Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème Chambre, 28 décembre 2017, 15BX02822

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
  • Numéro d'affaire :
    15BX02822
  • Type de recours : Contentieux fiscal
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Pau, 30 juin 2015
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/CETATEXT000036485947
  • Rapporteur : Mme Sabrina LADOIRE
  • Rapporteur public :
    M. de la TAILLE LOLAINVILLE
  • Président : M. POUGET L.
  • Avocat(s) : DANA
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Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Bordeaux
2017-12-28
Tribunal administratif de Pau
2015-06-30

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : La société Herriari Begira a demandé au tribunal administratif de Pau de la décharger d'une part, des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008 et 2009 et, d'autre part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009. Par un jugement n° 1301555,1301556 du 30 juin 2015, le tribunal administratif de Pau a : - constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge des majorations de 40 % pour manquement délibéré qui avaient été appliquées à cette société, tant aux droits supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquels elle avait été assujettie au titre des exercices clos en 2008 et 2009 qu'aux droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avaient été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 ; - déchargé la société Herriari Begira des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008 et 2009 à concurrence de la réduction d'imposition qui résulte de la fixation à 393 261,70 euros du coût de revient total des programmes " Bichipau " et " rue de la gare " ; - déchargé la société du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui était réclamé au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 à concurrence de la réduction d'imposition qui résulte de la fixation à 75 501 euros de la taxe déductible sur les programmes " Bichipau " et " rue de la gare " ; - mis à la charge de l'Etat une somme de 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 août 2015, et des mémoires présentés les 1er septembre 2015, 25 septembre 2015, 8 février 2016 et 25 juillet 2016, et des pièces nouvelles enregistrées les 28 septembre et 14 décembre 2015, la société Herriari Begira, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 30 juin 2015 ; 2°) de lui accorder la décharger des impositions demeurant en litige, à savoir d'une part, les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008 et 2009 pour des montants respectifs de 280 586 euros et 10 704euros, et d'autre part, le complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 à hauteur de 135 375 euros ; 3°) d'ordonner une expertise pour déterminer les factures se rapportant à des travaux effectués sur les constructions qu'il a finalement cédées ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les frais de procédure. Elle s'en rapporte aux moyens présentés en première instance et soutient que : - la procédure de vérification est irrégulière et méconnaît les droits du contribuable vérifié ; - en effet, l'administration ne pouvait lui reprocher de n'avoir pas tenu de comptabilité d'engagement, et ne pouvait, en conséquence, dresser à son encontre un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité le 28 juillet 2011 ; - l'activité de la société ne pouvait être requalifiée d'activité industrielle et commerciale ; à la suite de cette requalification, et alors qu'elle n'avait procédé qu'à une comptabilité de famille, elle a fait établir une comptabilité d'engagement afin de répondre aux propositions de redressement qui lui ont été adressées ; cette comptabilité a d'ailleurs été certifiée par l'expert comptable ; l'administration ne pouvait donc écarter les documents comptables qu'elle avait présentés au seul motif qu'ils portaient la mention " provisoire " ; la vérificatrice aurait dû se fonder sur l'ensemble des pièces fournies et en particulier les factures, le grand livre, les journaux et la balance ; - l'administration n'a pas suffisamment motivé ses propositions de rectifications et n'a notamment pas indiqué les textes fiscaux dont elle entendait se prévaloir, en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; cette insuffisance de motivation ne lui a pas permis de faire valoir ses observations ; - la SCI, qui a pour objet la location de locaux nus à usage d'habitation non soumise à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), n'a pas d'activité taxable et l'administration a entaché sa décision d'un vice de procédure en ne qualifiant pas la nature des prestations qu'elle entendait soumettre à la TVA sans en apporter la preuve ; l'administration n'a jamais indiqué ni même démontré quelle autre activité économique était développée par la SCI, susceptible d'être soumise à la TVA sur le fondement de l'article 256 IV 1° du CGI ; n'ayant pas non plus recherché l'origine des encaissements, elle ne pouvait les soumettre à la TVA ; - malgré ses demandes téléphoniques, et contrairement à ce qu'a indiqué le tribunal, elle n'a jamais obtenu de rendez-vous avec l'interlocuteur départemental à Bayonne, alors qu'elle avait sollicité cet entretien avant la mise en recouvrement ; - l'activité de la société consiste en la location de locaux nus à usage d'habitation, dès leur création ; cette activité n'était pas soumise à la TVA et impliquait la tenue d'une comptabilité en revenus fonciers ; - contrairement à ce qu'a estimé l'administration, la SCI n'a pas cherché à tirer profit d'opérations commerciales ; elle a construit des appartements en vue de les louer, ainsi qu'en attestent les mandats donnés à des agences et le fait qu'ils aient été loués durant quelques années ; ce n'est qu'à la suite d'un contentieux bancaire avec sa banque qu'elle a été contrainte de céder, en 2008, certains de ses biens immobiliers ; au moment de l'acquisition des terrains et de la réalisation des constructions, elle n'avait pas l'intention de réaliser des opérations commerciales ; - l'administration n'a pas retenu toutes les charges déductibles du bénéfice net ; - conformément aux articles 38, 38 ter et 38 nonies de l'annexe III au CGI, s'il est exact que les travaux doivent être intégrés dans les stocks, l'administration puis le tribunal ont commis une erreur d'appréciation dans la détermination du résultat de la société ; au 31 décembre 2008, le stock devait être calculé en diminuant la valeur du stock au 1er janvier 2008 du prix de revient des lots vendus au cours de l'exercice et en ajoutant les frais et impenses engagés au cours de l'année 2008 ; - son résultat imposable est de 184 364 euros ; elle ne saurait donc faire l'objet d'un redressement supplémentaire au titre des stocks dans la mesure où l'administration a omis le stock de départ à l'ouverture de la période vérifiée ; le coût de revient des trois appartements en stock a été déterminé par rapport aux factures antérieures à 2008 ; or, seule la variation de stock a une incidence sur le résultat et le stock a diminué au 31 décembre 2008 ; - le tribunal a estimé que certaines factures et frais étaient justifiés mais qu'ils ne pouvaient être pris en compte faute d'être rattachables à la comptabilité de la société alors que ces frais et factures étaient constitutifs de charges directement liées aux constructions réalisées ; - il en est de même des crédits de comptes bancaires apparus à la vérification en 2008 et 2009, pour les montants respectifs de 345 028 euros et 51 261 euros, lesquels ne pouvaient être réintégrés aux résultats imposables dès lors qu'ils n'étaient pas en lien avec une activité de prestations de services autre que la location de l'immobilier qui n'est pas imposable à la TVA ; - pour 2008, ils correspondent notamment à un produit de placement de la BNP pour un montant de 142 221,20 euros destiné à couvrir un découvert bancaire ; il s'agit de placements financiers exonérés de TVA dans la mesure où les opérations de gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et de fonds commun de créances sont exonérées de TVA ), de même que les opérations de nature bancaire ou financière, en application de l'article 261 C du code général des impôts (CGI) ; ces sommes proviennent également de chèques personnels déposés par M.E..., le gérant, sur son compte courant d'associé, pour un montant de 164 578 euros ; ils proviennent également de loyers d'appartements pour un montant de 49 403 euros, d'un acompte d'acquisition de logement versé par M. C...pour un montant de 35 000 euros, dont la finalité était de permettre à l'intéressé de prendre possession du bien sans payer de loyer jusqu'à la date de la vente, de deux acomptes de 5 000 euros chacun à la signature du compromis de vente d'un terrain, de chèques impayés pour 1 457 euros et d'un chèque de société pour loyer dû de 5 400 euros ; - pour 2009, ces crédits proviennent de loyers non imposables pour un montant de 7 800 euros ; - les factures de nature à justifier la déductibilité de la TVA auraient du être retenues également ; - l'inspectrice n'a pas pris en considération l'ensemble des charges ; - le prix de revient présenté par l'inspectrice ne correspond pas à la ventilation entre les deux opérations immobilières et s'avère très difficile à comprendre ; - s'agissant de la vente " chemin Bichipau ", la vérificatrice n'a pas pris en considération certaines factures alors que leur date et contenu permettaient de les rattacher à chacune des opérations ; cette omission modifie le prix de revient et la TVA déductible. Elle n'a réalisé aucune plus-value sur cette cession immobilière dans la mesure où le prix de revient corrigé HT était de 164 919 euros et le prix de vente HT s'élevait à 164 799 euros ; - s'agissant du programme " rue de la gare ", deux factures du constructeur Egin Hemen n'ont pas été prises en considération dans le coût de la construction. Or, la facture de construction ne concerne pas les travaux de finition, les aménagements intérieurs ni le garage à vélos et motos. Les travaux de préparation du chantier et les VRD ne sont pas non plus pris en compte ; - s'agissant de la facture LCD du 31 mai 2006, contrairement à ce que prétend le tribunal, l'objet des prestations en résultant est clairement identifiable et porte sur la réalisation de l'installation électrique ; - s'agissant de la taxe locale d'équipement et de la facture B...(géomètre), elles ont été établies au nom de E...et D...et ne pouvaient dès lors être rejetées au motif qu'elles ne mentionnaient pas la société ; en outre, le relevé géomètre vise la parcelle BC 141 qui appartient à la SCI requérante et a servi à l'obtention du permis de construire. De même, la taxe locale d'équipement au nom de E...vise le même numéro de permis ; - la facture Lyonnaise des eaux ne pouvait être rejetée au motif qu'elle constituerait un devis ; cette société ne facture pas mais effectue des prestations sur devis accepté et accuse réception de la demande, comme en témoigne le règlement de l'acompte vérifié ; - elle a fait établir une attestation par un expert le 14 décembre 2015 justifiant de la réalité des travaux exécutés ; - s'agissant du programme du chemin de la Gare, il est versé en appel les cinq factures dont le tribunal avait reproché l'absence de production en première instance ; La facture Art gravure porte sur la mise en place d'une plaque pour les porte-clés de la porte d'entrée ; - leur notaire a manqué à son devoir de conseil en omettant de les avertir d'un éventuel risque fiscal. Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 mars et 9 novembre 2016, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise dès lors que les pièces du dossier permettent de résoudre le litige ; - la proposition de rectification a motivé les rappels d'impôt sur les sociétés en droit et en fait et a ainsi permis à la requérante de contester la position de l'administration, ce qu'elle a d'ailleurs fait par courrier du 26 août 2011 ; contrairement à ce que soutient l'appelante, s'agissant de la TVA sur la cession d'immeuble, elle fait référence à l'article 257-7 du code général des impôts qui indique que les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles sont soumises à la TVA, même lorsqu'elles revêtent un caractère civil ; s'agissant de la TVA sur les recettes, elle fait référence aux articles 256 IV 1°, 266 et 267 du même code ; concernant la détermination du résultat de la cession d'immeubles, elle a mentionné l'article 38-3 de ce code ; l'administration expose également de manière détaillée les motifs de droit et de fait ayant servi aux rappels de TVA en litige, en précisant notamment la nature des cessions d'immeubles en cause, situés avenue de la gare, ou chemin de Bichipau ; - la requérante n'a pas demandé, avant la mise en recouvrement des impositions, à rencontrer l'interlocuteur et ne saurait dès lors se prévaloir du fait qu'elle n'aurait pas bénéficié de cette garantie qui lui était offerte sur le fondement de l'article L. 10 du LPF ; - la base imposable à l'impôt sur les sociétés a été reconstituée à partir de ces prix de vente sous déduction du prix d'achat du terrain et des justificatifs des travaux validés par le vérificatrice ; - sur les factures concernant le programme Bichipau : les factures produites ne permettent pas de connaître le lieu des prestations ni la personne concernée ; les documents fournis par la Lyonnaise des Eaux ne constituent pas des factures mais des devis ; la facture de la société B...d'un montant de 950,70 euros HT n'a pas été adressée à la société Herriari Begira et le bordereau de paiement de taxes d'un montant de 1 137 euros concerne également M. E... ; - sur les factures relatives au programme rue de la gare : les factures d'EDF, de Copelec et de Copyba ont fait l'objet d'une déduction ; les frais de notaire invoqués ne sont pas justifiés par une facture ou des éléments probants ; la facture de la société CBA ne saurait être prise en compte dès lors qu'elle mentionne l'adresse de livraison d'une autre personne ; les travaux de la société Telechnique ne sauraient être pris en considération pour un montant de 1 815 euros dès lors que la facture ne mentionne pas le lieu d'exécution des prestations ; il est en de même de la facture du 4 août 2005 d'un montant de 250,84 euros HT ; l'achat d'une plaque gravée à la société Art Gravure est sans rapport avec l'activité de la requérante et ne pouvait dès lors être prise en compte ; la société n'explique pas les motifs pour lesquels le prix de revient du programme situé rue de la gare devrait être arrondi à 550 000 euros alors qu'il a été évalué à 527 400 euros ; enfin, les travaux réalisés par la société Egin Hemen ont été admis en déduction par le tribunal et ont donné lieu à un dégrèvement de 4 607,29 euros ; il n'y a dès lors plus lieu de se prononcer sur les conclusions en décharge afférents aux travaux relatifs au garage à vélos, à la société Asturienne, à la quincaillerie Portalet et aux factures LCD ; . - la société possède trois appartements en stock à la fin des exercices clos en 2008 et 2009 ; or, elle ne produit aucun élément de nature à contester le montant du coût de revient de ces appartements ; les travaux effectués dans le cadre d'une activité d'achat-revente d'immeubles sont considérés comme des travaux en-cours ayant pour conséquence de constituer des stocks lorsque l'appartement n'est pas terminé ou lorsqu'il est vendu à la fin de l'exercice ; ils doivent être comptabilisés en fin d'exercice dans des comptes d'actif et non des comptes de charges ; la variation des stocks n'a aucune incidence sur le premier exercice vérifié au titre duquel le redressement a été notifié ; - la vérificatrice a constaté l'existence de crédits bancaires dont le montant n'a pas été justifié ; or, la requérante n'apporte aucune justification probante du caractère non imposable de ces crédits ; la simple production de relevés bancaires ne saurait suffire à déterminer la nature de la somme portée au crédit du compte ; - les loyers personnels de M. E...n'ont pas été confirmés par la présentation de baux ou d'autres documents corroborant cette qualification ; l'encaissement DAT qui concernerait des produits de cession de FCP ne sont pas non plus confirmés par des documents bancaires ; le remboursement de chèques impayés " annulés " par crédit ne sont pas davantage justifiés ; les chèques personnels apportés sur le compte de la BNP pour un montant de 164 578 euros ne peuvent être considérés comme non imposables du seul fait de la production de relevés de comptes, à défaut pour la société d'expliquer les motifs de leur versement sur le compte de la société ; l'acompte C...n'est pas justifié par un acte confirmant l'obligation d'effectuer ce paiement en 2008 alors qu'il n'a acheté l'appartement qu'en janvier 2010 ; l'acte de vente Becle prévoyant un versement de 10 000 euros au nom de M.E..., la société n'établit pas les motifs du versement de deux chèques de 5 000 euros sur le compte de la société et leur caractère non imposable ; s'agissant du loyer annulé réglé par virement, le locataire concerné n'est pas précisé, ni le bail ou les raisons ayant conduit à effectuer ce versement sur le compte de la société. - le montant des encaissements bancaires inexpliqués en 2008 et 2009 s'élève aux sommes de 365 028 euros et 61 308 euros soit une TVA de 71 546 euros et 10 047 euros ; - la requérante n'apporte aucun élément justifiant du caractère non imposable des crédits bancaires portés sur le compte de la société ; - à la suite de documents produits par la requérante le 12 avril 2012 portant sur un montant de TVA déductible de 129 951,24 euros, le vérificatrice a déterminé les charges et travaux admis et rejetés ainsi que la TVA correspondante ; Elle a été admise à hauteur de 26 996 euros concernant la maison et 89 668 euros pour les appartements ; la société ne démontre pas que d'autres factures auraient dû être prises en compte au titre de la TVA déductible ; - le 28 juillet 2011, un procès verbal de défaut de présentation de comptabilité a été adressé à la requérante et à la suite de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffres d'affaires émis le 12 avril 2012, la société a fait établir une nouvelle comptabilité ; or, les documents fournis le 12 juillet 2012 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 et constitués du " grand livre ", des " journaux " et de la " balance " ne pouvaient être regardés comme probants dès lors qu'ils comportent la mention " provisoire " et ne sont pas accompagnés de justificatifs ; il en est de même de l'attestation de l'expert comptable certifiant avoir examiné l'ensemble des pièces comptables ; la demande d'expertise n'est pas indispensable pour statuer sur le présent litige. Par ordonnance du 17 novembre 2017, la clôture d'instruction a été reportée en dernier lieu au 27 novembre 2017 à 12h00.

Vu :

- les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sabrina Ladoire, - et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.

Considérant ce qui suit

: 1. La société civile immobilière (SCI) Herriari Begira, gérée par M.E..., a été créée en 2003 afin, selon ses statuts, de gérer la location de terrains et d'autres biens immobiliers. Dans le cadre de cette activité, elle a acquis en 2003, au moyen de prêts bancaires, un terrain situé chemin Bichipau, à Bidart, sur lequel elle a construit six appartements et, en 2006, un terrain situé rue de la gare, dans cette même commune, sur lequel elle a édifié une maison. En 2008, elle a vendu trois des appartements ainsi que la maison. La société Herriari Begira a alors fait l'objet, au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a estimé que l'activité qu'elle déployait présentait un caractère industriel et commercial au sens des articles 34 et 35 du code général des impôts et l'a informée, par proposition de rectification du 29 juillet 2011, de ce qu'elle envisageait, d'une part, de l'assujettir à l'impôt sur les sociétés eu égard au caractère industriel et commercial de son activité et, d'autre part, de rehausser son chiffre d'affaires imposable à la taxe sur la valeur ajoutée, en raison du caractère non déductible de la taxe figurant sur certaines factures et de l'existence de recettes non déclarées apparaissant au crédit de son compte bancaire. Les 2 janvier et 3 avril 2013, la société a contesté ces impositions supplémentaires. Ses réclamations ont été rejetées le 5 juillet 2013. Après que cette société ait contesté ces rehaussements devant le tribunal administratif de Pau, l'administration, par décisions en date du 20 décembre 2013, a prononcé le dégrèvement des majorations de 40 % pour manquement délibéré qui lui avaient été appliquées. Par un jugement n° 1301555-1301556 du 30 juin 2015, le tribunal administratif de Pau a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer à hauteur de ce dégrèvement, a déchargé la société Herriari Begira des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle avait été assujettie au titre des exercices clos en 2008 et 2009, à concurrence de la réduction d'imposition résultant de la fixation à 393 261,70 euros du coût de revient total des programmes " Bichipau " et " rue de la gare ", et l'a déchargée du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui était réclamé au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 à concurrence de la réduction d'imposition résultant de la fixation à 75 501 euros de la taxe déductible sur les programmes " Bichipau " et " rue de la gare ". La société Herriari Begira relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande et sollicite ainsi la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008 et 2009 pour des montants respectifs de 280 586 euros et 10 704 euros, et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 à hauteur de 135 375 euros. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 34 du code général des impôts : " Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale (...). ". En vertu de l'article 35 du même code : " I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés. 1° bis Personnes qui, à titre habituel, achètent des biens immeubles, en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre, en bloc ou par locaux ; (...) ". Aux termes du 2° de l'article 206 de ce code : " Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 (...). ". 3. D'une part, la SCI Herriari Begira, créée le 14 octobre 2003, a pour objet social, selon ses statuts, la location de terrains et autres biens immobiliers. Il résulte de l'instruction qu'elle a acquis, le 8 décembre 2003, un terrain à bâtir situé avenue de la gare à Bidart, et le 16 mars 2006, un terrain situé 450 chemin Bichipau, dans cette même commune. Elle a, sur le premier terrain, fait édifier un immeuble de six logements et, sur le second terrain, une maison. Trois des six appartements ont été cédés en février, avril et août 2008 et la maison l'a été au mois de mai 2008. Si elle fait valoir que son activité consiste en la location de locaux nus à usage d'habitation et soutient que les biens ont été achetés à cette fin mais qu'elle y a été contrainte à leur revente par des difficultés de trésorerie et un contentieux bancaire, elle ne produit aucun élément de nature à justifier la réalité des difficultés ainsi évoquées. Eu égard au nombre des ventes immobilières réalisées sur une période limitée à sept mois, au fait que ces ventes portaient sur quatre des sept biens construits par la requérante et représentaient un montant global de 700 830 euros et, enfin, aux délais rapprochés entre l'achat des terrains, la construction des immeubles et la vente de ceux-ci, la requérante doit être regardée, alors même qu'elle aurait mis les trois appartements en location à compter du 28 mai 2005, comme ayant acquis les terrains en cause avec l'intention de revendre les immeubles qu'elle y a édifiés. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que la société requérante exerçait une activité commerciale passible de l'impôt sur les sociétés en vertu du 2° précité de l'article 206 du code général des impôts et qu'elle était, de ce fait, astreinte à la tenue d'une comptabilité d'engagement, selon le principe des créances acquises et des dettes certaines. Or, il est constant qu'à l'occasion de la vérification de la comptabilité de cette société, cette dernière n'a pas présenté ces documents comptables. Par suite, elle n'est pas fondée à reprocher à l'administration d'avoir dressé, à son encontre, un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité le 28 juillet 2011. 4. D'autre part, les documents comptables, présentés postérieurement à la vérification de sa comptabilité et portant la mention " provisoire ", étaient dénués de caractère probant. Par suite, et en tout état de cause, la vérificatrice pouvait légalement écarter la comptabilité d'engagement produite par la société et procéder à la reconstitution des résultats imposables de cette dernière. 5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations. 6. En l'espèce, la proposition de rectification du 29 juillet 2011 mentionne que la société requérante a acquis deux parcelles pour y édifier des immeubles d'habitation en vue de les revendre et requalifie ainsi son activité en indiquant qu'elle présente un caractère industriel et commercial au sens des articles 34 et 35 du code général des impôts et qu'elle relève en conséquence de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206-2 de ce code. S'agissant des rehaussements à l'impôt sur les sociétés, l'administration a motivé chaque rappel en droit et en fait en se fondant, pour déterminer le profit sur le Trésor devant être réintégré dans les résultats des exercices 2008 et 2009, sur l'article 38-1 du code général des impôts, pour la détermination du résultat de la cession d'immeubles, sur les articles 38-1, 38-2 et 39-1 de ce code, pour le rappel sur stock, sur l'article 38-3 du même code et l'article 38 nonies de l'annexe III audit code, et enfin, pour rejeter les charges invoquées par la société, sur l'article 39-1 du code général des impôts. S'agissant des rehaussements de taxe sur la valeur ajoutée sur la cession de ces appartements, la proposition de rectification, après avoir requalifié l'activité de la société, vise l'article 257-7 du code général des impôts aux termes duquel les opérations concourant à la production où à la livraison d'immeuble sont soumises à la TVA, même lorsqu'elles revêtent un caractère civil et l'article 271 1° de ce code portant sur la TVA déductible. Concernant la TVA sur les recettes omises, la proposition de rectification, qui prend en considération le montant des encaissements constatés, se réfère aux articles 256 IV 1°, 266 et 267 I du même code. Par suite, la proposition de rectification adressée à la requérante désigne l'impôt concerné, l'année d'imposition et les bases d'imposition et comporte une motivation détaillée des éléments de droit et de fait sur lesquels l'administration s'est fondée pour justifier les rectifications envisagées. Cette motivation a d'ailleurs permis à la requérante de présenter ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des exigences énoncées par les articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales manque en fait. 7. En troisième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ". En vertu du paragraphe 5 du chapitre III de cette charte, le contribuable peut saisir l'inspecteur principal pour obtenir des éclaircissements supplémentaires sur les redressements envisagés, maintenus par la vérificatrice et il peut, si des divergences importantes subsistent, " faire appel à l'interlocuteur départemental ou régional qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur ". 8. Contrairement à ce qu'elle soutient, la société Herriari Begira n'établit pas qu'elle aurait sollicité, avant la mise en recouvrement des impositions en litige, l'intervention de l'interlocuteur départemental, alors que cette faculté lui avait été rappelée dans l'avis de contrôle sur place daté du 27 janvier 2011. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle aurait été privée de cette garantie procédurale est inopérant. 9. Enfin, la société requérante qui fait valoir qu'elle entend reprendre l'ensemble des moyens qu'elle a invoqués en première instance, ne se prévaut, s'agissant du moyen tiré de la méconnaissance, par l'avis de mise en recouvrement, de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse pertinente apportée sur ce point par le tribunal administratif. Il y a dès lors lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges. Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les suppléments d'impôt sur les sociétés : S'agissant de l'évaluation des stocks : 10. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. 3. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient. Les travaux en cours sont évalués au prix de revient. / (...) / 4 bis. Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci. Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit. / Elles ne sont pas non plus applicables aux omissions ou erreurs qui résultent de dotations aux amortissements excessives au regard des usages mentionnés au 2° du 1 de l'article 39 déduites sur des exercices prescrits ou de la déduction au cours d'exercices prescrits de charges qui auraient dû venir en augmentation de l'actif immobilisé. / Les corrections des omissions ou erreurs mentionnées aux deuxième et troisième alinéas restent sans influence sur le résultat imposable lorsqu'elles affectent l'actif du bilan. Toutefois, elles ne sont prises en compte ni pour le calcul des amortissements ou des provisions, ni pour la détermination du résultat de cession (...) ". En vertu de l'article 38 ter de l'annexe III au code : " Le stock est constitué par l'ensemble des marchandises, des matières premières, des matières et fournitures consommables, des productions en cours, des produits intermédiaires, des produits finis, des produits résiduels et des emballages non destinés à être récupérés, qui sont la propriété de l'entreprise à la date de l'inventaire et dont la vente en l'état ou au terme d'un processus de production à venir ou en cours permet la réalisation d'un bénéfice d'exploitation. / Les productions en cours sont les biens ou les services en cours de formation au travers d'un processus de production (...). ". Enfin, selon l'article 38 nonies de cette même annexe : " 1. Les marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables, emballages perdus, produits en stock et productions en cours au jour de l'inventaire sont évalués pour leur coût de revient, qui s'entend : a. Pour les biens acquis à titre onéreux, du prix d'achat minoré des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus et majoré des frais de transport, de manutention et autres coûts directement engagés pour l'acquisition des biens et des coûts d'emprunt dans les conditions prévues à l'article 38 undecies ; b. Pour les biens produits par l'entreprise, du coût de production qui comprend les coûts directement engagés pour la production ainsi que les frais indirects de production variables ou fixes et des coûts d'emprunt dans les conditions prévues à l'article 38 undecies. La quote-part de charges correspondant à la sous-activité n'est pas incorporable au coût de production. / Les coûts administratifs sont exclus du coût d'acquisition et du coût de production définis ci-dessus, à l'exception du coût des structures dédiées. / 2. Le coût des stocks est déterminé par l'identification spécifique des coûts individuels, fournis par la comptabilité analytique ou, à défaut, par des calculs ou évaluations statistiques. ". 11. En premier lieu, la requérante reproche à l'administration de n'avoir pas tenu compte de la variation des stocks et sollicite ainsi la correction symétrique du bilan d'ouverture de son exercice 2008. Elle fait valoir, à ce titre, qu'elle possédait sept appartements au 1er janvier de l'année 2008 et qu'après les quatre cessions susévoquées, elle n'en disposait plus que de trois au 31 décembre de cette même année. Selon elle, il en est résulté une variation négative des stocks et, en conséquence, une diminution de l'actif net, donc de sa base imposable. Toutefois, et en vertu du principe énoncé par les dispositions précitées du 4 bis de l'article 38, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci, à moins, pour la société, de se trouver dans l'une des exceptions au principe d'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit, prévues par les deuxième et troisième alinéa de cet article 4 bis. Or, la SCI Herriari Begira n'établit ni même n'allègue relever de l'une de ces exceptions. A la date de la proposition de rectification du 29 juillet 2011, le premier exercice non prescrit de cette société était l'exercice 2008. Aussi, la société n'est pas fondée à réclamer, en matière de stocks, la correction symétrique du bilan d'ouverture dudit exercice. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a considéré que les trois appartements que possédait la société à la fin de l'exercice 2008 constituaient des stocks qui devaient être évalués en fonction de leur coût de revient au titre de l'exercice 2008 et qu'elle a, en conséquence, réintégré dans le résultat imposable de cette société au titre de cet exercice, la totalité du coût de revient de ces appartements, et non la seule variation des stocks. 12. En second lieu, en vertu des dispositions du 3 de l'article 38 du code général des impôts, les stocks sont évalués au prix de revient, lequel, selon l'article 38 nonies de l'annexe III, regroupe le prix du terrain majoré des coûts directement engagés pour son acquisition et les coûts d'emprunt, ainsi que le coût de production de la construction, majoré de ces mêmes coûts d'emprunt. En l'espèce, l'administration a déterminé le coût de revient des appartements en stock en prenant en considération le prix d'acquisition du terrain situé avenue de la gare, les frais de notaire et les travaux de construction de ces appartements en fonction des justificatifs admis par la vérificatrice. Par suite, la requérante n'est pas fondée à critiquer la méthode appliquée par l'administration pour évaluer ses stocks. S'agissant de la détermination du résultat net issu de la vente des biens immobiliers : 13. Aux termes du 2 de l'article 206 du code général des impôts : " 2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 (...) ". En vertu de l'article 38 dispose : " 1... le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...) ". Enfin, selon l'article 39 de ce code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire (...) ". 14. La base imposable à l'impôt sur les sociétés a été reconstituée par le service à partir du prix de vente des immeubles sous déduction du prix d'achat du terrain et des justificatifs de travaux communiqués et validés par le service vérificateur. La société ne peut ainsi obtenir la décharge ou la réduction des cotisations supplémentaires qui lui ont été assignées qu'en rapportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration. Quant à la construction de la maison située Chemin Bichipau : 15. La société requérante soutient, s'agissant du programme " Chemin Bichipau ", que la vérificatrice n'a pas pris en considération, pour déterminer son prix de revient, certaines factures dont la date et le contenu permettaient pourtant de les rattacher à cette opération. Elle demande ainsi, à ce que viennent en déduction de ses résultats, les montants des factures " LCD ", " LCD seconde tranche ", " EMTD ", " Sanizinc ", " Lyonnaise des eaux ", " B... ", " Yanci Béton ", " Discount menuiseries ", " CEDEO " et de la taxe locale d'équipement (TLE), représentant une somme globale de 24 702,29 euros HT, ainsi que des frais de main levée pour un montant de 2 479 euros. 16. Cependant, il résulte de l'instruction que la taxe locale d'équipement d'un montant de 1 137 euros et la facture de M.B..., géomètre, portant sur un montant de 950,70 euros, étaient uniquement adressées à MM. E...etD.en litige, à savoir d'une part, les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008 et 2009 pour des montants respectifs de 280 586 euros et 10 704 Ainsi, et alors même que ces factures concernaient effectivement ce programme immobilier, elles ne sauraient venir en déduction des résultats de la société. S'agissant de la facture émanant de la société LCD, au demeurant datée du 31 mai 2006, et portant sur un montant de 3 629,56 euros HT, elle ne comporte, contrairement à ce que soutient la requérante, aucune précision sur l'objet des prestations auxquelles elle se rapporte. Les " frais de main levée " de 2 479 euros, dont la société demande également la prise en considération, ne sont justifiés par aucune pièce versée au dossier. Ensuite, le document dont la requérante se prévaut émanant de la société Lyonnaise des Eaux ne constitue pas une facture mais un devis du 28 mars 2006 pour un montant de 2 198,29 euros. Si la société soutient que la Lyonnaise des Eaux effectuerait des prestations uniquement sur devis accepté et produit, pour établir qu'elle s'est effectivement acquittée du paiement susmentionné, un accusé de réception de l'acompte de 1 314,58 euros qu'elle a versé pour la réalisation de travaux de branchement d'eau potable, il ressort néanmoins de l'accusé de réception remis par cette société que les travaux ont été effectués rue Sempau et non chemin Bichipau. Ainsi, cette facture n'est pas en lien avec le programme susévoqué. 17. Si l'administration conteste pour sa part, dans ses écritures, la prise en considération de certaines factures que le tribunal a admises en déduction, pour un montant total de 16 786,44 euros HT, elle ne présente toutefois pas de conclusions incidentes tendant à la réformation du jugement à cet égard. Il n'y a dès lors pas lieu de se prononcer sur le bien fondé du jugement en tant qu'il a pris en compte ces différentes factures pour déterminer le coût de revient des appartements en litige. Quant à la construction des appartements situés " Avenue de la gare " : 18. Pour contester le coût de revient des appartements inclus dans le programme " Avenue de la gare ", la société Herriari Begira soutient que deux factures du constructeur Egin Hemen n'ont pas été prises en considération dans le coût de leur construction et que les factures établies par cette entreprise ne couvrent pas les travaux de finition et d'aménagements intérieurs, ni ceux correspondant à la réalisation du garage à vélos, des aménagements extérieurs, des clôtures et des espaces verts, ni enfin, le coût des travaux de préparation du chantier et de l'instauration des différents réseaux de voirie, d'électricité, d'eau potable, et d'eaux usées. Cette société produit, en conséquence, des factures concernant la réalisation de ces différents travaux dont elle demande la prise en considération pour apprécier le coût de revient de ces appartements. 19. En premier lieu, la requérante ne conteste pas le motif retenu par le tribunal pour écarter les factures émanant d'EDF et des sociétés Copelec et Copyba, représentant un montant de 3001,12 euros, et tiré de ce que ces factures ont déjà été admises en déduction par le service, avant l'introduction de sa demande de première instance, et ont abouti à un dégrèvement. Par suite, la société n'est pas recevable à demander leur déduction de ses résultats imposables. 20. En deuxième lieu, la requérante ne produit pas davantage en appel qu'en première instance de factures concernant les frais de notaire et de géomètre et ne verse pas non plus la facture émanant de la société " Portalet ". Par suite, ces trois prestations ne sauraient être admises en charges pour la détermination de son résultat. 21. En troisième lieu, si la requérante produit en appel la facture émanant de la société CBA datée du 8 décembre 2004 et portant sur un montant de 3 461,42 euros HT, celle-ci mentionne une adresse de livraison dans une autre commune que celle où se trouve le programme immobilier susvisé. La facture émanant de la société Asturienne, au demeurant datée du 13 octobre 2006, se borne à mentionner qu'elle porte sur la livraison de " tuile romane " et de " solin ". Il en est de même de la facture émanant de l'entreprise Lasserre du 15 juin 2007, d'un montant de 108,24 euros HT, qui porte sur l'achat de tuiles et d'une lanterne, et de la facture du 10 octobre 2008 émanant de la société " Teletechnique " et concernant la pose d'une antenne pour un montant de 1 815 euros. Ainsi, la requérante n'établit pas que les prestations mentionnées sur ces trois factures auraient bénéficié aux appartements relevant du programme " rue de la gare ", alors au demeurant que la dernière facture a été émise à une date où ces appartements étaient déjà cédés. La facture Art gravure, d'un montant de 23,20 euros HT, concerne l'achat d'une plaque gravée et ne saurait, en l'absence de toute précision concernant le lieu de son installation, être admise en charges. Si la requérante produit également une facture de la société LCD correspondant à la pose d'un lave-mains, de menuiseries et d'un radiateur, pour un montant de 930,40 euros, cette dernière facture, datée du 20 mai 2008, est concomitante à la vente des appartements et ne porte aucune mention permettant d'établir que les matériels sur lesquels elle porte étaient destinés à l'un des appartements ayant fait l'objet des cessions en litige. La facture de cette même entreprise datée du 28 février 2008 et portant sur la pose d'une VMC, pour un montant de 313,38 euros HT, mentionne une adresse de livraison à Anglet et non à Bidart. Enfin, si la société produit une facture " LCD " du 6 août 2004 correspondant à des travaux de peintures pour un montant de 34 318,44 euros, réalisés dans quatre appartements, ces frais n'ayant pas été exposés par elle au cours des exercices 2008 ou 2009, elle n'est pas fondée à demander à ce que le montant de cette facture soit pris en considération comme charge au titre des exercices en litige. Par suite, les factures précitées ne peuvent venir en déduction du résultat de la société. 22. Enfin, la société requérante ne saurait demander à ce que le prix de revient qu'elle indique soit majoré d'une somme de 22 600 euros pour tenir compte de " frais de gestion des programmes " dont ni le montant, ni même l'existence, ne sont justifiés par les pièces du dossier. 23. Si l'administration conteste la prise en compte, dans les charges de la société, de la facture " destockage électroménager " du 27 mars 2006, des sept factures émanant de l'entreprise " Yanci ", de la facture émanant de l'entreprise " Bouresmau " datée du 4 juillet 2005, et de la facture Point P datée du 16 mai 2006, lesquelles ont été incluses par le tribunal dans le prix de revient de ces appartements, elle n'a toutefois pas présenté de conclusions incidentes tendant à la réformation du jugement sur ce point. Dans ces conditions, ainsi qu'il a été dit au point 17, il n'appartient pas à la cour d'y statuer. S'agissant des encaissements bancaires : 24. Il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité de la société Herriari Begira, la vérificatrice a constaté l'existence de crédits bancaires sur le compte courant de celle-ci ouvert à la BNP Paribas, pour des montants excédant ceux des cessions de logements réalisées et portant sur des sommes de 365 028 euros au titre de l'année 2008 et de 51 261 euros au titre de l'année 2009, qu'elle a réintégrées dans les résultats imposables de la société sur le fondement du 2 l'article 38 du code général des impôts, cité au point 10. 25. En premier lieu, la requérante fait valoir que, pour l'année 2008, la somme considérée correspond notamment, à hauteur de 142 221,20 euros, à un produit de placement de la BNP, destiné à couvrir un découvert bancaire. Cependant, et en tout état de cause, en se bornant à produire des relevés bancaires sur lesquels elle a ajouté des annotations manuscrites, et non les contrats afférents aux placements allégués, la société n'établit pas l'origine de ces créances. Elle ne démontre pas davantage la nature des prestations à raison desquelles son gérant, M.E..., a perçu une somme globale de 164 578 euros sur la période considérée, qu'il a reversée sous la forme de chèques personnels sur son compte courant. 26. En second lieu, si la société soutient que les encaissements litigieux proviendraient également de loyers personnels d'appartements perçus par M.E..., pour un montant de 49 403 euros, elle ne produit cependant aucun document, tels que des baux ou des quittances, de nature à le démontrer. De même, si elle fait valoir que la somme de 35 000 euros provient d'un acompte versé par l'acheteur de l'un des appartements, elle ne produit, à l'appui de cette allégation que son relevé bancaire faisant apparaître cette somme en créance le 5 juillet 2008 et comportant des annotations manuscrites qui ne sauraient suffire à établir la provenance et le motif du versement. La société soutient ensuite que deux versements de 5 000 euros chacun proviendraient de deux acomptes prévus par la signature du compromis de vente avec un autre acquéreur. Cependant, l'acte en cause prévoyait initialement que cette somme de 10 000 euros serait versée au notaire de la société Herrira Begira. Les mentions et corrections manuscrites figurant sur cet acte afin que ce versement intervienne " entre les mains du vendeur à la mi-décembre " sont dépourvues de valeur probante. Enfin, ne sont pas davantage justifiés par les pièces du dossier les encaissements de 1 457 euros qui, selon la société, correspondraient à des " chèques impayés annulés ", et de 5 400 euros apparaissant sur un relevé bancaire à la date du 25 septembre 2008 pour " loyers dus ". Il en est de même concernant la créance de 7 800 euros encaissée en 2008, dont la société n'établit pas qu'elle procèderait, ainsi qu'elle le soutient, de loyers non imposables. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que, la société ne justifiant pas de l'origine ni de la nature de crédits bancaires, elle n'est pas fondée à soutenir que ceux-ci ne devaient pas être réintégrés dans ses résultats imposables. En ce qui concerne les compléments de taxe sur la valeur ajoutée : S'agissant du montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible sur la cession de ces immeubles : 27. Aux termes de l'article 257 du code général des impôts : " Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 6° Sous réserve du 7° : a) Les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux (...) ; 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil. 1. Sont notamment visés : (...) b) Les ventes d'immeubles et les cessions, sous forme de vente ou d'apport en société, de parts d'intérêt ou d'actions dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble (...) 2. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables : aux opérations portant sur des immeubles ou parties d'immeubles qui sont achevés depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans de cet achèvement, ont déjà fait l'objet d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en qualité de marchand de biens (...). ". 28. En vertu de l'article 271 du code général des impôts, la taxe qui peut être déduite de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à une opération est celle qui a grevé le prix des biens ou services utilisés pour les besoins de celle-ci et qui est justifiée par la production de factures portant les mentions requises par l'article 289 du même code. 29. Le service a admis en déduction de la taxe sur la valeur ajoutée collectée à l'occasion des quatre ventes susévoquées, une somme totale de 71 831 euros. Si la société requérante soutient que ce montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible a été sous-estimé dès lors que l'administration n'a pas pris en considération l'ensemble des factures portant sur les travaux réalisés sur les quatre biens immobiliers cédés, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'elle n'est pas fondée à demander à ce que soit admis en déduction, le montant de la taxe figurant sur l'ensemble des factures évoquées précédemment et que le tribunal avait refusé de prendre en considération pour déterminer le prix de revient de ces constructions. S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux encaissements indéterminés : 30. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) IV. 1° Les opérations autres que celles qui sont définies au II, notamment la cession ou la concession de biens meubles incorporels, le fait de s'obliger à ne pas faire ou à tolérer un acte ou une situation, les opérations de façon, les travaux immobiliers et l'exécution des obligations du fiduciaire, sont considérés comme des prestations de services (...). ". En vertu de l'article 266 de ce code : " 1. La base d'imposition est constituée : a) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ; ". 31. Ainsi qu'il a été dit précédemment, l'administration a réintégré, dans les résultats imposables de la société, les crédits bancaires apparaissant sur son compte courant pour des montants de 365 028 euros en 2008 et 51 261 euros en 2009. 32. La société Herriari Begira, qui exerce une activité commerciale de marchand de biens, est en conséquence assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à raison de l'ensemble de ses opérations commerciales, à l'exception de celles se rapportant à la location de locaux nus. Cependant, et ainsi qu'il a été dit précédemment, cette société n'ayant justifié ni de la nature ni de l'origine des encaissements susévoqués de 365 028 euros et 51 216 euros, elle n'est pas fondée à soutenir que ces sommes procéderaient de la location de locaux nus. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les montants de ces encaissements devaient être soumis à la taxe sur la valeur ajoutée. 33. La circonstance que le notaire de la société requérante aurait manqué à son devoir de conseil en omettant de l'avertir d'un éventuel risque fiscal est sans incidence sur le bien fondé des impositions en litige. 34. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que la société Herriari Begira n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a limité, d'une part, le montant de la décharge accordée au titre des suppléments d'impôt sur les sociétés à hauteur de la diminution d'imposition qui découle de la fixation à 393 261,70 euros du coût de revient total des deux programmes immobiliers et, d'autre part, le montant de la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de la fixation à 75 501 euros de la taxe déductible sur ces programmes. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 35. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par la SCI Herriari Begira sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI Herriari Begira est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Herriari Begira et au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2017 à laquelle siégeaient : M. Laurent Pouget, président, Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller, Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller, Lu en audience publique, le 28 décembre 2017. Le rapporteur, Sabrina LADOIRE Le président, Laurent POUGET Le greffier, Christophe PELLETIER La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 15BX02822