Cour d'appel de Paris, 14 décembre 2021, 2019/12154

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2019/12154
  • Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
  • Parties : MAISON NATHALIE BLANC SAS (anciennement GIPSY CARAVAN) / FIORDALICE SASU ; SENSEE SAS
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Paris, 20 mai 2019
  • Président : Mme I D
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2021-12-14
Tribunal de commerce de Paris
2019-05-20

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS ARRET DU 14 DECEMBRE 2021 Pôle 5 - Chambre 1 (n° 199/2021) Numéro d'inscription au répertoire général : 19/12154 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAEIX Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 mai 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS 15 ème chambre - RG n° 2017001616 APPELANTE SAS MAISON NATHALIE BLANC Société au capital de 31 900 euros Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 539 924 464 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège 13, avenue de Stalingrad 93170 BAGNOLET Représentée et assistée de Me Emmanuelle HOFFMAN ATTIAS de la SELARL HOFFMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0610 INTIMÉES SASU FIORDALICE Société au capital de 1 000 euros Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 803 796 192 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège 24 rue Fernand Forest 92150 SURESNES Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 Assistée de Me Boriana GUIMBERTEAU de la SELAS FTPA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0010 Assistée de Me Hélène HUET de la SELAS FTPA, avocat au barreau de PARIS, toque P010 substituant Me Philippe POCHET SAS SENSEE Société au capital de 22 696 177, 50 euros Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 504 595 158 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège 140 boulevard Haussmann 75008 PARIS Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 Assistée de Me Jérôme PUJOL de la SELEURL BOISSIERE PUJOL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0125 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Déborah BOHÉE, conseillère et Mme I D , Présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Isabelle DOUILLET, présidente Mme Françoise BARUTEL, conseillère Mme Déborah BOHÉE, conseillère. Greffier, lors des débats : Mme K A

ARRÊT

:  Contradictoire  par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.  signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine A, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE La société MAISON NATHALIE BLANC, anciennement GIPSY CARAVAN, (ci-après, la MAISON NATHALIE BLANC), a été créée en 2011 par Mme N B, opticienne de formation, et Mme T E . Elle expose qu'elle a pour principales activités la création et la commercialisation de modèles de lunettes qui ont donné lieu à des collaborations avec des marques françaises et internationales reconnues comme 'MICHEL KLEIN' ou 'SWILDENS', et que la société commercialise aussi des modèles de lunettes sous la griffe 'NATHALIE BLANC'. Elle indique que ses créations ont été distinguées par plusieurs nominations et prix et sont régulièrement portées et promues par des personnalités de la chanson (M G , C B..), du cinéma (V E , A T . ..), du mannequinat ou par des influenceuses. En mars 2014, à la suite d'un conflit entre les deux associées, Mme E a cédé l'intégralité de ses parts à Mme B , a quitté la société GIPSY CARAVAN et a créé sa propre société de design de lunettes, la société FIORDALICE. La société FIORDALICE indique qu'elle a notamment pour activité la création, la fabrication et la distribution d'articles de lunetterie fabriqués en France, qu'elle a conclu un partenariat avec la société SENSEE pour le compte de laquelle elle crée des lunettes, et qu'elle collabore également avec d'autres sociétés de renom, telles que PAULE KA. La société SENSEE, immatriculée en 2011, expose qu'elle a mis au point un concept novateur, créé par l'entrepreneur de renom M S , de commercialisation de lunettes à moindre coût sur internet, qui a rencontré un franc succès. Au début de l'année 2016, la société GIPSY CARAVAN a constaté que la société SENSEE commercialisait plusieurs modèles de montures similaires à ses propres modèles, aussi bien dans ses boutiques à l'enseigne SENSEE que sur son site internet www.sensee.com. Le 15 février 2016, Mme E a été mise en demeure de cesser d'exploiter les copies des montures de lunettes de GIPSY CARAVAN. Le 24 mars 2016, la société GIPSY CARAVAN a également mis en demeure la société SENSEE de cesser la fabrication et la commercialisation des modèles litigieux. C'est dans ces conditions que la société GIPSY CARAVAN a assigné les sociétés SENSEE et FIORDALICE devant le tribunal de commerce de Paris, le 22 novembre 2016, en concurrence déloyale et parasitaire. Par jugement du 25 mai 2019, le tribunal de commerce de Paris a notamment : - débouté la société GIPSY CARAVAN de toutes ses demandes au titre de prétendus actes de concurrence déloyale ou de parasitisme ; - condamné la société GIPSY CARAVAN à payer aux sociétés FIORDALICE et SENSEE la somme de 2 000 € à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; - condamné la société GIPSY CARAVAN aux dépens de l'instance. La société MAISON NATHALIE BLANC a interjeté appel de ce jugement le 14 juin 2019. Dans ses dernières conclusions numérotées 3 transmises le 2 septembre 2021, la société MAISON NATHALIE BLANC demande à la cour : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société FIORDALICE et la société SENSEE de leurs demandes, - de reformer le jugement en ce qu'il a : - débouté la société MAISON NATHALIE BLANC (anciennement GIPSY CARAVAN) de toutes ses demandes au titre de prétendus actes de concurrence déloyale ou de parasitisme, - condamné la société MAISON NATHALIE BLANC (anciennement GIPSY CARAVAN) à payer aux sociétés FIORDALICE et SENSEE la somme de 2 000 € à chacune au titre de l'article 700 code de procédure civile, - condamné la société MAISON NATHALIE BLANC (anciennement GIPSY CARAVAN) aux entiers dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 100,59 € dont 16,55 € de TVA, - et statuant à nouveau sur ces points : - de recevoir la société MAISON NATHALIE BLANC (anciennement GIPSY CARAVAN) en toutes ses demandes et l'en dire bien fondée, - de juger que la société FIORDALICE et la société SENSEE se sont livrées à des actes de concurrence déloyale et parasitaire à l'encontre de la société MAISON NATHALIE BLANC (anciennement GIPSY CARAVAN), - en conséquence, - d'ordonner à la société FIORDALICE et à la société SENSEE la cessation immédiate des actes de concurrence déloyale et parasitaire à l'encontre de la société MAISON NATHALIE BLANC (anciennement GIPSY CARAVAN), sous astreinte de 150 euros par infraction constatée, - de condamner la société FIORDALICE et la société SENSEE à verser solidairement à la société MAISON NATHALIE BLANC (anciennement GIPSY CARAVAN) la somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait des agissements déloyaux et parasitaires, - d'autoriser la publication de la décision dans trois journaux au choix de la société MAISON NATHALIE BLANC (anciennement GIPSY CARAVAN), aux frais et avances de la société FIORDALICE et de la société SENSEE, pour un montant total de 40 000 euros HT maximum, - d'ordonner la publication du jugement à intervenir sur la page d'accueil du site accessible à l'adresse https://www.sensee.com/ pendant une durée de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, - de débouter la société SENSEE et la société FIORDALICE de leurs demandes reconventionnelles pour procédure prétendument abusive, - de débouter la société SENSEE et la société FIORDALICE de leurs demandes reconventionnelles au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile, - de condamner la société FIORDALICE et la société SENSEE à verser solidairement à la société MAISON NATHALIE BLANC la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions, numérotées 2, transmises le 21 juin 2021, la société FIORDALICE, intimée, demande à la cour: - de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société MAISON NATHALIE BLANC (anciennement GIPSY CARAVAN) de toutes ses demandes au titre de prétendus actes de concurrence déloyale ou de parasitisme, - d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société FIORDALICE de ses demandes au titre de la procédure abusive, - en conséquence, - de condamner la société MAISON NATHALIE BLANC (anciennement GIPSY CARAVAN) à payer à la société FIORDALICE la somme de 60 000 euros de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive, - de juger ce que de droit concernant l'application de l'article 32-1 du code de procédure civile, - en tout état de cause : - de condamner la société MAISON NATHALIE BLANC (anciennement GIPSY CARAVAN) à payer à la société FIORDALICE la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la société MAISON NATHALIE BLANC (anciennement GIPSY CARAVAN) aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL JRF & ASSOCIES représentée par Maître Stéphane FERTIER conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions, numérotées 2, transmises le 6 septembre 2021, la société SENSEE, intimée, demande à la cour: - de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société GIPSY CARAVAN, devenue la société MAISON NATHALIE BLANC, de l'ensemble de ses demandes, et en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 2 000 euros à la concluante au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, - de juger que la société SENSEE n'a commis aucun acte de concurrence déloyale ni parasitaire au détriment de la société MAISON NATHALIE BLANC, - de juger que la société MAISON NATHALIE BLANC ne rapporte pas la preuve de l'existence et d'un quelconque quantum d'un préjudice qu'elle prétend avoir subi, - de débouter la société MAISON NATHALIE BLANC de l'ensemble de ses demandes, - et infirmant partiellement le jugement en ce qu'il a débouté la société SENSEE de ses autres demandes et statuant à nouveau sur ces chefs: - de condamner la société MAISON NATHALIE BLANC au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice qu'elle subit du fait de la présente procédure, - de condamner la société MAISON NATHALIE BLANC au paiement d'une amende civile pour procédure sur abusive fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, dont la cour appréciera le quantum à sa juste proportion au regard des faits en cause, - en tout état de cause, de condamner la société MAISON NATHALIE BLANC au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2021.

MOTIFS

DE L'ARRET En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées. Sur les demandes de la MAISON NATHALIE BLANC en concurrence déloyale et parasitaire La cour rappelle que la concurrence déloyale et le parasitisme, pareillement fondés sur l'article 1240 du code civil, sont caractérisés par application de critères distincts, la concurrence déloyale l'étant au regard du risque de confusion, considération étrangère au parasitisme qui requiert la circonstance qu'à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements. Ces deux notions doivent être appréciées au regard du principe de la liberté du commerce et de l'industrie qui implique qu'un produit qui ne fait pas l'objet d'un droit privatif de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit ou par l'absence d'une captation parasitaire, circonstances attentatoires à l'exercice paisible et loyal du commerce. Ainsi, le seul fait de commercialiser des produits identiques ou similaires à ceux, non protégés par des droits de propriété intellectuelle, distribués par un concurrent, relève de la liberté du commerce et n'est pas fautif, dès lors que cela n'est pas accompagné de manœuvres déloyales constitutives d'une faute, telle que la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle ou le fait de se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer profit de ses efforts, de son savoir-faire, de sa notoriété ou de ses investissements. L'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité et la notoriété de la prestation copiée. Sur les actes de concurrence déloyale La MAISON NATHALIE BLANC soutient que les sociétés SENSEE et FIORDALICE se sont livrées à des actes de concurrence déloyale à son préjudice, caractérisés par des manœuvres déloyales permettant de capter indûment sa clientèle. Elle fait valoir que la société SENSEE s'est ainsi livrée à la commercialisation, à bas prix, de copies serviles ou quasi-serviles de 6 de ses modèles de lunettes, puis de 3 autres en cours de première instance malgré l'engagement de la procédure, et ce, grâce à la déloyauté de Mme E ancienne associée de la société GIPSY CARAVAN, qui n'a pas hésité à apporter à la société SENSEE les modèles de lunettes de la société qu'elle venait de quitter, y compris les modèles GIULIA et HISTERIQUE conçus alors que Mme E ne travaillait déjà plus pour GIPSY KING, et qui a aussi eu recours à la même usine que celle fournissant les produits GIPSY CARAVAN. Elle indique que la société FIORDALICE a elle aussi réitéré ses agissements à l'encontre de la société GIPSY CARAVAN puisque Mme E prétend avoir conçu, pour la collection printemps-été 2017 de la marque 'PAULE KA', deux modèles de lunettes dont les montures sont des reprises de montures (modèles PEGGY et STANLEY) commercialisées auparavant par GIPSY CARAVAN et qu'elle a en outre proposé ces deux modèles dans un étui souple avec sangle permettant d'attacher ledit étui, strictement identique à l'étui imaginé par la société GIPSY CARAVAN pour SWILDENS. Elle argue que la reprise de l'ensemble des caractéristiques de sa collection créée un risque de confusion patent entre les différents modèles, ce dont ont témoigné plusieurs opticiens, de sorte que des clients non professionnels, achetant de surcroît sur internet, et qui n'auront pas les lunettes en main et ne verront donc pas les marques apposées à l'intérieur des branches seront inévitablement abusés. Elle souligne que le risque de confusion est accentué en raison de la concomitance de la commercialisation des lunettes de la société GIPSY CARAVAN et des lunettes de la société SENSEE, de l'identité des réseaux par lesquels les lunettes de deux marques sont distribuées (magasins, parfois les mêmes, comme la boutique JANE DE BOY à Bordeaux, et internet) et ne saurait être écarté du seul fait que les lunettes en litige sont commercialisées sous des griffes différentes, dans des magasins différents et à des prix différents, sa clientèle et celle de la société SENSEE étant en réalité la même, d'autant que la société SENSEE se targue, dans sa communication, de figurer aux côtés des grandes marques. Elle fait valoir que le risque de confusion est encore renforcé par le fait que les sociétés FIORDALICE et SENSEE ont commercialisé une gamme entière de lunettes similaire à la gamme de lunettes créée par la société GIPSY CARAVAN - sur les neuf modèles de lunettes proposés par Mme E six copient des modèles issus de la collaboration de la société GIPSY CARAVAN avec M K et SWILDENS -, alors que la société GIPSY CARAVAN comptait, lors du départ de Mme E moins de 30 modèles, et que la société SENSEE ne commercialisait de son côté que peu de modèles, ce qui caractérise la reprise d'une partie substantielle de la collection de GIPSY CARAVAN. La société appelante conteste enfin le caractère usuel et banal de ses modèles, soulignant que Mme E et la société SENSEE ont elles-même vanté le style et le caractère 'audacieux' du design des montures litigieuses qui les copient, que Mme B , sa designer est reconnue comme une opticienne 'visionnaire et inspirée' et que le succès de ses collections témoigne de la qualité et de la distinctivité de ses modèles. La société FIORDALICE conteste tout acte déloyal qui lui serait imputable. Elle fait valoir que la société appelante ne peut se prévaloir de droits privatifs sur les modèles de lunettes invoqués, lesquels ne pourraient appartenir qu'à la seule Mme E qui occupait la fonction de designer au sein de la société GIPSY CARAVAN et qui, après avoir cédé sa participation dans la société pour aller créer sa propre structure, ne s'est pas engagée à renoncer à exploiter ces modèles de lunettes, le protocole d'accord transactionnel signé entre elle et Mme B ne prévoyant aucun engagement de non concurrence. Elle souligne que les modèles créés pour la société SENSEE correspondent à une ligne de lunettes au style indémodable. Elle soutient que le risque de confusion n'est pas établi par l'appelante, faisant valoir (i) que chacun des modèles GIPSY CARAVAN invoqués est banal dans sa forme, s'inspire de modèles antérieurs ou contemporains du marché de la lunetterie, (ii) que les modèles SENSEE qu'elle a créés présentent des différences significatives avec les modèles GIPSY CARAVAN quant au matériau utilisé, à la forme ou encore la couleur, de sorte que ces modèles ne sauraient être qualifiés de copies serviles de ceux de l'appelante, (iii) que les griefs formulés par l'appelante ne portent que sur neuf modèles sur un total de 85 références proposées sur le site Internet www.gipsycaravan.com et 183 références au total commercialisées actuellement par la MAISON NATHALIE BLANC, et qu'il ne saurait y avoir de reprise d'une gamme, puisque les modèles invoqués sont issus de gammes différentes (NATHALIE BLANC PARIS, SWILDENS, MICHEL KLEIN) et que les 9 modèles litigieux ne constituent qu'une infime partie du panel proposé aux consommateurs par la société SENSEE, (iv) que les modèles SENSEE sont recouverts de la marque 'SENSEE' et d'un estampillage spécifique (trois cercles concentriques de couleur à l'intérieur de la branche droite) et un logo ('S') à l'extérieur de la branche gauche, que l'activité de la société SENSEE est orientée autour d'un concept central d'e-commerce alors que celle de la société GIPSY CARAVAN s'inscrit dans un schéma de commercialisation traditionnel passant principalement par des boutiques d'opticiens, de sorte que la clientèle visée n'est pas identique. La société SENSEE soutient que la MAISON NATHALIE BLANC méconnaît le principe de liberté du commerce et de l'industrie en prétendant qu'elle serait victime d'actes de concurrence déloyale ou parasitaire. Rappelant qu'en l'absence de droits privatifs, comme au cas d'espèce, le seul fait de commercialiser des produits identiques ou quasi identiques à ceux distribués par un concurrent n'est pas fautif en soi, elle argue que la MAISON NATHALIE BLANC ne peut interdire à ses concurrents de commercialiser des lunettes présentant des formes similaires à celles qu'elle retient pour les siennes, alors que l'éventail des formes de lunettes est par nature limité, ce qui revient à interdire à ses concurrents de commercialiser des lunettes et à lui conférer un monopole sur le marché des lunettes. Elle conteste par ailleurs tout risque de confusion entre ses propres modèles et ceux de l'appelante, arguant (i) du caractère générique et répandu des modèles litigieux du fait notamment des contraintes techniques liées à la fabrication de lunettes, de l'existence d'un fonds commun de la lunetterie basé sur des grandes formes traditionnelles (rondes, carrées, rectangles, papillons, pilotes) et de la tendance du vintage, très prisé depuis quelques années, (ii) du recours licite au fabricant ayant travaillé avec la MAISON NATHALIE BLANC, (iii) du fait qu'elle vend des lunettes sous sa propre marque alors que la société MAISON NATHALIE BLANC a noué des partenariats avec des sociétés qui vendent sous leur marque, de sorte que cette dernière est méconnue du grand public, (iv) de la différence des prix pratiqués par la société MAISON NATHALIE BLANC (plus prix moyen de 200 euros) et par elle-même (de 29 à 89 euros) et de la différence de clientèle qui en résulte, (v) enfin de l'inexistence de l'effet de gamme prétendu dès lors que l'appelante totalise sur son site internet près de 140 références, qu'aucune monture invoquée n'est identifiée par la marque 'NATHALIE BLANC' mais par des dénomination (MIMI, RIRI...) ou par les marques ayant acquis une licence, que les lunettes SENSEE, dont les six modèles litigieux, sont répertoriés sur le site éponyme sous des catégories différentes (« forme », « couleur » « taille »), de sorte qu'il est impossible pour un consommateur d'attention moyenne de les associer à une quelconque gamme. Ceci étant exposé, c'est à juste raison que la MAISON NATHALIE BLANC fait valoir que les modèles commercialisés par la société SENSEE, Gr 102, Ro 204, Re 206, Pi 203, Ro 202, Cl 203, Gr 108, Ro 109 et Ro 211, sont très proches de ses modèles, respectivement, GAÏA, MIMI, RIRI, L.A., GIULIA, HISTERIQUE, CENDRINE, NATHALIE et OTTO de par leurs formes : Cependant, de première part, au vu des photographies et des montures en original de modèles antérieurs ou actuels produites par la société FIORDALICE, la cour ne peut que constater, après les premiers juges, que les 9 montures de lunettes invoquées par LA MAISON NATHALIE BLANC apparaissent ressortir à un fonds commun de la lunetterie. Ainsi, le modèle GAÏA, commercialisé en 2012, est proche des modèles PAM de ENTOURAGE OF 7 (2010), 207 de DEREK LAM, BRIGID de OLIVER PEOPLES, 5136 de RALPH ORA, 5210Q de CHANEL (2011) ou OBE4197 de BURBERRY, s'agissant d'une grande lunette ('over-size') de forme carrée légèrement 'papillon' ; le modèle MIMI, commercialisé en 2012, est également proche des modèles MORRO de RVS by V (avant 2011), K 5937 de CK PLATINUM, O'MALEY de OLIVER PEOPLES, PO 3092V de PERSOL, BRONSKI de BARTON PERREIRA, ISDF29 PE de IN-STYLE, 1097 de CUTLER AND GROSS, JAMES de JIMMY FAIRLY ou PALMER de LUNETTES POUR TOUS, s'agissant de lunettes rondes aplaties sur le dessus, de forme dite 'pantos' ; le modèle RIRI, commercialisé en février 2013, lunette de forme rectangulaire aplaties sur le dessus, est très proche des modèles SIRMONT de ANGLO AMERICAN (avant 1991), BLAKE 45 et CAGNEY de BARTON PERREIRA, HARWELL, LARABEE de OLIVER PEOPLES, RX7045 de RAY BAN, COZMEL de JIMMY FAIRLY ou encore KINGSMAN de CUTLER AND GROSS ; la lunette L.A., commercialisée en octobre 2013, de forme ovale dite 'aviateur', est très comparable aux modèles CARRERA (1970), 205 de VUARNET, BENGALI 37 de PAUL&JOE, FJ927 de MAISON BONNET ; le modèle GIULIA, commercialisé en novembre 2014, est une lunette ronde à pont à clé, dont la forme se retrouve chez de nombreux créateurs : MOSS LIPOW (années 1930), modèles AMOR et LAMARK de SOL AMOR, 653 de PERSOL, 237 de ANGLO AMERICAN, CHOPIN de BRUNO CHAUSSIGNAND, DEVONSHIRE SUN 8233 de JIMMY FAIRLY ; le modèle HISTERIQUE, commercialisé en novembre 2014, est de forme mi- rond mi- carrée, est très proche des modèles SELECTRIC de L.A. EYEWORKS, BRANTLEY de V EYEWEAR, SOCIAL de AHLEM, BEDFORD et PISTACCHIO de JIMMY FAIRLY, PM8076 MORSE de PAUL SMITH ; le modèle CENDRINE, commercialisé en juin 2016, est une lunette de forme 'papillon', portée notamment par A H dans le film 'Diamant sur canapé' (1961) rééditée en 2013 avec un modèle MANHATTAN par OLIVER GOLDSMITH, et adoptée par d'autres créateurs tels L.A. EYEWORK (modèles SOFTIE SUN et SOFTIE), KARL LAGERFELD (modèle KL851) ou KENZO (modèle KZ2231) ; le modèle NATHALIE, commercialisé en septembre 2015, est une lunette ronde, 'baba cool', très en vogue dans les années 1970 (extrait du site www.ILoveyourblog), adoptée par de nombreux créateurs : CUTLER AND GROSS (modèle 252) (1980), JIMMY FAIRLY (modèle HAZE), KOMONO (modèle MARTIN), SEE CONCEPT (modèle D. READING), POLETTE (modèle RAIR), AFFLELOU (modèle HARLOW), TOMMY HILFIGER (modèle TH1471), autant de modèles dont le modèle revendiqué par l'appelante est très proche ; enfin, le modèle OTTO, commercialisé depuis septembre 2017, est une fine lunette en métal, arrondie, avec un demi-cerclage des verres et une absence de 'nez', reprenant la forme des lunettes de soleil portées par les pilotes américains durant la seconde guerre mondiale (SHURON (1940)) et se retrouve dans plusieurs marques : RAY BAN (1960), AMOR (modèle F15), AHLEM EYEWEAR (modèle PLACE WAGRAM), AHLEM (modèle VOLTAIRE), RETROSUPERFUTIRE (modèles S7016 et IRO 2), ARMANI (modèle FRAME OF LIFE 5066), ROUSSILHE (modèle AUDIARD UNI), RAY BAN (modèle B&L VINTAGE sur e-bay), le modèle revendiqué par l'appelante étant très proche des modèles proposés par ces créateurs. Aucune des 9 montures de la MAISON NATHALIE BLANC ne se distingue particulièrement par sa forme, des tendances qui viennent d'être évoquées et qui correspondent à des classiques de la lunetterie (lunettes de forme carrée, over-size, 'pantos', rectangulaire, aviateur, ronde, ronde-carrée, papillon, pilote) adoptés par de nombreuses marques, ainsi qu'il vient d'être dit et qu'il ressort notamment des pièces 42 et 10-1 de la société FIORDALICE. Comme l'a justement retenu le tribunal, la communication employée par les sociétés FIORDALICE et SENSEE pour vanter les mérites de leurs lunettes, alors que celles-ci sont pour certaines très proches de plusieurs modèles de la MAISON NATHALIE BLANC, ne suffit pas à démontrer le caractère novateur de ces derniers. En outre, les attestations fournies par l'appelante de deux opticiens, Mme A et M. L , qui font notamment état des formes très particulières des montures GIULIA et L.A. de la MAISON NATHAIE BLANC, ne peuvent emporter la conviction, émanant de partenaires commerciaux de l'appelante et ne répondant nullement aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile. Enfin, plusieurs modèles SENSEE se différencient des modèles GIPSY CARAVAN. Ainsi, la monture GAÏA est plus épaisse que la monture Gr 102, le pont de la lunette CENDRINE est épais comme le haut de la monture qui est de forme légèrement papillonnante alors que la lunette Gr 108 a une forme papillonnante très marquée et son pont est plus fin comme son bord supérieur qui va en s'amenuisant nettement vers l'intérieur, les branches de la lunette OTTO sont nues et se terminent par des petits ronds, absents des branches de la lunette SENSEE qui présente des manchons en bout de branches, les tenons de la lunette HISTERIQUE sont discrets alors que ceux du modèle Cl 203 sont prononcés, la monture GIULIA est bicolore alors que la monture Ro 202 est unie. De seconde part, la recherche fautive d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle, élément constitutif de la concurrence déloyale, n'est pas démontrée et ne saurait résulter des seules ressemblances incontestables entre les montures en litige, qui résultent, comme il vient d'être dit, de l'appartenance des modèles évoqués à des tendances classiques de la lunetterie. En effet, Mme E co-fondatrice de la société GIPSY CARAVAN et dont il n'est pas sérieusement contesté qu'elle exerçait notamment des fonctions de designer au sein de cette société avant de partir créer sa propre société FIORDALICE, ce qui est du reste confirmé par la production de son carnet de dessins et les témoignages, réguliers en la forme, de Mme S et de M. CARRERE, tous deux anciens salariés de la société GIPSY CARAVAN, n'était pas liée par une clause de non concurrence. Elle demeurait donc libre, dans le cadre de la structure nouvelle qu'elle avait créée, de proposer à la société SENSEE des lunettes reprenant des caractéristiques des modèles non protégés de la société LA MAISON NATHALIE BLANC, les lunettes SENSEE étant au demeurant présentées comme des 'lunettes aux formes simples, dans un style basique contemporain' dans la lettre de mission adressée à Mme E comme 'intemporelles' à la rubrique 'Manifesto' du site internet de la société (procès-verbal de constat d'huissier) et définies comme des 'modèles intemporels déclinés en six familles dont, par exemple, les Classiques, les Papillons ou encore les Pilotes' dans un article du Parisien Magazine de février 2016 consacré aux 'Lunettes Sensee Made in France' (pièce 39 de l'intimée). La MAISON NATHALIE BLANC invoque vainement la circonstance que certains des modèles litigieux commercialisés par la société SENSEE sont réalisés avec les mêmes matériaux qu'elle-même utilise - ainsi la 'plaque pailletée' utilisée pour sa lunette CENDRINE qui se retrouve sur le modèle Gr 108 ou la 'plaque' utilisée pour sa lunette NATHALIE également utilisée pour le modèle SENSEE Ro 109 - provenant du fournisseur italien MAZZUCHELLI, dès lors qu'elle ne peut revendiquer aucune exclusivité avec ce dernier qui, en outre, indique dans un courriel de Mme ALBIZATTI du 2 octobre 2017, que la matière pailletée 648L36 (utilisée sur les lunettes CENDRINE et Gr108) a été proposée à plus de 20 clients de différents pays et qui confirme dans un courriel de la même Mme ALBIZATTI du 20 février 2018 que cette 'couleur' a été achetée par six clients en France, outre d'autres clients à Hong-KONG, en Chine et en Italie et en Allemagne, et n'a donné lieu à aucune exclusivité. La MAISON NATHALIE BLANC dénonce l'utilisation d'outillages et de moules identiques, soulignant que les proportions et la taille des montures en litige sont identiques au point que les verres des modèles sont interchangeables, mais ne le démontre pas, alors que la société intimée produit de son côté l'attestation de M. DE LEMPS, président de la société MODERN'OPTIQUE, qui indique que les montures manufacturées dans son entreprise le sont avec les outillages exclusifs de chaque client, et qu'en tout état de cause, là encore, aucune exclusivité avec le façonnier ne peut être invoquée. Il est en outre constant que les lunettes litigieuses créées par la société FIORDALICE sont commercialisées par la société SENSEE sous la griffe de cette dernière et sous des références constituées de lettres et de chiffres (Gr102, Ro204...) très éloignées des dénominations adoptées par les sociétés GIPSY CARAVAN puis MAISON NATHALIE BLANC (GIULIA, MIMI, RIRI...), et que, si des lunettes SENSEE sont proposées dans une boutique à Bordeaux, concomitamment avec des lunettes GIPSY CARAVAN, son modèle commercial reste principalement celui de la vente sur internet, alors que la MAISON NATHALIE BLANC vend ses modèles essentiellement dans des magasins d'optique. La société appelante invoque également la reprise des modèles PEGGY et STANLEY de GIPSY CARAVAN par deux modèles PAULE KA créés par Mme ESCHASSERIAUX. Mais ces derniers modèles, s'ils ont la même forme que les modèles GIPSY CARAVAN, présentent des éléments de décoration très apparents sur l'avant de la lunette (grosses pastilles rouges aux angles supérieurs de la lunette, cercle blanc entourant le verre), absents des lunettes de l'appelante. Et l'étui souple de couleur noire comportant une sangle permettant de l'attacher, par exemple, dans un sac à main, dans lequel ces lunettes sont commercialisées, effectivement très proche de celui proposé par la MAISON NATHALIE BLANC, est, tant par sa forme que par sa couleur, d'une grande banalité et n'est pas de nature, à entraîner un risque de confusion pour le consommateur, l'étui MAISON NATHALIE BLANC étant de surcroît ostensiblement recouvert de la marque 'SWILDENS'. Par ailleurs, l'argumentation de la société MAISON NATHALIE BLANC relative à la reprise d'une gamme doit être relativisée dès lors que les 9 montures dont la reprise est dénoncée sont commercialisées sous trois marques différentes ('NATHALIE BLANC', 'SWILDENS' et 'MICHEL KLEIN'), de sorte qu'il n'est nullement établi que le consommateur identifiera ces 9 montures sous une même 'gamme' et qu'elles ne constituent qu'une toute petite partie des références proposées par la société MAISON NATHALIE BLANC qui en compte pas moins de 138 (solaires et optique) commercialisées sous les 3 marques précitées sur le site GIPSYcaravan.fr, (désormais remplacé par le site nathalieblancparis.fr comptant 63 références de lunettes), alors que la société SENSEE propose, elle, une centaine de références dont les 9 références litigieuses ne représentent donc qu'une toute petite partie. Ainsi, aucun élément ne vient montrer que les sociétés SENSEE ou FIORDALICE ont cherché à faire accroire que les lunettes qu'elles proposent sont liées de près ou de loin à la société GIPSY CARAVAN/MAISON NATHALIE BLANC. Enfin, eu égard à ce qui précède, la vente des lunettes SENSEE à un moindre prix, qui est en l'occurrence le reflet du modèle économique choisi de la vente essentiellement sur internet et de la volonté affirmée de pratiquer des marges réduites, ne caractérise pas une déloyauté coupable mais relève de l'exercice de la liberté du commerce et de la concurrence. Pour l'ensemble de ces motifs, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la société MAISON NATHALIE BLANC de ses demandes en concurrence déloyale. Sur les acte de parasitisme La MAISON NATHALIE BLANC soutient que les sociétés SENSEE et FIORDALICE se sont placées dans son sillage pour profiter indûment de ses investissements et de sa notoriété sans bourse délier. Elle revendique une notoriété importante, acquise depuis sa création en 2011, du fait de la qualité de ses modèles saluée par la presse féminine, de leur adoption par des célébrités et de l'obtention de distinctions et prix. Elle met en avant le fait que les modèles GIPSY CARAVAN, notamment le modèle GAÏA, sont des modèles à succès et ses investissements conséquents de conception, de fabrication et de communication. Elle argue que les sociétés FIORDALICE et SENSEE se sont contentées de commercialiser des modèles reproduisant à l'identique la collection de la société GIPSY CARAVAN, ayant recours au même fabricant MODERN'OPTIQUE, ce qui leur a permis de bénéficier des prototypes et des moules réalisés pour les modèles de lunettes GIPSY CARAVAN, d'éviter des coûts importants de développement, ce qui leur a permis de proposer des produits à des prix bien moindres. La société FIORDALICE soutient, pour l'essentiel, qu'aucun élément probant ne vient étayer les allégations formulées au titre de l'existence d'investissements substantiels prétendument captés ou d'une appropriation illicite d'une valeur économique individuelle, la notoriété de la société GIPSY CARAVAN, devenue MAISON NATHALIE BLANC, n'étant nullement démontrée. De même, la société SENSEE soutient que la société MAISON NATHALIE BLANC ne démontre pas l'existence d'une valeur économique individualisée en n'établissant pas la réalité de la notoriété qu'elle invoque, ni la réalité d'investissements spécifiquement consacrés aux modèles revendiqués. Ceci étant exposé, la société appelante se prévaut de la notoriété de la marque GIPSY CARAVAN et produit à ce titre plusieurs articles de la presse féminine (Elle, Cosmopolitain, Madame Figaro...) montrant des montures de cette marque, certaines portées par des personnalités. Cependant, ces articles présentent des lunettes GIPSY CARAVAN le plus souvent aux côtés de montures d'autres marques sans évoquer particulièrement la société GIPSY CARAVAN, et les intimées relèvent pertinemment que l'appelante a modifié sa dénomination sociale au profit de MAISON NATHALIE BLANC, ce qui tend à montrer qu'elle n'attachait pas une particulière importance à la notoriété alléguée de la marque GIPSY CARAVAN. Les prix Silmo d'Or obtenu en 2018 et V AWARD en 2019 dont se prévaut l'appelante démontrent une certaine reconnaissance par les professionnels de l'otique mais non une notoriété auprès du grand public. La MAISON NATHALIE BLANC produits aussi les chiffres de vente de 2013 à 2016 de ses modèles GAÏA, GIULIA HISTERIQUE, L.A., MIMI et RIRI, qui font apparaître pour le modèle GAÏA - présenté comme ayant rencontré un succès particulièrement important et qui est, selon ces chiffres, le plus vendu -, des ventes respectivement de 144, 89, 45 et 16 montures au cours des 4 années considérées, pour un chiffre d'affaires total de 28 030 €, ce qui conduit à relativiser le succès allégué des modèles. Par ailleurs, les investissements dont justifie la MAISON NATHALIE BLANC (sa pièce 30) ne sont pas spécifiques aux montures invoquées. Enfin, comme il a été dit, les formes des montures invoquées appartiennent à des tendances classiques ou contemporaines de la lunetterie sans s'en démarquer par des éléments significatifs. Ainsi, la société MAISON NATAHLIE BLANC ne fait pas la démonstration d'une valeur économique individualisée propre liée aux neuf lunettes qu'elle invoque, qui aurait été indûment appropriée par les sociétés FIORDALICE et SENSEE. Le jugement déféré sera donc également confirmé en ce qu'il a débouté la société MAISON NATHALIE BLANC de ses demandes en parasitisme. Sur les demandes reconventionnelles des sociétés FIORDALICE et SENSEE Sur les demandes pour procédure abusive Les sociétés FIORDALICE et SENSEE forment chacune une demande pour procédure abusive. Cependant, l'accès au juge étant un droit fondamental et un principe général garantissant le respect du droit, ce n'est que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, révélatrices de malice, de mauvaise foi ou d'absence manifeste de tout fondement à l'action intentée, que le fait d'agir en justice ou d'exercer une voie de recours légalement ouverte est susceptible de constituer un abus. En l'espèce, les sociétés intimées ne démontrent pas la faute commise par la MAISON NATHALIE BLANC qui aurait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice, en première instance comme en appel, l'intéressée ayant pu légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droits. Elles ne démontrent pas en outre l'existence d'un préjudice distinct de celui causé par la nécessité de se défendre en justice qui sera réparé par l'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes pour procédure abusive formées en première instance et les sociétés FIORDALICE et SENSEE seront déboutées de leurs demandes en ce qu'elles concernent la procédure d'appel. Sur l'amende civile La mise en oeuvre de l'amende civile prévue à l'article 32-1 du code de procédure civile n'appartient pas aux parties et la cour estime que les conditions d'application de ces dispositions ne sont, en l'espèce, pas réunies. Sur le dépens et les frais irrépétibles La société MAISON NATHALIE BLANC, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me FERTIER, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées. Les sommes qui doivent être mises à la charge de la société MAISON NATHALIE BLANC au titre des frais non compris dans les dépens exposés par les sociétés FIORDALICE et SENSEE peuvent être équitablement fixées à 3 000 € pour chacune, ces sommes complétant celles allouées en première instance.

PAR CES MOTIFS

, LA COUR, Confirme le jugement dans toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute les sociétés FIORDALICE et SENSEE de leurs demandes formées en appel au titre de la procédure abusive et de l'amende civile, Condamne la société MAISON NATHALIE BLANC aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me FERTIER, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, et au paiement aux sociétés FIORDALICE et SENSEE de la somme de 3 000 € à chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE