Chronologie de l'affaire
Tribunal de Grande Instance de Bordeaux 12 mars 2019
Tribunal judiciaire de Bordeaux 25 mars 2021
Cour d'appel de Bordeaux 08 septembre 2022

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 8 septembre 2022, 21/02455

Mots clés Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités · société · désistement · procédure civile · sécurité sociale · recours · redressement · caisse · recours en révision · rôle · siège · subsidiaire · tribunal judiciaire · orale

Synthèse

Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro affaire : 21/02455
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Bordeaux, 25 mars 2021
Président : Madame Marie-Paule Menu

Chronologie de l'affaire

Tribunal de Grande Instance de Bordeaux 12 mars 2019
Tribunal judiciaire de Bordeaux 25 mars 2021
Cour d'appel de Bordeaux 08 septembre 2022

Texte

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 08 SEPTEMBRE 2022

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 21/02455 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MCPL

S.A.R.L. FRANQUET GRAND POUJEAUX

c/

MSA DE LA GIRONDE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 mars 2021 (R.G. n°20/01205) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 26 avril 2021,

APPELANTE :

S.A.R.L. FRANQUET GRAND POUJEAUX, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

représentée par Me Elena POPA substituant Me Arnaud LATAILLADE de la SCP LATAILLADE-BREDIN, avocat au barreau de LIBOURNE

INTIMÉE :

MSA DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

représentée par Monsieur [Y], dument mandaté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2022, en audience publique, devant Monsieur Hervé Ballereau, conseiller chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Monsieur Hervé Ballereau, conseiller

Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déechamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 janvier 2017, la caisse de mutualité sociale agricole (la caisse) de la Gironde a établi un procès-verbal pour des faits de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié suite à un contrôle effectué auprès de la société Franquet grand Poujeaux.

Le 14 juin 2017, la caisse a notifié à la société Franquet grand Poujeaux une lettre d'observations chiffrant le redressement à hauteur de 113 122,39 euros.

La caisse a notifié à la société Franquet grand Poujeaux une mise en demeure datée du 18 août 2017 d'un montant total de 113 122,39 euros, dont 112 970,39 euros de cotisations, 152 euros de majorations et pénalités.

Le 10 octobre 2017, la société Franquet grand Poujeaux a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester ce redressement.

Par décision du 5 mars 2018, la commission de recours amiable a rejeté le recours.

Le 30 avril 2018, la société Franquet grand Poujeaux a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester cette décision.

Par jugement du 12 mars 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a, après avoir relevé que, par courrier reçu au greffe le 15 janvier 2019, le demandeur avait exprimé sa volonté de se désister de l'instance et que le défendeur n'avait formulé aucune opposition au désistement, déclaré le désistement d'instance parfait, constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction.

Le 15 novembre 2019, la caisse a établi une contrainte, signifiée le 20 décembre 2019, pour un montant total de 110 079,35 euros au titre des cotisations et pénalités suite au redressement dont la société Franquet grand Poujeaux a fait l'objet après déduction de la somme de 3 043,04 euros.

Le 9 janvier 2020, le société Franquet grand Poujeaux a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de rétractation du jugement du 12 mars 2019 et d'annulation de la procédure de contrôle ainsi que de la mise en demeure du 18 août 2017.

Par jugement du 25 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

rejeté la demande de rétractation du jugement de désistement du 12 mars 2019,

déclaré irrecevables les demandes de la société Franquet grand Poujeaux tendant à contester le redressement opéré par la caisse,

débouté la société Franquet grand Poujeaux de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

jugé que chaque partie conserve la charge de ses dépens.

Par déclaration du 26 avril 2021, la société Franquet grand Poujeaux a relevé appel de cette décision.

Par acte remis au greffe le 9 mars 2022, la SARL Franquet grand Poujeaux a formé une déclaration d'inscription de faux incidente contre le magistrat et la greffière signataires du jugement en date du 12 mars 2019.

Elle soutient à ce titre que pour motiver sa décision, le tribunal a fait référence à un courrier émanant d'un tiers au procès, qui exprimait sa volonté de se désister d'instance dans un litige distinct, ce qui entache la dite décision de faux.

Conformément aux dispositions de l'article 303 du code de procédure civile, la déclaration d'inscription de faux a été communiquée au ministère public qui, par avis en date du 31 mars 2022, a conclu à son rejet au motif qu'il ressort de la procédure et du jugement mis en cause que le désistement a été débattu et accepté par les parties à l'audience.

Par ses dernières conclusions du 11 mai 2022, la société Franquet grand Poujeaux demande à la cour de :

à titre principal,

juger que la procédure de contrôle diligentée par la caisse constitue une violation des dispositions de l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale,

prononcer la nullité de la procédure de contrôle diligentée par la caisse à con encontre,

à titre subsidiaire,

juger que la caisse ne rapporte pas la preuve d'un lien de subordination et d'une rémunération effective caractérisant un contrat de travail entre elle et les 19 personnes contrôlées,

infirmer la décision de la commission de recours amiable du 5 mars 2018,

annuler la mise en demeure du 18 août 2017,

condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

à titre infiniment subsidiaire,

juger que le montant des pénalités sera réduit à la journée de contrôle.

Aux termes de ses conclusions du 23 mars 2022, la caisse sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement déféré.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.


MOTIFS DE LA DECISION


Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure devant la juridiction de sécurité sociale est orale.

Par ailleurs, en vertu de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

En vertu de l'article 397 du même code, le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.

A ce dernier titre, les juges du fond ont un pouvoir souverain pour apprécier la volonté d'une partie de mettre fin à l'instance.

En outre, aux termes de l'article 593 du code de procédure civile, le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.

L'article 595 du même code précise que le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes :

1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;

2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ;

3. S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement;

4. S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.

Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.

Il est constant que par jugement rendu le 12 mars 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux, statuant dans l'instance opposant la SARL Franquet Grand Poujeaux à la Mutualité sociale de la Gironde, enregistrée sous le numéro de rôle RG n°18/01078, a déclaré le désistement d'instance parfait, constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction et dit que le demandeur conserverait la charge de ses dépens.

Ce jugement de désistement n'a pas été frappé d'appel.

S'il apparaît que la convocation adressée aux parties à l'audience du 12 mars 2019 portait un cachet indiquant 'Désistement', il n'en demeure pas moins, la procédure étant orale et nonobstant l'apposition de cette mention par suite de l'erreur d'un justiciable ayant indiqué le même numéro de rôle dans un courrier de désistement, qu'il était parfaitement loisible à la partie demanderesse, représentée à l'audience par son avocat, de soutenir ses prétentions et de requérir un jugement sur le fond si son intention n'était pas de se désister.

L'avocat du demandeur présent lors des débats ainsi que cela résulte de la note d'audience, a exprimé l'intention de sa cliente de se désister d'instance, le tribunal ne pouvant dans ces conditions que constater ce désistement sans opposition du représentant de la MSA, dûment mandaté.

Dans ces conditions, la cour ne peut qu'écarter l'allégation de faux qui est manifestement dénuée de fondement, dès lors que fondée sur la prise en compte par le tribunal des termes du courrier susvisé d'un justiciable dans un litige autre, elle omet le caractère oral de la procédure et le fait essentiel que le désistement a été constaté à l'audience des débats.

Ainsi que l'ont justement retenu les premiers juges, les moyens développés par la SARL Franquet Grand Poujeaux au soutien de son recours en révision, fondé sur la prise en compte du même courrier, ne s'inscrivent dans aucune des quatre hypothèses limitativement énumérées par l'article 595 du code de procédure civile.

Il ne peut notamment, pour les motifs précédemment développés, être considéré qu'il ait été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses alors que le désistement d'instance s'inscrit en l'espèce dans le cadre d'une procédure orale.

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande en rétractation du jugement rendu le 12 mars 2019 et déclaré irrecevables les demandes de la société Franquet Grand Poujeaux tendant à contester sur le fond le redressement opéré par la MSA.

Il convient donc de confirmer le jugement entrepris.

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société Franquet Grand Poujeaux, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.

Dès lors, elle sera nécessairement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du même code.

PAR CES MOTIFS



La cour,

Confirme le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Déboute la société Franquet Grand Poujeaux de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Franquet Grand Poujeaux aux dépens d'appel.

Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps MP. Menu