INPI, 23 janvier 2018, 2017-2637

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2017-2637
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : GABRIAC ; DOMAINE DE GABRIAC
  • Numéros d'enregistrement : 4312367 ; 4359497
  • Parties : Edouard G / Jean-Marc S

Texte intégral

OPP 17-2637 / REF24/11/2017 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION Devenu définitif le 29.12.17 LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Jean-Marc S a déposé, le 5 mai 2017, la demande d'enregistrement n° 17 4 359 497, portant sur le signe verbal DOMAINE DE GABRIAC. Ce signe est destiné à distinguer les produits suivants : « vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ». Le 21 juin 2017, Monsieur Edouard G a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française GABRIAC déposée le 5 novembre 2016 sous le numéro 4 312 367. Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ». Le 3 juillet 2017, l’Institut a émis une objection provisoire à enregistrement portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement assortie d’une proposition de régularisation, réputée acceptée à défaut d’observations pour y répondre dans le délai imparti. Par courrier en date du 6 juillet 2017 l’Institut a notifié à l’opposant un projet d’irrecevabilité de l’opposition. L'opposition ainsi que le projet d’irrecevabilité ont été notifiée au déposant par courrier émis le 6 juillet 2017 sous le n° 17-2637. L’opposant a complété l’opposition dans le délai imparti et l’irrecevabilité a été levée, ce dont les parties ont été informées par courrier en date du 18 juillet 2017. Le déposant a présenté des observations en réponse à l’opposition II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L’OPPOSANT Sur la comparaison des produits L’opposant fait valoir que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques à certains de ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes L’opposant invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. B.- LA TITULAIRE DE LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT CONTESTEE Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société SCEA TARQUIN conteste l’argumentation de la société opposante relative à la comparaison des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que, suite à la proposition de régularisation de la demande d'enregistrement faite par l'Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ». CONSIDERANT que les produits de la demande d’enregistrement sont identiques aux produits de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signesCONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal DOMAINE DE GABRIAC, reproduit ci-dessous ; CONSIDERANT que la marque antérieure porte sur le signe verbal GABRIAC, ci-dessous reproduit ; CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. Qu’à cet égard, le déposant soulève le fait que le signe contesté ne constitue pas la reproduction de la marque antérieure ; Que toutefois, la société opposante n’invoque pas la reproduction de la marque antérieure, mais l’imitation de celle-ci. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que la demande contestée est composée de trois éléments verbaux e la marque antérieure d’un seul ; Que les signes ont en commun le terme GABRIAC, seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques ; Que ces signes diffèrent par la présence des termes DOMAINE DE au sein du signe contesté ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ; Qu’en effet, le terme GABRIAC apparait distinctif au regard des produits en cause ; Qu’en outre, au sein du signe contesté, le terme DOMAINE, réglementé en matière vitivinicole, apparait dépourvu de caractère distinctif dès lors qu’il désigne l’origine des produits en cause, à savoir un lieu destiné à la culture de la vigne et à l’élaboration du vin, comme le souligne le déposant ; Qu’à cet égard, le fait que le déposant respecte la réglementation en vigueur en ce qui concerne l’utilisation du terme « domaine » n’a pas pour effet de rendre ce terme distinctif ; Que le terme « DE » crée simplement une liaison entre les termes DOMAINE et GABRIAC ; Qu’ainsi, les différences visuelles et phonétiques dues à la présence de ces éléments ne sont pas de nature à éviter un risque de confusion entre ces deux signes, les éléments DOMAINE DE n’étant pas de nature à retenir l’attention du consommateur ; CONSIDERANT en conséquence qu’en raison tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en considération des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque de confusion sur l’origine de ces signes. CONSIDERANT que le signe DOMAINE DE GABRIAC constitue donc l’imitation de la marque antérieure GABRIAC. CONSIDERANT que sont extérieurs à la présente procédure les arguments du déposant relatif à l’existence d’autres marques contenant la même structure et notamment les termes DOMAINE, CHATEAU ou CLOS ; Qu'en effet le bien-fondé d'une opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux droits conférés par l'enregistrement de la seule marque antérieure invoquée et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la demande contestée. CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l’identité des produits en cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur des produits concernés ; Qu’ainsi, le signe verbal contesté DOMAINE DE GABRIAC ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale française GABRIAC.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée. Article 2: La demande d'enregistrement est rejetée. Franck REMY, Juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M Responsable de pôle