Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 8 juillet 2014, 13-20.692

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2014-07-08
Cour d'appel de Bordeaux
2013-02-26

Texte intégral

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles

606, 607 et 608 du code de procédure civile ; Attendu que les arrêts qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure provisoire, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment des décisions sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi ; qu'il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Midi Tielles qui commercialise des plats cuisinés dans les grandes surfaces et notamment des tielles sétoises, reprochant à la société Michel Coudène (la société Coudène) d'utiliser pour les mêmes produits un emballage identique à celui qu'elle avait conçu et d'apposer une étiquette également identique, l'a assignée pour concurrence déloyale et parasitaire ; que l'arrêt condamnant la société Coudène à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts a été cassé, mais seulement en ses dispositions condamnant la société Coudène au paiement de cette somme ; que la cour d'appel de renvoi a ordonné, avant dire droit sur l'évaluation du préjudice économique et financier subi par la société Midi Tielles, une mesure d'expertise comptable et a condamné la société Coudène à lui payer une provision sur l'indemnisation définitive de son préjudice ; Attendu que, formé indépendamment de l'arrêt sur le fond contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir, dès lors que, d'une part, le grief allégué de dénaturation ne constitue pas un excès de pouvoir et que, d'autre part, le juge, n'ayant pas remis en cause le chef de dispositif non atteint par la cassation, n'a pas méconnu l'étendue de sa saisine, le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

: DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Michel Coudène aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Midi Tielles la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatorze.