Tribunal de grande instance de Paris, 25 mai 2018, 2016/15676

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2016/15676
  • Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
  • Numéros d'enregistrement : 002621904-0001
  • Parties : FATBOY THE ORIGINAL BV (Pays-Bas) / MONDIATEC

Texte intégral

TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 25 mai 2018 3ème chambre 3ème section N° RG : 16/15676 Assignation du : 05 octobre 2016 DEMANDERESSE Société FATBOY THE ORIGINAL B.V De Steenbok 19-21 5215 MG 's-Hertogenbosch PAYS-BAS représentée par Maître Myriam MOATTY de l'ASSOCIATION COUSIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0159 DÉFENDERESSE Société MONDIATEC [...] 93300 AUBERVILLIERS représentée par Me Jean-Claude BOUHENIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0861 COMPOSITION DU TRIBUNAL Carine G, Vice-Président Florence BUTIN, Vice-Président Aurélie JIMENEZ, Juge assisté de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, DÉBATS À l'audience du 12 mars 2018, tenue publiquement devant Carine G et Florence BUTIN , juges rapporteurs qui sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal conformément aux dispositions de l'article 786 du code de procédure civile JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Constituée en 2002 aux Pays Bas, la société FATBOY THE ORIGINAL B. V. est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'objets de décoration et de design. Elle se présente comme bénéficiant, du fait de la qualité de ses produits, d'un important succès commercial en France et dans le monde entier. Ses produits sont commercialisés au moyen d'un réseau de revendeurs et de son site internet www.fatboy.com. Au début de l'année 2016, la société FATBOY THE ORIGINAL B. V. s'est rapprochée du designer Marijn OOMEN -concepteur d'un modèle de siège gonflable déposé auprès de l'EUIPO le 28 janvier 2015, enregistré sous le n° 002621904-0001- lequel lui a cédé l'ensemble de ses droits de propriété intellectuelle dont ceux conférés par le titre précité, aux termes d'un contrat conclu le 12 mai 2016 inscrit sur les registres de l'EUIPO et confirmé aux termes d'une « Déclaration de transfert des droits de propriété Intellectuelle » en date du 3 0 mai 2016. Le modèle en cause comporte notamment les représentations suivantes : Ce produit est exploité sous la marque LAMZAC dont la société FATBOY THE ORIGINAL est titulaire, et proposé dans une gamme de différentes couleurs. La société FATBOY THE ORIGINAL s'étant le 30 août 2016 vu notifier par la Brigade de Surveillance Intérieure des douanes de Paris Sud la mise en retenue douanière de 416 sièges gonflables qu'elle estimait être des contrefaçons de son modèle n°002621904-0001, elle a formé le 2 septembre 2016 une demande d'informations sur le fondement de l'article L.521-14 alinéa 6 du code de la propriété intellectuelle permettant d'établir que le détenteur des produits litigieux était la société MONDIATEC ayant son siège social au [...] à 93300 AUBERVTLLIERS. Elle a ensuite sollicité et obtenu par ordonnance rendue le 7 septembre 2016 l'autorisation de faire pratiquer une saisie- contrefaçon dans les locaux des services des Douanes, laquelle a été réalisée le 8 septembre 2016. Par acte d'huissier en date du 5 octobre 2016, la société FATBOY THE ORIGINAL a fait assigner la société MONDIATEC devant ce tribunal en contrefaçon de dessins et modèles communautaires aux fins d'obtenir des mesures indemnitaires et d'interdiction, présentant aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2017 les demandes suivantes: DIRE ET JUGER qu'en important, en détenant, en offrant en vente et en commercialisant des sièges gonflables reprenant l'ensemble des caractéristiques du modèle communautaire n°002621904-001, la société MONDIATEC a commis des actes de contrefaçon de ce modèle au préjudice de la société FATBOY THE ORIGINAL B. V. dans les termes des articles 10 et 19 du Règlement (CE) n°6/2002 et des articles L 521-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ; FAIRE INTERDICTION à la société MONDIATEC en France et dans quelque État de l'Union Européenne que ce soit, d'importer, fabriquer ou faire fabriquer, détenir, exporter, offrir en vente et/ou vendre des sièges gonflables contrefaisants, et ce sous astreinte de 1.000 euros par produit litigieux dont la fabrication, l'importation, la détention, l'offre en vente, et/ou la vente auront pu être constatées postérieurement à la signification du jugement à intervenir, et préciser que cette astreinte sera provisoire pendant une durée de deux mois à dater de la signification du jugement à intervenir et qu'il sera ensuite statué par la chambre de ce tribunal qui aura rendu le jugement ; ORDONNER la confiscation et la remise à la société FATBOY THE ORIGINAL B. V., en vue de leur destruction sous contrôle d'huissier de Justice, aux frais de la société MONDIATEC, de tous les produits contrefaisants détenus par la défenderesse au jour de la signification du jugement à intervenir ; ORDONNER le rappel des circuits commerciaux des produits litigieux en France et dans tout autre pays de l'Union Européenne où ils pourraient être distribués, aux frais de la société MONDIATEC ; CONDAMNER la société MONDIATEC à payer à la société FATBOY THE ORIGINAL B.V. la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts à titre provisionnel, au titre de l'atteinte portée à son modèle du fait de la contrefaçon, sauf à parfaire ; ORDONNER, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521 -5 du code de la propriété intellectuelle, à la société MONDIATEC, de produire sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir : -les noms et adresses des producteurs, fabricants, distributeurs, licenciés, importateurs, fournisseurs, et plus généralement de tous les détenteurs des produits contrefaisants pour toute la période pour laquelle les actes de contrefaçon ne sont pas prescrits, -tous documents comptables et commerciaux (commandes, factures d'achat et de commercialisation) permettant de déterminer le nombre de produits contrefaisants importés, détenus, achetés et/ou offerts en vente et vendus en France et dans toute l'Union Européenne ; ORDONNER la publication du Jugement à intervenir dans cinq journaux ou périodiques, aux frais de la société MONDIATEC, et au choix de la société FATBOY THE ORIGINAL B.V.et ce, à titre de complément de dommages intérêts, sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder 3.000 euros HT ; CONDAMNER la société MONDIATEC à payer à la société F ATB O Y THE ORIGINAL B.V. la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société MONDIATEC à rembourser à la société FATBOY THE ORIGINAL B.V. tous les frais de constat préalables à la présente assignation, et en particulier les frais de saisie-contrefaçon ; ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; CONDAMNER la société MONDIATEC en tous les dépens de l'instance et autoriser Me Myriam MOATTY à les recouvrer en application de l'article 699 du code de procédure civile. La société F ATB O Y THE ORIGINAL expose pour l'essentiel que: -le produit importé par la défenderesse en vue de sa commercialisation constitue la copie servile tant du modèle communautaire tel que déposé que du produit LAMZAC tel que commercialisé, -les demandes de rejet des pièces non traduites ne sont pas fondées, -la prétendue existence d'autres contrefacteurs est un argument inopérant, -les demandes réparatrices et indemnitaires sont justifiées. La société MONDIATEC présente, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 novembre 2017, les demandes suivantes : DEBOUTER la société FATBOY THE ORIGINAL B V de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; CONDAMNER la société FATBOY THE ORIGINAL B V aux entiers dépens. Exposant pour l'essentiel que: -les pièces non traduites en langue française doivent être écartées des débats, -l'originalité du modèle communautaire n°002621904-0001 n'est pas démontrée, de nombreux produits similaires étant actuellement commercialisés, -la défenderesse ignorait l'existence des droits patrimoniaux invoqués, dont l'antériorité n'est pas démontrée, -le préjudice allégué est inexistant. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2018 et le 9 mars 2018, la société MONDIATEC a sollicité un rabat de la clôture pour voir admettre des conclusions notifiées à cette même date, visant uniquement à rectifier une erreur matérielle relevée dans ses dernières écritures et consistant dans une inversion de la qualité des parties. Cette demande a été accueillie en application de l'article 784 du code de procédure civile et l'affaire a été à nouveau clôturée le 12 mars 2018, date des plaidoiries. Pour un exposé complet de l'argumentation des parties il est, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoyé à leurs dernières conclusions précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

: 1-demande de rejet de pièces: La société MONDIATEC demande que les pièces 1, 3, 4, 6, 8, 22, 23 et 24 soient écartées des débats au motif qu'aucune traduction en langue français n'est produite. La société FATBOY THE ORIGINAL répond que ces pièces portent respectivement sur un extrait K.bis en anglais de la société FATBOY THE ORIGINAL B.V. parfaitement compréhensible en l'état, des copies d'écrans du site Internet www.fatboy.fr ou de la page Facebook de la société FATBOY THE ORIGINAL B.V. concernant essentiellement des représentations visuelles, un certificat d'enregistrement délivré par l'EUIPO de la marque de l'Union Européenne « LAMZAC » dont les mentions sont traduites en français et enfin, sur les mémoires échangés dans la procédure de recours formés devant l'EUIPO dont la décision rendue le 14 septembre 2017 est par ailleurs communiquée en français. Elle ajoute que les pièces 8 et 22 sont en français. Sur ce, L'obligation résultant de l'article 111 de l'ordonnance de Villers- Cotterêts s'appliquant uniquement aux actes de procédure, il appartient au juge du fond d'apprécier la force probante des éléments qui lui sont soumis et s'il convient ou non d'écarter un document rédigé en langue étrangère sous réserve, s'il décide de le retenir, d'en indiquer le sens. Dès lors qu'elle n'invoque pas la nécessité d'une traduction des documents en cause au nom du principe du contradictoire et ne prétend pas ignorer leur contenu qui pour la plupart des éléments précités ne pose aucune difficulté de compréhension, la société MONDIATEC verra cette demande rejetée. 2-validité du modèle invoqué (caractère individuel du modèle): La validité du modèle revendiqué doit être appréciée au regard des dispositions prévues aux articles 5 et 6 du Règlement CE n°6/2002 applicables aux modèles enregistrés en application desquels un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si « aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué au public avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement du dessin ou modèle pour lequel la protection est demandée ou, si une priorité est revendiquée, la date de priorité ». « Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants » (article 5 §1 b et §2). Un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel « si l'impression globale qu'il produit sur l'utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement Pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle (article 6. § 1 b et §2). La société FATBOY THE ORIGINAL B V verse aux débats le certificat d'enregistrement n° 002621904-0001 en date du 28 janvier 2015 (sa pièce 2) mentionnant la date de publication -26 mai 2016- du transfert de propriété du modèle ainsi que la déclaration de transfert des droits de propriété intellectuelle de Marijin Oomen à son bénéfice, datée du 30 mai 2016 et visant le titre en cause. La société MONDIATEC remet en cause de façon peu explicite la validité du modèle qui lui est opposé au motif que la demanderesse n'établirait pas « l'antériorité de la protection » dont elle se prévaut. Il lui appartient cependant de produire des éléments pertinents et datés permettant de constater la nullité du titre au regard des dispositions précitées, ce qu'elle ne fait pas en se bornant à observer l'offre sur le marché de produits prétendument similaires dont l'un d'entre eux a fait l'objet d'une action en contrefaçon de la société FATBOY THE ORIGINAL engagée en Allemagne. Les arguments qu'elle développe à cet égard sont donc inopérants. 3-actes de contrefaçon: La société MONDIATEC expose qu'elle n'est pas le fabriquant des produits qu'elle a commercialisé de bonne foi en méconnaissance des droits invoqués. La société FATBOY THE ORIGINAL répond que ces circonstances sont sans incidence sur la matérialité de la contrefaçon constituée par les actes d'importation établis par les procès-verbaux dressés lors de la retenue douanière pratiquée le 30 août 2016, ainsi qu'à l'occasion de la saisie-contrefaçon réalisée le 8 septembre 2016. Elle expose que le produit appréhendé par les services des douanes est une copie servile du modèle déposé comme de celui qu'elle commercialise, ce par la combinaison de deux formes tubulaires allongées et solidarisées entre elles par une jonction longitudinale, l'ensemble ayant une extrémité en pointe, et comportant à l'autre extrémité (plane), un système de fermeture doté d'une sangle qui se positionne de manière circulaire en aplat sur l'extrémité du siège. Sur ce, L'article 10 du règlement (CE) 6/2002 - «étendue de la protection»- dispose que: «1. La protection conférée par le dessin ou modèle communautaire s'étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l'utilisateur averti une impression visuelle globale différente. 2. Pour apprécier l'étendue de la protection, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle». Et selon l'article 19§ 1 du même texte, le titulaire d'un dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire "le droit exclusif de l'utiliser sans son consentement" (en particulier la fabrication l'offre, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation ou l'utilisation d'un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé (..). Enfin l'article L515-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que toute atteinte aux droits définis par l'article 19 du règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Les actes de contrefaçon peuvent être qualifiés comme tels indépendamment de la bonne ou mauvaise foi de celui qui les commet. La société MONDIATEC ne conteste pas qu'en raison des ressemblances qu'ils présentent, les articles en conflit produisent sur l'utilisateur averti -qui est au cas d'espèce un consommateur s'intéressant aux accessoires de design et d'ameublement- une même impression d'ensemble, sans qu'aucune différence même insignifiante ne soit d'ailleurs relevée. La contrefaçon du modèle n°002621904-0001 est donc caractérisée. 3-mesures réparatrices et indemnitaires: La société FATBOY THE ORIGINAL expose qu'elle se positionne sur le marché comme une entreprise innovante et créative, que ses produits sont distribués dans des lieux soigneusement sélectionnés et que la masse contrefaisante constatée entraîne une banalisation du modèle portant atteinte à sa valeur. La défenderesse répond que les produits immédiatement saisis n'ont pas été commercialisés, de sorte que le préjudice financier de la société FATBOY THE ORIGINAL est inexistant dès lors qu'elle ne peut se prévaloir d'aucune perte de marge. Sur ce, L'article L521-7, applicable aux dessins et modèles communautaires, dispose que pour fixer les dommages et intérêts la juridiction prend en considération distinctement les conséquences économiques négatives de la contrefaçon dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, le préjudice moral causé à cette dernière et les bénéfices réalisés par le contrefacteur y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui- ci a retirées. À titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, elle peut se voir allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé une autorisation d'exploitation, et qui n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral. Et en application de l'article L.521-8, la condamnation civile pour contrefaçon peut être assortie du rappel des produits en cause des circuits commerciaux, de leur destruction ou de leur confiscation, ou de mesures appropriées de publicité du jugement, ces mesures étant ordonnées aux frais du contrefacteur. Les produits ayant fait l'objet d'une retenue douanière, ils n'ont pas été mis sur le marché et n'ont par définition généré aucun bénéfice au profit de la société MONDIATEC ni entrainé de manque à gagner pour le titulaire des droits, lequel subit uniquement une atteinte à la valeur patrimoniale du modèle en raison de sa banalisation. Au regard de la masse contrefaisante constatée dont aucun élément ne laisse présumer qu'elle serait supérieure et justifie la mesure d'information sollicitée, le préjudice en résultant doit être évalué à une somme de 10.000 euros que la défenderesse sera condamnée à verser à la société FATBOY THE ORIGINAL à titre de dommages et intérêts. Les mesures d'interdiction et de destruction des marchandises litigieuses étant justifiées pour mettre un terme aux actes de contrefaçon et prévenir leur réitération, elles seront ordonnées selon les modalités indiquées au dispositif. Les conséquences des agissements relevés étant intégralement réparées par l'indemnité allouée, la demande de publication judiciaire n'a en revanche pas lieu d'être accueillie. La société MONDIATEC, partie perdante, supportera la charge des dépens aux-dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, auxquels s'ajouteront les frais de saisie-contrefaçon s'élevant à la somme de 390,14 euros (pièce 18 de la demanderesse) Elle doit être condamnée à verser à la société FATBOY THE ORIGINAL, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 5.000 euros. L'exécution provisoire étant justifiée au cas d'espèce et compatible avec la nature du litige, elle sera ordonnée sauf en ce qui concerne les mesures de destruction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DIT n'y avoir lieu d'écarter des débats les pièces 1, 3, 4, 6, 8, 22, 23 et 24 communiquées par la société FATBOY THE ORIGINAL BV; DIT qu'en important et en détenant des sièges gonflables constituant la copie du modèle communautaire n°002621904-001 de la société FATBOY THE ORIGINAL B.V., la société MONDIATEC a commis des actes de contrefaçon à son préjudice ; FAIT INTERDICTION à la société MONDIATEC en France et dans l'Union Européenne d'importer, fabriquer ou faire fabriquer, détenir, exporter, offrir en vente et/ou vendre des sièges gonflables des sièges gonflables constituant la copie du modèle communautaire n°002621904-001 et ce, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée et pendant un délai de 4 moins courant à compter de la signification du présent jugement ; ORDONNE la confiscation et la remise à la société FATBOY THE ORIGINAL B.V. en vue de leur destruction sous le contrôle d'un huissier de justice choisi par celle-ci et aux frais de la société MONDIATEC, de tous les produits contrefaisants détenus par cette dernière ou par les services des douanes au jour de la signification du jugement ; DIT sans objet la demande de rappel des circuits commerciaux des produits litigieux en France et dans tout autre pays de l'Union Européenne où ils pourraient être distribués, aux frais de la société MONDIATEC ; CONDAMNE la société MONDIATEC à payer à la société FATBOY THE ORIGINAL B.V. la somme de 10.000 euros en réparation de l'atteinte portée à la valeur patrimoniale du modèle du fait de la contrefaçon ; DEBOUTE la société FATBOY THE ORIGINAL de sa demande au titre du droit d'information ; REJETTE les demandes de publication du jugement ; CONDAMNE la société MONDIATEC à payer à la société FATBOY THE ORIGINAL B.V. la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à lui rembourser la somme de 390,14 euros représentant le coût du procès-verbal de saisie-contrefaçon ; CONDAMNE la société MONDIATEC aux dépens qui seront recouvrés par Me Myriam MOATTY en application de l'article 699 du code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire du jugement sauf en ce qui concerne les mesures de destruction.