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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 97-42.072

Mots clés
société • contrat • sanction • emploi • VRP • pourvoi • preuve • réduction • référendaire • siège • terme • restructuration • produits • qualification • rapport

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Office d'annonces Oda
Parties défenderesses
Assédic de Seine-et-Marne
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par la société Oda, venant aux droits et obligations de la société Office d'annonces Oda, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section E), au profit : 1 / de M. Thierry X..., demeurant ..., 2 / de l'Assédic de Seine-et-Marne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Oda, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique : Attendu que M. X... a été embauché le 21 décembre 1983 par la société Office d'assurances ODA en qualité de VRP ; qu'il a été promu le 29 mars 1985 aux fonctions de responsable chargé de la prospection de la clientèle et de l'encadrement d'une équipe de vendeurs, avec une rémunération composée de commissions et d'un fixe variant selon le nombre de VRP sous ses ordres ; que, le 20 avril 1988, l'effectif de son équipe a été ramené à 7 personnes en raison des mauvais résultats de l'édition 1988 et, le 16 mai 1989, à 6 en raison des mauvais résultats de l'édition 1989 ; que, par lettre du 3 septembre 1991, la société invoquait l'insuffisance de résultats sur trois départements et rappelait que, selon l'article 14 du contrat de travail, les fonctions de représentant responsable pouvaient être ramenées à celles de simple représentant ; que, du 1er mai 1992 au 31 mars 1993, le salarié a bénéficié d'un congé sabbatique ; qu'il était informé, le 5 juin 1992, que son groupe serait ramené à 4 vendeurs au terme de son congé sabbatique ; que, le 17 septembre 1992, la société avisait M. X... qu'il aurait un entretien au terme de son congé en raison de ses résultats 1992 "soldés comptablement le 7 août 1992" ; qu'il reprenait ses fonctions le 1er avril 1993 et était convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction fixé au 14 avril ; que, le 16 avril 1993, la société lui proposait un emploi de conseiller commercial qu'il refusait par lettre du 17 avril ; que sa rétrogradation était confirmée par lettre du 10 mai 1993 ; qu'il était finalement licencié pour faute grave le 11 juin 1993 au motif de son "refus injustifié de la rétrogradation procédé à son encontre" ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à

l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 1997) de l'avoir condamné à payer à M. X... diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des compléments de rémunération correspondant à la période du 19 avril au 4 juin 1993 et d'avoir ordonné le remboursement des allocations chômage versées, alors, selon le moyen, d'abord, que le refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, pourtant expressément prévue par celui-ci, constitue une faute grave justifiant son licenciement, peu important que la modification contractuellement prévue ne soit pas justifiée par une faute du salarié ; qu'en l'espèce, le contrat de travail contenait une clause expresse prévoyant que le salarié serait réaffecté à son emploi de représentant en cas de non-respect de ses objectifs pendant deux années consécutives ; qu'en retenant, pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le refus par le salarié de la modification de son contrat ne pouvait s'analyser en une faute que dans l'hypothèse où la modification constituait une sanction disciplinaire justifiée, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 751-1 du Code du travail ; alors, ensuite, que l'insuffisance professionnelle, qui ne correspond pas à une mauvaise exécution fautive de ses obligations par le salarié, ne constitue pas une faute disciplinaire ; qu'en retenant l'existence d'une faute disciplinaire pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, tout en constatant que le fait reproché au salarié n'était qu'une insuffisance chronique de résultats, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les articles L. 122-40 et suivants du Code du travail par fausse application ; alors, ensuite, qu'en cas de licenciement consécutif au refus par le salarié d'une modification de son contrat, il appartient au juge de rechercher si le motif de la modification constitue ou non une faute disciplinaire, sans s'arrêter à la qualification retenue par l'employeur ; qu'en retenant, pour dire que la modification du contrat était disciplinaire, que la lettre de convocation du salarié à l'entretien préalable visait l'article L. 122-41 du Code du travail et précisait qu'une sanction était envisagée, la cour d'appel a déduit un motif inopérant et ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors, ensuite, que la rétrogradation d'un salarié n'a pas nécessairement un caractère disciplinaire ; qu'en retenant, pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la mesure de rétrogradation relevait de la définition légale de la sanction disciplinaire et non de celle de la modification contractuelle, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors, ensuite, qu'en toute hypothèse, une faute disciplinaire n'est pas prescrite dès lors que l'employeur a engagé les poursuites disciplinaires dans le délai de deux mois à compter du jour où il a eu connaissance du fait fautif ; que l'employeur, qui avait convoqué le salarié le 17 septembre 1992 à un entretien en vue de sa rétrogradation pour des faits établis le 7 août 1992, avait engagé les poursuites disciplinaires moins de deux mois après avoir eu connaissance des faits fautifs ; qu'en retenant, pour condamner l'employeur à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que les faits fautifs étaient prescrits, sans s'expliquer sur le contenu de la lettre du 17 septembre 1992 versée aux débats par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-41 et L. 122-44 du Code du travail ; alors, ensuite, que le contrat de travail stipulait que l'effectif du groupe de représentants placé sous la responsabilité du salarié était variable en fonction des résultats de ce dernier ; que la réduction par l'employeur du nombre de représentants en cas de mauvais résultats ne constituait donc que la stricte exécution du contrat et non la sanction d'une faute disciplinaire ; qu'en retenant, pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, que l'insuffisance de résultats reprochée au salarié avait déjà été sanctionnée par la réduction du nombre de représentants placés sous sa responsabilité intervenue le 5 juin 1992, la cour d'appel a violé les articles L. 122-44 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors, ensuite, qu'il appartient au juge d'apprécier si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction disciplinaire sans faire peser sur l'une ou l'autre des parties la charge de la preuve de la légitimité de la sanction ; qu'en retenant que les éléments produits n'établissaient pas que les mauvais résultats énoncés aient été imputables au salarié, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur l'employeur, a violé l'article L. 122-43 du Code du travail ; alors, enfin, que les raisons des mauvais résultats enregistrés par un représentant sur une période donnée doivent être recherchées au cours de la période concernée et non à une date ultérieure ; qu'en se bornant à retenir que l'employeur avait procédé à la restructuration de la force de vente de la société au cours de la période contemporaine de la rétrogradation et du licenciement du salarié, à savoir en 1993, quand il lui appartenait de rechercher la situation de la société pendant les années au cours desquelles le salarié avait obtenu de mauvais résultats, à savoir les années 1991 et 1992, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-43 du Code du travail ;

Mais attendu

que l'employeur ne peut imposer à un salarié sans son accord la modification de son contrat de travail ; que le licenciement d'un salarié fondé sur le seul refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail est sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait été rétrogradé avec modification de ses conditions de rémunération et que le licenciement était fondé sur le seul refus du salarié d'accepter cette modification, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Oda aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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