Cour de cassation, Première chambre civile, 7 juin 2001, 00-04.032

Mots clés
siège • société • pourvoi • référendaire • banque • preuve • rapport

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
7 juin 2001
Cour d'appel de Bastia (chambre sociale)
14 décembre 1999

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    00-04.032
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel de Bastia (chambre sociale), 14 décembre 1999
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000007418773
  • Identifiant Judilibre :6137239fcd5801467740c276
  • Président : M. RENARD-PAYEN conseiller
  • Avocat général : M. Sainte-Rose
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Résumé

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par M. Félix, Charles X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1999 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit : 1 / de la société Guyanaise des eaux PK, dont le siège est ... (Guyanne), 2 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse, dont le siège est ..., 3 / de la société SOVAC Crédipar Levallois Perret, dont le siège est ..., 4 / de la société ONREC, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bargue, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de Me Spinosi, avocat de M. X..., de SCP Bouzidi, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de La Corse, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen

, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que l'arrêt

confirmatif attaqué (Bastia, 14 décembre 1999) a condamné M. X... au paiement en deniers ou quittances, d'une certaine somme en paiement de la créance de la société Guyannaise des eaux ; que le moyen, qui se borne à rappeler que le paiement a déjà été effectué, est inopérant ;

Sur le second moyen

, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que contrairement à ce qu'affirme le moyen, le juge de l'exécution a fixé définitivement la créance de la banque sans omettre de tenir compte du versement effectué par le débiteur ; que la cour d'appel, sans renverser la charge de la preuve, a apprécié souverainement la nécessité de la mesure d'expertise, en l'absence d'élément sérieux de contestation du montant de la créance fixé par le premier juge ;

d'où il suit

que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse la somme de 5 000 francs ou 762,25 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.