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Tribunal administratif de Toulouse, 17 novembre 2023, 2304626

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Toulouse
23 août 2024
Tribunal administratif de Toulouse
17 novembre 2023
Tribunal de commerce de Toulouse
8 décembre 2022

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
  • Numéro d'affaire :
    2304626
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Toulouse, 8 décembre 2022
  • Avocat(s) : SCP COURRECH & ASSOCIES
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 août et 12 octobre 2023, la SAS Polytan, représentée par Me Pfeffer, demande à la juge des référés : 1°) de condamner, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, la commune de Castres, à lui payer la somme provisionnelle de 59 418,50 euros à titre de dommages intérêts ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Castres une somme de 7 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'est pas forclose pour agir ; - la commune s'était engagée à la payer ; - en sa qualité de sous-traitant de deuxième rang, elle a réalisé la restructuration de la pelouse du stade Pierre Fabre, à la demande de la commune de Castres, maître d'ouvrage de ce marché ; - le 21 juin 2022, elle a adressé son devis de 60 922,50 euros et le 28 juin 2022, Greenway, sous-traitant de premier rang, passait commande auprès de la SAS Polytan ; - le 30 septembre 2022, elle a adressé à Greenway E2V sa facture FF22/00337 ; - par jugement du 8 décembre 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure en redressement judiciaire en faveur de la société Greenway ; la société BDR et Associés a été désignée en qualité de mandataire judiciaire et a invité la société Polytan à déclarer sa créance de 59 418,50 euros ; - le 10 janvier 2023, Vialegis, mandatée, a déclaré la créance auprès du mandataire ; - la société Greenways, en sa qualité d'entreprise principale, étant défaillante, elle est légitime à réclamer le paiement de sa créance à la commune de Castres, en application de l'article 14-1 de la loi sur la sous-traitance afin d'obtenir le paiement de dommages et intérêts correspondant au montant de sa créance de 59 418, 50 euros ; - le maître de l'ouvrage a été défaillant dans ses obligations légales, manifestement à l'origine du non-paiement de la société Polytan ; - en effet, le maître de l'ouvrage n'a pas satisfait à son obligation légale : aucune caution bancaire n'a été délivrée à la SAS Polytan pour le montant du marché devant être soldé par l'entreprise générale, conduisant ainsi le sous-traitant à une situation d'impayé pour le solde de son marché ; - par application de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, et suite à une disposition résultant de la loi n° 86-13 du 6 janvier 1986, le maître d'ouvrage a l'obligation, dès lors qu'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant qui ne lui a pas été présenté, et qu'il n'a pas agréé, de mettre en demeure l'entrepreneur principal de respecter les dispositions de l'article 3 de cette même loi, c'est-à-dire de recueillir son acceptation du sous-traitant auquel il a recours, et de faire agréer ses conditions de paiement ; - le maître d'ouvrage qui aurait connaissance de l'intervention d'un sous-traitant et qui ne mettrait pas en demeure l'entrepreneur principal de faire agréer sa présence et ses conditions de paiement engage sa responsabilité à l'égard du sous-traitant, et s'expose donc à devoir indemniser le sous-traitant du préjudice qui résulte de son manquement, celui-ci constituant une faute génératrice de responsabilité ; - la commune, qui savait que le travail était effectué par un sous-traitant de second rang a engagé sa responsabilité en ne s'assurant pas que les factures de l'exposante étaient garanties par une caution bancaire de l'entreprise qui lui déléguait le marché ; - le simple mail produit par la commune qui ne comporte aucun terme comminatoire ne peut pas valoir mise en demeure au sens de la loi ; en outre, la commune aurait dû écarter Greenway du marché la sachant insolvable. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 20 septembre et 26 octobre 2023, ce dernier non communiqué, la commune de Castres, représentée par Me Courrech, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SAS Polytan sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable ; - la commune n'a commis aucune faute. Par ordonnance en date du 13 octobre 2023, rectifiée le 27 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

: 1. La commune de Castres a passé un marché public de travaux pour la reconstruction de la pelouse du stade Pierre Fabre le 18 mai 2022, avec la société Sparfel Normandie, pour un montant de 1 394 771,73 euros HT. Le titulaire du marché a sous-traité une partie du marché à la société E2V Grennway pour un montant de 183 869 euros HT. Cette dernière a elle-même sous-traité la réalisation de travaux de dégagements synthétiques à la SAS Polytan pour un montant de 59 418,50 euros. N'étant pas payée des travaux qu'elle a réalisés, la SAS Polytan a saisi, le 31 mars 2023, la commune de Castres d'une demande préalable de paiement de la somme de 59 418,50 euros. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de la faute et de l'article R. 541-1 du code de justice administrative de condamner la commune de Castres à lui payer une somme provisionnelle du même montant. Sur la provision : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. 3. Aux termes de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : " L'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage ; l'entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande () ". Aux termes de l'article 6 de la même loi : " () Le sous-traitant qui confie à un autre sous-traitant l'exécution d'une partie du marché dont il est chargé est tenu de lui délivrer une caution ou une délégation de paiement dans les conditions définies à l'article 14 ". Aux termes de cet article 14 : " A peine de nullité du sous-traité les paiements de toutes les sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l'entrepreneur d'un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret. Cependant, la caution n'aura pas lieu d'être fournie si l'entrepreneur délègue le maître de l'ouvrage au sous-traitant dans les termes de l'article 1338 du code civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant () ". Enfin, aux termes de l'article 14-1 de cette loi : " Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics : / - le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou à l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations. Ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et privés ; - si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l'ouvrage doit exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni la caution. 4. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le sous-traitant direct du titulaire d'un marché de travaux a confié à un sous-traitant de second rang tout ou partie des missions qui lui incombent sans délivrer de caution ou de délégation de paiement à ce sous-traitant de second rang, le maître d'ouvrage public est tenu, lorsqu'il a connaissance de cet état de fait, de mettre en demeure le sous-traitant direct du titulaire du marché de régulariser sa situation. A défaut, il engage sa responsabilité quasi-délictuelle. 5. Il résulte de l'instruction que la commune de Castres a accepté la société requérante en tant que sous-traitant de 2ème rang par acte spécial de sous-traitance, DC4, présenté par le titulaire du marché et signé le 15 septembre 2022 par le maître d'ouvrage, la société Sparfel Normandie. Il est ainsi établi que la commune a eu connaissance de l'intervention de la SAS Polytan à cette date. Il résulte de l'instruction que dès le 15 septembre 2023, la commune a demandé, par message électronique, à la société E2V Grennway de lui faire parvenir au plus tôt la garantie à première demande. Un échange de messages du 10 novembre 2022 entre la société E2V Grennway et sa banque révèle que cette dernière a refusé d'accorder une garantie bancaire à la société E2V Grennway, compte tenu de la situation financière de cette entreprise. 6. La SAS Polytan, sous-traitant de second rang, a transmis à la société E2V Grennway, le 30 septembre 2022, la facture des travaux qu'elle avait exécutés. La société E2V Grennway a été mise en redressement judiciaire le 8 décembre 2022, puis en liquidation judiciaire le 1er juin 2023. La SAS Polytan a déclaré le montant de sa créance le 10 janvier 2023. 7. La société Polytan soutient que la commune de Castres a commis une faute en n'adressant pas une mise en demeure à la société E2V Grennway de justifier qu'elle détenait une caution prévue à l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 et estime détenir une créance non sérieusement contestable à l'encontre de la commune de Castres. 8. Toutefois, les pièces du dossier ne permettent pas de connaître la date à laquelle la SAS Polytan a effectué les travaux décrits dans un devis du 21 juin 2022, accepté le jour même par la société E2V Grennway et, donc, de vérifier que ces travaux n'étaient pas déjà achevés lorsque la commune de Castres à reçu le formulaire DC4. Ainsi, et à supposer même que soit regardé comme fautif, le fait pour le maître d'ouvrage de demander par simple message électronique au sous-traitant de premier rang de justifier d'une caution, au lieu de lui adresser une mise en demeure, le lien de causalité entre cette faute éventuelle et le préjudice subi par la SAS Polytan n'est pas établi. 9. Dans ces conditions, la créance que la SAS Polytan estime détenir à l'encontre de la commune de Castres ne peut être regardée comme non sérieusement contestable. 10. Il suit de là, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions tendant à la condamnation de la commune de Castres à payer à la SAS Polytan une indemnité provisionnelle ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais du litige : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par chacune des parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SAS Polytan est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Castres fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Polytan et à la commune de Castres. Fait à Toulouse, le 17 novembre 2023. La juge des référés, A. WOLF La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation la greffière.

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