INPI, 14 décembre 2020, OP 20-2328

Mots clés risque · produits · publicité · signe · société · LION · publicitaires · commerciales · confusion · opposition · représentation · terme · enregistrement · comparaison

Synthèse

Juridiction : INPI
Numéro affaire : OP 20-2328
Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : LION SERVICES GROUP ; LIONS
Classification pour les marques : CL19 ; CL35 ; CL37 ; CL41
Numéros d'enregistrement : 4642589 ; 015457534 ; 4243934
Parties : ASCENTIAL GROUP Ltd (Royaume-Uni) / B

Texte

OPP 20-2328 14/12/2020

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ;

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ;

Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.-

FAITS ET PROCEDURE



Monsieur Y B a déposé le 27 avril 2020, la demande d’enregistrement n° 4 642 589 portant sur le signe complexe LION SERVICES GROUP.

Le 22 juillet 2020, la société ASCENTIAL GROUP LIMITED (société de droit britannique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :

- La marque figurative déposée le 27 janvier 2016, enregistrée sous le n° 4 243 934, sur le fondement du risque de confusion ;

- La marque verbale de l’Union européenne LIONS déposée le 20 mai 2016, enregistrée sous le n° 15457534, sur le fondement du risque de confusion ;

L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DECISION

A) Sur le fondement de la marque de l’Union européenne LIONS n° 15457534

Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.

L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

Sur la comparaison des services

Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.

L'opposition est formée contre les services suivants : « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ».

La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services de publicité, de marketing et de promotion; Organisation, conduite et production d'expositions, salons, conférences, foires, présentations, événements et concours à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; Organisation, préparation et conduite d'expositions commerciales, festivals, foires, concours, cérémonies de remises de prix, salons et événements, y compris ces services liés à l'industrie de la création et de la publicité; Informations professionnelles ou commerciales interactives fournies en ligne à partir de bases de données informatiques ou de l'internet (y compris de sites en ligne), y compris concernant l'industrie créative et publicitaire; Fourniture d'informations professionnelles ou commerciales concernant l'industrie créative et publicitaire accessibles par le biais de réseaux de communications et informatiques; Informations sur l'entreprise et commerciales; Étude de marché; Services de réseautage d'affaires; Compilation, analyse et diffusion d'informations et statistiques à des fins professionnelles ou commerciales; Services d'information et de conseils concernant tous les services précités; À l'exclusion de tous les services précités se rapportant au rugby ou à l'équipe de rugby des Lions britanniques et irlandais et aucun des services précités ne se rapportant au football américain et à n'importe quelle équipe de football américain; Aucun des services précités ne se rapportant aux services caritatifs ou aux collectes de fonds ».

La société opposante soutient que les services de la demande d'enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure.

Les services de la demande d’enregistrement objets de l’opposition apparaissent identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant.

2 Sur la comparaison des signes

La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe LION SERVICES GROUP, ci-dessous reproduit :

Ce signe a été déposé en couleurs.

La marque antérieure porte sur le signe verbal LIONS.

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.

Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux, d’éléments figuratifs et de couleurs et la marque antérieure est composée d'une dénomination unique ;

Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes ont en commun le terme LION(S), ce qui leur confère de grandes ressemblances ;

Ces ressemblances sont en outre renforcées par la présence d’un élément figuratif représentant une tête de lion, qui loin de supprimer tout risque de confusion vient encore souligner la référence au lion véhiculée par les deux éléments verbaux.

La seule différence entre ces termes, tenant à la suppression de la lettre finale S en terminaison du signe contesté, simple marque du pluriel, n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes, dès lors qu’elle ne présente qu’un faible impact visuel et ne présente aucune incidence phonétique et intellectuelle ;

Il en résulte donc des grandes ressemblances entre les signes ;

Si les signes diffèrent par la présence des termes SERVICES et GROUP, d’éléments figuratifs et de couleurs au sein du signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit toutefois à tempérer lesdites différences.

En effet, l’élément commun aux deux signes LION(S), constitutif de la marque antérieure, apparaît parfaitement distinctif au regard des services en cause ;

3 En outre, la dénomination LION présente un caractère essentiel au sein du signe contesté, dès lors que le terme SERVICES placé en seconde position et le terme GROUP placé sur une ligne inférieure et en plus petits caractères apparaissent manifestement dépourvus de tout caractère distinctif en ce qu’ils font directement référence aux services en cause et à leur organisation ;

En outre, le cartouche noir dans le lequel sont insérés les éléments verbaux, l’élément figuratif représentant une tête de lion et les couleurs du signe contesté ne font pas perdre au terme LION son caractère dominant en ce qu’il reste immédiatement lisible ;

Ainsi, compte tenu des ressemblances d'ensemble que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.

Le signe complexe contesté LION SERVICES GROUP est donc similaire à la marque verbale antérieure LIONS.

Sur l'appréciation globale du risque de confusion

L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu'ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l’origine des services précités.

B) Sur le fondement de la marque figurative n° 4 243 934

Sur la comparaison des services

Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.

L'opposition est formée contre les services suivants : « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité)».

La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Publicité, services de marketing et de promotion ; organisation, conduite et production d'expositions, de spectacles, de conférences, de foires, de présentations, d'événements et de compétitions à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires ; organisation et conduite d'expositions commerciales, de festivals, de foires, de compétitions, de cérémonies de remise de prix, de spectacles et d'événements à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires, y compris les services en relation avec le secteur de la création et de la publicité ; informations commerciales interactives fournies en ligne à partir de bases de données informatiques ou Internet (y compris de sites Web), y compris les services en relation avec le secteur de la création et de la publicité ; mise à disposition d'informations commerciales en relation avec le secteur de la création et de la publicité accessibles via des réseaux informatiques et de communication ; services d'informations d'affaires et d'informations commerciales ; étude de marché ; services de réseautage d'affaires ; compilation, analyse et diffusion d'informations et de

4 statistiques à des fins d'affaires ou commerciales ; services d'information et de conseil relatifs à tous les services précités ».

La société opposante soutient que les services de la demande d'enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure.

Les services de la demande d’enregistrement objets de l’opposition apparaissent identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant.

Sur la comparaison des signes

La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe LION SERVICES GROUP, ci-dessous reproduit :

Ce signe a été déposé en couleurs.

La marque antérieure porte sur le signe figuratif, ci-dessous reproduit :

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.

Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux, d’éléments figuratifs et de couleurs et la marque antérieure est composée d'un élément figuratif ;

Si les signes ont en commun la représentation de la tête d’un félin, comme le souligne la société opposante, ils présentent par ailleurs d’importantes différences suscitant une impression d’ensemble différente ;

Visuellement, les deux félins respectivement présents dans le signe contesté et la marque antérieure se distinguent par leur représentation particulière.

5 En effet, ces élément figuratifs diffèrent par les parties de lion représentées (unique tête de lion pour le signe contesté / tête et patte avant du lion pour la marque antérieure), les couleurs (doré pour le signe contesté / noir pour la marque antérieure) ainsi que par leur style graphique (une crinière relevée représentée à l’aide de courbes régulières et une gueule très découpée pour le signe contesté donnant un aspect géométrique à cette représentation / des traits suivants les ondulations de la crinière du lion tombant sur la gueule du lion et les courbes de sa patte pour la marque antérieure rendant l’aspect plus « réaliste ») et leur disposition (élément figuratif doré inséré dans un cartouche noir pour le signe contesté contrairement à la marque antérieure représentée en noir et blanc) ;

Ces représentations de félins se distinguent également par l’attitude et la position dans laquelle le lion est représentée : la gueule ouverte, la crinière relevées pour le signe contesté / la gueule fermée, la crinière retombant sur le front du lion pour la marque antérieure.

Ainsi, contrairement aux arguments de la société opposante, la représentation des deux éléments figuratifs est bien différente ;

En outre, le signe contesté comporte les termes LION SERVICES, alors que la marque antérieure comporte aucun élément verbal.

A cet égard, si les deux signes évoquent un lion comme le souligne la société opposante, cette circonstance ne saurait suffire à faire naître un risque de confusion, au vu de l’impression visuelle très éloignée entre ces deux signes. En effet, la marque antérieure invoquée ne peut permettre à l’opposant d’invoquer une protection sur toutes les représentations de lion.

Ainsi compte tenu de l’impression d’ensemble différente laissée par ces signes, il n’existe pas de risque de confusion entre les deux marques pour le consommateur ;

Enfin, sont sans incidence les précédents invoqués par la société opposante, ces décisions ayant été rendues dans des cas d’espèce différents.

Le signe complexe contesté LION SERVICES GROUP n’est donc pas similaire à la marque figurative de l’Union européenne n° 15457534.

Sur l'appréciation globale du risque de confusion

En l’espèce, les signes en présence n’étant pas similaires, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce malgré l’identité et la similarité des services en cause.


CONCLUSION


En conséquence, le signe complexe LION SERVICES GROUP ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la marque de l’Union européenne n° 15457534 de la société opposante.

6 PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants : « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) »

Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.

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