AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre,
- Y... Michèle, épouse X...,
parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 24 février 2005, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable leur constitution de partie civile du chef de faux et usage de faux ;
Vu l'article
575, alinéa 2, 2 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire 88,
183,
485,
567,
591 et
593 du Code de procédure pénale,
1382 du Code civil, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du 1er Protocole additionnel à ladite Convention ;
"en ce que l'arrêt attaqué confirme l'ordonnance déclarant non recevable, pour défaut de consignation dans le délai imparti la plainte avec constitution de partie civile déposée contre personnes dénommées par les époux X... ;
"aux motifs que " l'ordonnance rendue le 26 octobre 2004 par le vice-président chargé de l'instruction du tribunal de grande instance de Montpellier s'analyse en une ordonnance de non recevabilité pour défaut de consignation dans le délai imparti ; que ce type d'ordonnance a un caractère plus administratif que juridictionnel, puisqu'elle n'empêche pas, en principe, le nouveau dépôt d'une plaine avec constitution de partie civile (sauf si les faits ont été entre-temps prescrits) ; que l'avocat des appelants soutient que l'ordonnance de consignation ne leur a pas été notifiée ; que, toutefois, cette affirmation est démentie par la mention du greffier, signée de celui-ci, selon laquelle : " copie de la présente ordonnance (de consignation) a été donnée à la partie civile et à son avocat, Me Gilles Z..., par lettre recommandée, le 30 septembre 2003 " ; que, selon la jurisprudence relative à l'article
183 du code de procédure pénale, la preuve de la nature, de la date et des formes utilisées pour la notification des ordonnances à la partie civile ou à son avocat, résulte de la mention portée au dossier par le greffier et les récépissés postaux, éventuellement annexés à l'ordonnance, ne peuvent y suppléer ; qu'en l'absence de consignation dans le délai imparti, le juge d'instruction devait déclarer non recevable la constitution de partie civile (..)" ;
"alors qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; qu'en effet, l'ordonnances du juge d'instruction devait être notifiée aux parties civiles et à leur avocat, soit verbalement avec émargement au dossier de la procédure, soit par lettre recommandée, dont le récépissé d'envoi et la signature sur le registre postal, ou la signature de l'avis de réception, auraient fait foi de la notification sans pouvoir être suppléés par une mention portée au dossier par le greffier ; que cette mention, légalement requise en tout état de cause, ne pouvait à elle seule faire foi de l'existence d'une notification régulière au sens des textes précités" ;
Attendu que la partie civile ne saurait, à l'occasion de son appel de l'ordonnance constatant l'irrecevabilité de sa constitution, faute de versement de la consignation, invoquer des exceptions ou formuler des demandes relatives à l'ordonnance ayant fixé ladite consignation lesquelles sont étrangères à l'unique objet de l'appel ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article
L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;