AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Somatherm, société anonyme, dont le siège est : 53440 Bazoge Montpincon,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1993 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de M. Gervais X..., demeurant ... Buttavent,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article
L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Desjardins, Texier, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Somatherm, de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Angers, 16 décembre 1993) M. X..., employé à compter du 1er mai 1990 en qualité de VRP par la société Somatherm, a été licencié le 27 avril 1992 pour motif économique;
Sur le premier moyen
:
Attendu que la société Somatherm fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que M. X... était fondé à réclamer le paiement des commissions et salaires, conformément aux stipulations de son contrat de travail jusqu'à son licenciement, et d'avoir ordonné une expertise aux fins notamment de recueillir tous éléments pour en déterminer le montant alors, selon le moyen, que, en premier lieu, la cour d'appel a constaté que l'accord des parties sur la rémunération n'avait été pris que pour la période du 1er mai au 31 décembre 1990; qu'en estimant que la poursuite de la relation de travail entraînait nécessairement le maintien des conditions initiales de rémunération, sauf à l'employeur à démontrer que le salarié en avait accepté la modification, non démontrée en l'espèce, la cour d'appel a violé l'article
1134 du Code civil; qu'en second lieu, en ne recherchant pas en conséquence s'il était démontré un accord des parties sur le maintien de la rémunération antérieure, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard desdites dispositions;
Mais attendu que par une interprétation nécessaire de la clause du contrat de travail prévoyant le mode de rémunération de M. X..., la cour d'appel a estimé qu'en l'absence d'un accord des parties pour les modifier, les conditions, qui avaient été initialement convenues dans le contrat de travail, devaient être maintenues jusqu'à la rupture de celui-ci; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision;
Sur le second moyen
:
Attendu que la société Somatherm fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ainsi que d'une provision sur le préjudice consécutif au licenciement et d'avoir ordonné une expertise alors, selon le moyen, que la cour d'appel a rappelé que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, faisait état d'une baisse d'activité jointe à des prévisions incertaines; qu'en disant imprécis un tel motif, la cour d'appel a violé les articles
L. 321-1 et
L. 122-14-2 du Code du travail; alors encore qu'a statué par un motif hypothétique, en violation de l'article
455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui a considéré que si le grief relatif à la baisse d'activité était fait directement au salarié alors, il était en partie inhérent à la personne du salarié; alors au surplus qu'en refusant de l'examiner, au motif encore qu'il était différent de celui invoqué dans les écritures de la société, la cour d'appel a dénaturé ces écritures en violation de l'article
1134 du Code civil et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles
L. 321-1 et
L. 122-14-3 du Code du travail; alors enfin, que le caractère réel et sérieux du motif du licenciement s'apprécie au jour du licenciement; que la cour d'appel, qui a constaté les déficits accumulés des années 1990-1991, ne pouvait dire un licenciement intervenu en avril 1992 dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif qu'à ce moment, la société était en voie de redressement puisque l'exercice clos en septembre 1992 avait fait apparaître un résultat positif; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article
L. 321-1 du Code du travail;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé qu'au moment du licenciement, la société était en voie de redressement, a pu en déduire sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement ne procédait pas d'un motif économique; que le moyen ne saurait être accueilli;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Somatherm aux dépens ;
Vu l'article
700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.