Chronologie de l'affaire
Tribunal de grande instance de Reims 17 juin 2003
Cour d'appel de Reims 05 février 2007

Cour d'appel de Reims, 5 février 2007, 2309/03

Mots clés SCI · garantie · contrat · société · immeuble · rapport · dommages · réparation · remise · assurance · syndicat · préjudice · qualités · responsabilité · travaux

Synthèse

Juridiction : Cour d'appel de Reims
Numéro affaire : 2309/03
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Reims, 17 juin 2003

Chronologie de l'affaire

Tribunal de grande instance de Reims 17 juin 2003
Cour d'appel de Reims 05 février 2007

Texte

ARRET No

du 05 février 2007

R.G : 2309/03 joint au 03/01912

S.A. SUISSE ACCIDENTS

c/

Synd. de copropriété RESIDENCE 40 RUE DU DOCTEUR THOMAS A REIMS

Y...

Z...

A...

TURCO

B...

WAMPACK

WANPACK

C...

D...

FREDERIC-SCHNEIDER

E...

F...

POITTEVIN

G...

DIOT

H...

VERHAEGHE

I...

SOUILLAT

J...

S.C.I. CAP SALOU

K...

ROUSSEAU

DECAIX

L...

S.C.I. LES ARCADES SAINT THOMAS

MUTUELLES DU MANS ASSURANCES

M...

Cie LILLOISE D'ASSURANCES

GAUCHER

GPA ASSURANCES

N...

MANUEL

O...

O...

O...

SELARL GANGLOFF

H...

H...

M

Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1o SECTION

ARRET DU 05 FEVRIER 2007

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 17 Juin 2003 par le Tribunal de Grande Instance de REIMS,

S.A. SUISSE ACCIDENTS, agissant poursuites et diligences de son Représentant légal, domicilié de droit audit siège.

...

75380 PARIS CEDEX

COMPARANT, concluant par la SCP THOMA - LE RUNIGO - DELAVEAU - GAUDEAUX avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP PELLETIER FREYHUBER avocats au barreau de REIMS,

INTIMEE ET APPELANTES :

la Compagnie d'assurances LA LILLOISE D'ASSURANCES, prise en la personne de son Représentant légal, domicilié de droit audit siège.

...

59442 WASQUEHAL CEDEX

COMPARANT, concluant par la SCP GENET BRAIBANT avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître P... avocat au barreau de REIMS,

INTIMES :

Syndicat de copropriété RESIDENCE 40 RUE DU DOCTEUR THOMAS A REIMS, représenté par son syndic la Société SERGIC.

39 cours Jean Baptiste Langlet

51100 REIMS

Epoux Rachid Y...

...

51100 REIMS

Monsieur Alain Z...

...

51400 BOUY

Monsieur Jean-Louis A...

...

02570 CHEZY SUR MARNE

Monsieur Joseph Q...

...

08140 BAZEILLES

Madame Evelyne R... épouse B...

...

51160 AY CHAMPAGNE

Madame Josette S... épouse T...

...

51160 AY

Monsieur Jannick C...

...

02500 HIRSON

Monsieur Paul D...,

Madame Odile U...,

...

57100 THIONVILLE

COMPARANT, concluant par Maître V... avoué à la Cour, et ayant pour conseil Maître W... Christian avocat.

SELARL ETUDE XX..., mandataires judiciaires, prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire civile de Monsieur LOUIS Paul et Madame U... Odile

...

57000 METZ

Monsieur Jean-Pierre E...

...

14370 BELLENGREVILLE

Monsieur Francis F...

...

51200 EPERNAY

Madame Lola ZZ... épouse F...

...

51200 EPERNAY

Monsieur Marc G...

...

51500 CHAMPFLEURY

Madame Jeanne AA... épouse G...

...

51500 CHAMPFLEURY

Monsieur Jacques H...

Mademoiselle Stéphanie H..., agissant en qualité d'héritière de son père, M. Jacques H...

...

94000 CRETEIL

Madame Aline H... épouse BB..., agissant en qualité d'héritière de son père M. Jacques H...

...

75015 PARIS

Madame Arlette CC... épouse H...

...

91390 MORSANG SUR ORGE

Monsieur Jean-Claude I...

...

51430 TINQUEUX

Madame Marie-José SOUILLAT épouse I...

...

51430 TINQUEUX

Epoux Christian J...

...

51300 VITRY EN PERTHOIS

S.C.I. CAP SALOU, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié de droit audit siège.

...

51190 LE MESNIL SUR OGER

Monsieur Gaëtan K...

...

77181 COURTRY

Madame Marie-Thérèse EE... épouse FF...

...

77181 COURTRY

COMPARANT, concluant par Maître V... avoué à la Cour, et ayant pour conseil la SCP SCHAF CODOGNET et VERRA avocats.

Madame Odile GG... épouse HH...

9 rue des 4 vents

51000 CHALONS EN CHAMPAGNE

COMPARANT, concluant par Maître V... avoué à la Cour, et ayant pour conseil la SCP BILLY avocats.

Monsieur Michel L...

10500 PETIT MESNIL

COMPARANT, concluant par Maître V... avoué à la Cour, et ayant pour conseil Maître W... Christian avocat.

S.C.I. LES ARCADES SAINT THOMAS, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié de droit audit siège.

...

75014 PARIS

COMPARANT, concluant par la SCP BONNET LEINSTER WISNIEWSKI avoués à la Cour de NANCY, et ayant pour conseil la SCP LE NUE CARTERET DUTERME MOITTIE avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE,

MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, prise en la personne de son Représentant légal, domicilié de droit audit siège.

19 - ...

72030 LE MANS CEDEX 9

COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT JACQUEMET CAULIER-RICHARD avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SELARL ANTOINE BENNEZON & ROGER avocats au barreau de REIMS,

GPA ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés de droit au siège.

18 place des Cinq Martyrs du Lycée Buffon

75695 PARIS CEDEX 14

COMPARANT, concluant par la SCP THOMA LE RUNIGO DELAVEAU GAUDEAUX avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître II... avocat au barreau de REIMS,

Madame Yvette JJ... veuve O...

...

51100 REIMS

Monsieur Dominique O...

...

51370 ST BRICE COURCELLES

Monsieur Martial O...

avenue de Paris

51100 REIMS

Monsieur Philippe O...

...

51100 BEZANNES

COMPARANT, concluant par la SCP MILLOT-LOGIER & FONTAINE avoués à la Cour d'Appel de NANCY, et ayant pour conseil Maître KK... avocat au barreau de REIMS,

Monsieur Jean-Pierre LL...

Rue Curie

02850 TRELOU SUR MARNE

SELARL XX..., représentée par Maître Christine XX..., désignée liquidateur judiciaire de la SARL MONTONATI en remplacement de Maître Robert ROY

...

57000 METZ

COMPARANT, concluant par Maître MM... avoué à la Cour d'Appel de NANCY, et ayant pour conseil Maître NN... avocat au barreau de REIMS,

Maître Jean-François M..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur de la SARL EURORENOV.

...

51100 REIMS

N'AYANT PAS CONSTITUE AVOUE, bien que régulièrement assigné

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame SOUCIET, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre

Monsieur CIRET, Conseiller

Monsieur MANSION, Conseiller

GREFFIER :

Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et du prononcé,

DEBATS :

A l'audience publique du 04 Décembre 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Février 2007,

ARRET :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Février 2007 et signé par Madame Christine SOUCIET, Conseiller, conseiller, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*

**

1o) M Claude O... a acquis un immeuble sis à Reims au ..., le 29 mars 1990, comprenant un bâtiment sur rue et un bâtiment sur cour, puis a entrepris divers travaux de restauration, avant de revendre cet immeuble à M LL... et la SARL Montonati, chacun pour moitié, le 15 avril 1991.

Le bien, exempt de modification de structures par ces propriétaires, a fait l'objet d'une vente le 29 juillet 1991 à la SCI les arcades St Thomas ( ci-après la SCI) qui a fait procéder à des travaux de rénovation par la SARL Eurorenov, une assurance garantie décennale ayant été souscrite auprès de la Cie les mutuelles du Mans assurances (ci-après MMA).

Les travaux ont été réceptionnés le 28 janvier 1992.

Cette SCI a ensuite revendu l'immeuble par lots, se réservant trois appartements, d'où constitution d'une copropriété laquelle a souscrit également auprès des MMA une assurance multi-risques couvrant notamment le risque d'effondrement.

L'immeuble s'est partiellement écroulé dans la nuit du 8 au 9 janvier 1996.

Après ordonnances de référés successives et valant notamment désignation d'expert et extensions de mission, M OO..., expert a déposé divers rapports courant 1998 et 2001.

2o) Par jugement no 271 du 17 juin 2003, le Tribunal de grande instance de Reims a déclaré recevables les interventions et demandes de la SCI Cap Salou et des époux PP..., débouté le syndicat des copropriétaires du ... (le syndicat) et les époux Y..., MM Z..., Blavot, Turco, Madame B..., Madame T..., M C..., M D..., Madame U..., ces deux derniers représentés par Me Gangloff, M E..., les époux QQ..., les époux RR..., SS..., TT..., UU..., la SCI Cap Salou, les époux PP..., Madame HH... et M L... de leurs demandes dirigées contre la compagnie GPA assurances, assureur d'Eurorenov ; a ordonné une expertise confiée à M OO... pour déterminer notamment si l'immeuble sur rue peut être restauré ou doit être démoli puis reconstruit.

Diverses condamnations sont intervenues au profit du syndicat et des copropriétaires, prononcées à l'encontre de la SCI, la Cie MMA, la Cie la Lilloise, également assureur de la SARL Eurorenov, mais dans la limite de deux plafonds de garantie à revaloriser comme précisé, et les consorts O... ( à savoir Madame veuve O... et MM Dominique, Martial et Philippe O... héritiers de M Claude O...) mais seulement à hauteur de 30% des dommages sur l'immeuble sur cour, les responsables étant tenus in solidum.

Cette même décision a débouté la SCI de sa demande en garantie dirigée contre la Cie GPA Assurances ; a condamné la Cie MMA à garantir intégralement la SCI des condamnations prononcées contre elle ; a condamné la Cie la Lilloise à garantir la SCI de l'intégralité des condamnations relatives à l'immeuble sur rue et à hauteur de 4/9 pour les condamnations relatives à l'immeuble sur cour, sous réserve des deux plafonds de garantie précités ; a condamné les consorts O... à garantir la SCI pour les 5/9 des condamnations relatives à l'immeuble sur cour ; a condamné in solidum M LL... et la Cie société suisse accidents (assureur de M LL... et de la SARL Montonati) à garantir la SCI pour 5/9 des condamnations relatives à l'immeuble sur cour ; a déclaré que la SARL Montonati représentée par Me Roy, mandataire liquidateur est tenue de garantir la SCI à hauteur de 5/9 des condamnations relatives à l'immeuble sur cour outre inscription à son passif, enfin, a débouté la SCI de ses demandes en indemnisation dirigées contre la SARL Eurorenov et la Cie GPA assurances.

Ce jugement a également condamné in solidum la Cie MMA, la Cie la Lilloise avec la même réserve d'un plafond de garantie, les consorts O..., M LL... et la Cie société suisse accidents à verser à la SCI une somme de 88 537,36 € ainsi que 370,70 € par mois à compter de juillet 2003 et indexation comme indiqué pour chacun des appartements 9 et 20, celle de 331,12 € à compter de juillet 2003 et indexation précisée pour l'appartement 14, la SARL Montonati représentée par son mandataire liquidateur étant redevable des mêmes sommes à inscrire à son passif.

La MMA a été déboutée de ses demandes en garantie dirigées contre la Cie GPA assurances, la SARL Eurorenov et la SARL Montonati.

La Cie la Lilloise a été condamnée à garantir, toujours sous la même réserve de ses deux plafonds de garantie, pour les dommages aux existants et les dommages immatériels, à garantir la Cie MMA de la totalité des condamnations prononcées contre elle pour le bâtiment sur rue et des 4/9 des condamnations pour le bâtiment sur cour, hormis les condamnations prononcées au profit de la SCI en tant que copropriétaire victime et excédant les exclusions et limites de garantie de l'assurance dommages ouvrages pour lesquelles la garantie ne jouera qu'à hauteur de 2/9 des sommes mises à la charge de la Cie MMA.

Les consorts O... et M LL... ont été condamnés à garantir la Cie MMA à hauteur de 5/9 des condamnations relatives à l'immeuble sur cour, hormis les condamnations prononcées contre la SCI en tant que copropriétaire victime et excédant les exclusions et limites de garantie, pour lesquelles la garantie ne jouera qu'à hauteur de 5/18 des sommes mises à la charge de la Cie MMA.

M LL... et Me Roy ès qualités ont été déboutés de leurs demandes en garantie dirigées contre la SARL Eurorenov et la SCI., les consorts O... devant en revanche garantir M LL... et la SARL Montonati représentée par Me Roy des condamnations prononcées contre eux à hauteur de 5/9 des dommages de l'immeuble sur cour.

3o) Les sociétés suisse accidents et la Lilloise ont interjeté appel de ce jugement, respectivement les 4 et 8 août 2003, d'où jonction par la suite des dossiers 03-1912 et 03-2309.

La société Eurorenov a été placée en liquidation judiciaire et Me M... désigné es qualité de mandataire liquidateur. Il indique par courrier du 24 mai 2005 que les opérations de liquidation ont été clôturées le 18 mars 1997 et qu'il n'interviendra pas à l'instance.

Me Gangloff a été désigné en remplacement de Me N... comme mandataire liquidateur de la SARL Montonati.

M Jacques Bouillie étant décédé le 28 janvier 2005, l'instance a été reprise par Madame veuve H..., Mlle Stéphanie H... et Madame Aline H... épouse BB....

A) Dans ces conclusions du 4 décembre 2003, la société suisse accident rappelant que pour la condamner à garantir la SCI, le jugement a estimé que l'immeuble vendu par M LL... et la SARL Montonati à la SCI était affecté de vices cachés lors de la vente du 29 juillet 1991, soutient que la SCI en sa qualité de professionnel était avertie de défauts non exhaustifs affectant l'immeuble, dont la vétusté et l'absence d'entretien, et devait faire procéder à un examen de ce bien.

Assistée d'un maître d'oeuvre, la SARL Eurorenov, pour les travaux entrepris par la suite, cette SCI devrait se retourner contre ce dernier et son assureur en raison de sa carence et d'un défaut de conseil.

Subsidiairement, si la précédente rénovation est admise comme l'une des causes du sinistre, l'action résultant des assignations des 11 août 1997 et 12 juin 1998 après découverte des causes de l'effondrement par le rapport du 16 août 1996 n'aurait pas été intentée à bref délai.

A titre subsidiaire encore, dans l'hypothèse où M LL... et la SARL Montonati seraient tenus de garantir la SCI en tant que vendeurs sur le fondement de l'article 1641 du Code civil, l'appelante se réfère aux conditions de son contrat RC professionnelle pour limiter sa garantie à 152 500 € avec franchise de 7 620 €.

Dans ce cas, il est recherché la garantie des consorts O..., la responsabilité de M LL... et de la SARL Montonati étant purement objective et résultant des seules interventions antérieures déclarées causes partielles du sinistre.

B) Par conclusions du 24 novembre 2006, la Cie la Lilloise reprend l'argument d'irrecevabilité des actions de la SCP Cap Salou et des époux PP... en raison d'une prescription acquise entre la réception des travaux et les conclusions valant interventions des 14 et 28 février 2003.

De plus, les opérations d'expertise lui seraient inopposables pour violation du principe du contradictoire, faute de sa participation comme celle de son assurée la SARL Eurorenov aux dites opérations, mais aussi pour manque d'objectivité et donc arbitraire de l'expert.

Au fond, la SARL Eurorenov n'aurait pas participé aux désordres par des surchargements inconsidérés ni une absence d'étude technique préalable, seuls les travaux de rénovation effectués en 1990 aux fins de surélévation de l'immeuble côté cour réalisés sans études techniques ni maîtrise d'oeuvre seraient à l'origine du dommage, outre une vétusté estimée de 10 à 20 % dans la survenance de l'effondrement.

Les propres travaux de la SARL Eurorenov seraient limités à des aménagements intérieurs ne comportant aucune mission de maîtrise d'oeuvre, et par ailleurs non déterminés dans leur amplitude par l'expert.

A titre subsidiaire, l'appelante invoque les stipulations du contrat d'assurance RC décennale qui ne s'appliquerait pas aux dommages causés à des ouvrages tiers, comme en l'espèce pour les immeubles sis au 21 et 31 de la même rue, et qui relèvent des dispositions des articles 1382 et suivants du Code civil.

De plus, ce contrat ayant été résilié le 26 mars 1992, seules les garanties obligatoires seraient maintenues à l'exception des garanties complémentaires relatives aux dommages immatériels et aux dommages aux existants, ce qui exclurait les demandes en réparation du syndicat et des copropriétaires.

Enfin, les plafonds de garanties sont rappelés.

Par ailleurs, le syndicat ayant bénéficié de la désignation d'expert à cet égard, ne saurait prétendre, dès à présent, à une indemnisation au titre du bâtiment désigné A mais uniquement pour le bâtiment B compte tenu des provisions allouées et des produits financiers en découlant.

Il est relevé, in fine, la carence de la MMA contribuant, suite à son refus de verser une quelconque indemnité et de pré-financer le dossier, à une aggravation des préjudices immatériels mais aussi à une violation par cette compagnie d'assurance de ses obligations légales quant au respect des délais prévus aux articles L 242-1 et A 243-1 du code des assurances, pour un sinistre déclaré le 9 janvier 1996, ce qui vaudrait impossibilité de se prévaloir, pour tous les dommages, d'un refus ou d'une limite de garanties.

C) La société GPA assurances, dans ses conclusions du 8 février 2005, conclut à son absence de garantie, le contrat ne couvrant pas les responsabilités biennale et décennale, d'où garantie de la Cie la Lilloise pour les travaux de rénovation sur l'immeuble situé au no40 et non sur des ouvrages tiers.

Ce même contrat ne concernerait que les travaux courants de maçonnerie et non la rénovation de bâtiments tous corps d'état ce qui conduirait à exclure sa garantie aux désordres en cause, tout comme la fausse déclaration intentionnelle au moment de la souscription et portant sur l'emploi au maximum de deux personnes et l'exclusion contractuelle de garantie pour les travaux de surélévation et de réhabilitation.

Il est donc demandé confirmation du jugement, au besoin par substitution de motifs, et à titre subsidiaire rappel du plafond de garantie.

D) Par conclusions du 6 décembre 2004, les consorts O... critiquent le rapport d'expertise leur ayant imputé 30 % de la responsabilité du sinistre suite à surélévation du grenier initial pour créer des combles aménageables, occasionnant ainsi une surcharge sur des parois minces et de portance insuffisantes, le surplus incombant à la SARL Eurorenov, sauf 10 % au titre de la vétusté, et ce pour l'immeuble sur cour.

Au regard de la vétusté retenue à hauteur de 20 % pour l'immeuble sur rue et des infiltrations produites entre l'immeuble, objet du litige, et celui de M YYY..., voisin mitoyen, il est conclu à un partage de responsabilité différent, pour le seul immeuble sur cour, soit 60 % pour la SARL Eurorenov, 30 % pour la vétusté, 5 % pour M YYY... et 5 % éventuellement pour ces intimés.

Sur l'évaluation des préjudices, les consorts O... contestent le rapport d'expertise du 16 janvier 2001, faute de discussion contradictoire notamment quant au coût de reconstruction de l'immeuble sur cour.

Ils indiquent également avoir appelé M YYY... en intervention forcée.

E) M LL... et Me Gangloff ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Montonati, par conclusions du 16 mai 2006, affirment que leur responsabilité ne peut être recherchée sur la théorie des vices cachés, tout en soutenant que l'action engagée par la SCI est prescrite faute d'avoir été accomplie à bref délai, les seules réserves portant sur cet immeuble étant consignées dans l'acte de vente du 29 juillet 1991 qui ajoute que l'acquéreur prendra le bien dans l'état où il se trouve et ce nonobstant la stipulation selon laquelle le vendeur sera tenu de la garantie des vices cachés dans les termes de droit.

Par ailleurs, les vices auraient été connus de la SCI au moment des travaux de rénovation.

Enfin, la part de vétusté aurait été sous-estimée et sa charge transférée à l'acquéreur, le prix de vente en tenant compte, d'où partage de responsabilité à hauteur de 60 % pour la SARL Eurorenov, 50 % pour les consorts O... et 10 % pour la SCI (vétusté).

Il en résulterait responsabilité des concluants pour 5 % pour tous les dommages de l'immeuble sur cour ou 1/20 voire 5/10 du montant total des dommages subis par la SCI en sa double qualité de constructeur tenu envers le syndicat et les copropriétaires et de victime, avec garantie en corrélation de la MMA sauf plafond d'exclusion et limitation.

Il est demandé, en outre, garantie pour toutes condamnations aux consorts O... et à la société suisse accident (sans plafond de garantie lequel serait illicite, ou plafond de 30 millions de francs ou encore pour le surplus entre le plafond invoqué et les sommes dues au titre de la responsabilité contractuelle en raison d'un manquement à son devoir de conseil) , la garantie de la Cie la Lilloise pour 4/9 du préjudice subi par

la SCI copropriétaire d'appartements dans l'immeuble sur cour et plus généralement à hauteur de la part imputable à la SARL Eurorenov dans la réalisation des préjudices subis par la SCI.

Enfin, il est conclu à la confirmation du jugement dont appel sur les sommes allouées à M L... et infirmation en ce que la réparation des préjudices des copropriétaires serait due jusqu'au paiement des sommes permettant la reconstruction de l'immeuble et non à compter de la remise en état de chacun de leurs appartements.

F) La Cie MMA, par conclusions du 8 novembre 2006, sollicite confirmation sur le partage de responsabilité entre la SARL Eurorenov et les consorts O....

Cette assureur retient, avec les premiers juges, que la SARL Eurorenov, la Cie la Lilloise, les consorts O..., M LL... et la SARL Montonati doivent garantir la SCI dans les proportions arrêtées et donc doivent la relever de toutes condamnations prononcées à son encontre.

Il est ajouté que sa garantie au titre des dommages ouvrages est d'une part exclue pour certains désordres et d'autre part plafonnée pour les garanties obligatoires à un montant déterminé sauf revalorisation, et pour les garanties facultatives (incluant les immatériels) à 10 % du coût des travaux.

Enfin, les critiques relatives à son manque de diligence sont rejetées en soulevant l'absence de tous travaux en dépit des sommes déjà versées.

G) Par conclusions du 30 mars 2006, la SCI prétend que la Cie la Lilloise doit se voir opposer les opérations d'expertise soumise à la discussion contradictoire des parties ; que la responsabilité de la SARL Eurorenov est engagée en tant que constructeur, donc par présomption au titre de l'article 1792 du Code civil, et faute de procéder à la réalisation d'une étude technique ou d'en conseiller la nécessité, d'où confirmation demandée tant sur la garantie de la Cie la Lilloise que sur la condamnation in solidum de celle-ci, la Cie MMA (avec plafonds), les consorts O..., M LL..., la société suisse accidents aux sommes figurant dans le jugement.

La Cie la Lilloise est tenue de garantir les dommages causés par son assuré, la police ayant été résiliée après la réception des travaux.

Les arguments avancés par la société suisse accidents relatifs aux vices cachés sont contestés point par point.

Enfin, la Cie MMA, assureur de la SCI, ne peut lui opposer des plafonds et limitations de garantie, puisque seule sa faute contractuelle résidant dans le retard ou son abstention de mauvaise foi à verser l'indemnité due au regard des dommages de "nature décennale" fonde cette garantie à titre de réparation de préjudice et non le contrat d'assurance lui-même.

H) Le syndicat et tous les copropriétaires susvisés à l'exception de ceux indiqués ci-après, concluent, par écrits du 14 octobre 2005, que le jugement querellé doit être confirmé en tous points en reprenant ses motifs, sauf à retenir garantie de la Cie GPA si la cour ne retenait pas que la Cie la Lilloise était "assureur décennal".

De même, la Cie MMA serait attraite à la procédure au titre du contrat dommages-ouvrage et du contrat responsabilité décennale constructeur et devrait garantie pour toutes les condamnations concernant son assuré.

I) Madame HH..., copropriétaire, sollicite, par conclusions du 3 février 2005, confirmation du jugement du 17 juin 2003, sauf à ajouter que la réparation de son préjudice consistant en la perte d'un loyer, s'accomplira par l'octroi à compter du 16 janvier 2001 d'une somme mensuelle de 400 € et ce jusqu'à remise en état de ses appartements.

J) M L..., également copropriétaire, par conclusions du 2 mars 2006, reprend les arguments du syndicat et par appel incident réclame versement d'une somme mensuelle de 481,04 € à titre de réparation des pertes de loyers à compter du jour où l'immeuble s'est effondré soit le 9 janvier 1996.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et demandes des parties aux conclusions susvisées sous le paragraphe 3o) A à J.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2006.


MOTIFS

Sur la procédure :

1o) Il convient de décerner acte à Me Gangloff de ce qu'il vient à la procédure en remplacement de Me Roy ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Montonati et aux consorts H... précédemment identifiés de ce qu'ils reprennent l'instance de leur auteur M Jacques H....

Par ailleurs, les conclusions récapitulatives prises pour la société GPA assurances ont été signifiées le 28 novembre 2006 soit postérieurement à la date d'ordonnance de clôture, ce qui entraîne d'office leur rejet.

2o) La prescription décennale prévue à l'article 2270 du Code civil, portant sur un délai de dix ans à compter de la réception des travaux est interrompue par l'assignation au fond qui désigne expressément les désordres, ce dès lors que cet acte est adressé à celui pouvant se prévaloir d'une telle prescription.

En l'espèce, si la SCI Cap Salou et les époux PP..., copropriétaires de l'immeuble objet du litige, sont intervenus volontairement par conclusions des 14 février et 28 février 2003 soit plus de dix ans après la réception des travaux fixée au 28 janvier 1992, force est de constater que le syndicat et certains copropriétaires ont agi par assignation au fond du 30 décembre 1997 notamment contre la Cie la Lilloise et Me M... ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Eurorenov.

Il en résulte à cette date interruption de la prescription jusqu'à prononcé du jugement dont appel ce qui permettait à d'autres copropriétaires d'intervenir à la procédure et rend inopérant le moyen relatif à la prescription décennale opposée à la SCI Cap Salou et aux époux PP....

En conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point.

3o) En application des articles 9 et 16 du nouveau Code de procédure civile, le rapport d'expertise auquel une partie n'a pas participé en tout ou partie lui est toutefois opposable si, versé au débat, il a pu faire l'objet d'une discussion contradictoire.

Ici, après désignation d'expert par ordonnance de référé du 26 janvier 1996 et non 1995 comme indiqué par erreur, un rapport préliminaire a été rédigé le 2 février 1996 puis un rapport de synthèse le 16 août 1996.

Un autre rapport préliminaire est intervenu le 11 mars 1998, puis par rapport du 11 juin 1998 il a été répondu à divers dires, le rapport final étant déposé le 16 janvier 2001.

Par ordonnance de référé du 17 septembre 1997, les ordonnances des 26 janvier 1996, 19 mars 1996 et 6 août 1997 ont été déclarées communes à la Cie la Lilloise, alors que Me M... ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Eurorenov était attrait en référé aux opérations d'expertise dès le 26 janvier 1996.

Il en résulte que la Cie la Lilloise a eu l'occasion de discuter des conclusions de l'expert avant rapports de 1998 et rapport final de 2001, tout comme d'exprimer des critiques et réserves en cours de procédure au fond ce qui rend opposables lesdits rapports à cette appelante.

De plus, le manque d'objectivité de l'expert, comme l'arbitraire allégué, ne résultent pas de la réponse aux dires formulés par la Cie la Lilloise dans le rapport du 11 juin 1998 car en rappelant que toutes investigations supplémentaires peuvent mettre en évidence de nouvelles erreurs et que "d'ores et déjà nous avons donné notre avis sur les différentes causes de l'effondrement", l'expert ne fait que répondre à sa mission technique, alors que la détermination du rôle de chacun dans la survenance du dommage et le partage des responsabilités en découlant incombent au Tribunal.

En conséquence, les rapports d'expertise établis par M OO... seront déclarés opposables à la cie la Lilloise.

4o) Le même raisonnement que celui développé dans le 3o) permet d'opposer aux consorts O... le rapport d'expertise du 16 janvier 2001 en ce qu'inclus dans les débats, il autorise les observations, dires et discussion contradictoires.

Sur l'appel diligenté par la Cie suisse accidents :

1o) En application des articles 1641 et 1642 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel elle est destinée, sauf pour les vices apparents ou dont l'acheteur a pu se convaincre.

Au regard des dispositions de l'article 1643 du même code, le vendeur professionnel est réputé connaître les vices de la chose et ne peut invoquer une clause excluant ou limitant sa garantie sauf si l'acquéreur est également professionnel dans la même spécialité.

En l'espèce, l'acte de vente du 29 juillet 1991 conclu entre M LL... et la SARL Montonati d'une part, en leur qualité de marchands de biens, et la SCI d'autre part, société constituée à cet effet et pour permettre par la suite la division de l'immeuble en lots et revente de ces lots, comporte page 7 au titre des conditions la clause suivante :

"le vendeur sera tenu à la garantie des vices cachés dans les termes de droit. Il déclare que l'immeuble comporte les défauts suivants, dont l'acquéreur fera son affaire personnelle :

l'immeuble est à rénover, ayant souffert d'un manque d'entretien ; à signaler spécialement les escaliers inutilisables, pannes de la toitures du bâtiment A à renforcer, linteau du porche endommagé".

Les défauts révélés par le vendeur professionnel sont limitatifs, la clause n'en visant qu'un nombre déterminé et renvoyant pour le surplus au droit commun, ce qui implique que les autres vices cachés ouvrent droit à garantie.

Au regard des rapports d'expertise, exempts de critiques et dès lors pris en considération, il y a lieu de retenir que les travaux réalisés par M O..., avant les travaux réalisés à la demande de la SCI par la SARL Eurorenov, et consistant en un renforcement de l'angle du bâtiment effondré et une surélévation du bâtiment sur cour et plus précisément en une surcharge des parois minces de portance dangereusement insuffisante, entraînant une grave anomalie structurelle, dès lors que cette surélévation de 1 à 1,20 mètre avait 20 centimètres d'épaisseur et qu'elle reposait sur une assise de 10 centimètres, non armée et déformable, de plus soumise à la poussée horizontale de la charpente, constitue un vice non apparent, présumé connu par les vendeurs, et légitimement ignoré par l'acquéreur dont la forme sociale ne suffit pas à le qualifier de professionnel ; et alors qu'elle réalisait par cet achat sa première opération immobilière et dont les compétences en matière de construction étaient inexistantes puisqu'ayant eu recours par la suite à la SARL Eurorenov pour les travaux nécessaires à la rénovation du bien.

Par ailleurs, si l'action en garantie doit être intentée à bref délai à compter de la découverte du vice, par application de l'article 1648 du Code civil dans sa rédaction alors applicable, force est de constater que les vices concernant l'immeuble sur cour ont été révélés dès le rapport du 2 février 1996 et non celui du 16 août 1996, et que les intéressés ont été attraits à la procédure de référé dès le 18 mars 1996 appelant en la cause, le même jour, leur assureur, ce qui vaut interruption du bref délai à cette date, au vu des dispositions de l'article 2244 du Code civil, et point de départ de la prescription de droit commun.

En agissant au fond en recherchant la garantie des vices cachés en août 1997 et juin 1998, la SCI ne peut donc se voir opposer la fin de non-recevoir tirée du non respect du bref délai.

En conséquence, M LL... et Me Gangloff ès qualités ne peuvent valablement écarter leur garantie due au titre des vices cachés et l'appelante s'en prévaloir pour dénier sa propre garantie.

2o) La société suisse accidents invoque, par la suite, limitation de sa garantie en application du contrat RC entreprises pour l'activité de marchands de biens, soit les plafonds de garantie prévus au titre de la RC professionnelle de 152 500 € avec franchise de 7 620 €, d'où une limite de 144 800 €.

M LL... et Me Gangloff ès qualités contestent ces affirmations en ce que l'assurance obligatoire est assimilable au contrat d'assurance couvrant la responsabilité décennale des constructeurs et partant les plafonds de garantie illicites, que le plafond exceptionnel de 30 millions de francs est applicable et que cette société a manqué à son obligation de conseil en laissant insérer au contrat une clause selon laquelle le montant des garanties n'est pas revalorisé à chaque échéance pour tenir compte de l'inflation au risque d'une couverture insuffisante.

La SCI précise que le contrat versé à hauteur d'appel ne correspond pas à celui produit en première instance et que les limitations du montant des garanties lui sont inopposables.

Ici, les conditions particulières du contrat d'assurance pour la garantie responsabilité civile professionnelle prévoient un montant d'un million de francs par année d'assurance et ce y compris les dommages consécutifs à un vice caché, outre une franchise égale à 10 %, sauf dispositions en cas de dommages exceptionnels dans ce cas chiffré à trente millions de francs.

Les conditions générales du contrat, dont il n'est pas démontré par la SCI qu'elles diffèrent de celles produites en première instance, tout comme les conditions particulières, indiquent, à l'article 3, une limite exceptionnelle de garantie de vingt millions de francs pour les dommages corporels, matériels et immatériels résultant : "d'effondrements, glissements et affaissements de terrains et d'avalanches".

Par ailleurs, M LL... et Me Gangloff es qualité ne démontrent pas en quoi l'assurance responsabilité civile professionnelle, en dehors des travaux et de l'assurance obligatoire en matière de construction en découlant, était obligatoire à défaut de préciser un quelconque fondement juridique à cette affirmation, alors qu'il n'existe aucune obligation légale d'assurance à l'égard des marchands de biens, sauf entremise pour la vente de biens d'autrui, et que l'assurance garantie décennale s'impose pour cette activité qu'à partir du moment où des travaux ont été réalisés avant la revente, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

De plus, il n'est pas démontré en quoi l'absence d'indexation ou de revalorisation du montant de garantie pour tenir de compte de l'inflation ne permettrait pas la couverture des risques assurés, dès lors que le plafond de garantie prévu au contrat est licite, ou encore caractériserait un manquement à l'obligation de conseil incombant à l'assureur alors que cette revalorisation, facultative, constitue un élément soumis à la libre discussion des parties.

Aussi, il ne reste qu'à apprécier si la limite exceptionnelle de garantie est applicable.

En visant la notion d'effondrement puis, celle de glissement et d'affaissement de terrains le contrat, qui en cas d'ambiguïté doit s'interpréter en faveur de l'assuré, porte sur le risque d'effondrement sans autre précision et pas seulement sur le risque d'effondrement de terrain, ce qui implique limitation de garantie à hauteur de trente millions de francs ou 4 573 470,50 €, selon conditions particulières, pour la société suisse accident envers M LL... et Me Gangloff es qualité.

3o) Si la société suisse accidents doit garantie avec limitation telle qu'arrêtée ci-dessus, en raison de la responsabilité engagée par ses assurés au titre de la garantie légale des vices cachés, elle est bien fondée à rechercher la garantie des consorts O... dont leur auteur est responsable initialement des dommages subis par l'immeuble sur cour, ses fautes coïncidant avec les vices ci-avant relevés, mais seulement dans la part de responsabilité à évaluer à leur encontre.

Sur l'appel de la Cie la Lilloise :

Il est soutenu à ce titre notamment l'absence de responsabilité de son assuré et à titre subsidiaire exclusion ou limitation de garantie.

1o) Sur le premier point, il convient au préalable de déterminer l'origine des dommages et la part de responsabilité de chacun entre les interventions de M O... et de la SARL Eurorenov.

Les rapports d'expertise apportent des explications pertinentes et satisfaisantes, notamment celui du 16 août 1996 page 10 qui décrit en ordre décroissant d'influence les anomalies de structure à l'origine ou ayant participé à l'effondrement de l'immeuble sur cour soit 1) renforcement local et mal compris de la base du mur pignon au rez de chaussée, 2) surchargement inconsidéré des planchers et introduction de structures rigides dans une construction initialement souple, 3) pourrissement des extrémités des solives à leur encastrement dans le mur, 4) élévation de l'immeuble avec charpente posée sur une paroi de 12 cm d'épaisseur sans continuité au niveau du rez de chaussée et avec des ouvertures de communications soutenues par des sommiers et des montants pourris, 5) altération et déstructuration des maçonneries dues au temps.

A ces modifications de structure, il est ajouté un état de vétusté et une absence d'étude technique préalable.

Il est donc proposé au regard des interventions parfaitement délimitées entre M O... et la SARL Eurorenov soit une surélévation et un renforcement local des murs au niveau du rez de chaussée réalisés par le premier, et un surchargement imputable à la seconde, les deux n'ayant pas cru opportun en fonction de la nature des travaux entrepris de faire réaliser une étude technique, un partage de responsabilité entre les intéressés.

Parce que la SARL Eurorenov a procédé à une pose de carrelages sur forme béton avec parfois deux épaisseurs de béton, à un habillage en plaques de plâtre noyées dans le béton à leur base, outre à un doublage systématique des cloisons en placo-plâtre se rajoutant aux cloisons d'origine, il ne peut s'agir de travaux de seconde oeuvre ou d'aménagements intérieurs mais bien comme le relèvent justement les premiers juges d'un chantier d'envergure avec rénovation lourde, ce qui engage sa responsabilité par application de la présomption posée à l'article 1792 du Code civil.

2o) Le contrat d'assurance conclu entre le Cie la Lilloise et la SARL Eurorenov au titre de l'assurance responsabilité décennale du bâtiment a pour objet de garantir le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée sur la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil.

La SARL Eurorenov ayant effectué les travaux précités et étant responsable des dommages survenus même partiellement sur l'immeuble partiellement effondré, il ne peut s'agir d'ouvrage tiers excluant la garantie de la compagnie d'assurance.

De plus, ce contrat a été résilié le 26 mars 1992 ce qui impliquerait, selon l'appelante, maintien des seules garanties obligatoires à l'exclusion des garanties complémentaires relatives aux dommages immatériels et aux dommages aux existants.

Toutefois, si le contrat prévoit bien une telle limitation de garantie dans la durée, il s'agit d'une clause réputée non écrite comme le souligne le jugement querellé en ce qu'elle permet à l'assureur d'échapper à sa garantie alors que le fait à l'origine du dommage s'est déroulé à un moment où le contrat produisait son plein effet et où cette garantie, contrepartie des primes perçues, était due.

Il ne résulte donc confirmation du jugement en ce qu'il dit que cet assureur était tenu de garantir les dommages aux existants et les dommages immatériels, mais aussi avec plafond de garantie de 83 846,96 € pour chaque type de dommage, plafonds à revaloriser en fonction de l'indice dit BT 01 depuis mars 1991 et jusqu'au jour du paiement.

3o) Le syndicat et les copropriétaires susvisés concluent à la seule confirmation du jugement et au donner acte "de ce qu'ils sollicitent devant le Tribunal, à la suite du dépôt du rapport complémentaire de M OO..., fixation de leur préjudice définitif", ce qui rend sans objet l'argumentation de l'appelante relatif à la réparation des préjudices par eux subis, en ce que seul le Tribunal de grande instance est saisi de ce point, en cours de discussion devant cette juridiction, et dont la présente cour n'a pas à connaître.

De même, il n'y a pas lieu de statuer sur le "donner acte" sollicité en ce qu'il ne tranche pas une difficulté ou ne constitue pas une demande au sens procédural, mais se limite à un simple constat.

4o) La Cie la Lilloise demande infirmation du jugement dans les dispositions lui faisant grief ce qui vise sa condamnation à garantir, sous réserve des deux plafonds précités, les MMA de la totalité des condamnations prononcées à son encontre pour l'immeuble sur rue et à hauteur de 4/9 des condamnations prononcées contre elle pour l'immeuble sur cour.

Toutefois, en soulignant la passivité, la carence et la mauvaise foi des MMA, l'appelante conclut à ce que cette compagnie d'assurance devra conserver à sa charge, à titre de sanction, "une part non négligeable du coût du sinistre dont s'agit" et réclame le constat que "l'aggravation des préjudices matériels et immatériels est imputable à la carence de la compagnie MMA laquelle a toujours refusé de verser une quelconque indemnité et de pré-financer le dossier".

Si la demande de constat ne peut prospérer au regard du motif précédent visé dans le 3o), la première prétention doit s'analyser comme réclamation d'infirmation de la condamnation à garantie dans une proportion à définir mais non en totalité.

L'examen de ce point étant dépendant de l'appel incident des MMA, il sera examiné postérieurement.

5o) Si les éventuelles condamnations prononcées doivent nécessairement tenir compte des indemnités d'ores et déjà accordées à titre provisionnel, rien ne permet à l'appelante de déduire également de ces indemnités les produits financiers découlant de ces provisions dès lors qu'il n'est pas démontré d'une part leur réalité, carence qu'un homme de l'art ne peut suppléer, et d'autre part que leurs bénéficiaires aient de façon fautive ou abusive tardé à les utiliser alors que, nonobstant l'exécution provisoire du jugement, une procédure d'appel était en cours et que leurs montants s'avéraient insuffisants pour entreprendre les travaux nécessaires.

Sur l'appel incident des consorts O... :

1o) Il a été rappelé l'origine des dommages subis par l'immeuble sur cour. L'expert propose un partage de responsabilité à hauteur de 50 % pour les consorts O..., soit 30 % pour les deux causes ci-avant énoncées et 20 % au titre de l'absence d'étude technique, la SARL Eurorenov devant supporter les 40 % restant, 10 % résultant de la vétusté, dont 30 % pour le surchargement et 10 % pour l'absence d'étude technique.

Les consorts O... prétendent qu'une autre répartition s'impose, à savoir, 60 % pour la SARL Eurorenov, 30 % pour la vétusté, 5% pour M YYY... et 5 % éventuellement pour eux-mêmes.

Cette répartition s'appuie sur les arguments compris dans leur conclusion récapitulative et qui seront examinés successivement.

Au regard des descriptifs de l'origine des désordres, des travaux réalisés et de leur amplitude, il ne peut être raisonnablement soutenu que M O... n'avait fait effectuer que des travaux mineurs et aucune réhabilitation intérieure, mais bien des travaux de nature à faire peser sur lui la présomption prévue à l'article 1792 du Code civil.

Par ailleurs, M YYY... n'a pas été appelé en la cause, fut-ce par intervention forcée, et sa part de responsabilité éventuelle n'est pas incluse dans le débat.

De plus, la différence de pourcentage de vétusté existant entre les immeubles sur rue (20 %) et sur cour (10 %), comme proportion dans la réalisation des dommages affectant ces deux bâtiments, n'est pas un argument pertinent pour retenir une modification à ce titre, la différence résultant de constatations techniques et d'une évaluation de fait fondée et non remise en cause par les intéressés par quelconque élément sauf leur propre affirmation.

Enfin, les premiers jugent relèvent avec raison que le fait pour la SARL Eurorenov de déceler les erreurs de construction commises par M O... ne saurait exonérer sa propre responsabilité, et donc celle de leur auteur.

Il est également fait argument de ce que l'effondrement a eu lieu à l'angle nord, nord-ouest du bâtiment, à l'endroit précis où des infiltrations d'eau provenant de l'immeuble de M YYY... se seraient produites de longue date, alors que la surélévation litigieuse entreprise par M O... porte sur la totalité de la longueur et que sur la partie non encore détruite laissant apparaître les surcharges imputées aux consorts O... aucun désordre n'aurait été constaté, le calcul des charges démontrant que l'ajout de deux rangées de parpaings au surplus du mur pignon avant pose de la nouvelle charpente ne s'est pas traduit par l'apparition de fissures.

Là encore, ces arguments ne reposent sur aucune preuve, alors que l'expert en page 12 du rapport du 16 août 1996 décrit très précisément l'effondrement et la propagation de la rupture et que la zone initiale de rupture ne suffit pas à déduire que la faiblesse de la construction à cet endroit est seule à l'origine des dommages.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point, comme en ce qu'il a jugé que la vétusté n'étant pas une source de responsabilité, les fautes prouvées de M O... sont à l'origine de 5/9 des dommages.

2o) Il a déjà été statué sur la validité et l'opposabilité du rapport d'expertise du 16 janvier 2001.

Dans leur conclusion, les consorts O... critiquent ce rapport, ce qui traduit bien discussion contradictoire sur ce point, en lui reprochant de chiffrer le coût de reconstruction de l'immeuble sur cour à deux millions de francs alors que le bureau d'études Pingeat proposait une fourchette inférieure et de ne faire aucune distinction entre les deux bâtiments.

Cependant, force est de constater que l'évaluation suggérée par l'expert, non liée par les conclusions du bureau d'étude, opère bien une distinction entre les deux bâtiments et porte sur les frais de reconstructions de l'immeuble sur cour dont l'évaluation minimale est fixée à deux millions de francs soit une faible majoration par rapport à l'estimation haute du bureau Pingat et non disproportionnée au regard de l'importance des destructions conséquences de l'effondrement partiel, et sur le coût de renforcement de l'immeuble sur rue, ce dernier faisant l'objet d'une expertise complémentaire, dans le jugement querellé, notamment pour savoir s'il peut être restauré ou doit être détruit puis reconstruit.

3o) Il n'y a pas lieu de dire et juger qu'aucune responsabilité n'est imputable aux consorts O... concernant l'immeuble sur rue, ... dès lors que ce fait n'est nullement contesté par aucune des parties à l'instance ce qui implique absence d'intérêt à agir sur ce point.

Sur l'appel incident de M LL... et Me Gangloff es qualité :

1o) Il est reproché au jugement du 17 juin 2003 d'avoir réparti comme rappelé les parts de responsabilité sans tenir compte que la SCI avait acquis l'immeuble de ses auteurs en connaissant la vétusté l'affectant, le prix de vente étant fixé en fonction de cet élément.

Il est donc demandé partage de responsabilité pour la SARL Eurorenov à hauteur de 40 %, pour les consorts O... 50 % et la SCI 10 % au titre de la vétusté.

Toutefois, il a été affirmé que la vétusté n'est pas source de responsabilité et que, de plus, la détermination du prix de vente en fonction de cette vétusté est indifférente dans le partage de responsabilité opéré uniquement au regard des causes du sinistre telles que décrites ci-avant.

Il en résulte absence d'erreur de droit et de fait, outre confirmation du jugement à ce titre.

2o) M LL... et Me Gangloff ès qualités soutiennent également que si la reconstruction de l'immeuble sur rue est possible, il n'aurait pas lieu de grever le coût de cette reconstruction du prix d'achat de places de parking, lesquelles nécessiteraient permis de construire en application de l'article L 111-3 du code de l'urbanisme qui pose le principe d'une reconstruction à l'identique nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire.

Cet argument est, cependant, inopérant en ce que seul le Tribunal de grande instance est actuellement saisi du litige relatif à la reconstruction ou non de cette partie de l'immeuble et ce après dépôt du rapport d'expertise complémentaire requis par le jugement querellé, ce qui rend cette réserve sans objet.

3o) Il est noté page 67 du jugement que l'obligation de garantie des consorts O... doit être fixée à proportion de la part de responsabilité de leur auteur, soit à 55,55 % des dommages de l'immeuble sur cour, que cette garantie relève M LL... et la SARL Montonati de l'intégralité des condamnations mises à la charge du premier et des dettes inscrites au passif de la seconde, mais qu'en revanche elle ne couvre que partiellement la dette résultant de l'obligation in solidum de réparer le préjudice subi personnellement par la SCI.

Les intéressés sollicitent de la cour de préciser que les consorts O... doivent les garantir de toute condamnation, tant en principal, qu'en intérêts, frais et accessoires

prononcés au profit de toute personne partie à la procédure et, singulièrement, au profit de la SCI et des MMA.

Cette prétention tend à remettre en cause la répartition des responsabilités notamment à l'égard des consorts O... dont la part dans la survenance du dommage a été confirmée et ne peut excéder les 55,55 % pour l'immeuble sur cour.

De plus, nul ne plaidant par procureur, les concluants n'ont pas intérêt à réclamer une telle demande au profit de la SCI ou des MMA, sauf à remettre en cause la garantie par eux due au titre des vices cachés.

4o) Le jugement dont appel a condamné in solidum la cie la Lilloise, les consorts O... , M LL..., la société suisse accidents, et les MMA à indemniser la SCI au titre des préjudices subis en sa qualité de copropriétaire de plusieurs appartements situés dans l'immeuble sur cour.

Dans l'hypothèse où cette condamnation serait maintenue, les concluants soutiennent confirmation de la garantie des consorts O... à leur égard à hauteur des 5/9 des condamnations infligées au co-obligés précités au profit de la SCI mais aussi d'ajouter que la Cie la Lilloise et les consorts O... devront les garantir pour les 4/9 restant en application des dispositions de l'article 1382 du Code civil.

Cette hypothèse, qui reste à examiner au vue des arguments émis par la SCI et les MMA, tend à exonérer les intéressés de tous paiements in fine alors qu'aucune faute délictuelle causant préjudice n'est démontrée tant à l'égard des consorts O... que de la société la Lilloise et que l'argument recoupe celui émis au 3o) sur lequel il a déjà été statué.

5o) La prétention relative aux demandes de M L... et de tous les copropriétaires sera appréciée lors de l'examen des appels incidents les concernant.

Sur les arguments de la SCI :

1o) De ce qui précède, la SCI est bien fondée à obtenir confirmation du jugement en ce qu'il a condamné in solidum la Lilloise, sous réserve de sa limitation de garantie concernant les dommages immatériels, les consorts O..., M LL..., la société suisse accidents et la MMA, sous réserve de l'examen de ses limites ou exclusions de garanties alléguées des préjudices par elle subis.

2o) Parce que la garantie de suisse accidents a été limitée ci-avant à l'égard de la responsabilité retenue à l'encontre de M LL... et de Me Gangloff ès qualités, il convient d'apprécier la demande de la SCI portant sur la garantie recherchée de M LL... et de Me Gangloff es qualités pour toutes les condamnations prononcées à son encontre.

Le syndicat et les copropriétaires à l'exception de M L... et de Madame HH..., sollicitant confirmation du jugement à l'égard notamment des condamnations prononcées contre la SCI et cette dernière ne contestant ni le principe de sa responsabilité, ni les montants alloués, il en résulte que le présent appel en garantie est recevable.

Il demeure infondé en ce que la garantie de la SCI par M LL... et son assureur à hauteur de 5/9 des condamnations prononcées contre elle pour l'immeuble sur cour provient du seul partage de responsabilité et non de la garantie contractuelle de l'assureur et ne peut avoir pour effet d'exclure son rôle causal présumé dans le dommage au regard de l'article 1792 du Code civil ; et alors que, de plus, la Cie la Lilloise doit garantie pour le même immeuble à hauteur des 4/9 restant sous réserve là encore des plafonds de garantie, les MMA devant, selon jugement entrepris, garantie pour le tout sous réserve d'appréciation de ce dernier point.

Sur l'appel incident des MMA :

1o) Cet assureur a conclu deux contrats avec la SCI, le premier un contrat multirisque habitation ne garantissant l'assuré contre les dommages aux biens en cas d'effondrement que lorsque la période de garantie décennale est expirée, ce qui n'est le cas présentement, et un second contrat comportant deux garanties une relative aux dommages ouvrage et une autre au titre de la responsabilité décennale du constructeur non réalisateur.

Il est soutenu pour la garantie dommages ouvrage que la garantie des dommages matériels aux existants n'a pas été souscrite et pour la garantie décennale que les dommages matériels aux existants sont également exclus.

Il est aussi rappelé plafond de garantie à hauteur de 1 638 391 francs pour les garanties obligatoires et 10 % du coût des travaux y compris les dommages immatériels pour les garanties facultatives, avec revalorisation suivant l'indice à la construction BT 01, l'indice d'origine étant fixé à 477,60.

Les MMA admettent l'analyse opérée par le jugement dont appel, tant sur les origines du dommage que sur le partage des responsabilités.

En outre, en application des dispositions de l'article L 243-8 du code des assurances, une clause limitative de responsabilité est valable dans une police dommages ouvrage dans la mesure où elle est conforme aux clauses types figurant à l'annexe II de l'article A 243-1.

Par ailleurs, l'article L 242-1 du même code dispose que l'assureur a un délai maximal de 60 jours, courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.

En raison l'importance du sinistre, en même temps que cette notification, l'assureur peut proposer à l'assuré fixation d'un délai supplémentaire pour l'offre d'indemnisation, ce délai soumis à l'acceptation expresse de l'assuré, ne devant alors excéder une durée de 135 jours.

A défaut de respecter ces délais d'instruction du dossier, l'assureur doit garantir la réparation intégrale des dommages.

Ici, si pour les garanties obligatoires il est prévu par le contrat un plafond d'indemnisation, les MMA n'établissent aucunement avoir, dans les délais ci-avant rappelés, exécuté leurs obligations légales alors que ce fait lui est expressément

reproché par la Cie la Lilloise, ce qui vaut garantie intégrale pour la garantie dommages ouvrage.

Pour l'assurance responsabilité décennale, en l'absence de plafond dans la clause type, l'assureur doit garantir l'intégralité du sinistre quel qu'en soit le montant, toute clause prévoyant un plafonnement pour cette assurance obligatoire est donc réputée non écrite et ne peut être valablement opposée à l'assuré ou aux tiers.

Au titre de l'assurance facultative, la garantie pour les dommages matériels subis par les existants n'a pas été souscrite par la SCI et le contrat prévoit plafond de garantie pour les dommages immatériels et ce au titre des deux garanties décennale et dommages ouvrage.

Cependant en application des articles 1134 et 1147 du Code civil, et comme le relèvent les premiers juges, la faute contractuelle de l'assureur caractérisée par l'exécution de mauvaise foi, le retard ou l'abstention dans l'exécution des obligations essentielles du contrat, notamment versement des fonds dans le cadre de l'assurance dommages ouvrage indépendamment des questions de responsabilité sauf recours contre les constructeurs ou tiers responsables, entraîne comme réparation prise en charge des préjudices en découlant.

En l'espèce, alors que les MMA ne pouvaient ignorer leurs obligations de préfinancement des réparations urgentes et nécessaires, comme la garantie due en application des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, force est de constater qu'elles n'établissent pas avoir effectué la moindre proposition d'offres dans les délais légaux, y compris de préfinancement pour les travaux de préservation et de sécurisation.

Cette carence a entraîné une aggravation de l'état de l'immeuble et donc des préjudices du syndicat et des copropriétaires, lesquels ont dû avoir recours à exécution forcée pour obtenir paiement notamment de la provision de 600 000 € versée en juillet 2004 pour l'immeuble sur cour, plus de huit ans après le sinistre.

De plus, les MMA ne peuvent, sauf à faire preuve d'une particulière mauvaise foi, avancer le comportement des bénéficiaires de la provision, comme étant à l'origine de l'aggravation réelle des dommages faute d'utilisation adéquate des sommes versées.

Il en résulte faute avérée et donc préjudice indemnisable pour les intéressés qui prendra la forme d'une indemnisation totale des préjudices indépendamment des garanties initialement exclues ou plafonnées par le contrat d'assurance applicable, ce qui vaut confirmation du jugement sur ce point.

2o) Au regard des motifs précédents, toutes les réserves soumises à l'appréciation des garanties dues par les MMA deviennent sans objet.

3o) La Cie la Lilloise ne peut, cependant, réclamer qu'une part "non négligeable du coût du sinistre dont s'agit" doit rester à la charge des MMA et donc, implicitement, venir en déduction de sa propre garantie, alors qu'en qualité d'assureur d'Eurorenov responsable pour partie et dans les proportions retenues du dommage, elle devait également agir en ce sens et pallier, au besoin, la carence des MMA au moins à titre partiel.

Cette demande sera donc rejetée.

Sur les appels incidents de M L... et Madame HH... :

1o) Le jugement du 17 juin 2003 a accordé à M L... réparation de son préjudice par l'allocation d'une somme de 22 516,62 € pour les préjudices locatifs et complémentaires, 301,85 € par mois à compter de juillet 2003 et jusqu'à remise en état de l'appartement, outre intérêts au taux légal à compter du 14 février 2003 sauf en ce qui concerne les indemnités correspondant à des préjudices postérieurs à cette date, lesquelles produiront intérêts à compter de chaque échéance pour l'immeuble sur cour et, pour l'immeuble sur rue, la somme de 36 463,46 € ainsi que 481,04 € par mois à compter de juillet 2003 et jusqu'à remise en état des deux appartements outre intérêts au taux légal tel que précisé.

M L... sollicite confirmation des condamnations prononcées à son profit, sauf à chiffrer la réparation de ses pertes de loyers à compter du 9 janvier 1996 à une somme mensuelle de 481,04 €et ce jusqu'à remise en état de ses appartements.

Il n'est apporté aucune explication sur ces demandes.

Les premiers juges ont toutefois calculé avec justesse le préjudice subi se décomposant en une somme au titre des préjudice locatifs et complémentaires de janvier 1996 à juin 2003 inclus et la fixation de la somme mensuelle allouée à compter de juillet 2003, non contestée pour les appartements de l'immeuble sur rue, comme pour celle de l'appartement de l'immeuble sur cour procède de la valeur établie pour un loyer déduction faite de 10 % pour risques et charges locatifs lesquels n'affectent pas la réparation intégrale du préjudice mais correspondent à celle-ci s'agissant d'imputations effectives (assurance, imposition, charges de copropriété) s'imposant à tous les propriétaires.

En conséquence, il ne sera pas fait droit à cet appel incident.

2o) Madame HH... sollicite confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 22 867,35 € représentant sa perte de loyers jusqu'à dépôt du rapport d'expertise du 16 janvier 2001, mais réclame paiement d'une somme de 400 € par mois à compter du 16 janvier 2001 et jusqu'à la remise en état de l'immeuble.

Sur ce point, le jugement indique expressément que l'intéressée n'a pas demandé l'actualisation de l'évaluation de son préjudice alors qu'il s'est aggravé depuis le 16 janvier 2001 et qu'il continuera de s'aggraver par la suite.

A hauteur d'appel, Madame HH... est bien fondée à obtenir cette actualisation mais après abattement de 10 % comme appliqué ci-dessus, la somme sera évaluée à 343,01 € ce à compter du 16 janvier 2001 et jusqu'à la date prévisible arrêtée ci-après.

Cette somme sera due par la SCI, la compagnie MMA, la Cie la Lilloise sous réserve des plafonds de garantie précités et les consorts O... à hauteur de 30 % des dommages de l'immeuble sur cour, tous tenus in solidum.

3o) M LL... et Me Gangloff ès qualités, au visa de la demande présentée par M L... mais aussi pour les autres copropriétaires victimes, soutiennent que les sommes accordées ne doivent pas courir jusqu'à remise en état du ou des appartements selon les cas, mais jusqu'à paiement des sommes permettant de reconstruire l'immeuble et ce afin que les parties tenues à indemnisation n'aient pas à supporter des délais exagérément longs.

Le principe de réparation intégrale doit permettre aux victimes d'obtenir, outre réparation des dommages immatériels, soit l'allocation de dommages et intérêts correspondant au dommage subi, réparation par équivalence, soit l'accomplissement matériel ou le financement des travaux nécessaires à la remise en état des appartements effondrés ou endommagés par le sinistre.

Si la cour n'est pas saisie de la difficulté restant à trancher entre la consolidation des parties non entièrement détruites ou leur réfection totale après démolition, le Tribunal de grande instance de Reims ayant par ailleurs statué sur ce point par jugement du 7 novembre 2006, il résulte cependant des demandes exprimées et de l'expertise complémentaire ordonnée par le jugement du 17 juin 2003, qu'elles ont opté sur la réparation en nature directe ou indirecte des dommages subis.

Aussi, les sommes allouées en réparation des dommages immatériels seront dues jusqu'à la date la plus proche entre la remise en état de l'immeuble dans son intégralité et le paiement effectif de l'ensemble des sommes nécessaires à la remise en état complète de l'immeuble.

Il en résulte infirmation sur ce point, ce à l'égard des sommes accordées au syndicat et à tous les copropriétaires.

Sur les autres demandes :

1o) La Cie GPA assurait la SARL Eurorenov pour les risques encourues de par son activité pour tous travaux courants de maçonnerie mais à l'exclusion des travaux relevant de l'application des articles 1792 à 1792-4 du Code civil ou encore des travaux de reprise en sous oeuvre, de surélévation et de réhabilitation.

En conséquence le jugement entrepris a, à bon droit, rejeté les demandes du syndicat et des copropriétaires formulées à l'encontre de cette société d'assurance, débouté la SCI de ses demandes en garantie et en indemnisation dirigées contre elle et débouté la demande en garantie formée par les MMA, sans avoir à confirmer une mise hors de cause non décidée dans le dispositif du jugement dont appel.

2o) Les demandes de M LL... et Me Gangloff ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Montonati, de la société suisse accidents, la Cie la Lilloise au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile seront rejetées.

La cie la Lilloise, les MMA et le société suisse accidents, tenues in solidum, paieront au syndicat des copropriétaires du ..., à la SCI Cap Salou, aux époux PP..., aux époux Y..., à MM Z..., Blavot, Turco, à Madame B..., à Madame T..., à M C..., à M D..., à Madame U..., ces deux derniers représentés par Me Gangloff, à M E..., à Madame veuve H..., Mlle Stéphanie H... et Madame BB..., aux époux QQ..., aux époux RR..., TT..., UU..., la somme globale de 3 500 € au titre des frais irrépétibles.

Les mêmes devront à M L... la somme de 1 000 € et à la SCI celle de 3 500 € toujours sur le fondement de l'article 700 précité.

3o) La Cie la Lilloise, les MMA et la société suisse accidents supporteront chacune un tiers des dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile au profit des avoués de la cause.

* *

*

PAR CES MOTIFS



La cour statuant après débat public et par décision contradictoire :

- Reçoit, en la forme, les appels interjetés par la société suisse accidents et la Cie la Lilloise contre le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Reims en date du 17 juin 2003,

- Ecarte d'office des débats les conclusions prises pour la société GPA assurances postérieurement à l'ordonnance de clôture du 27 novembre 2006,

- Décerne acte à Me Gangloff de ce qu'il intervient en remplacement de Me Roy ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Montonati,

- Décerne acte à Madame veuve H..., Mlle Stéphanie H... et Madame Aline H... épouse BB... de ce qu'elles reprennent l'instance initiée par leur auteur M Jacques H...,

- Confirme le jugement susvisé en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit, pages 70 à 73, que les sommes allouées en réparation des préjudices subis par les copropriétaires suivants la SCI Cap Salou, les époux PP..., les époux Y..., MM Z..., Blavot, Turco, Madame B..., Madame T..., M C..., M D..., Madame U..., ces deux derniers représentés par Me Gangloff, M E..., les époux H..., les époux QQ..., les époux RR..., TT... et UU..., au titre des préjudices locatifs, de jouissance et complémentaires, seraient dues jusqu'à remise en état du ou des appartements,

Statuant à nouveau sur ce seul point :

- Dit que les sommes susvisées seront dues soit jusqu'à la remise en état de l'immeuble dans son intégralité soit jusqu'au paiement effectif de l'ensemble des sommes nécessaires à la remise en état complète de l'immeuble,

Y ajoutant :

- Dit que la garantie de la société suisse accidents à l'égard des condamnations prononcées contre M LL... et des sommes inscrites au passif de la SARL Montonati telles qu'établies dans le jugement du 17 juin 2003 présentement confirmé sur ce point, sera due dans la limite du plafond de garantie de 4 573 470,50 €,

- Dit que Madame HH... a droit à réparation de son préjudice immatériel par attribution d'une somme mensuelle évaluée à 343,01 € ce à compter du 16 janvier 2001 et jusqu'à la remise en état de l'immeuble dans son intégralité ou jusqu'au paiement effectif de l'ensemble des sommes nécessaires à la remise en état complète de

l'immeuble, cette somme étant due par la SCI, la compagnie MMA, la Cie la Lilloise sous réserve des plafonds de garantie précités et les consorts O... à hauteur de 30 % des dommages de l'immeuble sur cour, tous tenus in solidum,

- Condamne la cie la Lilloise, les MMA et le société suisse accidents, tenues in solidum, à payer au syndicat des copropriétaires du ..., à la SCI Cap Salou, aux époux PP..., aux époux Y..., à MM Z..., Blavot, Turco, à Madame B..., à Madame T..., à M C..., à M D..., à Madame U..., ces deux derniers représentés par Me Gangloff, à M E..., à Madame veuve H..., Mlle Stéphanie H... et Madame BB..., aux époux QQ..., aux époux RR..., TT..., UU..., la somme globale de 3 500 €, à M L... la somme de 1 000 €, et à la SCI celle de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- Rejette toutes les autres demandes,

- Condamne la Cie la Lilloise, les MMA et la société suisse accidents, chacune pour un tiers, aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile au profit des avoués de la cause.

LE GREFFIER LE CONSEILLER