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INPI, 25 janvier 2005, 04-2464

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    04-2464
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : AUDI ; AUDIPRESSE
  • Classification pour les marques : 35
  • Numéros d'enregistrement : 18812 ; 3290648
  • Parties : AUDI / ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE LA PRESSE MAGAZINE-A.P.P.M., ASSOCIATION LOI 1901

Résumé

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Texte intégral

Définitif le 25/01/05OPP 04-2464 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marqu e communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26, R 717-3, R 717-5 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce et de service ; Vu l'arrêté du 12 décembre 2002 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

L'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE LA PRESSE MAGAZINE A.P.P.M. (association Loi 1901) a déposé, le 7 mai 2004, la demande d'enregistrement n° 04 3 290 648 portant sur la dénomination AUDIPRESSE. Cette dénomination est présentée comme destinée à distinguer les produits et services suivants : "Appareils et instruments scientifiques, de mesurage, de contrôle (inspection) et d'enseignements ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; appareils et instruments d'enregistrement et de mesure automatique de fréquentation et d'audience de la presse magazine ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques, disques compacts (audio-vidéo) ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; logiciels de traitement de données ; publications électroniques (téléchargeables). Papier, carton ; produits de l'imprimerie, publications, revues (périodiques), journaux, livres, catalogues, brochures, prospectus ; documents et rapports ; photographies, images, affiches, albums, représentations graphiques, reproductions graphiques ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils). Analyse et travaux statistiques ou établissement de statistiques portant notamment sur les données de fréquentation et d'audience de la presse magazine ; services de renseignements et d'informations dans le domaine des affaires et plus particulièrement réalisation d'enquêtes et de sondages auprès du public dans le domaine de la presse magazine ; études, recherches et analyses de marchés ; études, recherches et analyses de données ; sondages d'opinion ; recueil, traitement et systématisation de données dans un fichier central ; gestion de fichiers informatiques ; gestion et administration des affaires commerciales ; conseils et aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires ; agences d'informations commerciales ; services d'abonnement de journaux pour des tiers ; reproduction de documents. Publicité ; diffusion et distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publication de textes publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; location d'espaces publicitaires ; relations publiques ; services de revues de presse. Télécommunications ; communications par réseau de fibres optiques ; communications (transmission) par terminaux d'ordinateurs ; communications radiophoniques, téléphoniques, télégraphiques et télématiques ; expédition, transmission de dépêches et messages ; agences de presse et d'informations, collection et distribution (transmission) d'informations ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; raccordement par télécommunication à un réseau informatique mondial ; services d'affichage électronique ; messagerie électronique ; informations en matière de télécommunications ; tous services destinés à l'information du public et des professionnels de la presse magazine, à savoir : transmission, recueil par télématique ou tous autres moyens de données et d'informations sur la fréquentation et l'audience de la presse magazine. Organisation et conduite de colloques, conférences, congrès et séminaires ; édition et publication de livres, revues ; abonnements de journaux ; publication de textes (autres que textes publicitaires) ; micro-édition ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; exploitation de publications électroniques en ligne (non téléchargeables). Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; études de projets techniques ; recherches et développements de nouveaux produits pour des tiers ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; conception et développement d'ordinateurs ; conversion de données et de programmes informatiques (autre que conversion physique) ; conversion de documents d'un support physique vers un support électronique ; programmation pour ordinateurs, notamment dans le domaine de la mesure de la fréquentation et de l'audience de la presse magazine" (classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42). Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 04/24 NL du 11 juin 2004. Le 22 juillet 2004, l'Institut a notifié à l'association déposante un relevé d'irrégularités matérielles constatées dans sa demande et l'a invité à procéder à la régularisation requise dans le délai imparti. Le 11 août 2004, la société AUDI AG (société de droit allemand), représentée par Madame Valérie MONCADE, conseil en propriété industrielle mention "marques, dessins et modèles" du cabinet SANTARELLI, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire verbale AUDI, déposée le 1er avril 1996 et enregistrée sous le n° 18 812. Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : "Appareils électriques, en particulier appareils radio ; appareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son et des images ; supports d'enregistrement magnétique, disques acoustiques ; machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs. Produits de l'imprimerie ; photographies ; papeterie ; matériel d'instruction ou d'enseignement ; cartes à jouer" (classes 9 et 16). Le 13 août 2004, l'association déposante a procédé à la régularisation de sa demande d'enregistrement, dont une copie a été transmise à la société opposante, en application du principe du contradictoire. L'opposition, formée à l'encontre de l'intégralité des produits et services désignés dans la demande d'enregistrement contestée, a été notifiée, le 18 août 2004, à l'association déposante sous le numéro 04-2464. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans les deux mois. Le 18 octobre 2004, l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE LA PRESSE MAGAZINE A.P.P.M., représentée par Madame Sylvie SZILVASI, avocat justifiant d'un pouvoir, a présenté des observations en réponse à l'opposition et invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation de sa marque n'était pas encourue. Ces observations et demande ont été transmises à la société opposante par l'Institut, le 20 octobre suivant. Il lui était précisé que les pièces sollicitées devaient être produites dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification. Le 19 novembre 2004, la société AUDI AG a produit les pièces sollicitées, communiquées à l'association déposante par l'Institut, le 23 novembre suivant. II. - ARGUMENTS DES PARTIES A. - L'OPPOSANT La société AUDI AG fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sont identiques, les produits suivants de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure : - les "Appareils et instruments d'enseignements ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques, disques compacts (audio-vidéo) ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; logiciels de traitement de données" et les "appareils électriques, en particulier appareils radio ; appareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son et des images ; supports d'enregistrement magnétique, disques acoustiques ; machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs" ; - les "produits de l'imprimerie, publications ; papeterie ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils)" et les "produits de l'imprimerie ; photographies ; papeterie ; matériel d'instruction ou d'enseignement ; cartes à jouer". Sont similaires, les produits suivants de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure : - les "disques compacts (audio-vidéo)" et les "disques acoustiques" ; - les "logiciels de traitement de données" et les "équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs", par leur origine ; - les "Papier, carton ; revues (périodiques), journaux, livres, catalogues, brochures, prospectus ; documents et rapports ; photographies, images, affiches, albums, représentations graphiques, reproductions graphiques ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie" et les "produits de l'imprimerie ; photographies ; papeterie ; matériel d'instruction ou d'enseignement ; cartes à jouer" ; - les services d' "édition et publication de livres, revues ; abonnements de journaux ; publication de textes (autres que textes publicitaires) ; micro-édition ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; exploitation de publications électroniques en ligne (non téléchargeables)" et les "produits de l'imprimerie ; photographies ; papeterie ; matériel d'instruction ou d'enseignement ; cartes à jouer", par complémentarité. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure, par la présence commune de l'élément verbal AUDI, le terme PRESSE adjoint dans le signe contesté étant usuel et générique pour toute activité liée aux médias. La société opposante invoque la notoriété de sa marque et joint copie de pages de ses sites Internet. B. - LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE Dans ses observations en réponse à l'opposition, l'A.P.P.M. reconnaît l'identité et la similarité des produits suivants : "appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; disques compacts (audio- vidéo) ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; logiciels de traitement de données. Papier, carton : produits de l'imprimerie ; publications, revues (périodiques), journaux, livres, catalogues, brochures, prospectus ; documents et rapports ; photographies, images, affiches, albums, représentations graphiques, reproductions graphiques ; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils)", et conteste la similarité des autres produits et services. Elle indique que les fondements de l'opposition ne sont pas clairs, notamment par rapport aux numéros de demande d'enregistrement et de marque antérieure en cause. Elle conteste également la comparaison des signes, qui diffèrent visuellement et phonétiquement. En outre, le préfixe AUDI se retrouve dans de très nombreux mots français. Le signe contesté renvoie à la mesure de l'audience de la presse magazine et constitue un tout indivisible. Elle précise que la notoriété de la marque antérieure ne peut être invoquée que pour l'activité de constructeur automobile.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que suite à la régularisation matérielle de la demande d'enregistrement effectuée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : "Appareils et instruments scientifiques, de mesurage, de contrôle (inspection) et d'enseignements ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; appareils et instruments d'enregistrement et de mesure automatique de fréquentation et d'audience de la presse magazine ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques, disques compacts (audio- vidéo) ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; logiciels de traitement de données ; publications électroniques (téléchargeables). Papier, carton ; produits de l'imprimerie, publications, revues (périodiques), journaux, livres, catalogues, brochures, prospectus ; documents et rapports ; photographies, images, affiches, albums, représentations graphiques, reproductions graphiques ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils). Analyse et travaux statistiques ou établissement de statistiques portant notamment sur les données de fréquentation et d'audience de la presse magazine ; services de renseignements et d'informations dans le domaine des affaires et plus particulièrement réalisation d'enquêtes et de sondages auprès du public dans le domaine de la presse magazine ; études, recherches et analyses de marchés ; études, recherches et analyses de données ; sondages d'opinion ; recueil, traitement et systématisation de données dans un fichier central ; gestion de fichiers informatiques ; gestion et administration des affaires commerciales ; conseils et aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires ; agences d'informations commerciales ; services d'abonnement de journaux pour des tiers ; reproduction de documents. Publicité ; diffusion et distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publication de textes publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; location d'espaces publicitaires ; relations publiques ; services de revues de presse. Télécommunications ; communications par réseau de fibres optiques ; communications (transmission) par terminaux d'ordinateurs ; communications radiophoniques, téléphoniques, télégraphiques et télématiques ; expédition, transmission de dépêches et messages ; agences de presse et d'informations, collection et distribution (transmission) d'informations ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; raccordement par télécommunication à un réseau informatique mondial ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; messagerie électronique ; informations en matière de télécommunications ; tous services destinés à l'information du public et des professionnels de la presse magazine, à savoir : transmission, recueil par télématique ou tous autres moyens de données et d'informations sur la fréquentation et l'audience de la presse magazine. Organisation et conduite de colloques, conférences, congrès et séminaires ; édition et publication de livres, revues ; abonnements de journaux ; publication de textes (autres que textes publicitaires) ; micro-édition ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; exploitation de publications électroniques en ligne (non téléchargeables). Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; études de projets techniques ; recherches et développements de nouveaux produits pour des tiers ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; conception et développement d'ordinateurs ; conversion de données et de programmes informatiques (autre que conversion physique) ; conversion de documents d'un support physique vers un support électronique ; programmation pour ordinateurs, notamment dans le domaine de la mesure de la fréquentation et de l'audience de la presse magazine" ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : "Appareils électriques, en particulier appareils radio ; appareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son et des images ; supports d'enregistrement magnétique, disques acoustiques ; machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs. Produits de l'imprimerie ; photographies ; papeterie ; matériel d'instruction ou d'enseignement ; cartes à jouer". CONSIDERANT que les "Appareils et instruments d'enseignements ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques, disques compacts (audio-vidéo) ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; logiciels de traitement de données ; Papier, carton ; produits de l'imprimerie, publications, revues (périodiques), journaux, livres, catalogues, brochures, prospectus ; documents et rapports ; photographies, images, affiches, albums, représentations graphiques, reproductions graphiques ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils)" apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la déposante. CONSIDERANT que les services d' "édition et publication de livres, revues ; abonnements de journaux ; publication de textes (autres que textes publicitaires) ; micro-édition ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; exploitation de publications électroniques en ligne (non téléchargeables)" de la demande d'enregistrement présentent un lien étroit avec les "produits de l'imprimerie" de la marque antérieure, les premiers ayant pour objet les seconds, lesquels ont vocation à être publiés ; Qu'à tout le moins, ces services et produits relèvent de la même activité de publication (soit sous forme de produits, soit sous forme électronique) ; Que ces services et produits sont donc complémentaires et partant, similaires, le public étant fondé à leur attribuer une même origine. CONSIDERANT qu'est inopérant l'argument de la déposante tenant au domaine concerné par la demande d'enregistrement (la mesure d'audience de la presse) et aux différents publics visés par les marques en cause, dès lors que la comparaison des produits et services dans la cadre de la procédure d'opposition doit être effectuée au vu des libellés tels que déposés ou enregistrés. CONSIDERANT en revanche, qu'en n'établissant pas de liens précis entre les "Appareils et instruments scientifiques, de mesurage, de contrôle (inspection) ; appareils et instruments d'enregistrement et de mesure automatique de fréquentation et d'audience de la presse magazine ; publications électroniques (téléchargeables). Analyse et travaux statistiques ou établissement de statistiques portant notamment sur les données de fréquentation et d'audience de la presse magazine ; services de renseignements et d'informations dans le domaine des affaires et plus particulièrement réalisation d'enquêtes et de sondages auprès du public dans le domaine de la presse magazine ; études, recherches et analyses de marchés ; études, recherches et analyses de données ; sondages d'opinion ; recueil, traitement et systématisation de données dans un fichier central ; gestion de fichiers informatiques ; gestion et administration des affaires commerciales ; conseils et aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires ; agences d'informations commerciales ; services d'abonnement de journaux pour des tiers ; reproduction de documents. Publicité ; diffusion et distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publication de textes publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; location d'espaces publicitaires ; relations publiques ; services de revues de presse. Télécommunications ; communications par réseau de fibres optiques ; communications (transmission) par terminaux d'ordinateurs ; communications radiophoniques, téléphoniques, télégraphiques et télématiques ; expédition, transmission de dépêches et messages ; agences de presse et d'informations, collection et distribution (transmission) d'informations ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; raccordement par télécommunication à un réseau informatique mondial ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; messagerie électronique ; informations en matière de télécommunications ; tous services destinés à l'information du public et des professionnels de la presse magazine, à savoir : transmission, recueil par télématique ou tous autres moyens de données et d'informations sur la fréquentation et l'audience de la presse magazine. Organisation et conduite de colloques, conférences, congrès et séminaires. Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; études de projets techniques ; recherches et développements de nouveaux produits pour des tiers ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; conception et développement d'ordinateurs ; conversion de données et de programmes informatiques (autre que conversion physique) ; conversion de documents d'un support physique vers un support électronique ; programmation pour ordinateurs, notamment dans le domaine de la mesure de la fréquentation et de l'audience de la presse magazine" de la demande d'enregistrement et les produits de la marque antérieure servant de base à l'opposition, la société opposante ne permet pas à l'Institut de procéder à leur comparaison ; qu'ainsi, aucune identité entre eux n'a été mise en évidence, de même qu'aucune similarité n'a été démontrée. CONSIDERANT que les produits et services de la demande d'enregistrement apparaissent, pour partie, identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la marque contestée porte sur le signe verbal AUDIPRESSE, présenté en lettres minuscules d'imprimerie droites et noires, à l'exception des lettres A et P en majuscules ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination AUDI, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de sa marque par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le signe contesté est composé d'un terme présenté en deux parties, et la marque antérieure est composée d'une dénomination unique ; que ces signes ont en commun la séquence AUDI ; Que cette séquence est distinctive au regard des produits et services en cause ; Qu'en outre, la séquence AUDI, constitutive de la marque antérieure, est l'élément dominant du signe contesté, par sa position d'attaque et le caractère faiblement distinctif du terme PRESSE qui la suit et qui désigne le domaine concerné par les produits et services en cause ; Que cette séquence est immédiatement perceptible dans le signe contesté, car le terme PRESSE, bien qu'attaché, débute par une majuscule d'autant plus que la dénomination AUDIPRESSE n'existe pas en langue française et ne forme pas un terme nouveau ; Qu'en outre, et contrairement à ce que soutient la déposante, il n'est nullement évident que le signe contesté soit perçu comme un ensemble évoquant "l'audience de la presse", le préfixe AUDI n'étant pas l'abréviation usuelle du terme "audience" et pouvant par ailleurs, comme le souligne la déposante, évoquer bien d'autres concepts que celui d'audience ; Qu'ainsi, il résulte de la présence commune de l'élément AUDI une impression d'ensemble voisine entre les signes. CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure, dont il apparaîtra comme une déclinaison dans le domaine de la presse. CONSIDERANT, en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité de certains des produits et services en cause, et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine des ces marques pour le public ; Que le signe verbal contesté AUDIPRESSE ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale AUDI.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition numéro 04-2464 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : "Appareils et instruments d'enseignements ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques, disques compacts (audio-vidéo) ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; logiciels de traitement de données ; Papier, carton ; produits de l'imprimerie, publications, revues (périodiques), journaux, livres, catalogues, brochures, prospectus ; documents et rapports ; photographies, images, affiches, albums, représentations graphiques, reproductions graphiques ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; édition et publication de livres, revues ; abonnements de journaux ; publication de textes (autres que textes publicitaires) ; micro-édition ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; exploitation de publications électroniques en ligne (non téléchargeables)" " Article 2 : La demande d'enregistrement n° 04 3 290 648 est partiellement rejetée, pour les produits et services précités. Caroline LE PELTIER, Juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZChef de Groupe

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