Tribunal de Grande Instance de Paris, 30 septembre 2011, 2010/13895

Mots clés société · publication · astreinte · signification · procédure civile · sociétés · constater · vestiaire · intervenir · liquidation · nom commercial · ressort · obligation · ordonnée

Synthèse

Juridiction : Tribunal de Grande Instance de Paris
Numéro affaire : 2010/13895
Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : SexyAvenue
Classification pour les marques : CL03 ; CL05 ; CL09 ; CL10 ; CL25 ; CL28 ; CL35 ; CL38 ; CL41 ; CL42
Numéros d'enregistrement : 3018766
Parties : DREAMNEX SA (exerçant sous le nom commercial SEXY AVENUE) / SEDO GmbH (Allemagne) ; SEDO.COM LLC (États-Unis)

Texte

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3ème chambre 2ème section N°RG: 10/13895 JUGEMENT rendu le 30 Septembre 2011

DEMANDERESSE Société DREAMNEX ayant pour nom commercial SEXV AVENUE représentée par son Président Directeur Général, M. Patrice M. [...] représentée par Me Cyril FABRE. de OJFI-Alister-Lyon Juriste (SELARL) avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K37

DEFENDERESSES Société SEDO GmbH lm Mediapark 6, 50670 KOLN (ALLEMAGNE) représentée par Me Arnaud MICHEL, de Gide I.oyretle Nouel A.A.RP.l. avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T03

Société SEDO.COM LLC [...]. 4th Floor CAMBRIDGE. MA 02142 (USA) représentée par Me Arnaud MICHEL, de Gide Loyrette Noucl A.A.RP.I. avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T03

COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique R. Vice-Président, signataire de la décision Eric H. Vice-Président Valérie DISTiNGUIN. Juge assistes de Jeanine R, FF Greffier, signataire de la décision

DEBATS A l'audience du 08 Septembre 2011 tenue en audience publique

JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement du 12 mars 2010, le Tribunal de céans a jugé que la société de droit allemand SEDO GmbH et la société de droit américain SEDO.COM LLC avaient commis des actes de contrefaçon de la marque SEXY AVENUE et des actes d'usurpation du nom commercial SEXY AVENUE et du nom de domaine sexyavenue.com au préjudice de la société DREAMNEX. qui exploite un site Internet de charme depuis les adresses www.sexvavenue.com et www.sexavenue.fr sur lequel elle propose aux internautes de consulter des contenus de charme (photographies, vidéos, textes) et la vente d'articles ayant trait à la sexualité. Outre la mesure d'interdiction et les condamnations pécuniaires prononcées, le Tribunal a. en ces termes, ordonnée une publication :

- ORDONNE la publication, aux frais in solidum des sociétés SEDO GmbH et SEDO.COM LLC, du dispositif du présent jugement, en français, en police Arial de taille 12, sur le haut de la première page de leur site internet accessible à ! 'adresse www.sedo.fr: ce pendant une durée de 30 Jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours suivant la signification du présent jugement ;

Expliquant que. en dépit de la signification de cette décision intervenue le 12 mai 2010 entre les mains de la société SEDO GmbH, les sociétés SEDO n'ont pas exécuté cette mesure, et ce malgré des lettres de relance des 27 mai et 4 juin 2010. la société DREAMNEX, par actes du 27 septembre 2010, a fait assigner ces dernières en liquidation de l'aslrcintc et prononcé d'une nouvelle astreinte.

Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 17 février 2011. la société DREAMNEX. après avoir réfuté les arguments présentes en défense, demande en ces termes au Tribunal de : - constater que les sociétés SEDO GmbH et SEDO.COM LLC n'ont pas exécuté le jugement du 12 mars 2010 relativement aux mesures de publication dans les termes prescrits par ce dernier. en conséquence, - débouter les sociétés SEDO GmbH et SEDO.COM LLC de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, - liquider l'astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours prononcée par ledit jugement, à compter du 27 mai 2010. en fixant ladite astreinte à la somme de 51.000 euros arrêtée au 6 septembre 2010. augmentée de 500 euros par jour de retard jusqu'au prononcé du jugement à intervenir, - condamner in solidum les sociétés SEDO GmbH et SEDO.COM LLC à lui payer la somme de 5 ! .000 euros, augmentée de 500 euros par jour de retard jusqu'au prononcé du jugement à intervenir. - ordonner une astreinte de 1.500 euros par jour de relard à compter du lendemain de la première signification à partie du jugement à intervenir en précisant que cette astreinte continuera de courir tant qu'elle n'aura pas fait constater par huissier que les sociétés SEDO GmbH et SEDO.COM LLC ont exécuté la mesure de publication judiciaire prononcée par le jugement du 12 mars 2010. - dire l'astreinte ainsi ordonnée productrice d'intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir. - se réserver la liquidation de ladite astreinte, - ordonner l'exécution provisoire, - condamner in solidum les sociétés SEDO GmbH et SEDO.COM LLC à lui payer la somme à parfaire de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais de constat et de traduction, dont distraction au profit de son conseil.

Dans leurs dernières écritures signifiées le 7 juin 2011, les sociétés SEDO GmbH et SED0.COM LLC entendent voir :

à titre principal - constater qu'elles ont exécute la mesure de publication judiciaire ordonnée par le jugement du 12 mars 2010 telle qu'amendée par l'ordonnance du 13 août 2010, - constater que l'astreinte afférente à la mesure de publication ordonnée par le jugement du 12 mars 2010 n'a pas été rendue exécutoire, faute de signification du jugement à la société SEFO.COM LLC, - constater que la somme de 500 euros par jour de retard demandées en plus de l'astreinte n'est pas due, - débouler la société DREAMNEX de l'ensemble de ses demandes.

à titre subsidiaire, - réviser le montant de l'astreinte due par la société SEDO GmbH en exécution du jugement du 12 mars 2010 telle qu'amendée par l'ordonnance du 13 août 2010 et condamner la société SEDO GmbH à verser à la société DREAMNEX la somme de 1 euro.

en toute hypothèse, - débouter la société DREAMNEX de sa demande d'astreinte afférente au jugement à intervenir. - débouter la société DREAMNEX de ses demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la société DREAMNEX à payer aux sociétés SEDO GmbH et SEDO.COM LLC la somme de 6.000 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, y compris le coût des constats d'huissier, dont distraction au profit de leur conseil. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 juin 2011.

MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la signification du jugement du 12 mars 2010

Selon les dispositions de l'article 529 du Code de procédure civile. « en cas de condamnation solidaire ou indivisible de plusieurs parties, la notification faite à l'une d'elles ne fait courir le délai qu'à son égard ».

En l'espèce, il a été rappelé que l'astreinte prononcée par le jugement du 12 mars 2010 était due «passé un délai de quinze jours suivant » sa signification.

Or, la société DREAMNEX, ainsi qu'elle l'indique elle-même, n'a (ail signifier celle décision qu'à la société SEDO GmbH, s'abstenant de toute signification à l'égard de la société SEDO.COM LLC.

En application du texte ci-dessus visé, le délai de 15 jours n'a donc couru qu'à l'égard de la société SEDO GmbH, de sorte que seule cette société était tenue de respecter l'obligation de publication, et qu'elle seule, à supposer cette obligation non respectée, ne pourra être condamnée au paiement d'une astreinte.

- Sur le non-respect de l'obligation de publication

Ainsi qu'il a été exposé, le jugement du 12 mars 2010 imposait à la société SBDO GmbH de publier son dispositif sur le haut de la première page du site www.scdo.fr et ce pendant une durée de 30 jours passé un délai de 15 jours après sa signification. En l'espèce, la société DREAMNEX justifie avoir signifié la décision à la société SEDO GmbH le 12 mai 2010, ce qui a pour conséquence que la publication devait intervenir au plus tard le 27 mai 2010, étant précisé que, saisi en appel par les sociétés SEDO GmbH et SBDO.COM LLC, le Premier Président de la Cour d'appel de PARIS les a, le 13 août 2010, déboutées, tout en aménageant la publication judiciaire de la mention de l'appel.

Il n'est pas contesté que. le 1 er septembre 2010. la société SEDO GmbH a publié le dispositif dont s'agit, non sur la page d'accueil du site www.scdo.fr comme il le lui était prescrit, mais en accès réserve aux internautes cliquant sur les onglets linguistiques, la réelle publication n'étant constatée que le 8 octobre 2010.

Il convient donc de liquider l'astreinte prévue en cas de non-respecl de l'obligation de publication.

- Sur la liquidation de l'astreinte

Ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, la publication devait intervenir le 27 mai 2010. Dès lors, sans qu'il y ait lieu de réduire le montant de l'astreinte fixé par le jugement du 12 mars 2010. il convient de condamner la société SEDO GmbH à payer à la société DREAMNEX la somme de (500 x 102j =) 51.000 euros au 6 septembre 2010.

En revanche, il n'appartient pas au Tribunal de chiffrer la demande en se substituant à l'une ou l'autre des parties, et il convient dès lors de rejeter en l'état la demande indéterminée portant sur la liquidation de l'astreinte jusqu'au «prononcé du jugement à intervenir ».

- Sur le prononcé d'une nouvelle astreinte

Dans la mesure où, finalement, la publication ordonnée est intervenue le 8 octobre 2010, la demande tendant à ce qu'une nouvelle astreinte soit prononcée sera rejetée.

- Sur les autres demandes

II y a Meu de condamner la société SEDO GmbH, partie perdante, aux dépens, qui comprendront notamment les frais de constat et de traduction, et seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

En outre, elle doit être condamnée à verser à la société DREAMNEX. qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qu'il esl équitable de fixer à la somme de 2.000 euros.

Enfin, les circonstances de l'espèce justifient le prononcé de l'exécution provisoire, qui est de plus compatible avec la nature du litige.

PAR CES MOTIFS



Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, - CONSTATE que le jugement du Tribunal de céans du 12 mars 2010 n'a pas été signifié à la société SEDO.C OM LLC ;

- DIT que la société SEDO GmbH n'a pas respecté son obligation de publication prévue par ledit jugement ;

- CONDAMNE la société SEDO GmbH à payer à la société

DREAMNEX la somme de 51.000 euros, arrêtée au 6 septembre 2010. en liquidation de l'astreinte fixée par ledit jugement en cas de non-respect de l'obligation de publication ;

- REJETTE le surplus des demandes ;

- CONDAMNE la société SEDO GmbH à payer à la société DREAMNEX la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNE la société SEDO GmhH aux dépens, qui comprendront notamment les frais de constat et de traduction, et seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

- ORDONNE l'exécution provisoire.