INPI, 24 août 2015, 2015-1323
Mots clés
projet valant décision · r 712-16, 3° alinéa 1 · produits · enregistrement · société · machines · appareils · véhicules · transmission · transports · électriques · risque · lunettes · optiques · instruments · similaires · ordinateurs
Synthèse
Juridiction : INPI
Numéro affaire : 2015-1323
Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : VIGIRAIL ; VIGIDRONE
Numéros d'enregistrement : 4037926 ; 4140996
Parties : SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS SNCF EPIC / OXIAN SAS
Texte
OPP 15-1323 / NOA 09/07/2015
PROJET DE DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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Devenu définitif le 11 août 2015
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4.
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.
I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société OXIAN (société par actions simplifiée) a déposé, le 11 décembre 2014, la demande d'enregistrement n° 14 4 140 996 portant sur le signe verbal VIGIDRONE.
Ce signe est destiné à distinguer les produits suivants : "Machines-outils ; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; distributeurs automatiques ; machines agricoles ; machines d'aspiration à usage industriel ; machines à travailler le bois ; manipulateurs industriels (machines) ; machines d'emballage ou d'empaquetage ; pompes (machines) ; perceuses à main électriques ; tondeuses (machines) ; bouldozeurs ; broyeurs (machines) ; centrifugeuses (machines) ; ascenseurs ; machines à coudre, à tricoter ; repasseuses ; lave-linge ; machines de cuisine électriques ; machines à trier pour l'industrie ; scies (machines) ; robots (machines) ; machines à imprimer ; foreuses ; élévateurs ; couteaux électriques. Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes électroniques, ordiphones (smartphones), liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pourordinateurs portables. Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; moteurs pour véhicules terrestres ; amortisseurs de suspensions pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis ou pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) pour automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres, béquilles, freins, guidons, jantes, pédales de cycles, pneumatiques, roues ou selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention. Armes à feu ; munitions et projectiles ; explosifs ; feux d'artifices ; produits pyrotechniques ; pétards ; étuis pour fusils ; fusées de signalisation".
Le 2 mars 2015, la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS SNCF (établissement public à caractère industriel et commercial) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale VIGIRAIL, déposée le 7 octobre 2013 et enregistrée sous le n° 13 4 037 926.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : "systèmes (alarme) de sécurité permettant de détecter des situations anormales et le déclenchement d'alertes automatiques ; cartes à mémoire ou à microprocesseurs; mécanismes pour appareils à prépaiement ; appareils et instruments scientifiques, photographiques, optiques, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection) ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques ; appareils et ordinateurs pour le traitement de l'information ; lecteurs (informatiques), logiciels ; appareils et instruments optiques, à savoir lunettes, lunettes de soleil, lunettes de sport. Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; motrices ; chariots de manutention ; bicyclettes. Emission de billets de voyages ; émission de titres de transport ; Formation ; divertissement cinématographique ; activités sportives et culturelles ; organisation, mise en scène et production de spectacles, location d'équipement pour les sports (autre que les véhicules). Services de recherches techniques et d'ingénierie en matière de construction, de gestion de lieux de stockage, et notamment d'entrepôts et de conteneurs d'entreposage ; études de projets techniques, notamment en matière de transports, d'organisation de réseaux de transports, de convois, d'horaires et de conditions de transports ; travaux d'ingénieurs et études techniques en rapport avec les transports. Services de sécurité".
L'opposition a été notifiée le 8 avril 2015 à la société déposante et cette dernière a présenté des observations en réponse à l’opposition.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L’OPPOSANT
Sur la comparaison des produits et services
Dans l’acte d’opposition la société opposante fait valoir que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains produits et services de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
Elle invoque également l'interdépendance des facteurs dans l'appréciation du risque de confusion et la similitude des produits et services en cause ainsi que le risque d'association entre les signes.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉEDans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante développe une argumentation sur la comparaison des produits et services en présence ainsi que celle des signes en cause.
Elle propose également une limitation des produits de la demande d'enregistrement contestée.
III.- DECISION
A. SUR LA PROPOSITION DE LIMITATION DU LIBELLE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
CONSIDERANT que dans ses observations, la société déposante a proposé une limitation des produits de la demande d'enregistrement contestée.
CONSIDERANT, toutefois, en l'absence d'une déclaration de retrait formelle de la part du titulaire de la demande d'enregistrement, cette limitation ne saurait être prise en considération.
CONSIDERANT, en conséquence, que le libellé des produits à prendre en considération aux fins de la présente procédure d'opposition est celui figurant dans la demande d'enregistrement.
B. AU FOND
Sur la comparaison des produits et services
CONSIDERANT que, dans son formulaire d'opposition, la société opposante indique qu'elle a formé opposition, notamment, contre les "bâches de sauvetage" lesquels ne figurent toutefois pas dans la demande d'enregistrement contestée, de sorte que ces produits ne peuvent pas être pris en considération ;
Qu'en conséquence, le libellé à prendre en considération aux fins de la présence procédure est le suivant : "Machines-outils ; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; distributeurs automatiques ; machines agricoles ; machines d'aspiration à usage industriel ; machines à travailler le bois ; manipulateurs industriels (machines) ; machines d'emballage ou d'empaquetage ; pompes (machines) ; perceuses à main électriques ; tondeuses (machines) ; bouldozeurs ; broyeurs (machines) ; centrifugeuses (machines) ; ascenseurs ; machines à coudre, à tricoter ; repasseuses ; lave-linge ; machines de cuisine électriques ; machines à trier pour l'industrie ; scies (machines) ; robots (machines) ; machines à imprimer ; foreuses ; élévateurs ; couteaux électriques. Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à pré- paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes électroniques, ordiphones (smartphones), liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; cartes à mémoire ou àmicroprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables. Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; moteurs pour véhicules terrestres ; amortisseurs de suspensions pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis ou pare-chocs de véhicules ; stores (pare- soleil) pour automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres, béquilles, freins, guidons, jantes, pédales de cycles, pneumatiques, roues ou selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention. Armes à feu ; munitions et projectiles ; explosifs ; feux d'artifices ; produits pyrotechniques ; pétards ; étuis pour fusils ; fusées de signalisation" ;
Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : "systèmes (alarme) de sécurité permettant de détecter des situations anormales et le déclenchement d'alertes automatiques ; cartes à mémoire ou à microprocesseurs; mécanismes pour appareils à prépaiement ; appareils et instruments scientifiques, photographiques, optiques, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection) ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques ; appareils et ordinateurs pour le traitement de l'information ; lecteurs (informatiques), logiciels ; appareils et instruments optiques, à savoir lunettes, lunettes de soleil, lunettes de sport. Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; motrices ; chariots de manutention ; bicyclettes. Emission de billets de voyages ; émission de titres de transport ; Formation ; divertissement cinématographique ; activités sportives et culturelles ; organisation, mise en scène et production de spectacles, location d'équipement pour les sports (autre que les véhicules). Services de recherches techniques et d'ingénierie en matière de construction, de gestion de lieux de stockage, et notamment d'entrepôts et de conteneurs d'entreposage ; études de projets techniques, notamment en matière de transports, d'organisation de réseaux de transports, de convois, d'horaires et de conditions de transports ; travaux d'ingénieurs et études techniques en rapport avec les transports. Services de sécurité".
CONSIDERANT que les "Appareils et instruments scientifiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à pré-paiement ; équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes électroniques, ordiphones (smartphones), liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; détecteurs ; combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables" de la demande d'enregistrement contestée apparaissent, pour les uns identiques et, pour les autres, similaires à certains des produits et services invoqués de la marque antérieure ;
Qu'à cet égard est sans incidence sur la présente procédure l'argument de la société déposante tiré de l’existence de marques déposées en classe 9 et contenant la séquence VIGI, dont elle ne tire aucune conséquence sur la comparaison des produits en cause et qui, au demeurant, est sans effet sur l'appréciation des caractéristiques de ces derniers.
CONSIDERANT que les "Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; moteurs pour véhicules terrestres ; amortisseurs de suspensions pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis ou pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) pour automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres, béquilles, freins, guidons, jantes, pédales de cycles, pneumatiques, roues ou selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention" de la demande d'enregistrement contestée apparaissent, pour les uns identiques et, pour les autres, similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure ;
Que ne saurait être retenue l'argumentation de la société déposante selon laquelle d'une part, "les véhicule – appareils de locomotion par air" de la demande d'enregistrement devraient être compris comme désignant un drone volant, et d'autre part, que les autres produits de la classe 12 devraient être considérés comme étant accessoires ;
Qu'en effet, ces arguments sont sans incidence sur la présente procédure, dès lors que la comparaison des produits dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer entre les produits tels quedésignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d'exploitations réelles ou supposées.
CONSIDERANT que les "feux d'artifices ; produits pyrotechniques ; fusées de signalisation" de la demande d'enregistrement contestée apparaissent, pour les deux premiers produits, similaires aux services "d'organisation, mise en scène et production de spectacles" et, pour le dernier, aux "services de sécurité" de la marque antérieure, les premiers ayant pour objet la mise en œuvre des seconds ;
Que la société déposante ne saurait valablement invoquer le fait que la marque antérieure ne vise pas de produits en classe 13 ;
Qu'en effet, la classification internationale des produits et services, n'ayant qu'une valeur administrative sans portée juridique, est sans incidence sur l'appréciation de la similarité des produits et services en cause ;
Qu'en outre, il convient de rappeler qu'une marque est protégée pour les produits et services identiques à ceux figurant dans son libellé mais également pour ceux qui lui sont similaires.
CONSIDERANT enfin qu'est sans incidence sur la présente procédure, les arguments de la société déposante selon lesquels d'une part, le signe contesté serait exploité pour "un système de détection pour la protection de sites sensibles vis-à-vis du survol de mini drones par leur destruction" alors que la marque antérieure serait exploitée pour un "programme de maintenance et détection d'anomalies sur les voies de chemin de fer", et d'autre part, que le signe contesté "ne vise pas le grand public, et n'a pas vocation à être commercialisé dans le grand public, ni à être utilisé par un consommateur d'attention moyenne" ;
Qu'en effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées.
CONSIDERANT en revanche que les "Machines-outils ; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; machines agricoles ; machines d'aspiration à usage industriel ; machines à travailler le bois ; manipulateurs industriels (machines) ; machines d'emballage ou d'empaquetage ; pompes (machines) ; perceuses à main électriques ; tondeuses (machines) ; bouldozeurs ; broyeurs (machines) ; centrifugeuses (machines) ; ascenseurs ; machines à coudre, à tricoter ; repasseuses ; lave-linge ; machines de cuisine électriques ; machines à trier pour l'industrie ; scies (machines) ; robots (machines) ; machines à imprimer ; foreuses ; élévateurs ; couteaux électriques" de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les "Services de recherches techniques et d'ingénierie en matière de construction, de gestion de lieux de stockage, et notamment d'entrepôts et de conteneurs d'entreposage ; études de projets techniques, notamment en matière de transports, d'organisation de réseaux de transports, de convois, d'horaires et de conditions de transports ; travaux d'ingénieurs et études techniques en rapport avec les transports" de la marque antérieure invoquée, contrairement à ce que soutient la société opposante ;
Qu'en effet, les seconds sont des services rendus par des spécialistes tels que des ingénieurs, en amont notamment de toute construction ou de mise en place d'infrastructures dans le domaine des transports et ont pour but l'établissement de plans et de rapports techniques lesquels n'impliquent pas la construction des produits de la demande d'enregistrement ;
Que ces produits et services ne sont donc pas complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les "distributeurs automatiques" de la demande d’enregistrement contestée ne se trouvent pas unis par un lien étroit et obligatoire aux services d'"émission de billets de voyages ; émissions de titres de transports" de la marque antérieure ;
Qu'en effet, les premiers ne sont pas exclusivement utilisés dans le cadre de la prestation des seconds, laquelle peut être rendue sans le recours aux premiers.Qu'il ne s'agit pas donc pas de produits et services complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les "Appareils et instruments nautiques" de la demande d'enregistrement contestée n'ont pas de lien étroit et obligatoire avec les services d'"activités sportives et culturelles ; location d'équipement pour les sports (autre que les véhicules)" de la marque antérieure invoquée, les prestations des seconds ne nécessitant pas obligatoirement et exclusivement le recours aux premiers et ces derniers n'étant pas proposés dans le cadre des seconds ;
Qu'il ne s'agit donc pas de produits et services complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine.
CONSIDERANT que les "appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique" de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les "appareils et instruments scientifiques, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection)" de la marque antérieure invoquée ;
Qu'en effet, les premiers sont des dispositifs techniques relatifs au contrôle et à la distribution de l'énergie et s'adressent à une clientèle professionnelle et spécifique tels que les électriciens, alors que les seconds sont des appareils divers de mesure, de signalisation, de contrôle, n'ayant pas nécessairement pour fonction et pour but le contrôle et l'acheminement du courant électrique ;
Qu'il ne s'agit donc pas de produits similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine ;
Qu'en outre, ces produits ne présentent pas entre eux, un lien étroit et obligatoire, les premiers pouvant utilisés indépendamment des seconds et inversement ;
Qu'il ne s'agit donc pas de produits complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine.
CONSIDERANT que les "caisses enregistreuses ; machines à calculer" de la demande d’enregistrement contestée n’appartiennent manifestement pas à la catégorie générale constituée par les "mécanismes pour appareils à prépaiement" de la marque antérieure ;
Qu'il ne s'agit donc pas de produits identiques ;
Qu'à défaut d'argumentation de l'opposant justifiant de la similarité des produits précités de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure, laquelle n'apparaît pas à l'évidence, le risque de confusion n'est pas établi.
CONSIDERANT que les "batteries électriques ; fils électriques ; relais électriques" de la demande d’enregistrement contestée, qui s'entendent de produits permettant le stockage et la transmission du courant électrique, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les "appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images" de la marque antérieure invoquée, lesquels sont des appareils permettant la diffusion du son ou d'images ;
Que la société opposante soutient que du fait de la diversification des entreprises, il existerait un risque de confusion sur l'origine des produits en cause ;
Que toutefois, la société opposante n'apporte aucun document tendant à démontrer que certaines entreprises commercialisent, sous la même marque, les produits en cause, de sorte qu'il n'est pas possible d'établir la généralisation de telles pratiques ;
Qu'il ne s'agit donc pas de produits similaires, le public ne pouvant être amené à leur attribuer la même origine ;
Qu'en outre, ces produits ne présentent pas entre eux, un lien étroit et obligatoire, les premiers n'étant pas exclusivement destinés à l'utilisation des seconds ;Qu'il ne s'agit donc pas de produits complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine.
CONSIDERANT que les "Armes à feu ; munitions et projectiles ; explosifs ; étuis pour fusils" de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire avec les "services de sécurité" de la marque antérieure invoquée, dès lors que les premiers ne sont pas obligatoirement et exclusivement utilisés dans le cadre des seconds ; qu'en effet, l'utilisation de ces produits n'est pas limitée aux forces de l'ordre, mais peuvent notamment être utilisés dans des domaines tels que la chasse, le tir sportif ;
Qu'il ne s'agit donc pas de produits complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine.
CONSIDERANT que les "pétards" de la demande d'enregistrement contestée et les services d'"organisation, mise en scène et production de spectacles" de la marque antérieure invoquée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire, dès lors que les premiers ne sont pas exclusivement utilisés dans le cadre de la prestation des seconds, laquelle peut être rendue sans le recours aux premiers ;
Qu'il ne s'agit donc pas de produits complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine.
CONSIDERANT en conséquence que les produits de la demande d'enregistrement contestée sont, pour partie, identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal VIGIDRONE ci-après reproduit :
Que la marque antérieure porte sur le signe verbal VIGIRAIL ci-après reproduit :
CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT que visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les dénominations VIGIDRONE et VIGIRAIL respectivement constitutives du signe contesté et de la marque antérieure présentent la même construction distinctive associant à la séquence d'attaque VIGI un terme court (respectivement DRONE et RAIL) qui fait pareillement référence au domaine des véhicules ;
Qu'ainsi ces signes présentent une structure et un rythme identiques (les deux signes en cause se prononçant en trois temps) ainsi que des sonorités successives, une longueur et une évocation proches ;
Qu'en outre, les signes sont susceptibles de faire pareillement référence à la notion de surveillance en raison de l'utilisation du préfixe VIGI ;Qu'à cet égard, la société déposante ne démontre pas en quoi ce préfixe serait si fréquemment utilisé à titre de marque qu'il aurait perdu son caractère distinctif au regard des produits et services en présence, la seule indication de l'existence de marques utilisant cet élément sans aucune information sur leur titulaires, date et portée, n'étant pas de nature à en démontrer le caractère usuel ;
Qu'en tout état de cause, le risque de confusion ne tient pas à la seule présence de ce préfixe mais à son association aux éléments RAIL et DRONE relevant tous deux du champ lexical des véhicules ;
Qu'ainsi, il découle de cette construction commune et des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles qui en résultent une impression d'ensemble proche ;
Que le public concerné pourra ainsi percevoir le signe VIGIDRONE comme une déclinaison de la marque antérieure VIGIRAIL pour une nouvelle gamme de produits ;
Qu'ainsi le signe verbal VIGIDRONE constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée VIGIRAIL, le consommateur étant susceptible de leur attribuer la même affiliation.
CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l’identité et la similarité de certains produits et services en cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine des marques en présence pour le consommateur des produits concernés ;
Qu’en conséquence, le signe verbal VIGIDRONE ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale VIGIRAIL.PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 er : l'opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les produits suivants : "Appareils et instruments scientifiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à pré-paiement ; équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes électroniques, ordiphones (smartphones), liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; détecteurs ; combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables. Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; moteurs pour véhicules terrestres ; amortisseurs de suspensions pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis ou pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) pour automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres, béquilles, freins, guidons, jantes, pédales de cycles, pneumatiques, roues ou selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention. Feux d'artifices ; produits pyrotechniques ; fusées de signalisation".
Article 2 : la demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.
Noémie ARIMOTO, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle
Isabelle M Chef de groupe