LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 2012), que la société Ecofip, spécialisée dans la conception d'opérations de défiscalisation dans les territoires d'Outre-Mer, et la société Adinvest, ayant pour activité de proposer à des investisseurs des opérations de même nature, ont passé des accords verbaux à compter de la fin de l'année 2005 en vue de partager à parts égales les sommes leur revenant sur les fonds apportés par les investisseurs, puis ont formalisé en janvier 2010 un accord écrit modifiant les conditions de fixation de la rémunération de la société Adinvest pour une période allant jusqu'en avril 2012 ; que la société Ecofip ayant mis fin à cette relation commerciale en décembre 2010, la société Adinvest l'a fait assigner au titre d'une rupture brutale et en paiement de factures impayées ;
Sur le premier moyen
:
Attendu que la société Advinvest fait grief à l'arrêt d'avoir limité à une certaine somme le montant des dommages-intérêts que la société Ecofip a été condamnée à lui payer, alors, selon le moyen :
1°/ que la rupture fautive d'un contrat à durée déterminée avant le terme contractuel oblige l'auteur de la rupture à indemniser intégralement le préjudice résultant pour son cocontractant de la perte de marge brute jusqu'au terme du contrat ; qu'en fixant la réparation du préjudice subi par la société Adinvest à la somme forfaitaire de 400 000 euros sans qu'il ressorte des motifs de l'arrêt que ce montant correspond effectivement aux bénéfices dont elle a été privée jusqu'au terme du contrat rompu par la société Ecofip, la cour d'appel a violé les articles
1147,
1149 du code civil, L. 442-6, I, 5° du code de commerce, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
2°/ qu'en prenant en compte, pour limiter la réparation du préjudice subi par la société Adinvest, du chiffre d'affaires qu'elle a réalisé auprès d'autres clients postérieurement à la résiliation fautive du contrat par la société Ecofip, la cour d'appel a violé les articles
1147,
1149 du code civil, L. 442-6, I, 5° du code de commerce, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
3°/ qu'en prenant en compte, pour évaluer le montant du préjudice subi par la société Adinvest, du caractère prétendument « aléatoire » du chiffre d'affaires réalisé avec la société Ecofip après avoir pourtant constaté que selon le rapport de l'expert-comptable, ce chiffre d'affaires était resté constant de 2008 jusqu'à la rupture du contrat intervenue le 21 décembre 2010, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles
1147,
1149 du code civil, L. 442-6, I, 5° du code de commerce, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
4°/ qu'en tout état de cause, en ne justifiant pas en quoi et dans quelle mesure le caractère prétendument « aléatoire » du chiffre d'affaires réalisé auprès de la société Ecofip devait être pris en compte pour évaluer le montant du préjudice résultant de la rupture fautive du contrat avant son terme, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles
1147,
1149 du code civil, L. 442-6, I, 5° du code de commerce, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
5°/ qu'en constatant d'une part qu' « eu égard à la durée des relations établies pendant cinq ans, à la dépendance économique de la société Adinvest, et en l'absence de préavis raisonnable, la société Adinvest n'a pas été en mesure de prendre toutes dispositions utiles afin de donner une nouvelle orientation à ses activités ou trouver d'autres partenaires commerciaux malgré la libération de la clause d'exclusivité par Ecofip », et en affirmant d'autre part qu' « Adinvest ne démontre pas l'existence d'obstacle à son développement et un préjudice supplémentaire du fait de la dépendance qui a été la sienne durant la période contractuelle », la cour d'appel s'est fondée sur des constatations contradictoires privant ainsi sa décision de motifs en violation de l'article
455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté que les relations commerciales liant les parties étaient en rapport avec des opérations de défiscalisation dans les territoires d'Outre-Mer et avaient donné lieu à une modification des conditions de fixation de la rémunération à compter de janvier 2010, la rémunération étant désormais fondée sur un calcul variable en proportion des sommes apportées, ce dont il se déduisait une nature aléatoire intrinsèque, et retenu qu'à la suite de la rupture fautive intervenue la société Adinvest avait été privée de 16 mois d'activité soumis à cet aléa, dont l'incidence sur le chiffre d'affaires escompté a été souverainement appréciée, l'arrêt relève que cette dernière a toutefois retrouvé un certain chiffre d'affaires ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel, qui a ainsi apprécié l'étendue du préjudice réel subi par la société Adinvest, a pu statuer comme elle a fait ;
Et attendu, en second lieu, qu'ayant tenu compte de la durée des relations établies, de la dépendance économique de la société Adinvest, et de l'absence de préavis raisonnable, pour retenir que la société Adinvest n'avait pas été en mesure de prendre toutes dispositions utiles afin de donner une nouvelle orientation à ses activités ou trouver d'autres partenaires commerciaux malgré la libération de la clause d'exclusivité et fixer le montant du préjudice subi à un certain montant, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain, et sans contradiction, qu'elle a considéré qu'il n'était pas démontré de préjudice supplémentaire du fait de la dépendance qui a été la sienne durant la période contractuelle ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et
sur le second moyen
:
Attendu que la société Adinvest fait grief à l'arrêt d'avoir seulement condamné la société Ecofip à payer à la société Adinvest la somme de 400 000 euros en réparation de son préjudice et d'avoir rejeté toute autre demande, fin et conclusion, alors, selon le moyen, que le tribunal de commerce a omis dans son dispositif de reprendre la condamnation de la société Ecofip à payer à la société Adinvest une somme de 71 378,87 euros au titre de factures impayées qui résulte de ses motifs ; que la cour d'appel qui dans ses motifs déclare confirmer le jugement sur ce point ne prononce pas cette condamnation dans son dispositif ; que dès lors n'énonçant pas la condamnation de la société Ecofip à payer à la société Adinvest la somme de 71 378,87 euros sous forme de dispositif, la cour d'appel a violé l'article
455, alinéa 3 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt ayant constaté que le jugement déféré avait été rectifié par jugement du 29 juillet 2011 et retenu que la condamnation à paiement de 71 378,87 euros prononcée par le tribunal devait être confirmée, sans préciser dans son dispositif que cette confirmation portait sur le jugement « tel que rectifié », le moyen, qui dénonce une erreur matérielle pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article
462 du code de procédure civile, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Adinvest aux dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Ecofip la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES
au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Adinvest
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR limité le montant des dommages et intérêts que la société Ecofip a été condamnée à payer à la société Adinvest à la somme de 400 000 ¿ ;
AUX MOTIFS QU'eu égard à la durée des relations établies pendant cinq ans, à la dépendance économique de la société Adinvest, et en l'absence de préavis raisonnable, Adinvest n'a pas été en mesure de prendre toutes dispositions utiles afin de donner une nouvelle orientation à ses activités ou trouver d'autres partenaires commerciaux malgré la libération de la clause d'exclusivité par Ecofip ; que la société Adinvest fait état d'un préjudice résultant de la privation d'une rémunération attendue, le terme du contrat étant fixé au 15 avril 2012 ; que si pour évaluer son préjudice, la société Adinvest fait état d'un chiffre d'affaires moyen réalisé en 2010 de 99 636 ¿, il convient de relever qu'elle ne saurait prétendre au paiement de commissions dès lors qu'elle n'a réalisé aucune prestation mais seulement à des dommages et intérêts ; que le tribunal a retenu le rapport du cabinet Puriel qui affirme que la marge de la société Adinvest est égale à son chiffre d'affaires, faisant seulement état « d'engagements financiers importants » souscrits par Adinvest et son dirigeant et a fixé à 1 497 665 ¿ son préjudice ; que Adinvest fait observer que ce montant doit être porté à 1 594 176 ¿ au regard du calcul retenu par les premiers juges ; que Adinvest ayant disposé gratuitement d'un bureau et d'un ordinateur, il n'est pas démontré qu'elle ait eu d'autres charges devant s'imputer sur son chiffre d'affaires ; que s'agissant d'un contrat à durée déterminée, celui-ci avait vocation à se poursuivre jusqu'à son terme soit le 15 avril 2012 ; que par sa rupture fautive du contrat la société ECOFIP a privé la société ADINVEST de 16 mois d'activité et donc de la rémunération espérée ; que la société ECOFIP verse un rapport d'enquête de M. X... faisant état de ce que M. Y... exerce une activité de travailleur indépendant pour le compte des sociétés Star Invest, Ysidis et Alcycom, ces deux sociétés appartenant au groupe Star Invest lui procurant des revenus équivalents ce qui est contredit par l'attestation du dirigeant de la société Star Invest ; que Adinvest reconnaît néanmoins avoir noué des relations commerciales avec Alcycom ; que son chiffre d'affaires a été de 12 000 ¿ pour la période du 1er janvier au 28 février 2011 et de 77 499,51 ¿ au titre de l'exercice 2011 ; que ces chiffres démontrent qu'au cours des mois restant à courir, Adinvest n'a pas retrouvé un chiffre d'affaires équivalent à celui qu'elle pouvait escompter de sa relation avec Ecofip lequel restait néanmoins aléatoire ; qu'il y a lieu de prendre en compte l'ensemble de ces éléments pour évaluer le préjudice de la société Adinvest, la cour estimant celui-ci à la somme de 400 000 ¿ et réformant en ce sens la décision entreprise ; que la société Adinvest fait état d'un préjudice supplémentaire résultant de la perte de clientèle constituant son fonds de commerce ; que Ecofip fait valoir qu'Adinvest ne peut revendiquer aucun droit sur la clientèle ; que Adinvest fait état de ses actions menées pour développer la clientèle qui profiterait à Ecofip alors qu'elle-même aurait subi une perte de clientèle en raison de la durée des investissements souscrits soit 6 ans et rendant celle-ci captive durant cette période ; que Adinvest n'avait pas pour activité de gérer la clientèle apportée ; que dès lors Adinvest ne démontre pas qu'elle ne peut plus exploiter cette clientèle pour lui proposer d'autres projets de défiscalisation ; que libérée de sa clause post contractuelle elle a, au contraire, retrouvé toute liberté pour mettre en concurrence des produits défiscalisés ; que dès lors, Adinvest ne démontre pas l'existence d'obstacles à son développement et un préjudice supplémentaire du fait de la dépendance qui a été la sienne durant la période contractuelle ; qu'en troisième lieu, Adinvest invoque un état de dépendance économique ; que si elle prétend que 11 mois après la résiliation, elle est encore dans l'impossibilité de reprendre une activité indépendante de celle d'Ecofip en raison de la place de leader de cette dernière dans son secteur, elle ne justifie pas que cette situation résulte de ses relations antérieures avec la société Ecofip ; qu'elle a dès 2010 retrouve du chiffre d'affaires et qu'elle indique s'être rapprochée de la société Ysidis qui dispose de son propre réseau pour proposer de nouveaux produits ; qu'elle ne démontre pas l'existence d'un préjudice supplémentaire résultant de son état de dépendance ;
1° ALORS QUE la rupture fautive d'un contrat à durée déterminée avant le terme contractuel oblige l'auteur de la rupture à indemniser intégralement le préjudice résultant pour son cocontractant de la perte de marge brute jusqu'au terme du contrat ; qu'en fixant la réparation du préjudice subi par la société Adinvest à la somme forfaitaire de 400 000 ¿ sans qu'il ressorte des motifs de l'arrêt que ce montant correspond effectivement aux bénéfices dont elle a été privée jusqu'au terme du contrat rompu par la société Ecofip, la Cour d'appel a violé les articles
1147,
1149 du code civil, L 442-6, I, 1° du code de commerce, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
2° ALORS QU'en prenant en compte, pour limiter la réparation du préjudice subi par la société Adinvest, du chiffre d'affaires qu'elle a réalisé auprès d'autres clients postérieurement à la résiliation fautive du contrat par la société Ecofip , la Cour d'appel a violé les articles
1147,
1149 du code civil, L 442-6, I, 1° du code de commerce, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
3° ALORS QU'en prenant en compte, pour évaluer le montant du préjudice subi par la société Adinvest, du caractère prétendument « aléatoire » du chiffre d'affaires réalisé avec la société Ecofip après avoir pourtant constaté que selon le rapport de l'expert-comptable, ce chiffre d'affaires était resté constant de 2008 jusqu'à la rupture du contrat intervenue le 21 décembre 2010, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles
1147,
1149 du code civil, L 442-6, I, 1° du code de commerce, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
4° ALORS, en tout état de cause, QU'en ne justifiant pas en quoi et dans quelle mesure le caractère prétendument « aléatoire » du chiffre d'affaires réalisé auprès de la société Ecofip devait être pris en compte pour évaluer le montant du préjudice résultant de la rupture fautive du contrat avant son terme, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles
1147,
1149 du code civil, L 442-6, I, 1° du code de commerce, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
5° ALORS, au surplus, QU'en constatant d'une part qu' « eu égard à la durée des relations établies pendant cinq ans, à la dépendance économique de la société Adinvest, et en l'absence de préavis raisonnable, Adinvest n'a pas été en mesure de prendre toutes dispositions utiles afin de donner une nouvelle orientation à ses activités ou trouver d'autres partenaires commerciaux malgré la libération de la clause d'exclusivité par Ecofip », et en affirmant d'autre part qu' « Adinvest ne démontre pas l'existence d'obstacle à son développement et un préjudice supplémentaire du fait de la dépendance qui a été la sienne durant la période contractuelle », la Cour d'appel s'est fondée sur des constatations contradictoires privant ainsi sa décision de motifs en violation de l'article
455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué seulement D'AVOIR condamné la société Ecofip à payer à la société Adinvest la somme de 400 000 euros en réparation de son préjudice et D'AVOIR rejeté toute autre demande, fin et conclusion ;
AUX MOTIFS QUE le tribunal a condamné la société Ecofip à payer la somme de 71 378, 87 ¿ au titre des factures impayées et a ordonné une expertise pour examiner la contestation de la société Ecofip sur les factures impayées pour les montants respectifs de 59 800 ¿ et 53 936,16 ¿ ; que Ecofip n'a fait aucune observation sur ces dispositions dont Adinvest demande la confirmation ; qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise sur ce point ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Adinvest soutient que Ecofip reste lui devoir la somme de 184 115,03 ¿ correspondant à deux factures de montants de 59 800 ¿ et de 52 936,16 ¿ - factures que conteste Ecofip, et correspondant également à une somme de 71 378,87 ¿, retenue par Ecofip, sur des paiements qui sont dus, car représentative de la participation d'Adinvest à la moitié des frais de commercialisation rattachés au bureau de Paris ; que le tribunal ne dispose d'aucun moyen de savoir si les deux premières factures sont dues ou non par Ecofip, il désignera Monsieur Michel Z... expert, à fin de le déterminer, selon les modalités détaillées dans le dispositif du présent jugement ; que par contre, la somme qu'Ecofip entend retenir comme participation aux frais de commercialisation n'a pas fait l'objet d'un accord entre les parties, le tribunal condamnera Ecofip à payer à Adinvest la somme de 71 378,87 ¿ ;
ALORS QUE le Tribunal de commerce a omis dans son dispositif de reprendre la condamnation de la société Ecofip à payer à la société Adinvest une somme de 71 378,87 ¿ au titre de factures impayées qui résulte de ses motifs ; que la Cour d'appel qui dans ses motifs déclare confirmer le jugement sur ce point ne prononce pas cette condamnation dans son dispositif ; que dès lors n'énonçant pas la condamnation de la société Ecofip à payer à la société Adinvest la somme de 71 378,87 ¿ sous forme de dispositif, la Cour d'appel a violé l'article
455 alinéa 3 du code de procédure civile.