était connue de l'ensemble de ses relations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code civil.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que Madame X..., née Y... ne pouvait prétendre qu'à l'octroi d'une somme de 50. 000 à titre de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE « selon les dispositions de l'article
270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours ; que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation a un caractère forfaitaire, elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; que l'article
271 du même code dispose notamment que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite ; que la durée du mariage est de 10 ans, la durée de la vie commune durant le mariage jusqu'à l'ordonnance de non conciliation de 6 ans ; qu'aucun enfant n'est issu de cette union ; que la situation des époux, mariés sous le régime de la communauté légale d'acquêts selon contrat du 17 mai 2001 et qui ont chacun produit une déclaration sur l'honneur, est la suivante : Dominique X... est âgé de 76 ans et présente une pathologie pulmonaire chronique et cardiaque ; il est retraité et perçoit selon sa déclaration de revenus préremplie de 2010, non contestée, des revenus de l'ordre de 4 206 par mois auxquels s'ajoutent les arrérages d'une rente mensuelle d'un montant selon lui de 550 suite à la vente en viager de l'appartement de Saint Raphaël, le montant de cette rente étant contestée par Ilse Y... qui l'estime plus élevée ; que Dominique X... ne verse pas aux débats l'acte de vente correspondant, mettant ainsi obstacle à ce que la cour prenne connaissance du montant exact de la rente perçue mais également du bouquet qui lui a été versé par les acquéreurs ; que Dominique X... indique supporter des charges fixes mensuelles de l'ordre de 1 119 sans toutefois en justifier ; qu'il ajoute qu'il verse une pension alimentaire mensuelle de 1 500 à son épouse conformément à l'ordonnance de non conciliation, versement dont il ne rapporte pas la preuve alors qu'Ilse Y... prétend au contraire que cette pension n'est pas réglée ; qu'Ilse Y... est âgée de 68 ans et ne fait état que de pathologies anciennes sans retentissement actuel ; que ses revenus se limitent à la perception de 554, 35 par mois au titre des pensions de retraite qu'elle perçoit de la CNAV, de l'IRCEM et de l'ARRCO ; qu'Ilse Y... étant d'origine polonaise et ayant travaillé en Pologne avant de s'établir en France, elle précise avoir demandé la liquidation de ses droits en Pologne mais indique que les sommes qu'elle pourrait percevoir seront très faibles ; qu'elle a exercé les fonctions de garde-malade auprès de la mère de son époux avant son mariage avec celui-ci et indique avoir arrêté de travailler après ce mariage ; qu'llse bénéficie de la jouissance gratuite de l'appartement qu'elle occupe depuis l'ordonnance de non conciliation ; qu'elle supporte les charges fixes et usuelles de la vie courante, étant toutefois observé que, contrairement à ses affirmations, elle ne règle pas personnellement les charges de copropriété de son appartement ou la taxe d'habitation, les sommes correspondantes étant prélevées sur le compte bancaire de Dominique X... dont les références apparaissent sur les avis fiscaux ou les relevés de compte de charges ; que les deux époux sont propriétaires à concurrence de 80 % pour Dominique X... et de 20 % pour Ilse Y... du logement familial situé à Issy les Moulineaux et évalué par les époux à 440 000 pour l'un et 450 000 pour l'autre ; que la rupture du mariage va créer une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment d'Ilse Y... compte tenu de la différence des revenus existante entre eux et du fait que le patrimoine d'Ilse Y... sera bien inférieur à celui de son époux suite à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ; qu'il doit être observé que Dominique X... n'a pas adopté la plus grande transparence en omettant de produire l'acte de vente en viager de son appartement de SAINT RAPHAËL ; que cependant, la durée du mariage demeure limitée à 10 ans ; que ces éléments justifient l'allocation au profit d'Ilse Y... d'un capital de 50 000 payable sous forme de 96 mensualités indexées selon les règles applicables aux pensions alimentaires conformément à l'article
275 du code civil » ;
ALORS, de première part, QUE la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux et que le juge fixe en tenant compte de leur situation au moment du divorce ; qu'en prenant en considération l'avantage constitué par la jouissance gratuite du domicile conjugal accordée provisoirement à Madame X... en application de l'ordonnance de non-conciliation, pour apprécier l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d'appel a violé les article
270 et
271 du code civil ;
ALORS, de deuxième part, QUE pour fixer à la somme de 50 000 le montant de la prestation compensatoire due à Madame X..., la cour d'appel a fait ressortir que les époux X... assumaient des charges de la vie courante équivalente ; qu'en statuant ainsi, sans avoir précisé l'importance et la nature des charges qui incombaient à chacune des parties et plus particulièrement au débiteur de la prestation compensatoire, la cour d'appel dont les motifs sont imprécis, a méconnu l'article
455 du code de procédure civile ;
ALORS, de troisième part, QUE dans l'appréciation de la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, le juge doit prendre en compte le patrimoine des époux et procéder à son évaluation au moins sommaire, à la date du prononcé du divorce, en tranchant les divergences d'évaluation des parties ; qu'en l'espèce, en fixant le montant de la prestation compensatoire due à Madame X... à la somme de 50 000 sans avoir procédé, même de façon sommaire, à l'évaluation du bouquet et de la rente viagère perçus par Monsieur X... au titre de la vente de son appartement à Saint-Raphaël, la cour l'appel qui n'a pu valablement apprécier l'importance de la disparité des conditions de vie des époux, a violé l'article
271 du code civil ;
Alors, de quatrième part, QUE dans ses conclusions d'appel, Mme X... faisait valoir que si elle avait cessé son activité professionnelle de garde malade, c'est uniquement parce qu'elle avait dû concentrer tout son temps et son énergie à s'occuper de son époux dont l'état de santé s'était dégradé ; qu'en s'en tenant au constat d'une cessation d'activité de Madame X... sans avoir répondu à ce moyen pertinent des conclusions d'appel suivant lequel l'appréciation de la disparité des conditions de vie des époux devait se faire au regard des choix professionnels de Madame X... pour préserver la santé de son époux au détriment de sa carrière professionnelle, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article
455 du code de procédure civile.