LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la BANQUE HYPOTHECAIRE EUROPEENNE, société anonyme dont le siège est à Paris (5ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1986 par la cour d'appel de Riom (3ème chambre civile), au profit de Madame Marie Philomène Angèle B..., veuve de Monsieur F..., demeurant ... au Puy (Haute-Loire),
défendeur à la cassation
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Billy, rapporteur ; MM. D..., Z..., Y..., X..., E...
A..., M. Delattre, conseillers ; Mme G..., M. Lacabarats, conseillers référendaires ; M. Bézio, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Billy, les observations de Me Célice, avocat de la Banque Hypothécaire Européenne, les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme F... ; Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties ; Vu l'article
125 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article
731 du Code de procédure civile ; Attendu que les juges doivent relever d'office les fins de non recevoir d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'en matière de saisie immobilière l'appel n'est recevable qu'à l'égard des jugements qui ont statué sur un moyen de fond ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, par acte notarié, les époux C... avaient contracté un emprunt auprès de la Banque Hypothécaire Européenne et de la Société Soficrédit et que Mme Veuve F... était intervenue à l'acte pour se porter caution solidaire et hypothécaire des emprunteurs ; qu'en suite de la liquidation des biens de l'emprunteur, la Banque a fait saisir l'immeuble hypothéqué ; qu'à l'audience prévue par l'article
690 du Code de procédure civile la partie saisie a conclu à la nullité de la saisie faute d'engagement de payer chiffré de sa part dans l'acte initial qui aurait donc été dépourvu de caractère exécutoire à son encontre ; que le tribunal a rejeté le dire ; que Mme veuve F... a relevé appel ; Attendu que pour infirmer partiellement cette décision, la cour d'appel a déclaré l'appel recevable bien que le tribunal n'eût pas eu à statuer sur un moyen de fond ; qu'elle a ainsi violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;