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Cour d'appel de Rouen, 24 mars 2023, 22/00775

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Rouen
  • Numéro de déclaration d'appel :
    22/00775
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Nature : Arrêt
  • Identifiant Judilibre :641e9f4ce2f4d604f5a97121
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Résumé

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Texte intégral

N° RG 22/00775 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JAUB COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE

ARRET

DU 24 MARS 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 20/00116 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 27 Janvier 2022 APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN INTIME : Monsieur [T] [G] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Claudine MEANCE - LANGLET de la SELARL CABINET LANGLET ET ASSOCIES, avocat au barreau du VAL D'OISE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 01 Février 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. CABRELLI, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 01 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 24 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 15 mai 2006, M. [T] [G] a été victime d'un accident du travail occasionnant une fracture du poignet droit, que la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. La caisse a également pris en charge une rechute déclarée le 22 janvier 2013 et a maintenu le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de l'assuré à 25 %, en l'absence d'aggravation des séquelles. Le 22 décembre 2017, la demande de révision du taux d'IPP a donné lieu à l'attribution d'un taux de 30 %. À la suite d'une seconde rechute du 11 septembre 2017, le taux d'IPP a été porté à 35 % (dont 5 % pour les douleurs du poignet) à compter du 12 février 2019, suivant décision du 20 mai 2019, au regard des séquelles d'une rupture itérative de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite chez un patient droitier ayant bénéficié d'une arthroscopie puis d'une mise en place d'une prothèse et d'une fracture du poignet droit opéré, consistant en une importante limitation de l'épaule droite avec gêne fonctionnelle. M. [G] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation de cette décision. La commission ayant maintenu le taux d'IPP à 35 %, l'assuré a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Évreux qui, par jugement du 27 janvier 2022, a : - prononcé la mise hors de cause de la caisse primaire d'assurance-maladie de Seine-Maritime, - fixé à 45 % le taux d'IPP de M. [G] à la date de consolidation du 11 février 2019, - condamné la caisse aux dépens. Cette dernière a relevé appel le 1er mars 2022. EXPOSÉ DES

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 19 mai 2022, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : - infirmer le jugement, - fixer le taux d'IPP à 35 % à compter du 12 février 2019, - à titre subsidiaire, ordonner la mise en 'uvre d'une consultation médicale sur pièces, - en tout état de cause, débouter M. [G] de ses demandes et statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens. Elle explique que le taux de 40 % retenu par le médecin-consultant du tribunal (qui a ajouté 5 % pour les douleurs du poignet) correspond, selon le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail/maladies professionnelles, à un blocage total de l'épaule mais que l'épaule de l'assuré n'étant pas complètement bloquée, l'omoplate restant mobile, le taux retenu n'est pas conforme au barème. Par conclusions remises le 5 août 2022, soutenues oralement à l'audience, M. [G] demande à la cour de : - confirmer le jugement, - subsidiairement, désigner un expert, - condamner la caisse aux dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il rappelle que le barème d'invalidité est indicatif et que du fait d'un précédent accident du travail qui l'a touché à l'épaule gauche, à la suite duquel il bénéficie d'un taux d'IPP de 55 %, il est empêché dans ses gestes du quotidien qui sont devenus difficiles à réaliser (s'habiller, conduire un véhicule') et ne peut plus exercer d'activité comportant le port de charges lourdes et la conduite d'engins, ne pouvant plus utiliser ses deux épaules et son poignet droit.

MOTIFS

DE LA DÉCISION 1. Sur l'évaluation de l'IPP En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime. Selon le barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail le taux est évalué à 40 % en cas de blocage de l'épaule avec une omoplate mobile. Il est évalué à 20 % en cas de limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule du membre dominant. Le médecin-conseil de la caisse, lors de son examen du 29 avril 2019, a mesuré l'antépulsion et l'abduction de l'épaule droite à 45°, a relevé l'absence de rétropulsion et l'impossibilité de réaliser des mouvements complexes. Selon le docteur [H], médecin désigné par le tribunal, cette situation correspond à un quasi blocage de l'épaule avec omoplate mobile. Compte tenu du caractère indicatif du barème, de l'avis du médecin consultant et du fait que l'assuré se trouve dans une situation particulière en raison des séquelles affectant son épaule gauche, c'est à juste titre que le tribunal a retenu un taux d'IPP de 45 %, soit 40 % pour l'épaule et 5 % pour les douleurs du poignet. 2. Sur les frais du procès L'appelante qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens et condamnée à payer à M. [G] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort : Confirme le jugement ; Y ajoutant : Condamne la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure aux dépens d'appel et à payer à M. [G] une somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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