Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème Chambre, 8 novembre 2022, 20TL02738

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Toulouse
  • Numéro d'affaire :
    20TL02738
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Montpellier, 11 juin 2020
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/CETATEXT000046549529
  • Rapporteur : M. Pierre-Maurice BENTOLILA
  • Rapporteur public :
    Mme PERRIN
  • Président : M. REY-BÈTHBÉDER
  • Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS LUSSAN
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Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
2023-12-29
Cour administrative d'appel de Toulouse
2022-11-08
Tribunal administratif de Montpellier
2020-06-11

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : La société Banque Courtois, en sa qualité de cessionnaire de créances dans le cadre d'une convention " Dailly ", détenues par la société Génie civil et bâtiment, attributaire, en cotraitance, du marché public de construction de la station d'épuration de Saint-Thibéry du 19 novembre 2008, a demandé au tribunal administratif de Montpellier, à titre principal, de condamner la commune de Saint-Thibéry à lui verser la somme de 197 336,44 euros, assortie des intérêts, et, à titre subsidiaire, de condamner celle-ci à lui verser la somme de 75 611,99 euros correspondant au solde établi par le décompte général définitif. Par un jugement n° 1904985 du 11 juin 2020, le tribunal administratif de Montpellier a condamné la commune de Saint-Thibéry à verser à la société Banque Courtois la somme de 75 611,94 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2012 et de la capitalisation des intérêts à compter du 5 novembre 2013, et a rejeté le surplus de la demande de la banque Courtois. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 5 août 2020, puis réenregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, des mémoires en réplique des 22 février, 2 avril et 18 juin 2021, et un mémoire en production de pièces du 30 septembre 2022, la commune de Saint-Thibéry, représentée par Me Valette-Berthelsen, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 juin 2020 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) de rejeter la demande de la société Banque Courtois et ses conclusions d'appel incident ; 3°) de mettre à la charge de la société Banque Courtois la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Saint-Thibéry soutient que : - le jugement de première instance est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur de droit dès lors qu'il ne pouvait être admis, au regard des pièces versées au dossier, l'existence d'une quelconque créance au bénéfice de la société Banque Courtois ; - en effet, le tribunal s'est fondé sur le décompte général établi par la maîtrise d'œuvre " Egis Eau ", le 14 septembre 2011, alors que si ce document porte le tampon de la commune, il est suivi d'une signature illisible, non accompagné d'une date ; ce décompte ne peut donc être considéré comme ayant été accepté par elle, en sa qualité de maître d'ouvrage ; ce document ne contient par ailleurs pas de signature ni de visa du titulaire du marché ; il ne peut donc au regard de la jurisprudence du Conseil d'État être regardé comme valant décompte définitif à l'égard du maître d'ouvrage et de l'entreprise titulaire du marché ; - en tout état de cause, c'est à tort que le tribunal a considéré qu'elle était redevable à la société Génie civil et bâtiment et donc à la société Banque Courtois de la somme de 75 611,94 euros ; - en effet, en ce qui concerne, en premier lieu, la retenue de garantie contractuelle de 5 %, appliquée aux sommes dues au titre des travaux effectués par l'entreprise pour un montant de 61 089,15 euros TTC, rien n'indique qu'elle aurait accepté la levée des réserves ; - en outre et concernant la somme de 14 522,79 euros TTC, qui ne constitue pas une situation mais qui est le solde du décompte général, cette somme est contestable, dès lors que la facture correspondante a été établie pendant la période de redressement judiciaire de la société Génie civil et bâtiment, qui a fait l'objet d'une procédure collective ayant abouti, par un jugement du tribunal de commerce d'Albi du 19 octobre 2019, à la reprise de l'activité par la SARL " Entreprise Dauzat Bâtiments " et que ce jugement ne fait état d'aucune créance à l'égard de la commune ; de plus, il appartenait à la société Banque Courtois de demander au mandataire administrateur s'il entendait ou non poursuivre la convention Dailly qui avait été établie entre la banque et la société Génie civil et bâtiment ; or cette créance n'a pas été admise au passif pendant la période de redressement judiciaire ; - par ailleurs, à supposer que le cours de la prescription quadriennale ait été interrompu par le courrier de réclamation du 5 novembre 2012, le courrier de réclamation du 16 avril 2018 est intervenu au-delà du délai de la prescription quadriennale ayant recommencé à courir à compter du 1er janvier 2013 ; - s'agissant des conclusions d'appel incident présentées par la société Banque Courtois, elles sont irrecevables dès lors qu'elles portent sur un litige distinct du litige porté par l'appel principal ; dans son jugement du 11 juin 2020, le tribunal a fait droit aux conclusions, présentées par la société Banque Courtois à titre subsidiaire, tendant à sa condamnation à verser à cette dernière la somme de 75 611,94 euros et a rejeté le surplus des conclusions ; son appel porte donc sur cette condamnation et l'appel incident présenté par la banque Courtois à titre subsidiaire porte sur des créances divisibles de celles auquel se rapporte l'appel principal ; - à titre subsidiaire, si la société Banque Courtois se prévaut de créances relatives aux situations n° 10 et n° 13, ces situations n'étaient que provisoires, alors que par ailleurs, le trésorier payeur général a fait état de nombreuses anomalies conduisant à des décomptes erronés et à des factures faisant double emploi ou correspondant à des travaux non faits. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2020, et des mémoires complémentaires enregistrés les 25 mars et 14 mai 2021, la société Banque Courtois, représentée par Me Job, conclut, à titre principal, au rejet de la requête de la commune de Saint-Thibéry, à titre subsidiaire, à l'annulation du jugement du 11 juin 2020 du tribunal administratif de Montpellier en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Saint-Thibéry à lui verser la somme de 197 336,44 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la première demande de règlement du 10 septembre 2010 et de la capitalisation des intérêts, et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - ses demandes présentées à titre subsidiaire dans le cadre de son appel incident, qui ne sont pas atteintes par la prescription quadriennale, sont justifiées, dès lors que les créances Dailly sont établies en vertu de l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, dans le cadre d'un bordereau, comportant certaines mentions et qu'en vertu de l'article L. 313-27 du même code la cession devient dès lors opposable aux tiers et prend effet entre les parties ; la notification régulière de la créance, dans les conditions prévues par l'article R. 313-17 du code monétaire et financier, a pour effet de la rendre opposable à la personne publique ; en l'espèce, le bordereau de créances, établi le 6 février 2009, comporte les mentions exigées par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ; conformément à l'article 106 du code des marchés publics, la cession de la créance a été notifiée au trésorier de Pézenas le même jour et elle a donc été rendue opposable à la commune, qui ne pouvait donc plus se libérer de ses dettes envers la société Génie civil et bâtiment mais vis-à-vis d'elle ; en conséquence, la commune ne s'est pas acquittée de toutes ses dettes et est redevable envers elle de la somme de 197 336,44 euros. Par une ordonnance du 22 juin 2021, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 23 août 2021. Une note en délibéré a été enregistrée les 19 et 20 octobre 2022 pour la commune de Saint-Thibéry. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ; - le code monétaire et financier ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics ; - le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre Bentolila, président-assesseur, - les conclusions de Mme Françoise Perrin, rapporteure publique - et les observations de Me Fürstenheim pour la commune de Saint-Thibéry et celles de Me Job pour la société Banque Courtois.

Considérant ce qui suit

: 1. La commune de Saint-Thibéry (Hérault) a, le 19 novembre 2008, attribué le marché public de construction de sa station d'épuration, en cotraitance, à la société Génie civil et bâtiment. Cette dernière société a cédé à la société Banque Courtois, dans le cadre d'une convention " Dailly ", prévue aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier, les créances détenues sur la commune précitée pour un montant total de 1 026 499,11 euros toutes taxes comprises, cession notifiée le 6 février 2009 au comptable public assignataire. La société Banque Courtois a demandé au tribunal administratif de Montpellier, à titre principal, la condamnation de la commune à lui verser la somme de 197 336,44 euros assortie des intérêts légaux, au titre des créances non honorées et, à titre subsidiaire, de condamner la commune à lui verser la somme de 75 611, 99 euros correspondant au solde établi par le décompte général définitif. Par un jugement n° 1904985 du 11 juin 2020, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit aux conclusions subsidiaires de la société Banque Courtois en condamnant la commune de Saint-Thibéry à lui verser la somme de 75 611,94 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2012 et la capitalisation des intérêts à compter du 5 novembre 2013 et a rejeté le surplus de sa demande. 2. Par la présente requête, la commune de Saint-Thibéry demande l'annulation du jugement précité en tant qu'il la condamne à verser à la société banque Courtois la somme de 75 611,94 euros assortie des intérêts. La société banque Courtois conclut, à titre principal, au rejet de l'appel de la commune et, à titre subsidiaire et par la voie de l'appel incident, à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 197 336,44 euros assortie des intérêts de droit, dans l'hypothèse où la cour estimerait que le tribunal ne pouvait se fonder sur l'existence et le contenu d'un décompte général et définitif. Sur l'appel principal présenté par la commune de Saint-Thibéry : 3. Aux termes de l'article 13.42 du cahier des clauses administratives générales relatif aux marchés publics de travaux, dans sa rédaction applicable issue du décret du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux : " Le décompte général est (...) signé par la personne responsable du marché " . Aux termes de l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales relatif aux marchés publics de travaux, dans sa rédaction alors applicable : " L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'œuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de trente jours, si le marché a un délai d'exécution inférieur ou égal à six mois (...) / Si la signature du décompte générale est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation (...) ". Selon l'article 13.45 du même cahier : " Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'œuvre le décompte général signé dans le délai de trente jours (...), ce décompte est réputé être accepté par lui ; il devient le décompte général et définitif du marché ". 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le décompte général, établi le 14 septembre 2011 par la société Egis eau, maître d'œuvre, comporte le tampon de la mairie de la commune appelante apposé sur une signature, laquelle est identique à celle de M. A... B..., maire de Saint-Thibéry de 2001 à 2020, qui a transmis au conseil de la société intimée, sous la même signature et en indiquant sa qualité ainsi que ses nom et prénom, ce même document, qualifié par lui-même de décompte général définitif, par courrier du 11 juillet 2018. Par ailleurs, si aucune date n'accompagne la signature du maire sur le décompte général, cette date doit être réputée être celle du 14 septembre 2011, mentionnée précédemment sur ce même document. 5. En deuxième lieu, la notification, le 14 septembre 2011, du décompte général à la société Génie civil et bâtiment est le point de départ du délai de trente jours prévu à l'article 13.45 précité du cahier des clauses administratives générales, à l'expiration duquel le décompte général devient définitif. Par conséquent, la commune de Saint-Thibéry ne saurait utilement prétendre que ce décompte ne serait pas devenu définitif faute de signature par la société Génie civil et bâtiment. 6. Il résulte de ce qui vient d'être exposé aux points 4 et 5 que la commune de Saint-Thibéry n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a considéré que le décompte général établi par le maître d'œuvre était devenu le décompte général et définitif du marché. 7. En troisième lieu et d'une part, l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché public de travaux est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. L'ensemble des conséquences financières de l'exécution du marché sont retracées dans ce décompte même lorsqu'elles ne correspondent pas aux prévisions initiales. Après la transmission au titulaire du marché du décompte général qu'il a établi et signé, le maître d'ouvrage ne peut réclamer à celui-ci, au titre de leurs relations contractuelles, des sommes dont il n'a pas fait état dans le décompte. Il ne peut en aller autrement, qu'à l'égard de sommes pour lesquelles des réserves ont été remises. 8. D'autre part et en vertu de l'article 44.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " ... À l'expiration du délai de garantie, l'entrepreneur est dégagé de ses obligations contractuelles (...) ".En vertu de l'article 44.2 du même cahier : " Prolongation du délai de garantie : Si, à l'expiration du délai de garantie, l'entrepreneur n'a pas procédé à l'exécution des travaux et prestations énoncés au 1 du présent article ainsi qu'à l'exécution de ceux qui sont exigés, le cas échéant, en application de l'article 39, le délai de garantie peut être prolongé par décision de la personne responsable du marché jusqu'à l'exécution complète des travaux et prestations, que celle-ci soit assurée par l'entrepreneur ou qu'elle le soit d'office conformément aux stipulations du 6 de l'article 41 ". 9. Il résulte du décompte général définitif établi le 4 septembre 2011 que le montant des sommes dues à la société Génie civil et bâtiment s'élève à 75 611,94 euros, soit l'addition du montant des travaux non payés, soit 14 522,79 euros, et de celui correspondant à la retenue de garantie, soit 61 089,15 euros. La commune soutient, tout d'abord, que la retenue contractuelle de 5 % ne peut être libérée, faute pour elle d'avoir accepté la levée des réserves émises sur les travaux exécutés par la société Génie civil et bâtiment. Cependant, s'il résulte de l'instruction que les deux procès-verbaux de levée des réserves, établis respectivement les 24 novembre 2010 et 21 avril 2011 par la maîtrise d'œuvre, sont contresignés par l'entreprise Génie civil et bâtiment et indiquent, pour le point 2, que certains travaux et prestations ayant fait l'objet de réserves, indiqués à l'annexe 2, n'ont pas été réalisés, la commune ne pouvait refuser de libérer la retenue de garantie à l'expiration du délai de garantie en l'absence d'intervention d'une décision de prolongation de ce délai, en vertu des stipulations de l'article 44.2 précité du cahier des clauses administratives générales. 10. En ce qui concerne, ensuite, la somme de 14 522,79 euros correspondant au montant de la situation indiqué dans le décompte général définitif, soient les travaux exécutés par la société Génie civil et bâtiment mais non encore réglés par la commune, celle-ci fait valoir la circonstance selon laquelle la société Banque Courtois n'a pas produit sa créance devant le mandataire administrateur dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire dont a fait l'objet la société Génie civil et bâtiment. Il résulte de l'instruction que le jugement du tribunal de commerce d'Albi du 19 octobre 2010, qui fait suite à la procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 18 mai 2010 de la société Génie civil et bâtiment, qui arrête le plan de cession et désigne l'ensemble des repreneurs, liste un certain nombre de contrats repris, dont trois marchés. Toutefois, n'y figure pas le marché public de construction de la station d'épuration de Saint-Thibéry attribué le 19 novembre 2008, à la société Génie civil et bâtiment par la commune de Saint-Thibéry. Cette dernière société doit en conséquence être regardée comme en étant restée la titulaire et la banque Courtois la bénéficiaire des créances en sa qualité de cessionnaire titulaire du marché. En tout état de cause, dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'antérieurement à la procédure collective dont a fait l'objet la société Génie civil et bâtiment, la société Banque Courtois a procédé régulièrement à la notification de la cession de ses créances à la commune de Saint-Thibéry, ces actes de cession restaient opposables à la commune de Saint-Thibéry en dépit de l'intervention de la procédure collective concernant la société Génie civil et bâtiment. 11. En quatrième lieu, la commune oppose, comme elle l'a fait en première instance, à la demande de la société Banque Courtois, l'exception de prescription quadriennale. Toutefois ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, les quatre courriers de la société Banque Courtois adressés à la trésorerie de Pézenas, le 10 septembre 2010, le 5 novembre 2012, le 2 mars 2016 et le 16 avril 2018, ont interrompu le délai de la prescription quadriennale, lequel n'a recommencé à courir qu'à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption, soit à compter du 1er janvier 2019. Ainsi, au jour du dépôt de la requête devant le tribunal administratif de Montpellier, le 26 avril 2019, la prescription quadriennale n'était pas acquise. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Thibéry n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal l'a condamnée à verser à la société Banque Courtois la somme de 75 611,94 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2012 et la capitalisation des intérêts à compter du 5 novembre 2013. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Banque Courtois qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Saint-Thibéry demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Thibéry au bénéfice de la société Banque Courtois, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Saint-Thibéry est rejetée. Article 2: La commune de Saint-Thibéry versera la somme de 1 500 euros à la société Banque Courtois sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Thibéry et à la société anonyme Banque Courtois. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022 à laquelle siégeaient : M. Rey-Bèthbéder, président, M. Bentolila, président-assesseur, Mme El Gani-Laclautre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. Le rapporteur P. Bentolila Le président, É. Rey-Bèthbéder La greffière, C.Lanoux La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 20TL02738