INPI, 5 février 2010, 09-2528

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    09-2528
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : PARIS JEUNES AVENTURES ; PARIS NORD AVENTURE
  • Classification pour les marques : 35
  • Numéros d'enregistrement : 3149891 ; 3646940
  • Parties : VILLE DE PARIS-DELEGATION GENERALE A L'INFORMATION ET A LA COMMUNICATION / AVENTURE AVENTURE SAS

Texte intégral

OPP 09-2528 / HT 05/02/2010 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION ****

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société AVENTURE AVENTURE (société par actions simplifiée) a déposé, le 28 avril 2009, la demande d'enregistrement n° 09 3 646 940 p ortant sur le signe verbal PARIS NORD AVENTURE. Le 23 juillet 2009, la VILLE DE PARIS DELEGATION GENERALE A L’INFORMATION ET A LA COMMUNICATION (collectivité territoriale) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale PARIS JEUNES AVENTURES, déposée le 25 février 2002 sous le n° 02 3 149 891. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits et services Les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont pour certains, identiques et pour d'autres similaires à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure. La société opposante invoque la large exploitation faite de sa marque ainsi que la proximité des produits et services en présence. Elle fournit également une décision d’opposition à l’appui de son argumentation L'opposition a été notifiée à la société déposante le 30 juillet 2009. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans les deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; prêts de livres ; dressage d'animaux ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ; services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires » ; Que l’enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits et services suivants : « Supports d'enregistrement magnétiques ; publicités ; distribution de prospectus ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions ; télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; éducation, formation, divertissements, activités culturelles et sportives ; édition de livres, revues, brochures ; organisation de concours en matière d'éducation et/ou de divertissement, organisation et conduite de colloques, conférences, organisation d'expositions et de coteries ». CONSIDERANT que les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition » apparaissent pour les uns, identiques et, pour d’autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en revanche, que le service de « dressage d'animaux » de la demande d'enregistrement contestée, qui s'entend de la prestation visant à habituer un animal à faire ce qu'une personne attend de lui, ne relève pas de la catégorie générale du service de « divertissement » de la marque antérieure invoquée, qui désigne des prestations visant à distraire et amuser le public ; qu'il ne s'agit donc pas de services identiques ; Qu’à cet égard, il ne saurait suffire que des prestations de dressage d’animaux soient proposées lors de spectacles destinés au jeune public, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une pratique générale. CONSIDERANT que les services de « gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau, conseils en organisation et direction des affaires, comptabilité, bureaux de placement » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas, contrairement à ce que soutient la société opposante, de lien étroit et obligatoire avec les services de « reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions » de la marque antérieure invoquée, les premiers n’étant pas exclusivement rendus en appui des seconds, lesquels n’ont pas nécessairement recours aux premiers pour leur mise en œuvre ; Qu’ainsi, il ne s’agit pas de services complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de services de restauration et d’hébergement rendus sous diverses formes et de prestations hôtelières, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services d’« organisation et conduite de colloques, conférences, organisation d'expositions et de coteries » de la marque antérieure invoquée, les premiers n’étant pas exclusivement rendus en appui des seconds, lesquels n’ont pas nécessairement recours aux premiers pour leur mise en œuvre ; Qu’à cet égard, il ne saurait suffire, pour déclarer ces services similaires, que des prestations de restauration ou de logement soient rendues à l’occasion de manifestations tels que des salons ou des expositions dès, lors qu’il ne s’agit pas de leur activité principale mais d’activités accessoires proposées en annexe ; Qu’ainsi, il ne s’agit pas de services complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT par conséquent, que les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont, pour partie, identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe verbal PARIS NORD AVENTURE, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal PARIS JEUNES AVENTURES, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de sa marque par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective que les signes en présence ont en commun les termes PARIS AVENTURE(S) et qu’ils diffèrent par la présence du terme JEUNES dans la marque antérieure et du terme NORD dans le signe contesté ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ; Qu’en effet, il n’est pas contesté que les termes communs PARIS AVENTURE(S) sont distinctifs au regard des produits et services en cause ; Qu’en outre, les termes PARIS AVENTURES présentent un caractère dominant au sein de la marque antérieure en raison du caractère faiblement distinctif du terme JEUNES au regard des produits et services en cause dont il indique la destination, à savoir d’être destinés aux jeunes ; Qu’il en va de même au sein du signe contesté dans lequel les termes PARIS AVENTURE présentent un caractère dominant, le terme NORD évoquant l’origine géographique ou le lieu de prestation des services en cause ; Que la légère différence de calligraphie entre les signes en présence n’altère pas le caractère prépondérant et la perception immédiate des termes PARIS AVENTURE(S) et n’est donc pas de nature à écarter tout risque de confusion ; Qu’ainsi, le signe contesté est susceptible d’apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure pour des services localisés dans le Nord. CONSIDERANT que le signe verbal contesté PARIS NORD AVENTURE constitue donc l'imitation de la marque antérieure invoquée PARIS JEUNES AVENTURES. CONSIDERANT ainsi, qu’en raison de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté et de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur des services concernés ; Qu’ainsi, le signe verbal contesté PARIS NORD AVENTURE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale PARIS JEUNES AVENTURES.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition numéro 09-2528 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ». Article 2 : La demande d'enregistrement numéro 09 3 646 940 est partiellement rejetée, pour les services précités. Héloïse TRICOT, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Héloïse TRICOT Juriste