AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par M. Félix, Charles X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1999 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit :
1 / de la société Guyanaise des eaux PK, dont le siège est ... (Guyanne),
2 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse, dont le siège est ...,
3 / de la société SOVAC Crédipar Levallois Perret, dont le siège est ...,
4 / de la société ONREC, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article
L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bargue, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de Me Spinosi, avocat de M. X..., de SCP Bouzidi, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de La Corse, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen
, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'arrêt
confirmatif attaqué (Bastia, 14 décembre 1999) a condamné M. X... au paiement en deniers ou quittances, d'une certaine somme en paiement de la créance de la société Guyannaise des eaux ; que le moyen, qui se borne à rappeler que le paiement a déjà été effectué, est inopérant ;
Sur le second moyen
, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que contrairement à ce qu'affirme le moyen, le juge de l'exécution a fixé définitivement la créance de la banque sans omettre de tenir compte du versement effectué par le débiteur ; que la cour d'appel, sans renverser la charge de la preuve, a apprécié souverainement la nécessité de la mesure d'expertise, en l'absence d'élément sérieux de contestation du montant de la créance fixé par le premier juge ;
d'où il suit
que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article
700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse la somme de 5 000 francs ou 762,25 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.