INPI, 2 juillet 2007, 06-4120

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    06-4120
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : PROP ; PROPIL
  • Classification pour les marques : 3
  • Numéros d'enregistrement : 3302905 ; 3453499
  • Parties : GROUPE PROP / LABORATOIRE COSMETIQUE DE LECOUSSE SOCIETE ANONYME

Texte intégral

OPP 06-4120 / DDL 02/07/2007 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 12 décembre 2002 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Le LABORATOIRE COSMETIQUE DE LECOUSSE (société anonyme) a déposé, le 29 septembre 2006, la demande d'enregistrement n° 0 6 3 453 499 portant sur la dénomination PROPIL. Ce signe est destiné à distinguer les produits et services suivants : « Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, en particulier produits pour le soin de la peau sous forme de crèmes, de gels et de laits, produits nettoyants et lotions pour le visage, lotions pour les cheveux, additifs pour le bain et la douche, dentifrices. Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits hygiéniques pour la médecine, substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés, emplâtres, matériel pour pansements, désinfectants, produits pharmaceutiques pour les soins de la peau. Services médicaux, services vétérinaires, soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux, services d'aromathérapie, salons de beauté, chirurgie esthétique, implantation de cheveux, massages, physiothérapie ». Le 27 décembre 2006, la société GROUPE PROP (groupement d’intérêt économique) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la dénomination PROP déposée le 12 juillet 2004 et enregistrée sous le n° 04 3 302 905. Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « préparations pour nettoyer, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices. Produits pharmaceutiques vétérinaires et hygiéniques, substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés, emplâtres, matériel pour pansements ; désinfectants ». L'opposition a été notifiée le 4 janvier 2007 au titulaire de la demande d’enregistrement qui a présenté des observations en réponse à l’opposition. Le 14 mai 2007, l’Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l’opposition et des observations en réponse. L’opposant et le titulaire de la demande d’enregistrement ont contesté le bien-fondé de ce projet et présenté des observations. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L’OPPOSANT La société GROUPE PROP fait valoir, à l'appui de son opposition et suite au projet de décision, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits et services Dans l’acte d’opposition la société GROUP PROP fait valoir que les produits et services de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. Dans ses observations contestant le bien-fondé du projet de décision, la société opposante conteste la comparaison des signes, fait valoir le principe d’interdépendance des facteurs. Elle joint à l’appui de son argumentation, des décisions d’oppositions rendues par l’OHMI et par l’INPI. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des signes. Elle ne présente aucun argument quant à la comparaison des produits et services. Dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société déposante conteste les observations et la pertinence des décisions d’oppositions citées par la société opposante.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits et services suivants : « Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, en particulier produits pour le soin de la peau sous forme de crèmes, de gels et de laits, produits nettoyants et lotions pour le visage, lotions pour les cheveux, additifs pour le bain et la douche, dentifrices. Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits hygiéniques pour la médecine, substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés, emplâtres, matériel pour pansements, désinfectants, produits pharmaceutiques pour les soins de la peau. Services médicaux, services vétérinaires, soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux, services d'aromathérapie, salons de beauté, chirurgie esthétique, implantation de cheveux, massages, physiothérapie » ; Que la marque antérieure invoquée a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « préparations pour nettoyer, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices. Produits pharmaceutiques vétérinaires et hygiéniques, substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés, emplâtres, matériel pour pansements ; désinfectants ». CONSIDERANT que force est de constater que la demande d’enregistrement contestée désigne des produits et services identiques et similaires à ceux invoqués par la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par les parties suite au projet de décision. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination PROPIL, présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination PROP, présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que si les signes en cause ont en commun la séquence PROP, constitutive de la marque antérieure, cette circonstance n’est pas de nature à faire naître un risque de confusion entre les signes ; Qu’en effet, si la dénomination contestée reprend la séquence PROP, rien ne permet d’affirmer que le consommateur l’individualisera en tant que telle ; qu’en effet, ce dernier percevra le signe contesté dans sa globalité en raison de l'accolement de chacune de ses lettres et ne détachera pas l’élément PROP de l’ensemble verbal PROPIL, et ce d’autant plus que cette dénomination se découpe en deux syllabes PRO / PIL ; Qu’ainsi, la dénomination contestée PROPIL sera appréhendée comme une dénomination formant un tout dont l’élément PROP ne peut être détaché autrement que par une opération purement artificielle, contrairement aux assertions de la société opposante ; Qu’ainsi, contrairement aux assertions de la société opposante, l’élément PROP ne constitue pas l’élément dominant du signe contesté, malgré sa position d’attaque ; Qu’en tout état de cause, la séquence PROP commune aux deux signes, en raison de sa proximité phonétique et visuelle avec le terme « propre », évoque la notion de propreté (et ce, même si elle n’en constitue pas l’abréviation usuelle) visée par les produits et services en cause, de sorte qu’elle ne possède pas en l’espèce un pouvoir distinctif élevé ; Qu’à cet égard, et contrairement à ce qu’indique la société opposante suite au projet de décision, même si la dénomination PROP ne constitue pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle des produits et services en cause, elle est toutefois fortement évocatrice de leur fonction et son caractère distinctif s’en trouve affaibli ; Qu’en outre, l’impression d’ensemble produite par les signes est différente tant sur le plan visuel que phonétique ; Qu’en effet, visuellement, les dénominations PROPIL et PROP se distinguent par leur longueur (six lettres pour le signe contesté, quatre pour la marque antérieure) ainsi que par la présence des lettres I et L à la fin du signe contesté, ce qui leur confère une physionomie très différente ; que ces signes se distinguent également par leur rythme (deux temps pour le signe contesté et un seul temps pour la marque antérieure) et par leur sonorité finale (respectivement [pil] et [op]) ; Que les décisions d’opposition fournies par la société opposante ne sont pas transposables en l’espèce, dès lors qu’elles portent sur des signes de construction distincte. CONSIDERANT ainsi, que compte tenu des différences visuelles et phonétiques prépondérantes par rapport aux ressemblances entre les deux signes en présence, le signe verbal contesté ne constitue pas l’imitation de la marque antérieure dont il ne saurait être perçu comme la déclinaison. CONSIDERANT que, s'il est vrai, comme le relève la société opposante suite au projet de décision, que l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu'un faible degré de similitude entre les signes puisse être compensé par un degré élevé de similarité entre les produits, encore faut-il qu'il existe un degré de similitude suffisant entre les signes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l’absence d’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques, et ce nonobstant l’identité et la similarité des produits et services en cause ; Qu’ainsi, la dénomination contestée PROPIL peut être adoptée comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la dénomination PROP.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition n° 06-4120 est rejetée. Diane LANCEAUME, Juriste Pour le Directeur général del’Institut national de la propriété industrielle Christine BChef de Groupe