Chronologie de l'affaire
Tribunal de Grande Instance de Paris 18 novembre 2016
Cour d'appel de Paris 02 février 2018

Tribunal de Grande Instance de Paris, 18 novembre 2016, 2014/17643

Mots clés société · entreprendre · produits · science · contrefaçon · publication · revue · marque · cuisiner · concurrence déloyale · magazine · déposée · déchéance · parasitisme · essentiel

Synthèse

Juridiction : Tribunal de Grande Instance de Paris
Numéro affaire : 2014/17643
Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : PSYCHO REVUE ; QUESTION PSYCHO ; L'essentiel de la psycho ; FEMININ PSYCHO ; SANTE PSYCHO ; Cuisiner ; CUISINER AU JOUR LE JOUR ; SCIENCE MAGAZINE ; SCIENCE REVUE ; L'ESSENTIEL DE LA SCIENCE
Classification pour les marques : CL16 ; CL35 ; CL38 ; CL41
Numéros d'enregistrement : 3315596 ; 3385117 ; 3590102 ; 3190625 ; 3371236 ; 3730294 ; 3360159 ; 3365989 ; 3009743 ; 4228538
Parties : ENTREPRENDRE SA / EURO SERVICES INTERNET SAS

Texte

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 18 novembre 2016

3èmE chambre 27me section N° RG : 14/17643

Assignation du 24 novembre 2014

DEMANDERESSE Société ENTREPRENDRE SA [...] 92100 BOULOGNE BILLANCOURT représentée par Me Francis DOMINGUEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1536

DÉFENDERESSE Société SOCIETE EURO SERVICES INTERNET SAS [...] 75019 PARIS représentée par Me Léna ETNER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0154

COMPOSITION DU TRIBUNAL François A. Premier Vice-Président adjoint Françoise BARUTEL, Vice-Présidente Julien R. Juge assistés de Jeanine P. Faisant fonction de Grenier.

DÉBATS À l'audience du 06 octobre 2016 tenue en audience publique devant, François A, Françoise BARUTEL, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES ; La société EURO SERVICES INTERNET se présente comme une filiale de la société MULITMEDIA PRESS, éditeur proposant des publications couvrant des domaines divers et diffusées en kiosque chaque mois depuis sa création en 1998.

La société ENTREPRENDRE se présente comme une entreprise de presse qui édite un nombre important de publications périodiques et qui a notamment déposé auprès des services de l'Institut National de la Propriété Industrielle et exploite diverses marques dans les domaines suivants : Dans le domaine de la Psychologie : « PSYCHO REVUE », « QUESTION PSYCHO », « L'ESSENTIEL DE LA PSYCHO », « FEMININ PSYCHO », « SANTE PSYCHO », dans le domaine de la Cuisine : « CUISINER AU JOUR LE JOUR » et « CUISINER » ; dans le domaine de la Science : « SCIENCE MAGAZINE », « SCIENCE REVUE » et « L'ESSENTIEL DE LA SCIENCE ».

La société GROUPE ENTREPRENDRE était une société anonyme dont la société ENTREPRENDRE était l'actionnaire unique. Elle a été dissoute sans liquidation par acte du 25/11/2009, opérant une transmission universelle de son patrimoine à cette dernière.

Ayant constaté au mois de juillet 2014 que la société EURO SERVICES INTERNET éditait des magazines similaires aux siens dans les mêmes domaines, et que ces publications comportaient des similitudes tant sur la forme (police, couleur, format) que sur le fond (reportages, photos, public visé), la société ENTREPRENDRE a, par trois actes distincts du 24 novembre 2014, enregistrés respectivement sous les numéros RG 14/17643, 14/17644, 14/17645, fait citer la société EURO SERVICES INTERNET devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de la voir condamner pour contrefaçon, concurrence déloyale et actes de parasitisme.

Les affaires enregistrées au rôle au numéro RG 14/17644,14/17645 ont été, par mention au dossier, jointes à l'affaire enregistrée au numéro RG 14/17643.

Par ordonnance en date du 20 novembre 2015, le juge de la mise en état a fait injonction à la société ENTREPRENDRE de produire les éléments lui permettant de justifier de sa titularité sur les marques PSYCHO REVUE et SANTE PSYCHO et, s'agissant des marques visées dans l'acte de cession du 1er juin 2007, de justifier de ce qu'elle vient aux droits de la société GROUPE ENTREPRENDRE et déclaré irrecevables le surplus des demandes de la société EURO SERVICES INTERNET, en ce qu'elles ne relèvent pas des compétences du juge de la mise en état.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29/01/2016, la société ENTREPRENDRE demande au tribunal, au visa des articles L.713-1 et suivants et L.716-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, de :

RECEVOIR la société ENTREPRENDRE en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée,

EN CONSÉQUENCE,

CONSTATER que la société EURO SERVICES INTERNET a réalisé des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, ainsi que de contrefaçon à l'égard de la société ENTREPRENDRE, par la publication des magazines « PSYCHO AU QUOTIDIEN », « PSYCHO ET DEVELOPPEMENT PERSONNEL », « DOSSIERS PRATIQUES DE PSYCHOLOGIE », PSYCHO ET VOUS », « PSYCHO ET CONNAISSANCE DE SOI », « LES DOSSIERS DE PSYCHO » et « CONSEILS ET ASTUCES PSYCHO » ; CONSTATER que la société EURO SERVICES INTERNET a réalisé des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, ainsi que de contrefaçon à l'égard de la société ENTREPRENDRE, par la publication des magazines « LES DOSSIERS CLES DE LA SCIENCE », « SCIENCES ET NATURE », « QUESTIONS CLES SCIENCES », « COMPRENDRE LES SCIENCES » « LES CARNETS SCIENCES & CONNAISSANCES », « DOSSIER SCIENCE » et « SCIENCES & CONNAISSANCES » ;

CONSTATER que la société EURO SERVICES INTERNET a réalisé des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, ainsi que de contrefaçon à l'égard de la société ENTREPRENDRE, par la publication du magazine « CUISINEZ pour vos amis » ;

DE CE FAIT :

ORDONNER à la société EURO SERVICES INTERNET de cesser l'édition et la publication des magazines « PSYCHO AU QUOTIDIEN », « PSYCHO ET DEVELOPPEMENT PERSONNEL », « DOSSIERS PRATIQUES DE PSYCHOLOGIE », PSYCHO ET VOUS » « PSYCHO ET CONNAISSANCE DE SOI », « LES DOSSIERS DE PSYCHO » et « CONSEILS ET ASTUCES PSYCHO » à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jours de retard,

ORDONNER à la société EURO SERVICES INTERNET de cesser l'édition et la publication du magazine « CUISINEZ pour vos amis » à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 €uros par jours de retard,

ORDONNER à la société EURO SERVICES INTERNET de cesser l'édition et la publication des magazines « LES DOSSIERS CLES DE LA SCIENCE », « SCIENCES ET NATURE », « QUESTIONS CLES SCIENCES », « COMPRENDRE LES SCIENCES » « LES CARNETS SCIENCES & CONNAISSANCES », « DOSSIER SCIENCE » et « SCIENCES & CONNAISSANCES » à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jours de retard,

CONDAMNER la société EURO SERVICES INTERNET à verser à la société ENTREPRENDRE la somme de 50.000 euros au titre de la contrefaçon des marques et magazines « PSYCHO REVUE », « QUESTION PSYCHO », « L'ESSENTIEL DE LA PSYCHO », « FEMININ PSYCHO » et « SANTE PSYCHO », appartenant à la demanderesse, CONDAMNER la société EURO SERVICES INTERNET à verser à la société ENTREPRENDRE la somme de 50.000 euros au titre des actes de concurrence déloyale et de parasitisme opérés par la publication des magazines « PSYCHO AU QUOTIDIEN », « PSYCHO ET DEVELOPPEMENT PERSONNEL », « DOSSIERS PRATIQUES DE PSYCHOLOGIE », PSYCHO ET VOUS » « PSYCHO ET CONNAISSANCE DE SOI », « LES DOSSIERS DE PSYCHO » et « CONSEILS ET ASTUCES PSYCHO »,

CONDAMNER la société EURO SERVICES INTERNET à verser à la société ENTREPRENDRE la somme de 50.000 euros au titre de la contrefaçon de la marque « CUISINER » dont la société ENTREPRENDRE est la seule et unique propriétaire,

CONDAMNER la société EURO SERVICES INTERNET à verser à la société ENTREPRENDRE la somme de 50.000 euros au titre des actes de concurrence déloyale et de parasitisme opérés par la publication du magazine « CUISINEZ pour vos amis »,

CONDAMNER la société EURO SERVICES INTERNET à verser à la société ENTREPRENDRE la somme de 50.000 euros au titre de la contrefaçon des marques et magazines « SCIENCE MAGAZINE », « L'ESSENTIEL DE LA SCIENCE « et « SCIENCE REVUE », appartenant à la demanderesse,

CONDAMNER la société EURO SERVICES INTERNET à verser à la société ENTREPRENDRE la somme de 50.000 euros au titre des actes de concurrence déloyale et de parasitisme opérés par la publication des magazines « LES DOSSIERS CLES DE LA SCIENCE », « SCIENCES ET NATURE », « QUESTIONS CLES SCIENCES », « COMPRENDRE LES SCIENCES » « LES CARNETS SCIENCES & CONNAISSANCES », « DOSSIER SCIENCE » et « SCIENCES & CONNAISSANCES », V EN TOUT ETAT DE CAUSE

CONDAMNER la société EURO SERVICES INTERNET à verser à la société ENTREPRENDRE la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER la société EURO SERVICES INTERNET aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par Maître Francis DOMINGUEZ conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25/03/2016, la société EURO SERVICES INTERNET demande au tribunal, au visa des articles 1315 et 2052 du code civil, L.711-2 et L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, la loi de 1791 sur la liberté d'entreprendre et les articles 1382 et suivants du code civil de: DIRE ET JUGER que la société ENTREPRENDRE est irrecevable à agir en contrefaçon sur le fondement des marques PSYCHO REVUE, QUESTION PSYCHO, L'ESSENTIEL DE LA PSYCHO, SANTE PSYCHO, FEMININ PSYCHO, le litige opposant les sociétés ENTREPRENDRE et EURO SERVICES INTERNET sur l'utilisation du terme « PSYCHO » ayant déjà fait l'objet d'un accord ayant autorité de la chose jugée en dernier ressort et étant prescrit ;

À titre subsidiaire s'agissant du conflit dans le domaine de la psychologie et à titre principal pour le conflit concernant les autres dossiers :

DIRE ET JUGER que la société ENTREPRENDRE est irrecevable à agir sur le fondement de la contrefaçon des marques susvisées sans justifier aucune antériorité et pour les motifs suivants :

les marques PSYCHO REVUE (N°04 3 315 596), QUESTION PSYCHO (N°05 3 385 117) ne lui ont jamais appartenu ;

les marques PSYCHO REVUE et SCIENCE REVUE (N°003 009 743) n'étaient pas renouvelées au jour des assignations le 24 novembre 2014;

les marques QUESTION PSYCHO, SANTE PSYCHO, CUISINER AU JOUR LE JOUR, SCIENCE MAGAZINE (N° 05 3 365 989) n'ont pas été renouvelées depuis les assignations et ne bénéficient donc plus d'aucune protection auprès de l'INPI ;

DIRE ET JUGER que la société ENTREPRENDRE est irrecevable à agir en contrefaçon sur le fondement des marques qui sont frappées de déchéance pour défaut d'exploitation justifiée dans toutes les classes:

L'ESSENTIEL DE LA PSYCHO (N°08 3590 102), FEMININ PSYCHO (N° 02 3 190 625), SANTE PSYCHO (N° 05 3 371 236), CUISINER AU JOUR LE JOUR (05 3 360 159), SCIENCE MAGAZINE ;

EN CONSEQUENCE : PRONONCER LA DECHEANCE DES MARQUES SUIVANTES QUI SONT TOUJOURS ENREGISTREES AUPRES DE L'INPI POUR DEFAUT D'EXPLOITATION DANS TOUS LES PRODUITS ET SERVICES : L'ESSENTIEL DE LA PSYCHO, FEMININ PSYCHO ;

DIRE ET JUGER que la société ENTREPRENDRE est irrecevable à agir en contrefaçon sur le fondement de l'ensemble des marques litigieuses dont elle se prévaut : PSYCHO REVUE, QUESTION PSYCHO, L'ESSENTIEL DE LA PSYCHO, FEMININ PSYCHO, SANTE PSYCHO, CUISINER (N°10 3 730 294), CUISINER AU JOUR LE JOUR. SCIENCE MAGAZINE, SCIENCE REVUE et L'ESSENTIEL DE LA SCIENCE (N° 15 4 228 538), qui n'avaient aucune valeur ou qui n'ont aucune valeur dans la mesure où elles sont descriptives et ne présentent aucune originalité pour les produits et services de l'édition en matière de féminins sur la psychologie, de cuisine quotidienne et de sciences ;

EN CONSEQUENCE, PRONONCERLANULLITE DES MARQUES SUIVANTES QUI SONT TOUJOURS ENREGISTREES AUPRES DE L'INPI dans les produits « produits de l'imprimerie » et dans les services « édition de livres, de revues », et « publication de livres : L'ESSENTIEL DE LA PSYCHO, FEMININ PSYCHO, L'ESSENTIEL DE LA SCIENCE ;

DEBOUTER la société ENTREPRENDRE de sa demande de condamnation au titre de la contrefaçon de marque dans la mesure où elle ne justifie d'aucune marque valable et exploitée pendant les cinq années ayant suivi leur dépôt lui ayant appartenu et/ou lui ayant appartenu au jour de l'assignation et/ou lui appartenant aujourd'hui ;

ORDONNER la transcription du présent jugement auprès de 1TNPI ET DIRE que la société EURO SERVICES INTERNET sera autorisée à procéder à cette transcription auprès de l'INPI aux frais de la société ENTREPRENDRE ;

DIRE ET JUGER que les publications de la société EURO SERVICES INTERNET comportent des différences importantes avec les publications de la société ENTREPRENDRE ; que les ressemblances sont justifiées par des impératifs commerciaux, esthétiques et techniques et sont communes à l'ensemble des publications du secteur et qu'ENTREPRENDRE ne justifie aucune antériorité dans la parution de ses publications ;

DIRE ET JUGER que la société EURO SERVICES INTERNET n'a commis aucun acte de concurrence déloyale ou parasitaire ;

DIRE ET JUGER que la société ENTREPRENDRE ne justifie aucun préjudice subi du fait des agissements de la société EURO SERVICES INTERNET ;

En conséquence :

DEBOUTER la société ENTREPRENDRE de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société EURO SERVICES INTERNET ;

ORDONNER la publication d'extraits choisis par la société EURO SERVICES INTERNET du jugement à intervenir dans trois journaux au choix de la concluante sans que le coût de chaque insertion excède la somme de 15.000 euros chacun, aux frais avancés de la société ENTREPRENDRE el ce, sous astreinte de 1.000 euros par semaine de retard après présentation d'un devis par la société EURO SERVICES INTERNET :

CONDAMNER la société ENTREPRENDRE à payer une somme de 15.000 euros à la société EURO SERVICES INTERNET au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile :

CONDAMNER la société ENTREPRENDRE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Lena ETNER, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile :

PRONONCER l'exécution provisoire de l'ensemble des dispositions du jugement à intervenir :

La clôture a été prononcée le 02/06/2016.


MOTIFS DE LA DECISION


Sur l'irrecevabilité de la demande concernant les publications dans le domaine de la psychologie tirée de l'existence d'un accord transactionnel entre les sociétés ENTREPRENDRE et EURO SERVICES INTERNET ;

La société EURO SERVICES INTERNET oppose un protocole d'accord, conclu entre elle, la société ENTREPRENDRE et Monsieur Robert L, en janvier 2011 aux termes duquel la société ENTREPRENDRE s'est désistée d'une autre procédure l'opposant à elle devant le tribunal de grande instance de Paris introduite par assignation du 28/09/2010 et relative aux magazines de psychologie. Elle soutient que cette transaction consistait globalement à accepter qu'un concurrent puisse commercialiser des publications dans le domaine de la psychologie. Elle en conclut dès lors que les demandes relatives aux publications de psychologie doivent être déclarées irrecevables, le protocole d'accord transactionnel ayant autorité de la chose jugée entre les parties en dernier ressort.

Sur ce.

Il convient de rappeler que la présente instance porte notamment sur la cessation de l'édition sollicitée par la société ENTREPRENDRE des magazines suivants : « PSYCHO AU QUOTIDIEN » « PSYCHO ET DEVELOPPEMENT PERSONNEL » « DOSSIERS PRATIQUES DE PSYCHOLOGIE » « PSYCHO ET VOUS » « PSYCHO ET CONNAISSANCE DE SOI » « LES DOSSIERS DE PSYCHO » et « CONSEILS ET ASTUCES PSYCHO ».

Il ressort des termes du protocole d'accord des 17 et 20 janvier 2011 invoqué par la société EURO SERVICES INTERNET, et conclu avec la société ENTREPRENDRE, et Monsieur Robert L, QUE CELUI-CI PORTAIT SUR PLUSIEURS PROCÉDURES JUDICIAIRES OPPOSANT LES PARTIES ET NOTAMMENT SUR UNE PROCÉDURE RELATIVE AU MAGAZINE DE PSYCHOLOGIE, LA SOCIÉTÉ ENTREPRENDRE AYANT ASSIGNÉ LA SOCIÉTÉ EURO SERVICE INTERNET devant le tribunal de grande instance de Paris estimant que l'emploi du titre « PSYCHO » et du sous-titre « ET DEVELLOPPEMENT PERSONNEL » dans le magazine édité par la société EURO SERVICES INTERNET constituait une contrefaçon et un parasitisme de ses publications « QUESTION PSYCHO », « L'ESSENTIEL DE LA PSYCHO » et « FEMININ PSYCHO ».

Aux termes de cette transaction, la société ENTREPRENDRE a notamment renoncé « à poursuivre la procédure relative au magazine « PSYCHO ET DEVELOPPEMENT PERSONNEL ».

Il convient de constater dès lors que la société EURO SERVICES INTERNET est bien fondée à solliciter l'irrecevabilité de l'action en ce qu'elle porte sur le magazine « PSYCHO ET DEVELOPPEMENT PERSONNEL », inclus dans le protocole transactionnel conclu en 2011. En revanche, cette transaction n'emporte nullement renonciation à poursuivre toutes autres publications de la société EURO SERVICES INTERNET, quand bien même elle concerne le domaine de la psychologie.

Sur le moyen tiré du défaut de renouvellement de certaines des marques invoquées ;

La société EURO SERVICES INTERNET fait valoir que certaines des marques n'ont pas été renouvelées de telle sorte que les demandes faites sur leur fondement ne sont pas recevables et notamment pour les marques suivantes : PSYCHO REVUE n°043315596 déposée le 30/09/2004 par M. L ; QUESTION PSYCHO n°053385117 déposée le 11/10/2005 par M. L ; SANTE PSYCHO n°053371236 déposée le 20/07/2005 par M. L ; CUISINER AU JOUR LE JOUR n°053360159 déposée le 20/05/2005 par M. L ; SCIENCE MAGAZINE n°053365989 déposée le 20/06/2005 par M. L ; SCIENCE REVUE n°003009743 déposée le 24/02/2000 par M.LAFONT.

La société ENTREPRENDRE n'a pas conclu sur ce point.

Sur ce.

Il convient d'observer que les actes de contrefaçon qui sont reprochés à la société EURO SERVICES INTERNET portent sur la période antérieure au mois de juillet 2014 de telle sorte que la recevabilité de l'action de la société ENTREPRENDRE doit être appréciée, au regard de la question du renouvellement des marques qu'elle invoque, à cette date.

Force est de constater qu'au mois de juillet 2014, l'ensemble des marques dont la société EURO SERVICES INTERNET oppose le non renouvellement était encore valable, à l'exception de la marque SCIENCE REVUE n°003009743 déposée le 24/02/2000 par M. L et dont il n'est pas justifié par la demanderesse du renouvellement.

Il convient en conséquence de déclarer irrecevable l'action en contrefaçon de la société ENTREPRENDRE en ce qu'elle porte sur la marque SCIENCE REVUE n°003009743 déposée le 24/02/2000, faute de renouvellement de celle-ci à l'issue de la période de 10 années et de rejeter cette fin de non-recevoir pour le surplus.

Sur le moyen tiré du défaut de titularité de la société ENTREPRENDRE sur les marques litigieuses

La société EURO SERVICES INTERNET fait valoir que la société ENTREPRENDRE ne justifie pas être titulaire des marques aux motifs que le contrat de cession qu'elle produit outre qu'il n'a pas été enregistré à l'INPI et qu'il ne vise pas les marques L'ESSENTIEL DE LA PSYCHO et SANTE PSYCHO, porte sur une cession des marques SCIENCE MAGAZINE, SCIENCE REVUE, CUISINER AU JOUR LE JOUR, PSYCHO REVUE et QUESTION PSYCHO entre Monsieur L et la société GROUPE ENTREPRENDRE, laquelle est différente de la société ENTREPRENDRE. Elle précise que le contrat de transmission de patrimoine qu'elle invoque n'ayant pas été enregistré ne lui est pas opposable.

La société ENTREPRENDRE fait valoir qu'elle a repris le patrimoine de la société GROUPE ENTREPRENDRE à l'issue de la dissolution de cette dernière société et que s'agissant des marques PSYCHO REVUE et SANTE PSYCHO, celles-ci ont fait l'objet d'un enregistrement auprès de l'INPI les 30 septembre 2004 et 20 juillet 2005, les autres marques ayant soit été déposées au nom de la société ENTREPRENDRE, soit sont en cours de transfert. Elle précise que les marques QUESTION PSYCHO et SCIENCE REVUE n'ont pas fait l'objet d'un transfert puisque les titres ont été suspendus en 2015.

Sur ce.

Il convient de rappeler que la société ENTREPRENDRE se prévaut au soutient de son action des marques suivantes :

• PSYCHO REVUE n°043315596 déposée le 30/09/2004 par M. L • QUESTION PSYCHO n°053385117 déposée le 11/10/2005 par M. L • L'ESSENTIEL DE LA PSYCHO n°083590102 déposée le 22/07/2008 par M. L • FEMININ PSYCHO n°023190625 déposée le 24/10/2002, renouvelée par ENTREPRENDRE le 23/10/2012 • SANTE PSYCHO n°053371236 déposée le 20/07/2005 par M. L • CUISINER n°103730294 déposée le 14/04/2010 par ENTREPRENDRE • CUISINER AU JOUR LE JOUR n°053360159 déposée le 20/05/2005 par M. L • SCIENCE MAGAZINE n°053365989 déposée le 20/06/2005 par M. L, renouvelée le 06/11/2015 par ENTREPRENDRE • SCIENCE REVUE n°003009743 déposée le 24/02/2000 par M.LAFONT • L'ESSENTIEL DE LA SCIENCE n° 154228538 déposée le 25/11/2015 par ENTREPRENDRE La société ENTREPRENDRE verse aux débats un contrat de cession de marque conclu le 1er juin 2007 entre Monsieur Robert L et la société GROUPE ENTREPRENDRE ainsi qu'un formulaire de demande d'inscription au registre de l'INPI de cet acte en date du 2 janvier 2008.

Le contrat de cession permet de justifier de ce que les marques suivantes, déposées par Monsieur L ont bien été cédées à la société GROUPE ENTREPRENDRE à savoir : FEMININ PSYCHO, CUISINER AU JOUR LE JOUR, SCIENCE MAGAZINE, QUESTION PSYCHO et SCIENCE REVUE.

Cependant, l'acte de cession de 2007 ne justifie pas d'un transfert pour les marques suivantes : PSYCHO REVUE et SANTE PSYCHO, la société ENTREPRENDRE se contentant d'évoquer pour ces deux marques le fait que celles-ci ont fait l'objet d'un enregistrement auprès de l'INPI respectivement les 30 septembre 2004 et 20 juillet 2005, cette enregistrement ayant été effectué par Monsieur Robert L. Il convient de constater en conséquence que la société ENTREPRENDRE ne justifie pas de sa titularité sur les marques PSYCHO REVUE et SANTE PSYCHO qu'elle invoque pourtant au soutien de son action, celle-ci ne figurant pas dans l'acte de cession produit de telle sorte que la preuve de leur transmission dans le cadre de la transmission de patrimoine intervenue entre la société GROUPE ENTREPRENDRE et la société ENTREPRENDRE n'est pas établie.

De même, s'agissant de la marque L'ESSENTIEL DE LA PSYCHO n° 083590102, il ressort des pièces versées que celle-ci a été déposée par M. L. Cette marque n'est pas incluse dans l'acte de cession (car déposée ultérieurement) et la société ENTREPRENDRE ne justifie aucunement en être titulaire par une cession ultérieure.

La société ENTREPRENDRE verse en outre aux débats la déclaration de dissolution sans liquidation de la société GROUPE ENTREPRENDRE en date du 25 novembre 2009 aux termes de laquelle le conseil d'administration de la société ENTREPRENDRE, propriétaire de la totalité des actions composant le capital de la société GROUPE ENTREPRENDRE, a approuvé la dissolution sans liquidation de cette dernière au 1er janvier 2010 et précisé que cette dissolution entraîne la transmission universelle du patrimoine de GROUPE ENTREPRENDRE à la société ENTREPRENDRE. Cependant, il n'est pas justifié de la publication de cet acte et de l'inscription pour toutes les marques invoquées du transfert au profit de la société ENTREPRENDRE.

Ainsi, parmi les marques visées dans l'acte de cession de 2007, il n'a nullement été inscrit au registre que les marques CUISINER AU JOUR LE JOUR, QUESTION PSYCHO et SCIENCE REVUE sont la propriété de la SA ENTREPRENDRE. L'action en contrefaçon pour ces marques n'est donc pas recevable.

Ce faisant, la société ENTREPRENDRE ne justifie d'un titre opposable à la défenderesse que sur les marques suivantes :

La marque CUISINER n° 10373029, dont il est justifié de ce qu'elle a été déposée le 14/04/2010 par la société ENTREPRENDRE ;

La marque L'ESSENTIEL DE LA SCIENCE n°l54228538 qui a été déposée par cette même société le 25/11/2015 par ENTREPRENDRE ;

La marque FEMININ PSYCHO n°023190625 déposée le 24/10/2002, renouvelée par ENTREPRENDRE le 23/10/2012 ;

La marque SCIENCE MAGAZINE n°053365989 déposée le 20/06/2005 par M. L, renouvelée le 06/11/2015 par ENTREPRENDRE ;

Il convient au regard de ces éléments de constater que la société ENTREPRENDRE ne justifie pas de sa titularité sur les marques suivantes : L'ESSENTIEL DE LA PSYCHO, PSYCHO REVUE, SANTE PSYCHO, CUISINER AU JOUR LE JOUR, QUESTION PSYCHO et SCIENCE REVUE de telle sorte qu'elle sera déclarée irrecevable de ce chef.

Sa titularité est en revanche suffisamment rapportée pour les marques suivantes : FEMININ PSYCHO, CUISINER, SCIENCE MAGAZINE et L'ESSENTIEL DE LA SCIENCE.

Sur la nullité des marques en cause ;

La société EURO SERVICES INTERNET estime que les marques invoquées par la société ENTREPRENDRE sont toutes descriptives s'agissant de désigner une caractéristique des publications litigieuses pour les classes visant les « produits de l'imprimerie », « éditions de livres, de revues » et « publication de livres ». Elle précise que les termes «psycho», « revue », « question », « l'essentiel », « féminin », « santé » appliqués à des revues ayant pour thème des réponses à des questions concernant la santé et la psychologie et destinées à un public féminin sont ainsi descriptifs ; de même que les termes « cuisiner » et « au jour le jour » pour des publications traitant de la cuisine et que sont descriptifs également les termes « science », « magazine », revue », « l'essentiel » appliqués à des revues traitant des sciences.

La société ENTREPRENDRE n'a pas conclu sur ce point.

Sur ce. L'article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle dispose qu'est « déclaré nul par décision de justice l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4.»

L'article L. 711-2 du même code pose comme condition de validité de la marque qu'elle ait un caractère distinctif à l'égard des produits ou des services désignés et précise que « Le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés. / Sont dépourvus de caractère distinctif: /a) les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ; /b) les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service ".

La société ENTREPRENDRE ayant été déclarée irrecevable à agir sur le fondement des marques SCIENCE REVUE, PSYCHO REVUE, SANTE PSYCHO, L'ESSENTIEL DE LA PSYCHO, CUISINER AU JOUR LE JOUR, et QUESTION PSYCHO seule la nullité des marques qui peuvent effectivement être opposées par celle société dans le présent litige, sera examinée, à savoir celle portant sur les marques : FEMININ PSYCHO, CUISINER, SCIENCE MAGAZINE, et L'ESSENTIEL DE LA SCIENCE.

En outre, l'examen de la nullité sera cantonnée à la demande formée par la société EURO SERVICES INTERNET qui limite celui-ci aux produits et services désignés par lesdites marques concernant l'édition et la publication à savoir : « produits de l'imprimerie », « éditions de livres, de revues » et « publication de livres ».

Il convient à cet égard de rappeler que la marque FEMININ PSYCHO n°023190625 a été déposée le 24/10/2002, renouvelée par ENTREPRENDRE le 23/10/2012 pour désigner divers produits et services des classes 16, 35, 38 et 41, sans que ces produits et services soient précisés aux débats : que la marque CUISINER n°103730294 a été déposée le 14 avril 2010 pour désigner divers produits et services des classes 16, 35, 38 et 41 ; que la marque L'ESSENTIEL DE LA SCIENCE a été déposée le 25 novembre 2015 pour désigner divers produits et services des classes 16, 35, 38 et 41 et notamment les « produits de l'imprimerie », les « livres » et les « journaux » et que la marque SCIENCE MAGAZINE n°053365989 a été déposée le 20/06/2005 par M. L, renouvelée le 06/11/2015 par ENTREPRENDRE pour désigner divers produits et services des classes 16, 35, 38 et 41 et notamment les « brochures », « livres » et « publication de livres ».

Le caractère distinctif de ces marques pour les produits et services susvisés doit être apprécié au regard du public pertinent qui doit être en l'espèce constitué par le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif, acheteur de revues grand publie dans ces divers domaines.

À cet égard, il convient d'observer que dès lors que sont visés dans ces marques les « produits de l'imprimerie », les « livres », la « publication de livre », les « journaux » ou les « brochures » et qu'elles portent sur la cuisine, la science ou la psychologie féminine ou plus largement sur les questions psychologiques, les marques litigieuses doivent être considérées comme purement descriptives et ne remplissent dès lors plus leurs fonctions destinées à garantir au public visé l'origine du produit ou du service afin de leur permettre d'individualiser les produits ou services du titulaire de la marque.

Ainsi, la nullité pour défaut de distinctivité des marques suivantes est justifiée pour les marques portant sur les produits et services suivants :

La marque SCIENCE MAGAZINE n°053365989 pour les « brochures », « livres » et « publication de livres ».

La marque L'ESSENTIEL DE I.A SCIENCE pour les « produits de l'imprimerie », les « livres » et les « journaux ».

En revanche, elle sera rejetée pour les marque FEMININ PSYCHO n°023190625 faute pour la SA EURO SERVICES INTERNET de justifier qu'elle a bien été déposée pour les produits et services qu'elle invoque au soutien de la nullité.

Elle sera en outre rejetée pour la marque CUISINER n°103730294, faute pour la société EURO SERVICES INTERNET de justifier qu'elle a été enregistrée pour les « produits de l'imprimerie », « éditions de livres, de revues » et « publication de livres », ceux-ci n'étant pas mentionnés dans la fiche de dépôt produite aux débats.

Sur le moyen tiré de la déchéance des marques invoquées

La société EURO SERVICES INTERNET estime la société ENTREPRENDRE n'est pas en mesure de justifier que l'ensemble de ses marques ont été exploitées dans les cinq ans qui ont suivi leur dépôt. Elle ne produirait que quelques couvertures et la mention de la date de leur publication est parfois illisible. Elle conclut donc que la plupart de ses marques encourent la déchéance pour défaut de justificatif d'exploitation dans les cinq ans ayant suivi leur dépôt.

La société ENTREPRENDRE n'a pas conclu sur ce point.

Sur ce.

L'article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle dispose : "Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes, motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. (...) / La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits et services visés dans I’enregistrement, la déchéance en s'étend qu'aux produits et services concernés./ L'usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de 5 ans visée au premier alinéa du présent article n y fait pas obstacle s 'il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de celle demande ".

Il convient à titre liminaire de préciser que la demande en déchéance invoquée par la société EURO SERVICES INTERNET n'est recevable dans le cadre de la présente instance qu'à l'encontre des marques pour lesquelles la société ENTREPRENDRE a été déclarée recevable à agir en contrefaçon et qui n'ont pas été annulées pour défaut de distinctivité, à savoir les marques suivantes : FEMININ PSYCH0 et CUISINER.

En l'espèce, la marque FEMININ PSYCHO n°023190625 a été déposée le 24/10/2002, renouvelée par ENTREPRENDRE le 23/10/2012 et la société EURO SERVICES INTERNET a sollicité la déchéance de la marque aux termes de ses conclusions notifiées le 25 mars 2015.

La marque CUISINER n° 103730294 a été déposée le 14 avril 2010 pour désigner divers produits et services des classes 16, 35, 38 et 41.

La société ENTREPRENDRE doit donc démontrer l'exploitation sérieuse de sa marque dans les 5 ans suivant sa publication soit sur la période 2002/2007 pour la marque FEMININ PSYCHO, et la période 2010/2015 pour la marque CUISINER et dans un second temps, la reprise de l'exploitation de ses marques dans la période allant du 25 décembre 2009 au 25 décembre 2014 (3 mois avant les conclusions).

Pour justifier de l'exploitation de ces marques, la société ENTREPRENDRE verse aux débats ;

- S'agissant de la marque FEMININ PSYCHO n°023190625, déposée le 24 octobre 2002 et renouvelée le 23 octobre 2012, une revue en original datée des mois de septembre et octobre 2003 revêtue de la marque. Aucun autre élément ne permet de corroborer l'exploitation de cette marque à compter du mois de novembre 2003.

- S'agissant de la marque CUISINER, plusieurs revues en original datées des mois de février, mars, avril 2013 (revue n°13), novembre, décembre 2013 et janvier 2014 (revue n°16), février, mars avril 2014(n° 17 de la revue), mai, juin, juillet 2014 (n°18 de la revue), justifiant ainsi d'une exploitation de la marque dans les 5 ans précédents les conclusions du défendeur ayant soulevé ce moyen ;

Il ressort de ces éléments que la société ENTREPRENDRE n'est en mesure de justifier d'une exploitation sérieuse sur la période de référence que de la marque CUISINER.

Il sera en conséquence fait droit à la déchéance de ses droits sur la marque FEMININ PSYCHO à compter du 1er novembre 2008, soit 5 ans après le dernier acte justifié d'exploitation sérieuse de cette marque.

Sur les demandes formées au titre de la contrefaçon des marques de la société ENTREPRENDRE ;

Il ressort des éléments qui précédent que la société ENTREPRENDRE n'est recevable à agir sur le fondement de la contrefaçon de marque qu'au titre de sa marque CUISINER n° 103730294 déposée le 14 avril 2010 pour désigner divers produits et services des classes 16, 35, 38 et 41.

À cet égard, elle considère que la publication d'une revue intitulée « CUISINEZ » par la société EURO SERVICES INTERNET, constitue une contrefaçon de sa marque.

Cependant, il convient de rappeler que la contrefaçon d'une marque, pour être caractérisée, doit porter sur un usage à titre de marque pour des produits et services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée.

À cet égard, si la société ENREPRENDRE justifie avoir déposé sa marque CUISINER pour divers produits et services des classes 16, 35, 38 et 41, elle ne justifie l'avoir déposée pour des revues ou journaux de telle sorte que la contrefaçon de cette marque n'est pas caractérisée.

Sur les demandes formées au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme ;

La société ENTREPRENDRE considère que la société EURO SERVICES INTERNET s'est immiscée dans son sillage, dans chaque domaine de publication et qu'il y a confusion entre les publications dans l'esprit d'un consommateur d'attention moyenne lors de son achat, chacune de ses publications reprenant systématiquement la même mise en page, les mêmes codes couleurs et les mêmes textes et polices.

La société EURO SERVICES INTERNET conclut au rejet faisant valoir que la société ENTREPRENDRE ne justifie d'aucune antériorité dans la parution de ses titres étant ajouté que le préjudice concurrentiel est en principe licite et que les idées sont de libre parcours. Elle considère que dans la mesure où la forme des publications est fonctionnelle et que des mesures techniques imposent une reproduction à l'identique, la concurrence déloyale doit être écartée, de même lorsque le mode de présentation adopté est banal, en usage courant dans le commerce ou que l'agencement est conforme au type de produit. Elle estime par ailleurs que les similitudes entre ses publications et celles de la demanderesse ne peuvent créer de confusion dans l'esprit du public.

Sur ce.

Il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil (anciennement 1382 et 1383 du code civil) que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer, chacun étant responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de liberté du commerce qui implique qu'un signe qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce.

L'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité et la notoriété de la prestation copiée.

Le parasitisme, qui s'apprécie dans le même cadre que la concurrence déloyale dont il est une déclinaison mais dont la constitution est toutefois indifférente au risque de confusion, consiste dans le fait pour une personne physique ou morale de profiter volontairement et déloyalement sans bourse délier des investissements, d'un savoir- faire ou d'un travail intellectuel d'autrui produisant une valeur économique individualisée et générant un avantage concurrentiel.

En l'espèce, la société ENTREPRENDRE considère que la société EURO SERVICES INTERNET s'est sciemment positionnée dans les sillages des magazines qu'elle édite en publiant ses magazines « PSYCHO AU QUOTIDIEN ». « PSYCHO ET DEVELOPPEMENT PERSONNEL », « DOSSIERS PRATIQUES DE PSYCHOLOGIE », PSYCHO ET VOUS », « PSYCHO ET CONNAISSANCE DE SOI », « LES DOSSIERS DE PSYCHO » et « CONSEILS ET ASTUCES PSYCHO » dans le domaine de la psychologie : en publiant son magazine «CUISINEZ pour vos amis », dans le domaine de la cuisine, et enfin en publiant ses magazines « LES DOSSIERS CLES DE LA SCIENCE », « SCIENCES ET NATURE », « QUESTIONS CLES SCIENCES ", « COMPRENDRE LES SCIENCES» « LES CARNETS SCIENCES & CONNAISSANCES », « DOSSIER SCIENCE » et « SCIENCES & CONNAISSANCES » dans le domaine des sciences.

Cependant, il convient d'observer que la mise en page, les codes couleurs, les polices ou encore les textes utilisés que la société ENTREPRENDRE entend opposer à la société EURO SERVICES INTERNET sont communément utilisés par les acteurs du secteur de la presse papier éditant des revues ou journaux destinées au grand public pour les amateurs, soit de cuisine, soit de science, soit de psychologie de telle sorte que la demanderesse, qui ne justifie pas avoir créé ou été à l'origine d'un style particulier se distinguant nettement de celui des autres concurrents du secteur, ne peut revendiquer une quelconque primauté en ce domaine à l'encontre de l'un d'eux.

Au demeurant, il ressort de la comparaison des différentes couvertures produites aux débats que la maquette de la revue CUISINEZ, adopté par la défenderesse se distingue de celle de la demanderesse (revue CUISINER) en ce sens que le terme « CUISINEZ » est inséré dans une forme ronde alors qu'il est inscrit dans un encadré rectangulaire dans la revue revendiquée par la société ENTREPRENDRE.

En outre, il doit être considéré comme banal et ne pouvant donc caractériser des actes de concurrence déloyale ou du parasitisme le fait de reprendre des illustrations de plats cuisinés pour faire la couverture de magazines destinés à la cuisine, ou encore d'ondes ou de cellules pour la couverture d'un magazine destiné à la science et de portraits de femmes pour accompagner les unes des revues destinées à la psychologie, notamment féminine.

Au regard de ces éléments, la demande de la société ENTREPRENDRE sera rejetée.

La demande de publication du présent jugement par la société EURO SERVICES INTERNET, non justifiée en l'espèce, sera rejetée, de même que la demande d'exécution provisoire, au regard des mesures d'annulation et de déchéance prononcées.

Sut les dépens et les frais irrépétibles

Il y a lieu de condamner la société ENTREPRENDRE, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

En outre, elle doit être condamnée à verser à la société ENTREPRENDRE, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 8 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire en premier ressort.

- DECLARE irrecevables les demandes formées par la société ENTREPRENDRE au titre de la publication par la société EURO SERVICES INTERNET du magazine « PSYCHO ET DEVELOPPEMENT PERSONNEL » :

- REJETTE l'exception d'irrecevabilité tirée de la transaction intervenue en 2011 entre les parties pour le surplus :

- DECLARE irrecevable la société ENTREPRENDRE en son action en contrefaçon de la marque SCIENCE REVUE n°003009743 déposée le 24/02/2000, faute de renouvellement de celle-ci :

- REJETTE l'exception d'irrecevabilité tirée du non renouvellement des marques pour le surplus :

- DECLARE irrecevable la société ENTREPRENDRE en son action en contrefaçon de la marque L'ESSENTIEL DE LA PSYCHO, PSYCHO revue, SANTE PSYCHO, CUISINER AU JOUR LE JOUR et QUESTION PSYCHO faute de justifier être titulaire desdites marques ;

-PRONONCE: la nullité des marques L'ESSENTIEL DE LA SCIENCE n° 154 228 538 pour les « produits de l'imprimerie », les « livres » et les « journaux » et SCIENCE MAGAZINE n°053365989 pour les « brochures », « livres » et « publication de livres ».

- REJETTE la demande de nullité pour le surplus :

- PRONONCE à rencontre de la société ENTREPRENDRE la déchéance de ses droits sur la marque « FEMININ PSYCHO » à compter du I er novembre 2008 pour l'ensemble des produits et services qu'elle vise ;

- DIT que la présente décision sera transmise, une fois celle-ci devenue définitive, à l'initiative de la partie la plus diligente, à l'Institut national de la propriété industrielle aux lins d'inscription au registre national des marques :

- DECLARE recevable l'action en contrefaçon exercée par la société ENTREPRENDRE sur le fondement de la marque CUISINER et irrecevable cette action en ce qu'elle est fondée sur les marques SCIENCE REVUE, L'ESSENTIEL DE LA PSYCHO, PSYCHO revue, SANTE PSYCHO, QUESTION PSYCHO, CUISINER AU JOUR LE JOUR, L'ESSENTIEL DE LA SCIENCE, SCIENCE MAGAZINE et FEMININ PSYCHO :

- DEBOUTE la société ENTREPRENDRE de ses demandes fondées sur la contrefaçon : - DEBOUTE la société ENTREPRENDRE de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale cl le parasitisme ;

- DEBOUTE la société EURO SERVICES INTERNET pour le surplus :

- CONDAMNE la société ENTREPRENDRE à payer à la société EURO SERVICES INTERNET la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE la société ENTREPRENDRE aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;