LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Bernd X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 22 juin 2015, qui, pour infractions aux dispositions du code rural et de la pêche maritime, l'a condamné à une amende de 350 euros, deux amendes de 750 euros, trois amendes de 100 euros, et une amende de 200 euros et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article
567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme,
406,
512,
535,
547,
592 du code de procédure pénale, violation de la loi ;
" en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas que le prévenu a été informé de son droit au cours des débats de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;
" alors que devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu de son droit au cours des débats de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief ; que selon l'article
512 du code de procédure pénale, ces dispositions sont applicables devant la chambre des appels correctionnels ; qu'en vertu de l'article
547 du code de procédure pénale, l'appel des jugements de police est suivi et jugé dans les mêmes formes que les appels des jugements correctionnels ; qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que le demandeur, qui a comparu à l'audience de la cour d'appel du 26 janvier 2015 puis à l'audience du 23 mars 2015, en qualité de prévenu, a été informé du droit de se taire au cours des débats ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe susvisés ;
Vu les articles 406, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014,
512 et
547, alinéa 3, du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en application du premier de ces textes, devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief ;
Que, selon le deuxième, ces dispositions sont applicables devant la chambre des appels correctionnels, y compris, en vertu du troisième, lorsqu'elle statue à juge unique, sur l'appel d'un jugement d'un tribunal de police ou d'une juridiction de proximité ;
Attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué, que M. X..., qui a comparu, assisté de son avocat, à l'audience de la cour d'appel du 23 mars 2015, en qualité de prévenu, ait été informé du droit de se taire au cours des débats ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 22 juin 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant a cour d'appel de Montpellier, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze juillet deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.