SOC.
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10617 F
Pourvoi n° U 18-12.877
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. S... X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société BPM conseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., de Me Occhipinti, avocat de la société BPM conseil ;
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article
1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES
à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté que la SARL BPM Conseil avait déjà communiqué les bulletins de paie rectifiés, tel qu'ordonné par le conseil de prud'hommes de Lyon dans son jugement du 29 juin 2012, d'AVOIR infirmé le jugement déféré en ce qu'il avait ordonné la remise des bulletins de paie rectifiés tant sur le coefficient que sur le rappel de salaires pour la période du 12 février 2006 au 20 septembre 2007 sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard, d'AVOIR constaté que la SARL BPM Conseil avait communiqué avec retard un bulletin de paie couvrant la période du 12 février 2006 au 20 septembre 2007, d'AVOIR en conséquence condamné la SARL BPM Conseil à verser à M. S... X... la somme de 4 000 € à titre de liquidation de l'astreinte provisoire, d'AVOIR débouté M. S... X... de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, d'AVOIR débouté M. S... X... de sa demande fondée sur l'article
32-1 du code de procédure civile et d'AVOIR débouté M. X... de sa demande fondée sur l'article
700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE "par jugement du 29 juin 2012, le Conseil de Prud'hommes de Lyon a notamment ordonné à la SARL BPM Conseil de remettre à M. S... X... :
- les bulletins de paie rectifiés couvrant la période du 12 février 2006 au 20 septembre 2007,
- les documents de fins de contrats rectifiés ;
QUE cette injonction était assortie d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, et ce, à compter de l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du jugement ; que le Conseil de Prud'hommes de Lyon s'est en outre réservé sa propre compétence pour le cas échéant procéder à sa liquidation ;
QUE la notification de ce jugement est intervenue le 5 août 2012 ; qu'il est devenu définitif en l'absence de toute voie de recours formé à son encontre ;
QU'à titre préliminaire, la SARL BPM Conseil a précisé n'avoir pas été présente ou représentée le jour de l'audience du Conseil de Prud'hommes de Lyon du 4 avril 2014 ayant eu pour objet la liquidation de l'astreinte provisoire ; qu'elle estime ainsi n'avoir pas été en mesure de démontrer sa réelle bonne foi et son intention d'exécuter le jugement du 29 juin 2012, aujourd'hui définitif, et ce, en toutes ses dispositions ;
QU'au soutien de son appel, la SARL BPM Conseil a affirmé avoir satisfait à l'injonction qui lui était faite par le Conseil de Prud'hommes de transmettre les bulletins de paie rectifiés, tout en admettant avoir rencontré des difficultés, qu'elle juge insurmontables, d'établir mois par mois les fiches de paie rectificatives, et ce, en raison d'une part de l'ancienneté du licenciement (2007) et d'autre part de la défaillance du système d'archivage informatique ; qu'elle a également rappelé n'employer que quatre personnes, sans poste dédié à la gestion administrative ;
QU'il est établi que la SARL BPM Conseil a communiqué le 31 mars 2016 un seul bulletin de paie détaillant l'ensemble des rappels de salaires en conformité avec les termes du jugement du 29 juin 2012 ; qu'une telle pratique est parfaitement recevable, le salarié ne pouvant contraindre l'employeur à lui communiquer des fiches de paie rectificatives mois par mois ; qu'à cet égard, les explications données par la SARL BPM Conseil sur les impossibilités techniques et matérielles qui l'ont empêchée d'éditer les fiches de paie rectifiées mois par mois sur la période considérée, peuvent être considérées en l'espèce, au moins partiellement, comme une cause étrangère au sens de l'article
L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
QU'en outre, M. X... ne conteste pas avoir obtenu le versement des salaires revalorisés au coefficient 400 de la convention collective SYNTEC, tout en indiquant cependant qu'en l'absence d'une communication des fiches de paie rectifiées mois par mois, il ne lui était pas possible de savoir s'il avait été entièrement rempli de ses droits ; qu'en l'absence de tout commencement de preuve permettant d'en douter, il convient toutefois en l'espèce de le présumer (
)" (arrêt p.6, p.7 alinéa 1er) ;
QUE l'intimé a légitimement observé qu'en toutes hypothèses, la SARL BPM Conseil s'est abstenue de communiquer le bulletin de paie récapitulatif et rectificatif, avant le 31 mars 2016, soit 3 ans et 9 mois après le prononcé du jugement du 29 juillet [lire juin] 2012 ; que les échanges de courriers produits aux débats démontrent cependant que ce délai n'est pas intégralement imputable à la SARL BPM Conseil, M. X... n'ayant pas toujours été parfaitement explicite dans ses demandes rectificatives ;
QU'en revanche, la société BPM Conseil ne conteste pas s'être abstenue de communiquer à son ancien salarié le solde de tout compte rectifié, une attestation Pôle Emploi rectifiée, ainsi qu'un certificat de travail également rectifié, et ce, sans apporter la moindre explication technique ou conjoncturelle ;
QU'il est ainsi démontré que la S.A.R.L. BPM Conseil n'a pas respecté l'intégralité des termes du jugement du 29 juin 2012, en communiquant à M. X... avec un important retard les bulletins de paies rectifiés, et en s'abstenant de communiquer les autres documents de fin de contrat également dûment rectifiés ;
QUE dans le cadre de la liquidation d'une astreinte provisoire, la démonstration par l'intimé de l'existence d'un quelconque préjudice ne fait pas partie des critères d'évaluation de son montant, tels que définis par l'article
L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
QUE pour l'ensemble de ces motifs, le jugement déféré doit être réformé en ce qui concerne le montant des sommes mises à la charge de la SARL BPM Conseil au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire et que cette société sera condamnée à verser à [M. S... X...] la somme de 4.000 euros à titre de liquidation de l'astreinte provisoire fixée par le jugement du Conseil de Prud'hommes de Lyon dans son jugement prononcé le 29 juin 2012 (
)" ;
ET AUX MOTIFS sur la fixation d'une nouvelle astreinte QUE "le conseil de prud'hommes de Lyon a de nouveau condamné la SARL BPM Conseil à remettre à M. X... les bulletins de paie rectifiés, le certificat de travail rectifié, l'attestation Pôle emploi rectifiée et le solde de tout compte rectifié ; qu'en se fondant sur le jugement du 29 juin 2012, le conseil de prud'hommes de Lyon a fixé une nouvelle astreinte définitive de 100 € par jour de retard à compter du jour de la notification du jugement ;
QU'il doit être constaté que la SARL BPM Conseil s'est désormais acquittée de son obligation de communication des fiches de paie rectifiées ; que la demande de communication de ces documents est devenue sans objet (
)" (arrêt 3° p.6) ;
1°) ALORS QU'en énonçant, d'une part, que la communication par l'employeur d' "un seul bulletin de paie détaillant l'ensemble des rappels de salaires" serait "en conformité avec les termes du jugement du 29 juin 2012", tout en retenant d'autre part, que "les explications données par la SARL BPM Conseil sur les impossibilités techniques et matérielles qui l'ont empêchée d'éditer les fiches de paie rectifiées mois par mois sur la période considérée, peuvent être considérées en l'espèce, au moins partiellement, comme une cause étrangère au sens de l'article
L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution", la cour d'appel, qui s'est déterminée par motifs contradictoires, a violé l'article
455 du code de procédure civile ;
2°) ET ALORS QUE le jugement définitif du 29 juin 2012 ordonnait dans son dispositif à la société BPM Conseil de remettre à M. X... "les bulletins de paie rectifiés couvrant la période du 12 février 2006 au 20 septembre 2007 (
)" ; qu'en énonçant que la délivrance d'un unique bulletin de salaire pour l'ensemble de la période était "en conformité avec les termes du jugement du 29 juin 2012", la cour d'appel, qui a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement, a violé les articles
1351 devenu
1355 du code civil et
480 du code de procédure civile ;
3°) ALORS en outre QU'en statuant de la sorte la cour d'appel, qui a modifié l'obligation mise à la charge de la société BPM Conseil par le jugement définitif ayant ordonné l'astreinte, a violé l'article
L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
4°) ALORS subsidiairement QUE le juge en charge de la liquidation de l'astreinte ne peut modifier l'obligation ordonnée par une décision définitive, dont elle a pour objet d'assurer l'exécution ; qu'il peut uniquement supprimer en tout ou partie l'astreinte s'il est établi que l'inexécution provient en tout ou partie d'une cause étrangère ; que par ailleurs, l'employeur a l'obligation de conserver, pendant cinq ans, un double des bulletins de salaire remis aux salariés ; qu'en déclarant satisfactoire, au regard des dispositions du jugement du 29 juin 2012 la production d'un unique bulletin de salaire pour l'ensemble des condamnations prononcées, sur la base des "explications" de la société débitrice excipant de ses "
difficultés, qu'elle juge insurmontables, d'établir mois par mois les fiches de paie rectificatives, et ce, en raison d'une part de l'ancienneté du licenciement (2007) et d'autre part de la défaillance du système d'archivage informatique", dont ne résultait pas la démonstration d'une cause étrangère à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L.134-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article
L.3243-4 du code du travail ;
5°) ALORS enfin QUE celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction ; qu'en décidant, en l'état de la contestation, par M. X..., de l'exécution intégrale par la société BPM Conseil de son obligation au paiement, pendant toute la période d'exécution du contrat de travail, des salaires revalorisés correspondant au coefficient qui lui avait été définitivement reconnu, "
qu'en l'absence de tout commencement de preuve permettant d'en douter, il convient toutefois en l'espèce de le présumer", la cour d'appel a violé l'article 1315 devenu 1353 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de condamnation de la société BPM conseil au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
AUX MOTIFS QUE "M. X... a sollicité la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné la SARL BPM Conseil au versement d'une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
QU'au soutien de son appel, la SARL BPM Conseil a contesté l'existence d'une quelconque mauvaise foi susceptible de lui être imputée ; qu'elle a en effet indiqué n'avoir jamais cessé de répondre par écrit aux sollicitations de M. X... ; qu'elle prétend avoir communiqué à M. X... les documents requis, en précisant et admettant à chaque fois leur caractère lacunaire ; qu'elle déclare que sa non comparution devant le Conseil de Prud'hommes de Lyon résultait d'une simple erreur relative au renvoi de l'affaire, et non pas d'une volonté délibérée ;
QU'il est d'ores et déjà démontré que c'est avec un important retard qu'un bulletin de paie rectificatif a finalement été adressé à M. X... ; que l'appelante n'a toujours pas communiqué les autres documents de fin de contrat ;
QUE cependant que le non respect de l'injonction prononcée par le conseil des prud'hommes a d'ores et déjà été pris en compte à l'occasion de la liquidation de l'astreinte ; qu'en l'absence d'intention ou de réticence dolosives clairement établies, le jugement déféré doit être réformé en ce qu'il a condamné la SARL BPM Conseil à verser à M. X... la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; que M. X... sera débouté de ce chef de demande (
)" (arrêt p.7 in fine, p.8 alinéa 1er) ;
1°) ALORS QU'aux termes de l'article
L.131-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est indépendante des dommages et intérêts ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive que M. X... avait formée en sa qualité de créancier des obligations mises à la charge de la société BPM Conseil par le jugement définitif du 23 septembre 2012 et demeurées inexécutées, que "le non respect de l'injonction du conseil de prud'hommes a déjà été pris en compte lors de la liquidation de l'astreinte", quand le montant de l'astreinte n'a pas pour objet de réparer un préjudice, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article
1382 devenu
1240 du code civil ;
2°) ET ALORS QUE tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que constitue une faute engageant la responsabilité de son auteur envers le créancier à qui elle cause un préjudice la résistance opposée par le débiteur à l'exécution des obligations mises à sa charge par une décision de justice définitive ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la cour d'appel que "sans apporter la moindre explication technique ou conjoncturelle", la société BPM Conseil avait refusé et refusait toujours, au jour de sa décision, le 20 décembre 2017, d'exécuter la condamnation mise à sa charge par le jugement définitif du 23 juin 2012, de remettre à M. X... les documents de rupture rectifiés ; qu'en déboutant ce dernier de sa demande de dommages et intérêts au motif inopérant d'une "absence de réticence ou d'intention dolosives clairement établies" la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article
1382 devenu
1240 du code civil.