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Tribunal administratif de Montreuil, 10ème Chambre, 4 juillet 2024, 2210926

Mots clés
étranger • requérant • requête • société • service • rapport • réduction • rejet • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Montreuil
4 juillet 2024
Tribunal administratif
4 juillet 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
  • Numéro d'affaire :
    2210926
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Rapporteur : M. Khiat
  • Nature : Décision
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
Direction des impôts des non-résidents

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Zrari, demande au Tribunal : 1°) de prononcer la décharge partielle, en droit et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les sommes versées en contrepartie de l'exploitation d'un droit à l'image ne rémunèrent pas des services au sens de l'article 155 A du code général des impôts ; - en l'espèce, il n'a pas rendu de services à la Fédération française de football dès lors que sa notoriété s'est constituée en totalité avant l'Euro 2016 ; - à supposer l'article 155 A du code général des impôts applicable, il faut proratiser la base d'imposition pour tenir compte de sa notoriété antérieure et de sa notoriété de joueur dans un club étranger. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Syndique, première conseillère, - les conclusions de M. Khiat, rapporteur public.

Considérant ce qui suit

: 1. M. A, joueur de football de nationalité française domicilié fiscalement au Royaume-Uni l'année en litige, a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre de l'année 2016 à raison de sommes perçues à l'occasion de sa participation à l'" Euro 2016 ". Il demande la décharge des cotisations supplémentaires mises à sa charge en conséquence de l'imposition entre ses mains, sur le fondement des dispositions de l'article 155 A du code général des impôts, de la somme versée par la Fédération française de football à une société britannique en contrepartie du droit d'exploiter son droit à l'image. 2. Aux termes de l'article 155 A du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : / - soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ; / - soit, lorsqu'elles n'établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services ; / - soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit la rémunération des services est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l'article 238 A. / II. Les règles prévues au I ci-dessus sont également applicables aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France. () ". Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d'être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l'essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte. 3. Il résulte de l'instruction que le requérant a signé une convention avec la Fédération française de football (FFF) qui précise ses droits, devoirs et obligations en tant que joueur sélectionné en équipe de France et dont l'article 5 stipule : " Le Joueur reconnaît expressément que la FFF dispose du droit exclusif d'exploiter l'image collective de l'Equipe de France. / L'image collective de l'Equipe de France s'entend du droit pour la FFF d'exploiter le Droit à l'Image du Joueur, de manière (i) collective sous réserve que le Droit à l'Image d'au moins cinq Joueurs soit exploité en groupe ou en action de jeu et/ou (ii) individuelle sous réserve que le Droit à l'Image d'au moins cinq Joueurs soit exploité de manière identique (notamment en termes de supports et de formats) (" Image Collective "). / Du fait de sa sélection en Equipe de France, le Joueur concède donc à la FFF, en son nom personnel et au nom et pour le compte de la société qu'il s'engage le cas échéant à constituer () le droit exclusif d'exploiter son Droit à l'Image dans le cadre de l'exploitation de l'Image Collective de l'Equipe de France () ". La Fédération française de football ne pouvait par suite exploiter l'image de M. A que dans le seul cadre de l'exploitation de l'image collective de l'Equipe de France, l'article 6 de la convention le laissant libre d'exploiter parallèlement et indépendamment sa notoriété en tant que footballeur au sein de son club. Par ailleurs, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que son nom et son image auraient été exploités par la Fédération française de football indépendamment de son activité au sein de l'équipe de France. 4. Dans ces circonstances, les sommes versées par la Fédération française de football à une société de droit britannique au titre de l'utilisation du nom et de l'image de M. A doivent être regardées comme des rémunérations liées à son activité au sein de l'équipe de France et imposables à l'impôt sur le revenu, à son nom, en application de l'article 155 A du code général des impôts, sans qu'il soit fondé à demander une réduction de la base d'imposition à raison de sa notoriété acquise antérieurement et de sa notoriété en tant que joueur dans un club étranger. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Le Garzic, président, Mme Syndique, première conseillère, Mme Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024. La rapporteure, N. Syndique Le président, P. Le Garzic Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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